JO 2008 n°36 (fr)
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DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-observatoire national des droits de l’Homme…………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur chargé du développement des transports auprès de la division du développement des infrastructures aux ex-services du délégué à la planification……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre des participations et de la promotion des investissements………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des travaux publics…………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ouagnoun (Tizi Ouzou)…………………………………………………… 15

Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas……………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Annaba………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un chef de division au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier…………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’une sous-directrice à la direction générale des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………………

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur du parc national de Belezma (wilaya de Batna)…………………………………………………………………………………………………………………….

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 2 juillet 2008

SOMMAIRE (suite)

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination d’un membre du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications……………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels……………………………………………………………………………………. 16

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………. 16

Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………. 16

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre…………………………………………………………………………………………….. 17

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 29 février 2008…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

Situation mensuelle au 31 mars 2008………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

Situation mensuelle au 30 avril 2008……………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 2 juillet 2008

L O I S

Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419

correspondant au 25 juin 2008 relative aux correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie. fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie; Le Président de la République, Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 Vu la Constitution, notamment ses articles 67, 119, 120, correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant 122 - 5° et 126; l’activité de l’agence de tourisme et de voyages; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania complétée, portant code de procédure pénale; 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement; complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966, modifiée correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions et complétée, relative à la situation des étrangers en d’exercice des activités commerciales; Algérie; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, 25 février 2008 portant code de procédure civile et modifiée et complétée, portant code de la nationalité administrative; algérienne; Après avis du Conseil d’Etat, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Après adoption par le Parlement, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code de commerce; Promulgue la loi dont la teneur suit : modifiée et complétée, portant code maritime; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, DISPOSITIONS GENERALES Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les complétée, portant code des douanes; conditions d’entrée, de séjour et de circulation des Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux étrangers en territoire algérien, sous réserve de conditions d’emploi des travailleurs étrangers; conventions internationales ou d’accords de réciprocité. Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Art. 2. — Sous réserve du principe de réciprocité, les complétée, relative à la protection et à la promotion de la dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux santé; membres des missions diplomatiques et consulaires Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et accréditées en Algérie et ayant le statut diplomatique. complétée, relative à l’inspection du travail; Art. 3. — Est considéré comme étranger, tout individu Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à qui a une nationalité autre qu’algérienne ou qui ne possède la commune; aucune nationalité. Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à Art. 4. — L’étranger est, en ce qui concerne son entrée, la wilaya; son séjour et sa circulation, en territoire algérien, assujetti Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et à l’accomplissement des formalités prévues par la présente complétée, relative aux relations de travail; loi et les textes subséquents. Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et Il doit, en ce qui concerne son séjour, être muni d’un complétée, relative au registre de commerce; titre de voyage et d’un visa en cours de validité, ainsi que Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 le cas échéant, des autorisations administratives. correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 La durée minimale de validité exigée pour le titre de voyage susvisé, est de six (6) mois. correspondant au 21 janvier 1997 relative au matériel de Il doit justifier de moyens de subsistance suffisants pour guerre, armes et munitions; la durée de son séjour en territoire algérien.

CHAPITRE I

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Sous réserve du principe de réciprocité, l’étranger désirant séjourner temporairement sur le territoire algérien, est soumis à une obligation d’assurance de voyage.

Art. 5. — Le ministre de l’intérieur peut refuser l’entrée sur le territoire algérien à un étranger pour des raisons relatives à l’ordre public et/ou à la sécurité de l’Etat, ou pour des raisons pouvant porter atteinte aux intérêts fondamentaux et diplomatiques de l’Etat algérien.

Et pour les mêmes raisons, le wali territorialement compétent peut décider immédiatement le refus d’entrée sur le territoire algérien à un étranger.

Art. 6. — L’étranger doit quitter le territoire algérien à l’expiration de la durée de validité de son visa ou de sa carte de résident, ou de la durée légale de son séjour autorisé sur le territoire algérien.

L’étranger résident doit restituer sa carte de résident à la wilaya qui l’a délivrée.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’ENTREE ET DE SORTIE DES ETRANGERS

Art. 7. — Sous réserve des accords internationaux ratifiés par l’Etat algérien, relatifs aux réfugiés et aux apatrides, tout étranger arrivant sur le territoire algérien est tenu de se présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d’un passeport délivré par l’Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de validité reconnu par l’Etat algérien comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le cas échéant, du visa exigible délivré par les autorités compétentes et d’un carnet de santé conformément à la réglementation sanitaire internationale.

Les procédures et modalités de délivrance de visas sont définies par voie réglementaire.

Art. 8. — La durée de validité maximale du visa consulaire accordant l’autorisation d’entrée en territoire algérien est de deux (2) ans.

Le séjour maximal autorisé à chaque entrée en territoire algérien est de quatre-vingt-dix (90) jours.

Le visa consulaire est délivré par les représentations diplomatiques et consulaires algériennes accréditées à l’étranger au demandeur qui devra s’acquitter des taxes consulaires.

Sous réserve du principe de réciprocité, ces taxes sont fixées conformément aux dispositions de la loi de finances.

Un visa collectif peut être délivré dans les mêmes conditions.

En cas de refus de délivrance du visa consulaire, le demandeur peut faire un recours gracieux auprès de l’institution concernée, dans le respect du principe de réciprocité.

Art. 9. — L’étranger non résident en situation régulière au plan du séjour sur le territoire algérien, peut quitter celui-ci dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE SEJOUR DES NON RESIDENTS

Art. 10. — Est considéré comme non résident, l’étranger en transit par le territoire algérien ou celui qui vient y séjourner pendant une période n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, sans avoir l’intention d’y fixer sa résidence ou d’y exercer une activité professionnelle ou salariée.

Art. 11. — Est dispensé du visa consulaire :

  1. l’étranger se trouvant à bord d’un navire faisant escale dans un port algérien;

  2. le marin étranger au service d’un navire faisant escale dans un port algérien en permission à terre conformément aux conventions maritimes ratifiées par l’Etat algérien;

  3. l’étranger transitant par le territoire algérien par voie aérienne;

  4. l’étranger membre de l’équipage d’un aéronef faisant escale dans un aéroport algérien;

  5. l’étranger qui bénéficie des dispositions des conventions internationales ou d’accords de réciprocité en la matière.

Art. 12. — En cas d’urgence, un visa de régularisation peut être délivré à titre exceptionnel par la police des frontières à l’étranger qui se présente aux postes frontières sans visa.

La durée de validité dudit visa est déterminée par voie réglementaire.

Dans ce cas, la police des frontières informe immédiatement les autorités administratives concernées.

Art. 13. — Une prolongation de visa dont la durée ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours peut être accordée par les autorités administratives territorialement compétentes exceptionnellement à l’étranger qui désire prolonger son séjour sur le territoire algérien au delà du délai accordé par le visa sans vouloir toutefois y fixer sa résidence.

Art. 14. — Un visa de transit d’une durée maximum de sept (7) jours, peut être délivré à l’étranger transitant par le territoire algérien, titulaire du visa du pays de destination et justifiant de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son transit.

Le visa de transit peut être exceptionnellement renouvelé une seule fois.

Les services de la police des frontières territorialement compétents peuvent délivrer un sauf-conduit d’une durée de deux (2) à sept (7) jours aux membres d’équipages étrangers des navires et des aéronefs.

Le marin étranger, transitant par le territoire algérien, pour rejoindre son navire en escale à un port algérien doit être muni d’un fascicule de marin ou d’un passeport revêtu, le cas échéant, du visa d’entrée en cours de validité.

Art. 15. — A l’occasion de la demande du visa, ou lors de contrôles de police effectués par les services de sécurité au niveau des postes frontières ou sur le territoire algérien, des empreintes digitales ainsi qu’une photographie d’identité des ressortissants étrangers peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement informatisé.

CHAPITRE IV

CONDITIONS DE SEJOUR DES RESIDENTS

ETRANGERS

Art. 16. — Est considéré comme résident, l’étranger qui, désirant fixer sa résidence effective, habituelle et permanente en Algérie, a été autorisé par l’attribution par la wilaya du lieu de résidence d’une carte de résidence dont la durée de validité est de deux (2) ans.

Sauf accords de réciprocité, la carte de résident est exigée dès l’âge de dix-huit (18) ans révolus.

L’étudiant étranger reçoit une carte de résident dont la durée de validité ne peut excéder la durée de sa scolarité ou de sa formation dûment établies.

Le travailleur étranger salarié reçoit une carte de résident dont la durée de validité ne peut excéder celle du document l’autorisant à travailler.

La délivrance de la carte de résident donne lieu au paiement par l’intéressé d’un droit de timbre fixé par la loi de finances.

Une carte de résident d’une validité de dix (10) ans peut être délivrée à un ressortissant étranger qui a résidé en Algérie d’une façon continue et légale pendant une durée de sept (7) ans ou plus, ainsi qu’à ses enfants vivant avec lui et ayant atteint l’âge de dix-huit (18) ans.

Le renouvellement de la carte de résident peut être accordé pour les étudiants et les travailleurs étrangers salariés sur la base de justificatifs nécessaires légalement établis.

Art. 17. — Tout étranger désirant résider en Algérie, en vue d’exercer une activité salariée, ne peut bénéficier d’une carte de résident que s’il est titulaire de l’un des documents suivants :

1- un permis de travail;

2- une autorisation de travail temporaire;

3- une déclaration d’emploi de travailleur étranger pour les étrangers non soumis au permis de travail.

Art. 18. — Tout étranger qui désire prolonger son séjour en Algérie, au delà de la durée fixée par le visa, en vue d’y établir sa résidence habituelle, doit demander une carte de résident, quinze (15) jours avant l’expiration de la validité du visa.

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Art. 19. — L’étranger résident peut bénéficier du regroupement familial selon les modalités définies par voie réglementaire.

Art. 20. — L’étranger désirant exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale doit satisfaire aux conditions légales et réglementaires exigées pour l’exercice de cette activité.

Art. 21. — L’étranger résident qui s’absente du territoire algérien pendant une durée ininterrompue d’une (1) année, perd sa qualité de résident.

Art. 22. — La carte de résident peut être retirée à tout moment à son titulaire s’il est établi définitivement qu’il a cessé de remplir l’une des conditions exigées pour son attribution.

Dans ce cas, l’intéressé est mis en demeure de quitter le territoire algérien dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mesure.

Toutefois, à titre exceptionnel et sur demande motivée, il peut lui être accordé, un délai supplémentaire qui ne saurait dépasser quinze (15) jours.

La carte de résident peut également être retirée au résident étranger dont les activités s’avèrent au regard des autorités concernées contraires à la morale et à la tranquillité publique ou portant atteinte aux intérêts nationaux ou ayant conduit à sa condamnation pour des faits en relation avec ces activités.

Dans ce cas, l’expulsion du ressortissant étranger est immédiate dès l’accomplissement des démarches administratives ou judiciaires.

Art. 23. — Les modalités et procédures de délivrance de la carte de résident sont déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE V

CONDITIONS DE CIRCULATION DES ETRANGERS

Art. 24. — L’étranger circule librement sur le territoire algérien sans porter préjudice à la tranquillité publique, dans le respect des dispositions de la présente loi et des lois de la République.

Art. 25. — Les ressortissants étrangers doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents justificatifs de leur situation, à toute réquisition des agents habilités.

Art. 26. — Les services de sécurité peuvent saisir provisoirement le passeport ou le document de voyage des étrangers en situation irrégulière. Un récépissé valant justification de leur identité leur est délivré jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur situation.

Art. 27. — Lorsqu’un étranger régulièrement établi en Algérie change sa résidence effective, de façon définitive, ou pour une période excédant six (6) mois, il doit en faire la déclaration au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie nationale ou à la commune du lieu de son ancienne et nouvelle résidence.

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Les formalités doivent être accomplies dans les quinze (15) jours précédant la date de départ de l’ancienne résidence ou suivant la date d’arrivée à la nouvelle résidence. Un récépissé de déclaration constatera l’accomplissement de la formalité.

CHAPITRE VI

DECLARATION D’EMPLOI ET D’HEBERGEMENT DES ETRANGERS

Art. 28. — Toute personne physique ou morale qui emploie un étranger, à quelque titre que ce soit, est tenue d’en faire la déclaration dans un délai de quarante-huit (48) heures aux services territorialement compétents du ministère chargé de l’emploi, et à défaut, à la commune du lieu de recrutement, ou au commissariat de police ou à la brigade de la gendarmerie nationale territorialement compétente.

La même formalité doit être accomplie lors de la rupture de la relation de travail.

L’employeur doit être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents habilités, les pièces et documents autorisant l’emploi des étrangers dans son établissement.

Tout armateur, employant des marins étrangers sur un navire battant pavillon algérien est tenu d’avoir l’autorisation du ministre compétent conformément à la législation en vigueur.

Art. 29. — Tout logeur professionnel, ou ordinaire qui héberge un étranger à quelque titre que ce soit est tenu d’en faire la déclaration au commissariat de police, ou à la brigade de la gendarmerie nationale ou à défaut à la commune du lieu du bien loué dans un délai de vingt- quatre (24) heures.

CHAPITRE VII EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE

Art. 30. — Outre les dispositions prévues à l’article 22 (alinéa 3) ci-dessus, l’expulsion d’un étranger hors du territoire algérien peut être prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur, dans les cas suivants :

1- lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l’ordre public et/ou à la sécurité de l’Etat;

2- lorsqu’il a fait l’objet d’un jugement ou d’une décision de justice définitive et comportant une peine privative de liberté pour crime ou délit;

3- lorsqu’il n’a pas quitté le territoire algérien, dans les délais qui lui sont impartis conformément aux dispositions de l’article 22 (alinéas 1er et 2) ci-dessus, à moins qu’il ne justifie que son retard est dû à un cas de force majeure.

Art. 31. — La décision d’expulsion est notifiée à l’intéressé.

Selon la gravité des griefs qui lui sont reprochés, il bénéficie d’un délai de quarante-huit (48) heures à quinze (15) jours à compter de la notification de l’arrêté d’expulsion du territoire algérien.

Sous réserve des dispositions de l’article 13 du code pénal, l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion hors du territoire algérien, émise par le ministre de l’intérieur, peut introduire une action devant le juge des référés, compétent dans les affaires administratives dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la date de notification de la dite décision.

Le juge statue sur l’action dans un délai maximal de vingt (20) jours, à compter de la date de l’enregistrement du recours.

Le recours a un effet suspensif d’exécution.

La résidence de l’étranger qui introduit un recours en vertu du 3ème alinéa du présent article peut être déterminée, si les autorités administratives compétentes le jugent nécessaire.

Art. 32. — Toutefois et sans porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’ordre public, à la morale et à la législation relative au crime organisé, le délai d’introduction du recours sus-cité est prolongé à trente (30) jours pour les personnes citées ci-dessous :

1/ l’étranger(ère) marié(e) depuis au moins deux (2) ans avec un (une) algérien(ne), à condition que le mariage ait été contracté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et qu’il soit effectivement établi qu’ils vivent ensemble;

2/ l’étranger qui justifie par les moyens légaux de sa résidence habituelle en Algérie avant l’âge de dix-huit (18) ans, avec ses parents qui ont qualité de résident;

3/ l’étranger titulaire d’une carte de résident d’une validité de dix (10) ans.

Dans ce cas, le recours a un effet suspensif.

Le juge des référés peut ordonner la suspension provisoire de l’exécution de la décision d’expulsion, en cas de force majeure, et notamment dans les cas suivants :

1/ le père étranger ou la mère étrangère de l’enfant algérien mineur résident en Algérie, s’il est établi qu’il (elle) contribue à l’éducation de cet enfant et à la subvention à ses besoins;

2/ l’étranger mineur à la prise de la décision d’expulsion;

3/ l’étranger orphelin mineur;

4/ la femme enceinte lors de la prise de la décision d’expulsion.

L’étranger qui a fait l’objet d’une reconduite aux frontières peut prendre attache avec sa représentation diplomatique ou consulaire et bénéficier, le cas échéant, de l’aide d’un avocat et/ou d’un interprète.

Art. 33. — L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion et qui justifie de l’impossibilité de quitter le territoire algérien peut jusqu’à ce que l’exécution de la mesure soit possible, être astreint, par arrêté du ministre de l’intérieur, à résider au lieu qui lui est fixé.

Art. 34. — Lorsque l’entrée en territoire algérien par voie aérienne ou maritime est refusée à un étranger, l’entreprise de transport qui l’a acheminé est tenue, à la demande des autorités compétentes chargées du contrôle aux postes frontières, de le réacheminer au point où il a embarqué dans le moyen de transport de cette entreprise, ou en cas d’impossibilité, vers le pays qui a délivré son document de voyage ou tout autre lieu où son admission est acceptée.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque l’entrée en territoire algérien est refusée à un étranger en transit par le territoire algérien :

1- si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer;

2- si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en Algérie.

Les frais de séjour de l’étranger, pendant le délai nécessaire à son réacheminement, ainsi que les frais de son transfert, incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en Algérie.

Art. 35. — Est tenu de verser une amende civile forfaitaire de 150.000 à 500.000 DA, le transporteur d’un étranger en provenance d’un autre Etat vers le territoire algérien, non titulaire de documents de voyage réglementaires, et le cas échéant, du visa exigé en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqués au titre de sa nationalité.

Est tenu au versement de la même amende le transporteur concerné d’un étranger transitant par le territoire algérien non titulaire de documents de voyage réglementaires ou de visa exigé, en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqués au titre de sa destination.

Un constat de l’infraction est établi sur procès-verbal par la police des frontières, qui en délivre copie au transporteur concerné.

Cette amende civile est exigible en vertu d’une décision du wali territorialement compétent, selon le nombre de voyageurs concernés.

Ladite décision est notifiée au transporteur concerné, lequel versera l’amende au Trésor public.

Le transporteur concerné a le droit d’introduire un recours judiciaire contre ladite décision administrative, devant la juridiction administrative territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur.

Art. 36. — Sauf régularisation de sa situation administrative, l’étranger qui entre illégalement en Algérie ou qui se trouve en situation de séjour irrégulière sur le territoire algérien peut être reconduit aux frontières par arrêté du wali territorialement compétent.

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Art. 37. — Il peut être créé, par voie réglementaire, des centres d’attente, destinés à l’hébergement des ressortissants étrangers en situation irrégulière en attendant leur reconduite à la frontière ou leur transfert vers leur pays d’origine.

Le placement d’un étranger dans ces centres peut être ordonné par arrêté du wali territorialement compétent pour une période maximale de trente (30) jours, renouvelable en attendant l’accomplissement des formalités de sa reconduite aux frontières ou son rapatriement vers son pays d’origine.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PENALES

Art. 38. — Est punie d’une amende de 5.000 à 20.000 dinars toute personne hébergeant un étranger et qui aura omis de faire la déclaration prévue à l’article 29 ci-dessus,

Art. 39. — L’étranger qui aura refusé de se conformer aux dispositions prévues à l’article 25 ci-dessus est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 dinars.

Art. 40. — Est puni d’une amende de 2.000 à 15.000 dinars, l’étranger qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 27 ci-dessus.

Art. 41. — L’étranger ayant contrevenu aux dispositions de l’article 20 ci-dessus est puni d’une amende de 50.000 à 200.000 dinars. Le montant de l’amende est porté au double en cas de récidive.

La confiscation des objets utilisés dans l’exercice illégal de l’activité peut être prononcée.

Art. 42. — Tout étranger qui se soustrait à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou reconduit à la frontière a pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire algérien, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans, à moins qu’il ne justifie qu’il ne peut regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un pays tiers et ce, conformément aux dispositions des conventions internationales régissant le statut des réfugiés et des apatrides.

La même peine est applicable à tout étranger qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ci-dessus ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné, l’interdiction de séjour sur le territoire algérien pour une durée n’excédant pas dix (10) ans.

L’interdiction de séjour sur le territoire algérien emporte de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

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Art. 43. — Tout étranger, astreint à résidence qui n’aura pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui a été assignée ou qui l’aura ultérieurement quittée sans autorisation, est puni conformément aux dispositions du code pénal.

Art. 44. — Nonobstant les dispositions des articles 30 et 36 ci-dessus, les infractions aux dispositions des articles 4, 7, 8, et 9 ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement de six

(6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 à 30.000 dinars. Art. 45. — Les infractions aux dispositions de l’article 16 (alinéa 2) ci-dessus, sont punies d’une amende de 5.000 à 20.000 dinars. Art. 46. — Toute personne qui, directement ou indirectement, facilite ou tente de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou la sortie de façon irrégulière d’un étranger sur le territoire algérien, est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 60.000 à 200.000 dinars. La peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et une amende de 300.000 à 600.000 dinars, lorsque l’infraction visée à l’alinéa premier ci-dessus est commise avec l’une des circonstances suivantes :

  1. port d’arme;

  2. utilisation de moyens de transport, de télécommunication et autres équipements spécifiques;

  3. commission de l’infraction par plus de deux personnes, lorsque le nombre d’immigrants clandestins introduits est supérieur à deux personnes;

  4. lorsque l’infraction est commise dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente;

  5. lorsque l’infraction a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine;

  6. lorsque l’infraction a comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, et une amende de 2.250.000 à 3.000.000 de dinars, lorsque l’infraction a été commise avec au moins deux des circonstances prévues aux alinéas précédents.

Le juge peut en outre prononcer la confiscation des objets ayant servi à la commission de l’infraction ainsi que les produits provenant de celle-ci.

Art. 47. — Les auteurs des infractions citées à l’article 46 ci-dessus, peuvent encourir les peines complémentaires suivantes :

  1. l’interdiction de séjour en territoire algérien pour une durée de cinq (5) ans au plus;

  2. le retrait du permis de conduire pour une durée de cinq (5) ans. Cette durée peut être doublée en cas de récidive;

  3. le retrait temporaire ou définitif du permis d’exploitation d’une ligne de transport;

  4. l’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 48. — Le fait de contracter un mariage mixte, aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, une carte de résident, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité algérienne est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dinars.

Le fait pour un étranger de contracter, pour les mêmes fins, un mariage avec une étrangère résidente, est puni des mêmes peines.

Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, la peine est portée à dix (10) ans d’emprisonnement et à une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars. Les auteurs encourent également la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

Les personnes physiques coupables de l’une des infractions visées au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1- l’interdiction de séjour en territoire algérien, pour une durée de cinq (5) ans au plus;

2- l’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Art. 49. — Sans préjudice des dispositions de la législation régissant l’emploi des étrangers en Algérie, l’emploi par une entreprise d’un étranger en situation irrégulière au plan du séjour, expose son auteur au paiement d’une amende de 200.000 à 800.000 de dinars.

Art. 50. — Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, conformément aux dispositions du code pénal, pour les infractions prévues aux articles 38 à 41 et 46 de la présente loi.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES

Art. 51. — Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie.

Art. 52. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Loi n° 08-12 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 modifiant et complétant l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126;

Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;

Après avis du Conseil d’Etat;

Après adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent :

— aux activités de production, de distribution et de services y compris l’importation et celles qui sont le fait de personnes morales publiques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut, leur forme ou leur objet;

— aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offres jusqu’à l’attribution définitive du marché.

Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas remettre en cause l’accomplissement de missions de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique».

Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente ordonnance :

a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant d’une manière durable des activités de production, de distribution, de services ou d’importation.

2 juillet 2008

b) ……… (sans changement) ……… c) ……… (sans changement) ……… d) ……… (sans changement) ……… e) régulation : toute mesure quelle que soit sa nature, prise par toute institution publique et visant notamment à renforcer et à garantir l’équilibre des forces du marché et le jeu de la libre concurrence, à lever les obstacles pouvant entraver son accès et son bon fonctionnement ainsi qu’à permettre l’allocation économique optimale des ressources du marché entre ses différents acteurs conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 5. — Les biens et services considérés stratégiques par l’Etat peuvent faire l’objet d’une réglementation des prix en vertu de la réglementation, après avis du conseil de la concurrence.

Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausse des prix ou de fixation des prix notamment en cas de hausses excessives des prix, provoquées par une grave perturbation du marché, une calamité, ou des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.

Ces mesures exceptionnelles sont prises par voie réglementaire pour une durée maximum de six (6) mois renouvelable, après avis du conseil de la concurrence ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont complétées par un dernier tiret rédigé comme suit :

«Art. 6. — Sont prohibées, lorsque ………………..……

(sans changement jusqu’à) l’objet de ces contrats..………

— permettre l’octroi d’un marché public au profit des auteurs de ces pratiques restrictives».

Art. 6. — Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 10. — Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence et interdit, tout acte et/ou contrat, quels que soient leur nature et leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans l’exercice d’une activité qui entre dans le champ d’application de la présente ordonnance ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

2 juillet 2008

«Art. 19. — Le conseil de la concurrence peut, après avis du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du secteur concerné par la concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, la concentration.

……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 8. — L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est complétée par un article 21 bis rédigé comme suit :

«Art. 21 bis. — Sont autorisées, les concentrations

d’entreprises qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire.

En outre, ne sont pas soumis au seuil prévu à l’article 18 ci-dessus, les concentrations dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont notamment pour effet d’améliorer leur compétitivité, de contribuer à développer l’emploi ou de permettre aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché.

Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette disposition que les concentrations qui ont fait l’objet d’une autorisation du conseil de la concurrence dans les conditions prévues par les articles 17, 19 et 20 de la présente ordonnance ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 23. — Il est créé une autorité administrative autonome, ci-après dénommée “Conseil de la concurrence”, jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé du commerce.

Le siège du conseil de la concurrence est fixé à Alger ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé de douze (12) membres relevant des catégories ci-après :

1- six (6) membres choisis parmi les personnalités et experts titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et d’une expérience professionnelle de huit (8) années au minimum dans les domaines juridique et/ou économique et ayant des compétences dans les domaines de la concurrence, de la distribution, de la consommation et de la propriété intellectuelle;

2- quatre (4) membres choisis parmi des professionnels qualifiés titulaires d’un diplôme universitaire exerçant ou ayant exercé des activités de responsabilité et ayant une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services et des professions libérales;

3- deux (2) membres qualifiés représentant les associations de protection des consommateurs.

Les membres du conseil de la concurrence exercent leurs fonctions à plein temps ».

Art. 11. — Les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 25. — Le président, les deux vice-présidents et les autres membres du conseil de la concurrence, sont nommés par décret présidentiel.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Le président du conseil de la concurrence est choisi parmi les membres de la première catégorie, et ses deux vice-présidents sont choisis respectivement parmi les membres de la deuxième et troisième catégories prévues à l’article 24 ci-dessus.

Le renouvellement des membres du conseil de la concurrence s’effectue tous les quatre (4) ans, à raison de la moitié des membres composant chacune des catégories visées à l’article 24 ci-dessus ».

Art. 12. — Les dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 26. — Il est désigné auprès du conseil de la concurrence, un secrétaire général, un rapporteur général et cinq (5) rapporteurs nommés par décret présidentiel.

Le rapporteur général et les rapporteurs doivent être titulaires au moins d’une licence ou d’un diplôme universitaire équivalent et disposer d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum, en adéquation avec les missions qui leur sont conférées par les dispositions de la présente ordonnance.

Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté son représentant titulaire et son suppléant auprès du conseil de la concurrence. Ils assistent aux travaux du conseil de la concurrence sans voix délibérative ».

Art. 13. — Les dispositions de l’article 27 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 27. — Le conseil …………………………….………

(sans changement jusqu’à) au ministre chargé du commerce.

Le rapport d’activité est publié au bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance. Il peut, en outre, être publié en totalité ou par extraits sur tout autre support d’information approprié ».

Art. 14. — Les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : «Art. 28. — Les travaux ………………………………… (sans changement jusqu’à) en cas d’absence ou d’empêchement.

Le conseil de la concurrence ne peut siéger valablement qu’en présence de huit (8) de ses membres au moins.

……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 15. — Les dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 31. — L’organisation et le fonctionnement du

conseil de la concurrence sont fixées par décret exécutif ».

Art. 16. — Les dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 32. — Le système de rémunération des membres du conseil de la concurrence, du secrétaire général, du rapporteur général et des rapporteurs est fixé par décret exécutif ».

Art. 17. — Les dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 33. — Le budget du conseil de la concurrence est inscrit à l’indicatif du budget du ministère du commerce et ce, conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Le président du conseil de la concurrence est ordonnateur du budget.

Le budget du conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement et de contrôle applicables au budget de l’Etat ».

Art. 18. — Les dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :

«Art. 34. — Le conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé du commerce ou de toute autre partie intéressée, pour favoriser et garantir par tous moyens utiles, la régulation efficiente du marché et arrêter toute action ou disposition de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à promouvoir la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée.

Dans ce cadre, le conseil de la concurrence peut prendre toute mesure sous forme notamment de règlement, de directive ou de circulaire qui est publié dans le bulletin officiel de la concurrence prévu à l’article 49 de la présente ordonnance.

Le conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l’informer.

2 juillet 2008

Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques notamment ceux du ministère chargé du commerce pour solliciter la réalisation de toute enquête ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires relevant de sa compétence ».

Art. 19. — Les dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 36. — Le conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte législatif et réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet notamment :

……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 20. — Les dispositions de l’article 37 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 37. — Le conseil de la concurrence peut entreprendre toutes actions utiles relevant de son domaine de compétence notamment toute enquête, étude et expertise.

Dans le cas où les mesures initiées révèlent des pratiques restrictives de concurrence, le conseil de la concurrence engage toutes les actions nécessaires pour y mettre fin de plein droit.

Lorsque les enquêtes effectuées concernant les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence révèlent que la mise en œuvre de ces textes donne lieu à des restrictions à la concurrence, le conseil de la concurrence engage toute action adéquate pour mettre fin à ces restrictions ».

Art. 21. — Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 39 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 39. — Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une affaire ayant un rapport avec un secteur d’activité relevant du champ de compétence d’une autorité de régulation, il transmet immédiatement une copie du dossier à l’autorité de régulation concernée pour formuler son avis dans un délai n’excédant pas 30 jours ».

……… (le reste sans changement) ………

Art. 22. — Les dispositions de l’article 47 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 47. — Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont notifiées pour exécution aux parties concernées par huissier de justice.

Les décisions sont communiquées au ministre chargé du commerce.

2 juillet 2008

Sous peine de nullité, les décisions doivent indiquer le délai de recours, les noms, qualités et adresses des parties auxquelles elles ont été notifiées.

L’exécution des décisions du conseil de la concurrence intervient conformément à la législation en vigueur ».

Art. 23. — Les dispositions de l’article 49 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 49. — Les décisions rendues par le conseil de la concurrence, la Cour d’Alger, la Cour suprême et le Conseil d’Etat en matière de concurrence sont publiées par le conseil de la concurrence dans le bulletin officiel de la concurrence.

Des extraits de ces décisions et toutes autres informations peuvent, en outre, être publiés sur tout autre support d’information.

La création, le contenu et les modalités d’élaboration du bulletin officiel de la concurrence sont définies par voie réglementaire ».

Art. 24. — Les dispositions de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont complétées par un article 49 bis rédigé comme suit :

«Art. 49 bis. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes liées à l’application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires désignés ci-dessous :

— les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce;

— les agents concernés relevant des services de l’administration fiscale;

— le rapporteur général et les rapporteurs du conseil de la concurrence.

Le rapporteur général et les rapporteurs cités ci-dessus, doivent prêter serment dans les mêmes conditions et modalités que celles fixées pour les personnels appartenant aux corps spécifiques du contrôle relevant de l’administration chargée du commerce et être commissionnés conformément à la législation en vigueur.

Dans l’exercice de leurs missions et au titre de l’application des dispositions de la présente ordonnance, les fonctionnaires visés ci-dessus doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi.

Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance interviennent dans les mêmes conditions et formes que celles fixées par la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales et ses textes d’application ».

Art. 25. — Les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 50. — Le rapporteur général et les rapporteurs instruisent les affaires que leur confie le président du conseil de la concurrence.

S’ils concluent à l’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 44 de la présente ordonnance, ils en informent, par avis motivé, le président du conseil de la conrurrence.

Le rapporteur général assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs.

Les affaires relevant ………………………………….……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 26. — Les dispositions de l’article 56 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 56. — Les pratiques restrictives visées à l’article 14 de la présente ordonnance, sont sanctionnées par une amende ne dépassant pas 12 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos, ou par une amende égale au moins à deux fois le profit illicite réalisé à travers ces pratiques sans que celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite; et si le contrevenant n’a pas de chiffre d’affaires défini, l’amende n’excédera pas six millions de dinars (6.000.000 DA).

Art. 27. — Les dispositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 58. — Si les injonctions ou les mesures provisoires prévues aux articles 45 et 46 de la présente ordonnance ne sont pas exécutées dans les délais fixés, le conseil de la concurrence peut prononcer des astreintes d’un montant qui ne doit pas être inférieur à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) par jour de retard».

Art. 28. — Les dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 59. — Le conseil de la concurrence peut décider, sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant maximum de huit cent mille dinars (800.000 DA) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente ordonnance ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur.

Le conseil peut en outre décider d’une astreinte qui ne saurait être inférieure à cent mille dinars (100.000 DA) par jour de retard ».

Art. 29. — L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, est complété par un article 62 bis rédigé comme suit :

«Art. 62 bis. — Dans le cas où chacun des exercices clos visés aux articles 56, 61 et 62 de la présente ordonnance ne couvre pas la durée d’une année, le calcul des sanctions pécuniaires applicables aux contrevenants est opéré par référence au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours de la période d’activité accomplie ».

Art. 30. — L’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, est complétée par un article 62 bis 1 rédigé comme suit :

«Art. 62 bis 1. — Les sanctions prévues par les dispositions des articles 56 à 62 de la présente ordonnance sont prononcées par le conseil de la concurrence sur la base de critères ayant trait notamment à la gravité de la pratique incriminée, au préjudice causé à l’économie, aux bénéfices cumulés par les contrevenants, au niveau de collaboration des entreprises incriminées avec le conseil de la concurrence pendant l’instruction de l’affaire et à l’importance de la position sur le marché de l’entreprise mise en cause ».

Art. 31. — Les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

2 juillet 2008

«Art. 63. — Les décisions du conseil de la concurrence concernant les pratiques restrictives de concurrence peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour d’Alger, statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un délai ne pouvant excéder un (1) mois à compter de la date de réception de la décision.

Le recours formulé contre les mesures provisoires visées à l’article 46 de la présente ordonnance est introduit dans un délai de vingt (20) jours.

Le recours auprès de la Cour d’Alger…………..……… (le reste sans changement) ……… ».

Art. 32. — Les dispositions de l’article 70 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :

«Art. 70. — Les arrêts de la Cour d’Alger, de la Cour suprême et du Conseil d’Etat en matière de concurrence sont transmis au ministre chargé du commerce et au président du conseil de la concurrence ».

Art. 33. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin

aux fonctions du secrétaire général de l’ex-observatoire national des droits de l’Homme.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-observatoire national des droits de l’Homme, exercées par M. Nacer Boucetta. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux

fonctions du directeur chargé du développement des transports auprès de la division du

développement des infrastructures aux ex-services du délégué à la planification.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur chargé du développement des

transports auprès de la division du développement des infrastructures aux ex-services du délégué à la planification, exercées par M. Abderrahmane Medjamia, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin à

des fonctions au titre du ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin au titre du ministère de l’énergie et des mines aux fonctions, exercées par MM. :

— Hamid Dahmani, chargé d’études et de synthèse;

— Mohamed Bachir Ghanem, directeur du patrimoine énergétique et minier;

appelés à exercer d’autres fonctions.

DECISIONS INDIVIDUELLES

2 juillet 2008

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin

aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre des participations et de la promotion des

investissements. ————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre des participations et de la promotion des investissements, exercées par M. Si-Mokrane Arab, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin

aux fonctions du directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des travaux

publics. ————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère des travaux publics, exercées par

M. Tahar Chanane. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin

aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de la formation et de l’enseignement

professionnels. ————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Akli Hamami, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux

fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de

Ouagnoun (Tizi Ouzou).

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Ouagnoun (Tizi Ouzou), exercées par M. Djamel Allili, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 mettant fin aux

fonctions de directeurs de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Tlemcen, exercées par

M. Abdelkader Zidi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur de la pêche et des ressources halieutiques à la wilaya de Mostaganem, exercées par

M. Kouider Derouiche, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination d’un chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Si-Mokrane Arab est nommé chargé de mission auprès des services du Chef du Gouvernement. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination du délégué de la garde communale à la wilaya de Annaba.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Mebrouk Seghiri est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Annaba. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination d’un chef de division au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Abderrahmane Medjamia est nommé chef de la division du développement des infrastructures à la direction générale du budget au ministère des finances. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination au titre du ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, sont nommés au titre du ministère de l’énergie et des mines, MM. :

— Bouazza Benayad, directeur général de l’administration et de l’information;

— Hamid Dahmani, directeur général de la stratégie, de l’économie et de la réglementation;

— Mohamed Bachir Ghanem, directeur de la protection du patrimoine énergétique et minier.

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination d’un membre du conseil d’administration de l’agence nationale de la

géologie et du contrôle minier.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Lhacene Bitam est nommé membre du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Chikh Mimene est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Béchar. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination d’une sous-directrice au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, Mme Malika Fadila Korichi épouse Hamana est nommée sous-directrice de la recherche au ministère de l’agriculture et du développement rural. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination d’une sous-directrice à la direction générale des forêts.

2 juillet 2008

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination d’un membre du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des

télécommunications. ————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Habib Adda Abbou est nommé membre du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination de l’inspecteur général du ministère de la formation et de l’enseignement

professionnels. ————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Akli Hamami est nommé inspecteur général du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. ————!————

Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant

nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Tizi

Ouzou.

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Djamel Allili est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle à Tizi Ouzou. ————!————

Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 Décrets présidentiels du 26 Joumada El Oula 1429

correspondant au 1er juin 2008, Mme Nedjma Rahmani correspondant au 1er juin 2008 portant épouse El Djazaïri Taïeb El Mohdi est nommée nomination de directeurs de la pêche et des sous-directrice de la documentation, des archives et des ressources halieutiques de wilayas. statistiques à la direction générale des forêts. Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 ———— Décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Kouider Derouiche est nommé directeur de la pêche et des ressources correspondant au 1er juin 2008 portant halieutiques à la wilaya de Tlemcen. nomination du directeur du parc national de Belezma (wilaya de Batna). ———————— Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 Par décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008, M. Saïd Abderrahmani correspondant au 1er juin 2008, M. Abdelkader Zidi est est nommé directeur du parc national de Belezma nommé directeur de la pêche et des ressources (wilaya de Batna). halieutiques à la wilaya de Mostaganem.

————!————

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 2 juillet 2008

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre. ————

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 59;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 14 à 18;

Vu le décret n° 84-27 du 11 févier 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 fixant les conditions et les modalités de présentation et d’apposition des vignettes sur les produits pharmaceutiques;

Vu l’arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1424 correspondant au 16 août 2003 portant création et fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement du comité de remboursement du médicament, notamment son article 15;

Vu l’arrêté du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les tarifs de référence servant de base au remboursement des médicaments et les modalités de leur mise en œuvre;

Vu l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008 fixant la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 59-1 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs servant de base au remboursement des médicaments par les organismes de sécurité sociale et les modalités de leur mise en œuvre.

Les tarifs, prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, appelés ci-après « tarifs de référence » figurent sur la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2. — La liste des tarifs de référence de remboursement applicables aux médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale, prévue par le présent arrête, est complétée et /ou modifiée semestriellement et chaque fois que nécessaire.

Art. 3. — Les médicaments remboursables, dont la dénomination commune internationale (DCI), la forme et le dosage sont concernés par les tarifs de référence prévus à l’article 1er ci-dessus, sont remboursés, conformément à la réglementation en vigueur, sur la base :

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 2 juillet 2008

— du tarif de référence du conditionnement lorsque le prix de vente public est supérieur ou égal au tarif de référence correspondant au conditionnement;

— du prix de vente public affiché sur la vignette quand leur prix est inférieur au tarif de référence correspondant au conditionnement.

Art. 4. — Les tarifs de référence figurant en annexe du présent arrêté sont exprimés en valeurs unitaires correspondant, selon le médicament concerné, à celles du comprimé, du comprimé pelliculé, du comprimé effervescent, du comprimé à libération prolongée, du comprimé dispersible, du comprimé pelliculé à libération modifiée, du comprimé lyophilisat oral, de la gélule, de la gélule à libération prolongée, de la gélule à micro-granules gastro-résistants, de la capsule, de la capsule à granules gastro-résistants, du sachet de poudre orale, du sachet de granulés pour solution buvable, du millilitre du sirop, du millilitre de solution buvable, du millilitre de solution buvable en gouttes, du millilitre de suspension buvable, du sachet de la suspension buvable, du sachet de la poudre effervescente orale, du suppositoire, de l’ampoule injectable, du milligramme de solution injectable sous cutanée pour la somatropine, du gramme de pommade dermique, du gramme de crème dermique, du gramme de gel dermique, du millilitre de solution film pour application locale, du millilitre de lait dermique, du gramme du gel moussant, du gramme de pommade ophtalmique, du millilitre de collyre, de la bouffée ou la dose de solution d’aérosol ou pour inhaler, de la suspension pour pulvérisation nasale, de la dose de la poudre à inhaler, de la bouffée ou la dose de spray nasale, de l’ovule et de la seringue pré-remplie ( interféron béta 1A).

Le tarif de référence de remboursement devant figurer sur la vignette d’un conditionnement particulier d’un médicament, dont la dénomination commune internationale (DCI), la forme et le dosage ont fait l’objet d’une détermination d’un tarif de référence de l’unité, est obtenu en multipliant ce tarif de référence de l’unité par le nombre d’unités contenu dans le conditionnement du produit.

Art. 5. — Les importateurs et/ou producteurs de médicaments sont tenus de mettre en conformité les vignettes avec les dispositions de l’arrêté interministériel du 4 février 1996, susvisé, notamment en matière de tarifs de référence,

Les vignettes de couleur blanche des médicaments, citées à l’alinéa ci-dessus devront obligatoirement comporter :

— une bande de couleur verte, pour les médicaments figurant sur la liste des médicaments remboursables annexée à l’arrêté du 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008, susvisé;

— une bande de couleur rouge, pour les médicaments ne figurant pas sur cette liste et qui ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.

La bande, de couleur verte ou rouge selon le cas, doit être placée en diagonale et occuper au moins le tiers de la surface de la vignette.

Art. 6. — A titre transitoire, tout médicament remboursable dont la dénomination commune internationale (DCI), la forme et le dosage ne figurent pas à l’annexe du présent arrêté est remboursé conformément à la réglementation en vigueur, sur la base du prix de vente public affiché sur la vignette.

Art. 7. — Le présent arrêté prend effet trois (3) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 8. — Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Safar 1429 correspondant au 6 mars 2008.

Tayeb LOUH.

2 juillet 2008 28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 19 ° 36

CODE DCI 01 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE ALLERGOLOGIE ANNEXE LISTE DES TARIFS DE REFERENCE DE REMBOURSEMENT APPLICABLES AUX MEDICAMENTS REMBOURSABLES PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 1A 01 A 003 01 A 005 01 A 033 01 A 034 01 A 039 01 A 040 03 ANTIHISTAMINIQUES CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE LORATADINE LORATADINE FEXOFENADINE FEXOFENADINE ANTALGIQUES COMP PELL. COMP. COMP. SIROP COMP. COMP. 10 mg 2 mg 10 mg 5 mg/c a c 120 mg 180 mg 07.50 03.73 16.02 02.93 18.92 19.42 3 A 03 A 001 03 A 002 03 A 003 03 A 024 03 A 025 03 A 058 03 A 084 03 B 03 B 005 03 B 007 03 B 010 03 B 039 03 B 040 03 B 060 03 B 081 03 D 03 D 010 03 D 059 04 SALICYLES ACIDE ACETYLSALICYLIQUE ACIDE ACETYLSALICYLIQUE ACIDE ACETYLSALICYLIQUE ACETYLSALICYLATE DE LYSINE ACETYLSALICYLATE DE LYSINE ACIDE ACETYLSALICYLIQUE ACIDE ACETYLSALICYLIQUE PARACETAMOL ET DERIVES PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL PARACETAMOL DEXTROPROPOXYPHENE ANTI-INFLAMMATOIRES COMP. PDRE.SOL.BUV. PDRE.OR. PDRE.ORALE PDRE.ORALE COMP. EFFER. COMP. COMP. SUPPO. COMP.EFFER. PDRE.ORALE SCHET GLES. GRAN SOL BUV/SACHET COMP. DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL GLES. DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL COMP. 500 mg 100 mg 500 mg 250 mg 500 mg 500 mg 100 mg 500 mg 100a170mg 500 mg 500 mg 500 mg 500mg 1000 mg 30mg/400mg 32.5mg/325mg 03.34 05.88 03.34 05.88 03.34 03.34 02.65 02.50 04.60 02.50 02.50 02.50 02.50 05.00 07.00 07.00 04 B 04 B 004 04 B 005 04 B 006 ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS DICLOFENAC DICLOFENAC DICLOFENAC SOL .INJ. COMP. COMP. 75 mg 25 mg 50 mg 40.80 04.60 06.00

2 juillet 2008

ANNEXE (Suite)

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)

DICLOFENAC COMP LP/ GLES LP 100 mg 14.00 DICLOFENAC SUPPO. 25 mg 05.68 DICLOFENAC SUPPO. 100 mg 08.76 IBUPROFENE COMP. 400 mg 07.85 INDOMETACINE SUPPO. 50 mg 09.85 INDOMETACINE SUPPO. 100 mg 12.41 KETOPROFENE SUPPO 100 mg 13.84 KETOPROFENE SOL.INJ. 100 mg 47.12 NAPROXENE SODIQUE COMP. 275 mg 10.48 NAPROXENE SODIQUE COMP. 550 mg 21.70 PIROXICAM GLES. 20 mg 30.80 PIROXICAM SUPPO. 20 mg 14.00 PIROXICAM SOL.INJ. 20 mg 47.12 ACIDE NIFLUMIQUE SUPPO. 400 mg 13.55 DICLOFENAC COMP. 75 mg 12.22 IBUPROFENE COMP. 200 mg 06.00 CARDIOLOGIE ET ANGEIOLOGIE ANTAGONISTES ISRADIPINE GLES LP 5mg 20.41 NICARDIPINE GLES LP 50 mg 10.20 NIFEDIPINE COMP LP/ GLES. LP 20 mg 13.53 AMLODIPINE COMP/GLES. 5 mg 20.41

CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE

CODE DCI

04 B 007

04 B 008

04 B 009

04 B 010

04 B 014

04 B 015

04 B 017

04 B 018

04 B 019

04 B 020

04 B 022

04 B 023

04 B 024

04 B 031

04 B 037

04 B 040

06

06 B

06 B 013 tarif de référence applicable pour le remboursement des prescriptions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

tarif de référence applicable pour le remboursement des prescriptions desti- nées aux nouveaux malades mis sous traitement à comp- ter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté.

06 B 015

06 B 018

06 B 123

06 B 243 AMLODIPINE COMP/GLES. 10 mg 22.10

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 2 juillet 2008

ANNEXE (Suite)

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)

ANTI-ANGOREUX ISOSORBIDE DINITRATE COMP. 10 mg 01.76 ANTI-HYPERTENSEURS CAPTOPRIL COMP. 25 mg 04.96 CAPTOPRIL COMP. 50 mg 09.50 ENALAPRIL COMP. 5 mg 09.20 ENALAPRIL COMP. 20 mg 16.00 LOSARTAN COMP. 50 mg 46.64 RAMIPRIL COMP/GLES 2.5 mg 21.99 RAMIPRIL COMP/GLES 5 mg 32.18 CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. 50mg/25mg 16.74 RAMIPRIL COMP/GLES 1.25 mg 08.00 LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP. 50mg/12.5mg 90.10 CANDESARTAN CILEXETIL COMP.SEC. 4 mg 23.32 CANDESARTAN CILEXETIL COMP.SEC. 8 mg 46.64 RAMIPRIL COMP.SEC. 10mg 36.25 MALEATE D’ENALAPRIL/ HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP.SEC. 20mg/12.5mg 35.45 NITRENDIPINE COMP. 10 mg 10.20 NITRENDIPINE COMP. 20 mg 20.41 LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE COMP.PELL. 100mg/25 mg 90.10 LOSARTAN POTASSIUM COMP.PELL. 100 mg 93.28 BETA-BLOQUANTS ACEBUTOLOL COMP. 200 mg 10.49 ACEBUTOLOL COMP. 400 mg 19.40 ATENOLOL COMP. 100 mg 13.00 ATENOLOL COMP. 50 mg 12.04 CARVEDILOL COMP 6.25 mg 23.26 CARVEDILOL COMP. 25 mg 40.33 DIURETIQUES FUROSEMIDE COMP. 4O mg 04.00 HYDROCHLOROTHIAZIDE/AMILORIDE COMP. 50 mg/5 mg 06.50 VASODILATATEURS ET ANTI-ISCHEMIQUES TRIMETAZIDINE COMP. 20 mg 07.84 TRIMETAZIDINE SOL.BUV. 20 mg / ml 07.84

CONDITIONS PARTICULIERES CODE D’APPLICATION DCI DU TARIF DE REFERENCE

06 C

06 C 024

06 E

06 E 052

06 E 053

06 E 059

06 E 060

06 E 126

06 E 127

06 E 128

06 E 137

06 E 139

06 E 167

06 E 196

06 E 197

06 E 201

06 E 222

06 E 223

06 E 224

06 E 239

06 E 240

06 F

06 F 067

06 F 068

06 F 069

06 F 149

06 F 208

06 F 209

06 H

06 H 090

06 H 094

06 J

06 J 107 06 J 215 06 J 226 TRIMETAZIDINE COMP.PELL. 35 mg 11.76 à lib Mod

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36 28 Joumada Ethania 1429 2 juillet 2008

CODE DCI 06 M 06 M 120 06 M 134 06 M 136 06 M 150 06 M 151 06 M 169 06 M 198 06 M 203 06 M 205 06 M 214 06 M 225 06 M 236 07 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE HYPOLIPIDEMIANTS FENOFIBRATE PRAVASTATINE SIMVASTATINE FLUVASTATINE FLUVASTATINE FENOFIBRATE ATORVASTATINE SIMVASTATINE SIMVASTATINE FENOFIBRATE ATORVASTATINE FLUVASTATINE DERMATOLOGIE ANNEXE (Suite) FORME GLES COMP. COMP. GLES GLES GLES LP COMP. COMP.PELL. COMP.PELL. COMP.PELL. à lib Mod COMP. COMP.PELL.LP DOSAGE 200 mg 20 mg 20 mg 20 mg 40 mg 250 mg 10 mg 40 mg 10 mg 160 mg 20 mg 80 mg TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 30.13 45.27 45.27 45.27 66.14 30.13 38.00 78.27 22.63 30.13 45.27 94.64 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE Tarif de référence non applicable en cas de prise concomitante de médicaments inhibiteurs enzymatiques du cytochrome p450,isoenzyme cyp3a4 et du cyp2c9. 07 B 07 B 013 07 B 014 07 B 087 07 C 07 C 020 07 D 07 D 025 07 D 026 07 D 028 07 D 031 07 D 094 ANTI-ACNEIQUES, ANTI-ALOPECIQUES ET ANTI-SEBORRHEIQUES PEROXYDE DE BENZOYLE PEROXYDE DE BENZOYLE ACIDE TRETINOIQUE ANTI-BACTERIENS LOCAUX NYSTATINE/TRIAMCINOLONE / NEOMYCINE ANTIFONGIQUES LOCAUX ECONAZOLE ECONAZOLE KETOCONAZOLE MICONAZOLE TERBINAFINE GEL. GEL. CREME DERM. PDE. DERM. CREME LAIT DERM. CREME GEL MOUSSANT CREME 5% 10% 0.05% 10MUI/0.1g/ 0.25g /100g 1% 1% 2% 2% 1% 03.75 04.07 07.32 05.24 04.00 04.15 12.20 03.94 13.20

2 juillet 2008 28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 23 ° 36

CODE DCI 07 E 07 H 07 L 09 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE 07 D 110 AMOROLFINE 07 D 151 CICLOPIROX ANTIHERPETIQUES ET ANTIVIRAUX 07 E 033 ACICLOVIR DERMOCORTICOIDES 07 H 041 BETAMETHASONE/ACIDE SALICYLIQUE KERATOLYTIQUES ET REDUCTEURS 07 L 058 ISOTRETINOINE 07 L 059 ISOTRETINOINE ENDOCRINOLOGIE ET HORMONES ANNEXE (Suite) FORME SOL.APPL.LOCALE SOL. FILM P/APP LOC CREME DERM. PDE.DERM. CAPS. CAPS. DOSAGE 5% 8% 5% 0.05%/30% 10 mg 20 mg TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 320.00 320.00 31.50 07.93 38.93 67.40 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 09 D 09 H 09 J 09 J 141 09 J 147 09 L 10 ANTI-PROLACTINE 09 D 006 BROMOCRIPTINE GLUCOCORTICOIDES 09 H 021 DEXAMETHASONE 09 H 023 DEXAMETHASONE 09 H 028 HYDROCORTISONE 09 H 029 METHYLPREDNISOLONE 09 H 030 METHYLPREDNISOLONE 09 H 034 PREDNISOLONE 09 H 035 PREDNISOLONE 09 H 038 PREDNISONE BASE 09 H 143 PREDNISOLONE 09 H 144 PREDNISOLONE HORMONES HYPOTHALAMIQUES ET HYPOPHYSAIRES SOMATROPINE SOMATROPINE INDUCTEURS DE L’OVULATION 09 L 058 CLOMIFENE CITRATE GASTRO-ENTEROLOGIE COMP. SOL.INJ. COMP. COMP. PDRE.SOL.INJ. PDRE.SOL.INJ. COMP.EFFER. COMP.EFFER. COMP. COMP. COMP. SEC PDRE et solv p/sol inj en multidoses SOL INJ SC en stylo COMP. 2.5 mg 4 mg 0.5 mg 10 mg 20 mg 40 mg 5 mg 20 mg 5 mg 5 mg 20 mg 8 mg/ 1.37 ml 5 mg/1.5 ml 50 mg 22.83 43.11 05.30 05.60 116.82 129.00 08.58 19.60 03.15 08.58 19.60 836.13 836.13 09.28 10 A ANTI-ULCEREUX ET ANTI-H2 10 A 001 OMEPRAZOLE 10 A 003 RANITIDINE 10 A 102 RANITIDINE 10 A 104 OMEPRAZOLE GLES.MICROG. GAST.RESIST COMP. COMP. COMP. 20 mg 150 mg 300 mg 20 mg 14.00 05.16 11.43 14.00

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 2 juillet 2008

ANNEXE (Suite)

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)

OMEPRAZOLE ANTI-ACIDES ET PROTECTEURS GASTRO-INTESTINAUX HYDROXYDE D’ALUMINIUM ET DE MAGNESIUM MONTMORILLONITE BEIDELLITIQUE/ HYDROXYDE D’ALUMINIUM ET DE MAGNESIUM GLES. SUSP.BUV. SUSP.BUV. 10 mg 14.00 0.67 0.67 OXYDE D’ALUMINIUM SUSP.BUV. 8.08 g 0.67 PHOSPHATE D’ALUMINIUM SUSP.BUV.SACHET 20 g 10.05 OXYDE D’ALUMINIUM/OXYDE DE MAGNESIUM/OXETACAINE SUSP.BUV. 3.8g/1.350g/ 0.187g/100g 0.67 HYDROXYDE D’ALUMINIUM ET DE MAGNESIUM SUSP.BUV.SACHET 600mg/ 525mg /15ml 10.05 HYDROXYDE D’ALUMINIUM TRISILICATE DE MAGNESIUM/DIMETICONE SUSP BUV 4 mg/8 mg/ 2 mg/100ml 0.67 PHOSPHATE D’ALUMINIUM SUSP.BUV. 61.90 g/100 g 0.67 HYDROXYDE D’ALUMINIUM/ HYDROXYDE DE MAGNESIUM ANTISEPTIQUES ET ANTI-INFECTIEUX INTESTINAUX PDRE ORAL EFFER SACHET 400mg/400mg 10.05 NIFUROXAZIDE GLES. 100 mg 04.60 NIFUROXAZIDE ANTISPASMODIQUES, ANTISECRETOIRES, ANTICHOLINERGIQUES GLES. 200 mg 06.17 TIEMONIUM METHYLSULFATE SUPPO. 20 mg 10.30 ANTISPASMODIQUES MUSCULOTROPES MEBEVERINE GLES. 100 à 200 mg 07.24 PHLOROGLUCINOL MEDICAMENTS DE LA MOTRICITE DIGESTIVE SUPPO. 150 mg 14.75 METOCLOPRAMIDE SOL.INJ 10 mg 14.42 METOCLOPRAMIDE COMP. 10 mg 03.30 METOCLOPRAMIDE SOL.BUV 0.1 g% 0.68 DOMPERIDONE COMP. 10 mg 06.51 DOMPERIDONE SUSP.BUV. 1 mg/ml 01.12 TRIMEBUTINE COMP. 100 mg 09.10 TRIMEBUTINE SUPPO. 100 mg 12.84

CONDITIONS PARTICULIERES CODED’APPLICATION DCI DU TARIF DE REFERENCE

10 A 113

10 B

10 B 010

10 B 011

10 B 013

10 B 014

10 B 089

10 B 105

10 B 109

10 B 111

10 B 139

10 C

10 C 016

10 C 017

10 D

10 D 031

10 E

10 E 035

10 E 039

10 F

10 F 042

10 F 043

10 F 044

10 F 046

10 F 047

10 F 051

10 F 095 10 F 145 METOPIMAZINE 0.1 g/100 ml 0.68 SOL.BUV.

2 juillet 2008 28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 ° 36

CODE DCI 10 F 146 10 F 148 10 F 152 10 F 157 10 H 10 H 056 10 L 10 L 062 10 L 097 11 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE METOPIMAZINE METOPIMAZINE METOCLOPRAMIDE DOMPERIDONE ANTIDIARRHEIQUES LOPERAMIDE LAXATIFS LACTULOSE LACTULOSE GYNECOLOGIE ANNEXE (Suite) FORME SOL.INJ.IM/ IV SUPPO. SUPPO. COMP.LYOPH.OR GLES. SOL.BUV. SOL.BUV.SACHET DOSAGE 10mg / ml 5 mg 10 mg 10 mg 2 mg 133g/200ml 10g/15ml TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 14.42 06.00 12.00 06.51 06.41 0.86 0.86 / ml CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 11 A 11 A 001 12 ANTI-INFECTIEUX LOCAUX ECONAZOLE NITRATE MICRONISE HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE OVULES 150 mg 56.60 12 A 12 A 111 12 A 131 12 E 12 E 025 12 E 026 12 E 027 12 E 106 12 E 107 12 E 109 12 E 120 12 E 126 12 E 127 ANTICOAGULANTS ORAUX ACIDE ACETYL SALICYLIQUE ACIDE ACETYL SALICYLIQUE ANTI-ANEMIQUES FEREDETATE DE SODIUM FUMARATE FERREUX FUMARATE FERREUX HYDROXYDE FERRIQUE POLYMALTOSE COMPLEXE DE FER II GLYCINE SULFATE COMPLEXE FER III HYDROXYDE POLYMALTOSE SULFATE FERREUX/ACIDE ASCORBIQUE FER FERREUX II FER FERREUX II COMP.ENROB. COMP. SIROP. COMP. PDRE.OR. SOL.BUV. CAPS.A GRAN. GR SIROP GLES SOL. BUV en gttes SOL. BUV sous forme de chlorure ferreux tetrahydrate 81 mg 100 mg 4.75mg/100ml 200 mg 100 mg 100 mg 567.7mg.éq uiv fer +100mg 50mg /1 ml 50 mg(fer) / 30mg 30mg/ml FER II (170 mg/ml com- plexe Glyci- ne sulfate ferreux) 50 mg/5 ml 02.15 02.65 0.96 01.47 0.92 04.46 02.20 02.23 01.10 06.69 02.23

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36 28 Joumada Ethania 1429 2 juillet 2008

CODE DCI 13 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE INFECTIOLOGIE ANNEXE (Suite) FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 13 A 13 A 004 13 A 005 13 B 13 B 010 13 B 011 13 B 012 13 B 013 13 B 156 13 B 184 13 B 208 13 B 296 13 B 318 13 B 319 13 C 13 C 020 13 E 13 E 029 13 E 031 13 E 032 13 E 176 13 E 177 13 E 185 13 E 199 13 E 215 13 E 244 AMINOSIDES GENTAMICINE GENTAMICINE CEPHALOSPORINES CEFALEXINE CEFALEXINE CEFAZOLINE CEFAZOLINE CEFALEXINE CEFAZOLINE CEFUROXIME AXETIL CEFUROXIME AXETIL CEFDINIR CEFDINIR CYCLINES DOXYCYCLINE MACROLIDES ET SYNERGISTINES ERYTHROMYCINE SPIRAMICYNE SPIRAMICYNE AZITHROMYCINE AZITHROMYCINE ROXITHROMYCINE METRONIDAZOLE CLARITHROMYCINE CLARITHROMYCINE SOL.INJ. SOL.INJ. COMP/GLES GRANULES. SUSP.OR PDRE.SOL.INJ. IV PDRE.SOL. INJ.IM PDRE.SOL.BUV. PDRE.SOL.INJ/IM/IV COMP. COMP.PELL.en sachet CAPS SUSP.BUV. COMP/GLES. COMP. COMP. COMP. GLES PDRE.SUSP.BUV. COMP. COMP. COMP. COMP. 40 mg 80 mg 500 mg 125mg/5 ml 1 g 1 g 250mg/5ml 1 g 250 mg 500 mg 300 mg 125mg/ 5ml 100 mg 500 mg 1.5 M UI 3 M UI 250 mg 200 mg/5ml 150 mg 500 mg 500 mg 250 mg 44.67 61.00 27.80 01.54 181.00 181.00 03.11 181.00 39.69 79.38 143.22 18.54 18.60 16.10 20.00 41.00 91.66 28.80 31.48 09.90 41.00 20.00 Tarif de référence non applicable dans les indications suivantes: éradication de l’hélicobacter pylori en cas de maladie ulcéreuse gastro duodénale et traitement des infections à mycobactérium avium. Tarif de référence non applicable dans l’indication suivantes: traitement des infections à mycobactérium avium.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 2 juillet 2008

ANNEXE (Suite)

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA)

AZITHROMICYNE NITRO-5- IMIDAZOLES COMP.PELL SEC. 500 mg 183.32 METRONIDAZOLE COMP. 250 mg 04.95 METRONIDAZOLE SUSP.BUV. 125 mg/5ml 01.15 PENICILLINES AMOXICILLINE PDRE.SOL.INJ. 500 mg 88.90 AMOXICILLINE PDRE.SOL.INJ. 1 g 130.00 AMOXICILLINE GLES. 500 mg 11.61 AMOXICILLINE PDRE.SUSP.BUV. 125 mg/5 ml 02.20 AMOXICILLINE PDRE.SUSP.BUV. 250 mg/5ml 02.60 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE COMP. 500mg/125mg 41.50 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE PDRE.SUSP. BUV. 250mg/62.5 mg/5ml 05.83 AMPICILLINE PDRE.SOL.INJ. 1g 101.50 BENZYLPENICILLINE PDRE.SOL.INJ. 1 M UI 80.89 OXACILLINE PDRE.SOL.INJ. 1 g 111.24 PHENOXYMETHYLPENICILLINE PDRE.SUSP.BUV 250 mg/5ml 02.10 PHENOXYMETHYLPENICILLINE COMP. 1 M UI 15.33 OXACILLINE GLES. 500 mg 13.16 AMOXICILLINE/ ACIDE CLAVULANIQUE rapport 8/1 PDRE SOL.BUV SACHET. 500mg/ 62,5mg 41.58 AMOXICILLINE COMP. 1g 23.22 AMOXICILLINE TRIHYDRATE COMP.DISPER 1g 23.22 AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE COMP.PELL. 500mg/62.5mg 41.58 PHENOXYMETHYL PENICILINE GRAN.SUSP. BUV. 400 000 UI/ 5ml 03.36 PHENOXYMETHYLPENICILLINE COMP.ENROB. 1500000 UI 22.99 QUINOLONES CIPROFLOXACINE COMP. PELL. 250mg 55.30 CIPROFLOXACINE COMP. PELL. 500mg 100.30 SULFAMIDES COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIME) SUSP.BUV. 200 mg/40 mg/ 5ml 01.45 COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIME) COMP. 400 mg/80 mg 05.76

CONDITIONS PARTICULIERES CODED’APPLICATION DCI DU TARIF DE REFERENCE

13 E 299

13 F

13 F 039

13 F 040

13 G

13 G 042

13 G 043

13 G 045

13 G 046

13 G 047

13 G 050

13 G 051

13 G 054

13 G 063

13 G 069

13 G 071

13 G 072

13 G 160

13 G 204

13 G 221

13 G 230

13 G 245

13 G 305

13 G 306

13 K

13 K 252

13 K 253

13 M

13 M 090

13 M 092

13 M 169 COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE COMP. 800 mg/ 160 11.52 / TRIMETHOPRIME) mg

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36 2 juillet 2008 28 Joumada Ethania 1429

CODE DCI 13 R 13 R 113 13 R 155 13 R 172 14 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE ANTIFONGIQUES SYSTEMIQUES KETOCONAZOLE FLUCONAZOLE TERBINAFINE METABOLISME NUTRITION DIABETE ANNEXE (Suite) FORME COMP. GLES. COMP. DOSAGE 200 mg 50 mg 250 mg TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 35.40 83.32 75.00 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 14 A 14 A 002 14 A 003 14 A 004 14 A 006 14 A 007 14 A 008 14 A 187 14 A 188 14 A 189 14 A 190 14 A 224 14 G 14 G 054 14 G 141 14 G 161 14 G 162 14 G 164 14 G 229 14 H 14 H 097 14 H 108 14 H 112 15 ANTIDIABETIQUES ORAUX GLIBENCLAMIDE GLIBENCLAMIDE GLICLAZIDE METFORMINE CHLORHYDRATE METFORMINE CHLORHYDRATE METFORMINE EMBONATE GLIMEPIRIDE GLIMEPIRIDE GLIMEPIRIDE GLIMEPIRIDE METFORMINE CHLORHYDRATE ELEMENTS MINERAUX ET EQUILIBRE HYDRO-ELECTROLYTIQUE MAGNESIUM PIDOLATE CALCIUM CARBONATE ASPARTATE DE MAGNESIUM DIHYDRATE PIDOLATE DE MAGNESIUM MAGNESIUM PIDOLATE / MAGNESIUM LACTATE/PYRIDOXINE CHLORHYDRATE OXYDE DE MAGNESIUM VITAMINES COMPLEXE VITAMINIQUE THIAMINE VITAMINE B1 B6 NEUROLOGIE COMP. COMP. COMP. COMP. COMP. COMP. COMP. COMP. COMP. COMP. COMP.PELL. SEC SOL.BUV. COMP. GLES SIROP AMP.BUV. GLES SOL.BUV/ GTTES BUV SOL INJ COMP. 2.5 mg 5 mg 80 mg 500 mg 850 mg 700mg 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg 1g 1.5g/ml 500 mg 400 mg 15% (0.75g/ 5ml) 186 mg/ 936 mg/ 10mg 250mg 100 mg 250 mg/ 250 mg 01.84 01.85 04.98 03.64 04.92 02.07 09.43 18.92 25.29 27.00 05.78 01.60 07.75 03.15 01.38 01.30 11.00 01.17 16.17 06.75 15 A ANTI-EPILEPTIQUES ET ANTI-CONVULSIVANTS

2 juillet 2008 28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 29 ° 36

CODE DCI 15 A 004 15 B 15 B 021 15 G 15 G 055 15 G 078 16 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE CARBAMAZEPINE ANTIMIGRAINEUX DIHYDROERGOTAMINE SCLEROSE EN PLAQUES INTERFERON BETA-1A INTERFERON BETA- 1 A RECOMBINANT PSYCHIATRIE ANNEXE (Suite) FORME COMP. SOL.BUV. SOL.INJ.en seringue Pré remplie SOL.INJ.en seringue Pré remplie DOSAGE 200 mg 2 mg/ml 44µg/ 0.5ml (12 MUI/ 0.5ml) 30µg/0.5 ml (6 MUI/ 0.5ml) TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 08.70 04.44 6819.00 20457.00 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 16 A 16 A 001 16 A 078 16 A 105 16 B 16 B 098 16 D 16 D 054 16 D 066 16 D 067 16 D 085 17 ANTIDEPRESSEURS AMITRIPTYLINE FLUOXETINE ESCITALOPRAM ANXIOLYTIQUES BROMAZEPAM NEUROLEPTIQUES CHLORPROMAZINE SULPIRIDE SULPIRIDE HALOPERIDOL OPHTALMOLOGIE COMP. GLES. COMP. COMP. COMP/DRAG COMP/GLES. SOL.BUV. SOL.BUV.GTTES 25 mg 20 mg 10 mg 6 mg 100 mg 50 mg 25 mg/c a c 2 mg/ml 04.75 13.03 13.03 06.82 08.66 04.67 0.59 06.02 17 B 17 B 003 17 B 100 17 B 109 17 B 120 17 B 121 17 C 17 C 013 17 D 17 D 016 17 D 017 17 D 020 ANTI-ALLERGIQUES LOCAUX CROMOGLYCATE DE SODIUM ACIDE N ACETYL ASPARTYL GLUTAMIQUE LEVOCABASTINE SULFATE D’ANTAZOLINE /NITRATE DE NAPHAZOLINE LODOXAMIDE ANTI-GLAUCOMATEUX TIMOLOL ANTI-INFECTIEUX LOCAUX CHLORAMPHENICOL CHLORTETRACYCLINE GENTAMICINE COLLYRE COLLYRE COLLYRE COLLYRE STERILE COLLYRE COLLYRE PDE.OPHT. PDE.OPHT. COLLYRE 2% 4.9g/ 100ml 0.05% 5mg/ 0.25mg 0.1% 0.5 % 1%/5g 1% 3 mg/ml 15.90 15.90 15.90 12.16 15.90 24.00 09.80 10.00 11.00

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36 2 juillet 2008 28 Joumada Ethania 1429

CODE DCI 17 D 021 17 D 022 17 D 024 17 F 17 F 042 18 GENTAMICINE NEOMYCINE NEOMYCINE/ DEXAMETHASONE ANTIVIRAUX LOCAUX ACICLOVIR OTOLOGIE ANNEXE (Suite) DENOMINATION COMMUNE FORME INTERNATIONALE PDE.OPHT. COLLYRE COLLYRE PDE. OPHT. DOSAGE 3 mg/g 0.35% 350000UI /100mg/% 3% TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 26.60 08.10 34.40 61.55 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE 18 C 18 C 007 18 C 024 20 ANTIVERTIGINEUX BETAHISTINE BETAHISTINE PNEUMOLOGIE COMP. COMP. 8 mg 24 mg 05.60 16.80 20 A 20 A 003 20 A 004 20 A 012 20 A 013 20 A 015 20 A 024 20 A 044 20 A 072 20 A 104 20 A 105 BRONCHODILATATEURS ET ANTI-ASTHMATIQUES BECLOMETASONE BECLOMETASONE (+ EMBOUT NASAL) KETOTIFENE KETOTIFENE SALBUTAMOL THEOPHYLLINE BUDESONIDE BECLOMETASONE PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL AERO. SUSP.INHAL. COMP /GLES SOL.BUV. COMP. COMP LP AEROSOL BUC- CAL AERO. NAS. PDRE. INHAL. DISKUS PDRE. INHAL. DISKUS 250µg/ bouffée 50µg/ bouffée 1 mg 1 mg/5ml 2 mg 200 mg 200µg/dose 50µg 100µg/ 50µg 250µg/ 50µg 02.04 03.46 05.98 01.34 05.50 04.88 02.98 03.46 20.58 21.66 arrêté. arrêté. tarif de référence appli- cable pour le rembour- sement des prescrip- tions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à comp- ter de la date de l’entrée en vigueur du présent tarif de référence appli- cable pour le rembour- sement des prescrip- tions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à comp- ter de la date de l’entrée en vigueur du présent

2 juillet 2008 28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 31 ° 36

CODE DCI 20 A 106 20 A 215 20 B 20 B 029 20 B 030 20 B 053 20 B 069 20 B 203 20 C 20 C 034 20 C 035 20 C 202 20 C 206 20 C 207 20 F 20 F 228 20 F 229 20 F 230 21 DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL BUDESONIDE ANTITUSSIFS OPIACES CODEINE PHOSPHATE CODETHYLINE CHLORHYDRATE CODEINE CODEINE CODEINE/EXTRAIT FLUIDE D’ERYSIMUM ANTITUSSIFS NON OPIACES OXELADINE PENTOXYVERINE PHOLCODINE / EXTRAIT D’ERYSIMUM DEXTROMETHORPHANE BROMHYDRATE DEXTROMETHORPHANE BROMHYDRATE CORTICOIDES AVEC BRONCHODILATATEURS BUDESONIDE/ FORMOTEROL BUDESONIDE/ FORMOTEROL BUDESONIDE/ FORMOTEROL RHUMATOLOGIE ANNEXE (Suite) FORME PDRE INHAL DISKUS SUSP P/PULV NASAL COMP. SIROP AD SIROP. AD. COMP. SIROP. SIROP. SIROP. SIROP. SIROP. SIROP. PDRE P/ INHAL PDRE P/ INHAL PDRE P/ INHAL DOSAGE 500µg/ 50µg 64µg/dose 10 mg 25 mg 11.9mg/ 443mg/ 15ml 10mg/5ml 6.75mg/c à c 1 mg / 29.6 mg 0.2% 0.1% 100µg/ 6µg/dose 200µg/ 6µg/dose 400µg/ 12µg/dose TARIF DE REFERENCE UNITAIRE (DA) 43.32 06.91 10.11 01.01 01.01 10.11 01.01 01.01 01.01 01.10 01.01 01.10 20.58 21.66 43.32 CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DU TARIF DE REFERENCE tarif de référence applicable pour le remboursement des prescriptions destinées aux nouveaux malades mis sous traitement à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté. 21 A 21 A 001 21 A 004 21 A 005 21 A 031 ANALGESIQUES ANTIRHUMATISMAUX EXTERNES BAUMES REVULSIFS ACIDE NIFLUMIQUE DICLOFENAC PIROXICAM ACIDE NIFLUMIQUE PDE. GEL. GEL. GEL. 3% 1% 0.5% /30g 2.50% 01.50 02.90 02.90 02.90

28 Joumada Ethania 1429 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36 2 juillet 2008

ANNEXE (Suite) CONDITIONS TARIF PARTICULIERES DE CODE DENOMINATION COMMUNE D’APPLICATION REFERENCE FORME DOSAGE DCI INTERNATIONALE DU TARIF DE UNITAIRE REFERENCE (DA) KETOPROFENE 2.50% 02.90 GEL 21 A 032 ANTIRHUMATISMAUX DIVERS 21 D RISEDRONATE SODIUM 5mg 67.85 COMP. PELL. 21 D 040 RISEDRONATE MONOSODIQUE 35mg 475.00 COMP. PELL. 21 D 046 MYORELAXANTS 21 E 10 mg 08.31 BACLOFENE COMP. 21 E 025 50 mg 19.00 TETRAZEPAM COMP. ENROB. 21 E 030 OSTEOPOROSES 21 G 70 mg 475.00 ACIDE ALENDRONIQUE COMP 21 G 050 RHINOLOGIE 22 22 E PRODUITS LOCAUX 22 E 027 SPRAY.NASAL. 50 µg / 06.91 FLUTICASONE bouffée 22 E 028 SUSP POUR 06.91 TRIAMCINOLONE ACETONIDE 55 µg/ dose PULVERISATION NASALE 25 UROLOGIE ET NEPHROLOGIE 25 B MEDICAMENTS DE L’ADENOME PROSTATIQUE 25 B 003 COMP/CAPS EXTRAIT PYGEUM AFRICANUM 15.00 pour le 25 mg et dosage 25 mg 50mg 30.00 pour le dosage 50 mg 160 mg GLES. SERENOA REPENS 25 B 006 11.23 ANTI-INFECTIEUX URINAIRES 25 E COMP /GLES. ACIDE PIPEMIDIQUE 25 E 011 23.10 400 mg COMP. NITROXOLINE 25 E 015 04.36 100 mg

28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2 juillet 2008 33 ° 36

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 29 février 2008 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Total. ……………………………………………………………………………………………………………… PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidité ……………………………………………………………………………………………………… Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. Total. ………………………………………………………………………………………………………………. y compris la facilité de dépôts Montants en DA : 1.139.868.264,58 1.046.199.979.141,44 139.888.604,87 293.119.649,10 6.820.007.009.247,72 148.494.341.110,78 0,00 0,00 0,00 2.558.653.433,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833.856.236,64 9.863.832.589,93 77.047.548.574,82 8.106.578.096.853,68 1.338.375.101.106,60 149.585.219.038,09 639.613.523,17 13.585.406.559,36 3.453.481.439.953,17 451.142.647.835,00 1.807.360.000.000,00 40.000.000,00 135.367.481.153,26 62.618.325.317,06 694.382.862.367,97 8.106.578.096.853,68

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 36 28 Joumada Ethania 1429 2 juillet 2008

Situation mensuelle au 30 mars 2008 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 1.102.057.397.772,50 141.197.402,80 295.029.155,17 7.001.258.432.025,83 151.030.700.768,04 0,00 0,00 0,00 2.430.423.096,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110.982.786,94 9.969.880.144,65 72.070.386.129,25 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 8.341.504.297.546,35 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidité ……………………………………………………………………………………………………… Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.343.974.660.306,65 152.186.943.322,09 897.796.009,94 13.814.750.453,76 3.705.537.299.788,23 458.050.220.439,24 1.817.259.000.000,00 40.000.000,00 135.367.481.153,26 62.618.325.317,06 651.757.820.756,12 Total. ………………………………………………………………………………………………………………. y compris la facilité de dépôts 8.341.504.297.546,35

28 Joumada Ethania 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 2 juillet 2008 35 ° 36

Situation mensuelle au 30 avril 2008 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montants en DA : 1.139.868.264,58 1.000.780.488.497,75 136.312.028,63 298.692.083,74 7.083.003.520.795,50 151.030.700.768,04 0,00 0,00 0,00 2.461.816.108,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.711.623.048,41 10.087.623.074,39 256.625.865.814,54 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 8.509.276.510.484,37 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidité ……………………………………………………………………………………………………… Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 1.365.567.928.464,29 161.640.736.083,38 855.142.253,98 13.814.750.453,76 3.704.096.577.485,78 446.487.388.228,43 1.951.763.000.000,00 40.000.000,00 135.367.481.153,26 62.618.325.317,06 667.025.181.044,43 Total. ………………………………………………………………………………………………………………. y compris la facilité de dépôts 8.509.276.510.484,37

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