Décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l'administration chargée des transmissions nationales, p
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs, appartenant aux corps de l'administration chargée des transmissions nationales et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةLes travailleurs régis par le présent statut sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée des transmissions nationales, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant.
Article 3
فتح المادةLe personnel des transmissions nationales peut être en position d'activité dans d'autres administrations. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales, de l'autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps et de ces administrations.
Article 4
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques à l'administration chargée des transmissions nationales, les corps ci-après : le corps des agents techniques des transmissions nationales, le corps des contrôleurs des transmissions nationales, le corps des inspecteurs des transmissions nationales, le corps des ingénieurs des transmissions nationales.
Chapitre 2 Droits et obligations présent Art. 5. - statut Les sont travailleurs soumis régis aux par droits les dispositions et obligations du prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration qui les emploie.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires des transmissions nationales sont astreints, dès leur prise de fonction, de prêter, par devant la juridiction compétente de la résidence administrative, le serment suivant :
وظيعني بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم ১৯ كل في وأراعي ، المهني السر على وأحافظ ، وصدق بأمانة . " علي المفروضة الواجبات الأحوال | et dont acte en est donné gratuitement par le greffier sur la commission d'emploi.
Toute violation de ce serment entrainera pour le fonctionnaire qui s'en est rendu coupable des sanctions disciplinaires sans préjudice de l'applicatio l'application des peines prévues par le code pénal.
Sauf dispositions expresses de la législation et de la réglementation on en vigueur, les fonctionnaires des transmissions nationales ne peuvent être relevés de leur serment qu'avec l'autorisation de l'administration chargée des transmissions nationales, après avis de la commission du personnel.
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires des transmissions nationales devant contracter mariage doivent, trois (3) mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage, en faire la déclaration à l'autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d'état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci.
Cette déclaration est appréciée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui pourra, le cas échéant, prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Article 8
فتح المادةles fonctionnaires des transmissions nationales, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont responsables de la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées.
Les fonctionnaires des transmissions nationales sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Il est, en outre, interdit aux fonctionnaires des transmissions nationales de conserver par devers eux tous documents, même s'il s'agit du produit de leur travail personnel appartenant au service.
Ils doivent s'abstenir de tout acte, incompatible avec la nature de leurs fonctions, même en dehors du service.
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires des transmissions nationales sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, dans les limites prévues par législation et la réglementation en vigueur.
Le repos hebdomadaire peut être également différé.
Article 10
فتح المادةNul ne peut être nommé à un emploi dans l'un des corps des transmissions nationales, s'il ne possède pas la nationalité algérienne acquise depuis cinq (5) années au moins.
Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 11
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les différents modes de recrutement interne peuvent être modifiées par un arrêté conjoint de l'administration chargée des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique après avis de la commission du personnel concernée.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions des recrutements internes ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 12
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions du présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 13
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit: six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
La confirmation est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Chapitre 4 — Avancement
Article 14
فتح المادةles rythmes d'avancement applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret, en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 15
فتح المادةLes travailleurs confirmés remplissant, à partir de la date de leur recrutement, la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon sont promus, nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans les corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 18
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés,en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 20
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l'objet d'une publication par voie d'insertion au bulletin officiel de l'administration chargée des transmissions nationales.
Ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées individuellement aux intéressés.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS
Chapitre 1 — Le corps des agents techniques des transmissions nationales
Article 21
فتح المادةLe corps des agents techniques comprend deux grades: le grade d'agent opérateur, le grade d'agent technique spécialisé.
Section 1 — Définition des tâches
Article 22
فتح المادةLes agents opérateurs sont chargés de recevoir et de transmettre les messages téléphoniques et radiotéléphoniques.
Article 23
فتح المادةLes agents techniques spécialisés sont chargés de l'exploitation, de la surveillance, du contrôle des positions de trafic dans un centre des transmissions nationales.
Ils sont responsables de la gestion des matériels et des équipements.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 24
فتح المادةLes agents opérateurs sont recrutés par voie de concours, sur épreuve, parmi les candidats justifiant du niveau de 1 année secondaire au moins ou d'un titre reconnu équivalent.
Les agents opérateurs recrutés au titre de l'alinéa 1ª ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et sont confirmés après avoir reçu une formation spécialisée.
Article 25
فتح المادةLes agents, techniques spécialisés sont recrutés : 1°- Sur titre, parmi les agents techniques spécialisés issus de l'école nationale des transmissions ou d'autres établissements de formation spécialisés dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les agents techniques spécialisés recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent justifier du niveau de 2º année secondaire au moins et avoir suivi une formation spécialisée d'une (1) année. 2° - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents opérateurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 3° Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents opérateurs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude. 4° Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents opérateurs n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, et d'une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 26
فتح المادةSont intégrés dans le grade des agents opérateurs, les agents techniques des transmissions nationales titulaires et stagiaires.
Article 27
فتح المادةSont intégrés dans le grade des agents techniques spécialisés, les agents techniques spécialisés des transmissions nationales, titulaires et stagiaires
Chapitre 2 — Le corps des contrôleurs des transmissions nationales
Article 28
فتح المادةLe corps des contrôleurs des transmissions nationales comprend un grade unique : le grade des contrôleurs des transmissions nationales.
Section 1 — Définition des tâches
Article 29
فتح المادةLes contrôleurs sont chargés : de l'exploitation, du contrôle et de la surveillance dans les postes, centres ou services des transmissions nationales; de l'identification d'un module électronique, de la lecture et de la compréhension d'un schéma électronique; du stockage et de la classification des matériels et pièces détachées.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 30
فتح المادةLes contrôleurs sont recrutés : 1° - Sur titre, parmi les contrôleurs issus de l'école nationale des transmissions ou d'autres établissements de formation spécialisés dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les contrôleurs recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent justifier du niveau de la 3º année secondaire au moins et avoir suivi une formation spécialisée de deux (2) années. 2° - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité. 3° Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d'aptitude. 4° Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le corps des contrôleurs, les contrôleurs des transmissions nationales, titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 — Le corps des inspecteurs des transmissions nationales
Article 32
فتح المادةLe corps des inspecteurs comprend un grade unique : le grade d'inspecteur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 33
فتح المادةLes inspecteurs sont chargés de travaux de maintenance et d'entretien sur les équipements et réseaux de télécommunications filaires, radio ainsi que les matériels d'énergie et audiovisuel.
Ils supervisent les travaux de maintenance et d'interventions techniques d'un groupe de contrôleurs.
Ils sont aussi chargés de l'acheminement du trafic officiel.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 34
فتح المادةLes inspecteurs sont recrutés : 1° - Sur titre, parmi les inspecteurs issus de l'école nationale des transmissions ou d'autres établissements de formation spécialisés dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique. les inspecteurs recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir suivi une formation spécialisée de trente (30) mois, 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3º) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs, ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,. 4°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec les postes à pourvoir.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-476 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
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"Art. 34. Les inspecteurs sont recrutés :
1) sur 'titre parmi les inspecteurs issus de l'école nationale des 'transmissions ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les inspecteurs recrutés au titre de l'alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir suivi une formation spécialisée de trois (03) années.
Le reste sans changement".
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur, les inspecteurs des transmissions nationales, titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Le corps des ingénieurs des transmissions nationales
Article 36
فتح المادةLe corps des ingénieurs comprend quatre
(4) grades: le grade d'ingénieur d'application, le grade d'ingénieur d'Etat, le grade d'ingénieur principal, le grade d'ingénieur en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 37
فتح المادةLes ingénieurs d'application sont chargés de procéder aux mesures, contrôle et essais des équipements de télécommunications et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances dans les différents supports (liaisons filaires et radioélectriques).
Ils participent à l'étude des projets de télécommunications.
Ils dirigent les travaux d'exploitation, d'installation, d'entretien et de maintenance des réseaux des transmissions nationales.
Article 38
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat sont chargés, outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'application : de la conception et de la réalisation de tout projet visant à l'application scientifique de l'électronique, dans le domaine des transmissions radioélectriques et filaires, de la recherche, des études et de l'organisation des moyens permettant d'améliorer et de développer l'ensemble des réseaux des transmissions nationales.
Article 39
فتح المادةLes ingénieurs principaux sont chargés, outre les tâches dévolues aux ingénieurs d'Etat, d'effectuer des inspections, de superviser les travaux d'installation, d'entretien et de maintenance et de veiller à la réalisation des programmes d'activités qui leur sont assignés.
Article 40
فتح المادةLes ingénieurs en chef sont chargés de diriger et de coordonner les travaux d'un groupe d'ingénieurs chargés des études de projets de télécommunications. Ils sont également chargés d'effectuer des travaux de recherche pour le développement, l'installation ou la réalisation de systèmes des télécommunications.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 41
فتح المادةLes ingénieurs d'application sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel, parmi les inspecteurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs ayant au dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 42
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d'ingénieur d'Etat en télécommunications ou d'un titre reconnu équivalent, 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d'application ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 43
فتح المادةPeuvent être recrutés, sur titre, en qualité d'ingénieur d'Etat, les candidats titulaires d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 44
فتح المادةLes ingénieurs principaux sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titre, ouvert aux ingénieurs d'Etat ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et titulaires d'un magister en télécommunications ou d'un titre reconnu équivalent, 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, ouvert aux ingénieurs d'Etat ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 45
فتح المادةPeuvent être recrutés, sur titre, en qualité d'ingénieur principal, les candidats titulaires d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 46
فتح المادةLes ingénieurs en chef sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs principaux ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux de recherche ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition de l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 47
فتح المادةSont intégrés dans le grade des ingénieurs d'application, les ingénieurs d'application des transmissions nationales, titulaires et stagiaires.
Article 48
فتح المادةSont intégrés dans le grade des ingénieurs d'Etat : 1º) les ingénieurs d'Etat des transmissions nationales, titulaires et stagiaires, 2°) les ingénieurs d'application des transmissions nationales, titulaires d'un diplôme d'ingénieur d'application, justifiant de huit (8) années d'ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d'au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission du personnel, les ingénieurs d'application des transmissions nationales en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 2º alinéa ci-dessus, 3°) les ingénieurs d'application des transmissions nationales, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans.
Article 49
فتح المادةSont intégrés dans le grade des ingénieurs principaux, les ingénieurs d'Etat des transmissions nationales, titulaires justifiant : 1°) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, 2°) d'un doctorat de 3º cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat des transmissions nationales, 3°) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat des transmissions nationales, 4°) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d'une durée minimale d'une (1) année.
Les ingénieurs d'Etat des transmissions nationales en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 4º alinéa ci-dessus. 5°) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) années.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Chapitre unique Les postes supérieurs
Article 50
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps techniques des transmissions nationales est fixée comme suit : surveillant chef, chef de district, chef de secteur technique primaire, chef de secteur technique secondaire, chef de secteur technique principal, chef de secteur technique central, chef de secteur technique hors hiérarchie, expert technique des transmissions nationales.
Section 1 — Définition des tâches
Article 51
فتح المادةLes surveillants chefs sont chargés de diriger et de contrôler une équipe d'agents opérateurs téléphonistes et radiotéléphonistes.
Article 52
فتح المادةLes chefs de district sont chargés de diriger et d'exploiter une station périphérique, d'assumer la responsabilité de chef de quart dans un centre de 3º classe.
Ils peuvent, en outre, être chargés des tâches de régulateur dans un centre de 2º classe ou d'identifi cateur technique.
Article 53
فتح المادةLes chefs de secteur technique primaire sont chargés de diriger et d'exploiter un centre de 3º classe, d'assumer la responsabilité de chef de quart dans un centre de 2º classe et d'encadrer les travaux d'une équipe technique.
Ils peuvent, en outre, être chargés des tâches de régulateur principal et d'indenficateur technique principal.
Article 54
فتح المادةLes chefs de secteur technique secondaire sont chargés de diriger et d'exploiter un centre de 2º classe, d'animer les travaux d'une brigade d'exploitants dans un centre hors classe, d'assumer la responsabilité de régulateur et d'identificateur technique dans un centre hors classe.
Ils peuvent, en outre, être chargés d'encadrer une équipe de maintenance du 1º degré ou diriger une cellule technique en commutation téléphonique, télégraphique, radiocommunications, énergie, audiovisuel et en système d'exploitation.
Article 55
فتح المادةLes chefs de secteur technique principal sont chargés de diriger et d'exploiter un centre de 1 classe, d'animer les travaux d'une cellule technique ou spécialisée d'une structure centrale et d'assumer une responsabilité technique au niveau d'une structure déconcentrée.
Ils peuvent, en outre, être chargés des tâches de chef d'atelier de maintenance du 2º degré ou de chef de réseau principal.
Article 56
فتح المادةLes chefs de secteur technique central sont chargés de diriger et d'exploiter un centre hors classe, d'animer les travaux d'une équipe technique spécialisée dans le suivi et l'exécution des programmes, d'assurer les tâches de responsable technique au niveau central et de diriger un atelier de maintenance du 3º degré.
Ils peuvent, en outre, être chargés des tâches de chef de centre émission-réception ou de chef de réseau principal classé.
Article 57
فتح المادةLes chefs de secteur technique hors hiérarchie sont chargés du suivi des programmes, des études et du développement technique.
Ils peuvent, en outre, diriger les inspections régionales de maintenance et d'intervention.
Article 58
فتح المادةLes experts techniques sont chargés des tâches de conseil et d'expert en matière d'études techniques et d'équipement.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 59
فتح المادةLes surveillants chefs sont nommés; parmi les agents opérateurs ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 60
فتح المادةLes chefs de district sont nommés, parmi les agents techniques spécialisés ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 61
فتح المادةLes chefs de secteur technique primaire sont nommés, parmi : les contrôleurs ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ; les agents techniques spécialisés ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 62
فتح المادةLes chefs de secteur technique secondaire sont nommés, parmi : les inspecteurs ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ; les contrôleurs ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 63
فتح المادةLes chefs de secteur technique principal sont nommés, parmi : les ingénieurs d'application ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ; les inspecteurs ayant dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
Article 64
فتح المادةLes chefs de secteur technique central sont nommés, parmi: les ingénieurs principaux ; les ingénieurs d'Etat ayant quatre (4) années d'ancienneté en cette qualité ; les ingénieurs d'application ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité ou quinze (15) années d'ancienneté générale.
Article 65
فتح المادةLes chefs de secteur technique hors hiérarchie sont nommés, parmi : les ingénieurs principaux titulaires depuis deux
(2) années au moins ; les ingénieurs d'Etat ayant huit (8) années d'ancienneté en cette qualité ou quinze (15) années d'ancienneté générale.
Article 66
فتح المادةLes experts techniques sont nommés, parmi: les ingénieurs en chef, titulaires depuis au moins deux (2) années ; les travailleurs justifiant d'un diplôme de postgraduation dans la spécialité et ayant dix (10) années d'ancienneté générale dont trois (3) années au moins dans un poste supérieur.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 67
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l'administration chargée des transmissions nationales, est fixé conformément aux tableaux ci-après :
TABLEAU GRADE CORPS Agents techniques Agent opérateur Agent technique spécialisé Contrôleurs Contrôleur Inspecteurs Inspecteur Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur d'Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef POSTES SUPERIEURS Surveillant chef Chef de district Chef de secteur technique primaire Chef de secteur technique secondaire Chef de secteur technique principal Chef de secteur technique central Chef de secteur technique hors hiérarchie Expert technique des transmissions nationales
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-476 (ج.ر عدد 92 لسنة 1992)
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Le classement du grade d'inspecteur et du poste supérieur du chef de secteur technique secondaire figurant au tableau prévu à l'article 67 du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 est modifié comme suit
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 68
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets68-234, 68-235, 68-236, 68-237 du 30 mai 1968 et 71-78, 71-79 du 9 avril 1971 susvisés.
CLASSEMENT Catégorie Section Indice 10 2 267 11 2 296 12 3 336 13 3 373 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 11 2 296 12 1 320 13 4 383 14 3 408 16 3 502 17 4 569 18 2 606 19 4 700
Article 69
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990.
Fait à Alger, le 30 juin 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-476
« Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-256
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des l'administration chargée des transmissions nationales. présent décret, notamment, le décret exécutif trav »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
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Arrêté
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mai 2011 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs, ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme, architectes, assistants sociaux, ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles, appariteurs et des corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales auprès du ministère des affaires étrangères
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Décret exécutif n° 11-256
Décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Joumada El Oula 1428 correspondant au 29 mai 2007 portant placement en position d’activité, auprès de l’administration centrale du ministère de la culture, des personnels appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Safar 1427 correspondant au 25 mars 2006 fixant les programmes des concours sur épreuves pour l’accès à l’école nationale des transmissions
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Arrêté
Arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 fixant le cadre d'organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps et grades 2003 fixant les programmes des concours sur spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1424 correspondant pour l’accès aux corps techniques de l’administration au 6 octobre 2003 fixant les programmes de la formation spécialisée chargée des transmissions nationales
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Décret exécutif n° 03-341
Décret exécutif n° 03-341 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 17 février 2002 portant placement en position d’activité auprès de l’institut national de la protection des végétaux de certains corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales
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Décret exécutif n° 02-39
Décret exécutif n° 02-39 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la liste, les conditions d'accès et de classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales
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Arrêté
Arrêté du 25 Chaoual 1422 correspondant au 9 janvier 2002 portant création de la commission de recours compétente à l'égard des corps des fonctionnaires des services du Chef du Gouvernement et du délégué à la planification
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Décret exécutif n° 2000-31
Décret exécutif n° 2000-31 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-95 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant organisation de la direction générale des transmissions nationales
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Décret exécutif n° 99-117
Décret exécutif n° 99-117 du 29 Safar 1420 correspondant au 14 juin 1999 fixant la liste, les conditions d'accès et de classification des postes supérieurs des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Décret exécutif
Décret exécutif du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant nomination du directeur de la famille, de la femme et de l'enfance au ministère de la solidarité nationale et de la famille
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Décret exécutif n° 98-193
Décret exécutif n° 98-193 du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organtser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rajab 1418 correspondant au 22 novembre 1997 portant placement en position d'activité auprès des services du Chef du Gouvernement de certains corps spécifiques à l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 fixant les modalités d'organisation des concours sur titres et sur épreuves pour l'accès à l'école nationale des transmissions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Chaoual 1417 correspondant au 11 février 1997 portant placement en position d'activité auprès des services de la Présidence de la République de certains corps spécifiques à l'administration chargée des transmissions nationales. 21 22
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Arrêté
Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 5 juin 1994 portant création des commissions paritaires des personnels appartenant aux corps techniques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 d'activité auprès du ministère de l'intérieur, des collectivités septembre 1994 portant placement en position locales, de l'environnement et de la réforme administrative (direction générale de la sûreté nationale) de certains corps spécifiques à l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rajab 1414 correspondant au 5 janvier 1994 portant placement en position d'activité auprès de l'administration des affaires étrangères des personnels appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 septembre 1992 portant placement en position d'activité auprès de l'administration chargée des forêts, de certains corps spécifiques à l'administration chargée des transmissions nationales
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Décret exécutif n° 92-476
Décret exécutif n° 92-476 du 26 décembre 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Décret exécutif n° 92-59
Décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales
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