Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
TITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet de fixer les principes et les règles régissant l’activité d’information et son libre exercice.
Article 2
فتح المادةPar activités d’information, il est entendu, au sens de la présente loi organique, toute publication d’informations, d’images ou d’avis ou toute diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées, de connaissances, par tout support écrit, électronique ou audiovisuel à destination du public ou d’une catégorie de public.
Article 3
فتح المادةL’information est une activité librement exercée dans le cadre des dispositions de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que dans le respect :
— de la religion musulmane et de la référence religieuse nationale ;
— des autres religions ;
— de l’identité nationale, des constantes et des valeurs morales, cultuelles et culturelles de la Nation ;
— de la souveraineté nationale, de l’unité nationale et de l’unité territoriale ;
— des exigences de l’ordre public, de la sécurité et de la défense nationale ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
— des attributs et des symboles de l’Etat ;
— de la dignité de la personne humaine et des libertés individuelles et collectives ;
— des intérêts économiques du pays ;
— du droit du citoyen à être informé d’une manière complète, impartiale et objective ;
— du secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire ;
— du caractère pluraliste des courants de pensées et d’opinions.
Article 4
فتح المادةLes activités d’information sont exercées par les médias relevant :
— des institutions publiques et les entreprises et organismes du secteur public ;
— des partis politiques et des associations et des organisations syndicales, dans les limites fixées par les lois qui les régissent ;
— des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, et des personnes morales de droit algérien dont le capital est détenu par des personnes physiques de nationalité algérienne, exclusivement, ou des personnes morales de droit algérien dont les actionnaires ou les associés sont, exclusivement, de nationalité algérienne.
Les actions citées au présent tiret sont nominatives.
TITRE II — DES ACTIVITES DES MEDIAS
Chapitre 1er — De l’activité de la presse écrite et de la presse électronique
Article 5
فتح المادةL’activité de la presse écrite et de la presse électronique est définie et exercée selon les conditions et les modalités fixées par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique.
Article 6
فتح المادةLa création de la presse écrite et de la presse électronique est soumise au dépôt d’une déclaration, auprès du ministre chargé de la communication.
Chapitre 2 — De l’activité audiovisuelle
Article 7
فتح المادةL’activité audiovisuelle, y compris l’activité en ligne, sont définies et exercées, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi relative à l’activité audiovisuelle.
Article 8
فتح المادةLa création de tout service de communication audiovisuelle et la diffusion d’émissions radiophoniques ou télévisuelles par câble, par voie terrestre ou par satellite, sont soumises à une autorisation, préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication.
Est, également, soumise à l’autorisation préalable, délivrée par le ministre chargé de la communication, la création de tout service de communication audiovisuelle en ligne.
Sont exclus des dispositions de l’alinéa premier, les services de communication audiovisuelle publics créés par voie réglementaire.
TITRE III — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MEDIAS
Article 9
فتح المادةTout média est tenu de déclarer et de justifier l’exclusivité nationale du capital social, l’origine des fonds investis et ceux nécessaires à sa gestion, conformément aux modalités définies par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique et la loi relative à l’activité audiovisuelle, selon la nature de l’activité.
Article 10
فتح المادةTout média est tenu d’employer, à temps plein, des journalistes professionnels dont le nombre ne doit pas être inférieur à la moitié (1/2) de l’équipe rédactionnelle.
Article 11
فتح المادةIl est interdit à toute personne, sous peine des sanctions pénales prévues par la présente loi organique, de prêter son nom à toute autre personne physique ou morale en simulant soit la souscription ou l’acquisition d’actions ou de parts en vue de la création d’un média.
Article 12
فتح المادةTout média bénéficiant d’un financement et/ou d’une aide matérielle doit être lié organiquement à l’organisme donateur.
Le financement et/ou l’aide matérielle directe et indirecte de toute partie étrangère sont interdits, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi.
TITRE IV — DES MECANISMES DE REGULATION DE L’ACTIVITE DE L’INFORMATION
Chapitre 1er — De l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique
Article 13
فتح المادةIl est institué en vertu de la présente loi organique, une autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique, qui est une autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Les missions de cette autorité ainsi que sa composante et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à la presse écrite et à la presse électronique. 29 août 2023
Chapitre 2 — De l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel
Article 14
فتح المادةIl est institué en vertu de la présente loi organique, une autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, à caractère spécifique, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Les missions et les attributions de cette autorité ainsi que sa composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l’activité audiovisuelle.
TITRE V — DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION
Chapitre 1er — De la profession de journaliste
Article 15
فتح المادةIl est entendu par l’activité journalistique la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information, pour le compte d’un média de la presse écrite ou de la presse électronique, d’une agence de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un service de communication audiovisuelle en ligne.
Article 16
فتح المادةEst journaliste, toute personne qui exerce une activité journalistique au sens de la présente loi organique et dont la qualité est attestée par une carte délivrée par l’organisme employeur.
Article 17
فتح المادةEst journaliste professionnel, toute personne qui exerce une activité journalistique au sens de la présente loi organique et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus et qui justifie de la détention soit :
— d’un diplôme de l’enseignement supérieur en rapport direct avec la profession de journaliste et justifiant de trois
(3) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique ;
— d’un diplôme de l’enseignement supérieur dans une autre filière, justifiant d’une formation en journalisme au sein d’un organisme agréé et de cinq (5) années d’expérience professionnelle, au moins, dans le domaine journalistique.
Est, également, considéré journaliste professionnel, tout correspondant permanent remplissant les conditions citées dans le présent article et lié par un contrat de travail avec un média, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi organique.
L’exercice de l’activité journalistique est incompatible avec toute fonction administrative. 12 Safar 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 2023
Article 18
فتح المادةLa qualité de journaliste professionnel est attestée par une carte nationale de journaliste professionnel.
La carte nationale de journaliste professionnel donne à son titulaire le droit de bénéficier des mesures prises en faveur de la presse.
Les conditions, les modalités et l’autorité qui octroie cette carte, sont fixées par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةLes différentes catégories de journalistes, de collaborateurs de presse et des différents métiers liés à l’activité journalistique, sont déterminées par le statut particulier du journaliste, fixé par voie réglementaire.
Article 20
فتح المادةLe journaliste est tenu, dans le cadre de l’exercice de son activité, de recouper l’information, de vérifier son origine, sa fiabilité et sa véracité préalablement à sa publication ou sa diffusion dans les médias.
Article 21
فتح المادةToute information publiée ou diffusée par tout média doit comporter le nom de son auteur ou citer sa source d’origine, si elle a été transmise ou citée par tout autre média.
Article 22
فتح المادةLe journaliste travaillant en Algérie pour le compte d’un média de droit étranger exerce en vertu d’une accréditation préalable.
Les modalités d’application du présent article, sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — De la protection du journaliste
Article 23
فتح المادةLa liberté d’expression est garantie au journaliste dans le respect de la Constitution, de la présente loi organique, de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةToute relation de travail entre l’organisme employeur et le journaliste est soumise à un contrat de travail écrit fixant les droits et obligations des parties, conformément à la législation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe journaliste jouit de la protection juridique contre toutes formes de violence, d’injure, d’outrage ou de menaces pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.
Article 26
فتح المادةEn cas de changement de la ligne éditoriale de tout média, le journaliste peut recourir au Conseil de déontologie et d’éthique professionnelle pour prouver cela, avant de résilier le contrat de travail, cela étant considéré, dans ce cas, comme un licenciement abusif lui ouvrant le droit aux indemnités, prévues par la législation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe secret professionnel constitue un droit pour le journaliste dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11
Article 28
فتح المادةTout journaliste a le droit de refuser la publication de ses travaux sous sa signature ou leur diffusion au public si des modifications sont apportées au contenu sans son consentement, sans que cela ne constitue une violation du contrat.
Article 29
فتح المادةLa publication ou la diffusion de tout travail journalistique et son utilisation dans sa version originale par tout autre média, est soumise à l’accord préalable de son auteur.
Le journaliste bénéficie du droit de propriété littéraire et artistique sur ses œuvres, conformément à la législation en vigueur.
Article 30
فتح المادةTout média est tenu de souscrire une assurance vie à tout journaliste envoyé dans les zones de guerre, de conflit ou dans les régions éprouvées par les épidémies et les catastrophes naturelles ou dans toute autre région mettant sa vie en danger.
Tout journaliste qui ne bénéficie pas de l’assurance prévue à l’alinéa ci-dessus, est en droit de refuser d’effectuer le déplacement demandé.
Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne saurait exposer le journaliste à une sanction de quelque nature qu’elle soit.
Article 31
فتح المادةL’organisme employeur est tenu d’assurer aux journalistes et aux professionnels des médias des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage. Il doit justifier annuellement ces actions, auprès de l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique ou de l’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, selon la nature de l’activité.
Article 32
فتح المادةLes instances et les institutions publiques sont tenues de faciliter le droit d’accès à l’information au journaliste, dans le respect de la Constitution, des dispositions de la présente loi organique et de la législation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLe droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste, excepté lorsque l’information porte atteinte :
— au secret défense nationale , tel que défini par la législation en vigueur ;
— à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale, et/ou à l’unité nationale et/ou à l’unité territoriale ;
— au secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire ;
— aux intérêts légitimes des entreprises et qui menace leur stabilité ;
— à la vie privée et aux droits d’autrui.
Chapitre 3 — De l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste
Article 34
فتح المادةIl est créé un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, composé de douze (12) membres comme suit :
— six (6) membres désignés par le Président de la République, parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d’une expérience avérée dans le domaine journalistique ;
— six(6) membres élus, parmi les journalistes et les éditeurs adhérant aux organisations professionnelles nationales agréées.
Le Conseil élabore et adopte la charte de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste.
Le Conseil bénéficie d’un soutien public pour son financement.
La composition du Conseil, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 35
فتح المادةDans l’exercice de son activité journalistique, le journaliste est tenu de veiller au strict respect des règles d’éthique et de déontologie citées à l’article 34 ci-dessus.
Outre les dispositions prévues à l’article 3 de la présente loi organique, le journaliste doit s’interdire, notamment :
— de publier ou de diffuser des informations fausses ou calomnieuses ;
— de mettre en danger les personnes ;
— de faire l’apologie du colonialisme, de porter atteinte à la mémoire nationale et aux symboles de la guerre de libération nationale ;
— de faire, de façon directe ou indirecte, l’apologie du racisme, du terrorisme, de l’intolérance et de la violence ;
— de publier et de diffuser, de façon directe ou indirecte, tout discours haineux ou discriminatoire ;
— d’utiliser sa profession à des fins personnelles ou matérielles ;
— de recourir à tout moyen déloyal et vénal pour obtenir les informations, les images et les documents ;
— de diffuser ou de publier des images, des propos, des signes ou des gestes immoraux ou choquants pour la sensibilité du citoyen ;
— de la violation des droits de l’enfant ; 29 août 2023
— de porter atteinte à l’image de la femme, son honneur et sa dignité ;
— de porter atteinte à la vie privée des personnes et à la présomption d’innocence ;
— d’accepter des avantages pécuniaires ou en nature, quelle qu’en soit la valeur, qui peut limiter son objectivité et son indépendance professionnelle ou d’opinion ;
— de céder à une pression tendant à corrompre l’exactitude de l’information et de conditionner la publication de l’information par une rémunération ou toute autre forme d’avantages.
Article 36
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les violations des règles de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires fixées et ordonnées par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste.
Le Conseil fixe la nature des sanctions disciplinaires ainsi que les modalités de recours.
TITRE VI — DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Article 37
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière, toute institution, personne physique ou personne morale, ayant fait l’objet d’imputations calomnieuses susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de réponse.
Article 38
فتح المادةTout média est tenu de publier ou de diffuser toute rectification qui lui est adressée au sujet de faits ou d’opinions qui auront été rapportés de façon inexacte par ledit média.
Article 39
فتح المادةLe droit de réponse et le droit de rectification sont exercés par :
— la personne ou le représentant légal de la personne morale ou de l’entité mise en cause ;
— l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la personne ou l’entité mise en cause.
Si la personne visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légale, le droit de réponse ou de rectification peut être exercé par son représentant légal ou par son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré.
Article 40
فتح المادةToute personne physique de nationalité algérienne ou personne morale de droit algérien ou institution publique peut exercer un droit de réponse ou de rectification sur tout contenu publié ou diffusé par un média, portant atteinte aux valeurs, aux constantes nationales et à l’intérêt national. 12 Safar 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 29 août 2023
Article 41
فتح المادةLa publication ou la diffusion de la réponse ou de la rectification peut être refusée dans le cas où les termes de la réponse ou de la rectification sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste, le refus est notifié à l’intéressé.
Article 42
فتح المادةEn cas de refus de diffusion ou de publication de la réponse ou de la rectification ou de silence gardé sur la diffusion ou la publication, le concerné est fondé à saisir le tribunal statuant en matière de référé.
Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la publication ou la diffusion, obligatoire, de la réponse ou de la rectification.
Le droit de réponse et de rectification ne peut être objet de commentaire.
Article 43
فتح المادةLes modalités d’exercice du droit de réponse ou de rectification sont fixées par les lois relatives à la presse écrite et à la presse électronique et à l’activité audiovisuelle.
TITRE VII — DES DELITS COMMIS DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE D’INFORMATION
Article 44
فتح المادةEst puni d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), tout média qui reçoit, directement ou indirectement, un financement et /ou une aide matérielle sans être lié organiquement à l’organisme donateur, ou qui reçoit des financements et/ou des aides matérielles d’un organisme étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des abonnements et de la publicité, selon les tarifs et les règlements en vigueur.
La juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens objet de l’infraction.
Article 45
فتح المادةEst puni d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque prête son nom à toute personne physique ou personne morale soit en simulant la souscription ou l’acquisition d’actions ou de parts en vue de créer un média.
Le bénéficiaire de l’opération de « prête-nom » encourt la même peine.
La juridiction compétente prononce, en outre, l’arrêt définitif de l’activité du média, la fermeture du siège et la confiscation des équipements.
Article 46
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque publie ou diffuse sur un média, toute information ou tout document portant atteinte au secret d’une enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire et/ou à la teneur des débats des juridictions de jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos et /ou des comptes rendus de débats des procès relatifs à la vie privée des personnes et à leur honneur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13
Article 47
فتح المادةEst puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), quiconque publie ou diffuse sur un média, des photographies, dessins et autres illustrations reproduisant tout ou partie des crimes ou délits prévus par les articles 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341 et 342 du code pénal.
Article 48
فتح المادةL’outrage commis par un média envers les Chefs d’Etat étrangers et les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de la République algérienne démocratique et populaire, expose son auteur à une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
Article 49
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 41 de la présente loi organique, est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), tout média qui refuse la publication ou la diffusion de réponses ou de rectification dans les délais prévus.
Article 50
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), toute personne exerçant l’activité en Algérie pour le compte d’un média de droit étranger sans l’accréditation prévue par l’article 22 de la présente loi organique.
Article 51
فتح المادةEst puni, conformément aux dispositions du code pénal, quiconque par gestes dégradants ou propos désobligeants offense un journaliste pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession.
Article 52
فتح المادةEst puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout média qui ne souscrit pas une assurance vie à un journaliste, conformément à l’article 30 ci-dessus.
Article 53
فتح المادةLa personne morale est responsable des faits énoncés par le présent titre, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 54
فتح المادةL’action publique et l’action civile relatives aux délits commis par voie de presse écrite se prescrivent par trois
(3) mois, à compter du jour où ils ont été commis et par six
(6) mois, pour la presse électronique et audiovisuelle.
Article 55
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi organique sont abrogées, notamment celles de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information. Toutefois, les textes pris en application de la loi susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application prévus par la présente loi organique.
Article 56
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1445 correspondant au 27 août 2023.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (33)
- Constitution
- Loi organique n° 22-19
- Constitution
- Loi organique n° 98-01
- Loi organique n° 12-04
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 21-01
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 70-86
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-16
- Ordonnance n° 96-22
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 03-03
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 08-09
- Loi n° 08-11
- Loi n° 09-04
- Loi n° 12-06
- Loi n° 14-04
- Loi n° 15-12
- Loi n° 18-07
- Loi n° 20-05
- Ordonnance n° 21-09
- Loi n° 23-02
- Décision
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 12-05 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.