ج.ر عدد 28 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales, p. 795 Décret exécutif n° 90-204 du 30 juin 1990 fixant les attributions du ministre des mines, p. 203 Décret exécutif n° 90-205 du 30 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines, p. 805 Décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 accordant un permis de recherche sur les périmètres dénommés « Rhourde El Louh » (401 a) et « Sif Fatima >> (402 a), à l’entreprise nationale SONATRACH, p. 807

SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 avril 1990 mettant fin aux fonctions du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, p. 809. Décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, p. 809. Décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du conseil supérieur de l’information, p. 809. Décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du conseil supérieur de l’information, p. 809. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à l’ex-ministère des finances, p. 809. Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère des finances, p. 809. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du budget à l’ex-ministère des finances, p. 809. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du crédit et des assurances à l’ex-ministère des finances, p. 809. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation à l’ex-ministère des finances, p. 810 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions administratives et financières à l’ex-ministère des finances, p. 810. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la comptabilité à l’ex-ministère des finances, p. 810. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à l’ex-ministère des finances, p 810. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions sociales et culturelles à l’ex-ministère des finances, p. 810. ,Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions économiques à l’ex-ministère des finances, p. 810. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires domaniales et foncières à l’ex-ministère des finances, p. 810. Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des finances, p. 810. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 1er avril 1990 portant renouvellement de détachement, auprès du ministère de la défense nationale, d’un magistrat, p. 812. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 juillet 1990 portant désignation des magistrats, membres des commissions électorales des wilayas pour le renouvellement de certaines assemblées populaires communales et de wilayas, pour le scrutin du 19 juillet 1990, p. 812. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 24 mars 1990 portant agrément de l’association dénommée « Fédération algérienne des sports mécaniques », p. 813. Arrêté du 4 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association des géomètres algériens », p. 813. Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Automobile club et randonnées », p. 813. Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité algérien du conseil international des musées » (I.C.O.M.A ), p. 813. Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Mountada el fikr ouathakafa », p. 813. Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de phytosociologie », p. 813. Arrêté du 5 mai 1990 portant agrément de l’association dénommée « Confédération générale des opérateurs économiques algériens », p. 813. Arrêté du 10 juillet 1990 autorisant le wali de la wilaya d’El Bayadh yadh à avancer la date d’ouverture du scrutin du 19 juillet 1990, p. 814. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 23 juin 1990 modifiant l’arrêté du 15 octobre 1989 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1989/1990, p. 814. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 juin 1990 fixant les prix plafonds des cafés, p. 814. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 mai 1990 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Albanie, p. 818. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 19 mai 1990 portant transfert du siège de l’école nationale de santé publique, p 818.

11 juiilet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 795 DECRETS Décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales. : Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963, relatif à la direction des transmissions nationales; Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les modalités spéciales applicables aux personnels techniques des transmissions nationalės; Vu le décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transmissions natio nales; Vu le décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des transmissions nationales ; Vu le décret n° 68-236 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des transmissions nationales; Vu le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions nationales; Vu le décret n° 71-79 du 9 avril 1971 portant statut particulier des ingénieurs d’application des transmissions nationales ; Vu le décret n° 71-78 du 9 avril 1971 portant statut particulier des ingénieurs d’Etat des transmissions nationales; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs, appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Article 2. Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée des transmissions nationales, des services déconcentrés et des établissements publics à caractère administratif en relevant. Art. 3. Le personnel des transmissions nationales peut être en position d’activité dans d’autres administrations. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales, de l’autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps et de ces administrations. Art. 4. - Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales, les corps ci-après : le corps des agents techniques des transmissions nationales, le corps des contrôleurs des transmissions nationales, le corps des inspecteurs des transmissions nationales, le corps des ingénieurs des transmissions nationales. Chapitre 2 Droits et obligations présent Art. 5. - statut Les sont travailleurs soumis régis aux par droits les dispositions et obligations du prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie.

Art. 6. Les fonctionnaires des transmissions nationales sont astreints, dès leur prise de fonction, de prêter, par devant la juridiction compétente de la résidence administrative, le serment suivant : وظيعني بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم ১৯ كل في وأراعي ، المهني السر على وأحافظ ، وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الأحوال | et dont acte en est donné gratuitement par le greffier sur la commission d’emploi. Toute violation de ce serment entrainera pour le fonctionnaire qui s’en est rendu coupable des sanctions disciplinaires sans préjudice de l’applicatio l’application des peines prévues par le code pénal. Sauf dispositions expresses de la législation et de la réglementation on en vigueur, les fonctionnaires des transmissions nationales ne peuvent être relevés de leur serment qu’avec l’autorisation de l’administration chargée des transmissions nationales, après avis de la commission du personnel. Art. 7. - Les fonctionnaires des transmissions nationales devant contracter mariage doivent, trois (3) mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage, en faire la déclaration à l’autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d’état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en indiquant par écrit la profession exercée par celui-ci. Cette déclaration est appréciée par l’autorité ayant pouvoir de nomination qui pourra, le cas échéant, prendre toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Art. 8. - les fonctionnaires des transmissions nationales, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont responsables de la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées. Les fonctionnaires des transmissions nationales sont tenus au secret professionnel. Tout agent qui aura divulgué ou tenté de divulguer un secret professionnel est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Il est, en outre, interdit aux fonctionnaires des transmissions nationales de conserver par devers eux tous documents, même s’il s’agit du produit de leur travail personnel appartenant au service. Ils doivent s’abstenir de tout acte, incompatible avec la nature de leurs fonctions, même en dehors du service. Art. 9. - Les fonctionnaires des transmissions nationales sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, dans les limites prévues par législation et la réglementation en vigueur. Le repos hebdomadaire peut être également différé. Art. 10. - Nul ne peut être nommé à un emploi dans l’un des corps des transmissions nationales, s’il ne possède pas la nationalité algérienne acquise depuis cinq (5) années au moins. Chapitre 3 Recrutement et période d’essai Art. 11. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les différents modes de recrutement interne peuvent être modifiées par un arrêté conjoint de l’administration chargée des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique après avis de la commission du personnel concernée. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié, au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude, sans que l’ensemble des proportions des recrutements internes ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 12. Les candidats recrutés dans les conditions du présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 13. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit: six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 10 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 14 à 20. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Chapitre 4 Avancement Art. 14. - les rythmes d’avancement applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret, en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 797 Art. 15. Les travailleurs confirmés remplissant, à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au 1er échelon sont promus, nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre 5 Dispositions générales d’intégration Art. 16. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 17. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans les corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 18. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 19. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés,en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 20. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée des transmissions nationales. Ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées individuellement aux intéressés. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS Chapitre 1 Le corps des agents techniques des transmissions nationales Art. 21. - Le corps des agents techniques comprend deux grades: le grade d’agent opérateur, le grade d’agent technique spécialisé. Section 1 Définition des tâches Art. 22. Les agents opérateurs sont chargés de recevoir et de transmettre les messages téléphoniques et radiotéléphoniques. Art. 23. Les agents techniques spécialisés sont chargés de l’exploitation, de la surveillance, du contrôle des positions de trafic dans un centre des transmissions nationales. Ils sont responsables de la gestion des matériels et des équipements. Section 2 Conditions de recrutement Art. 24. - Les agents opérateurs sont recrutés par voie de concours, sur épreuve, parmi les candidats justifiant du niveau de 1 année secondaire au moins ou d’un titre reconnu équivalent. Les agents opérateurs recrutés au titre de l’alinéa 1ª ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et sont confirmés après avoir reçu une formation spécialisée. Art. 25. Les agents, techniques spécialisés sont recrutés : 1°- Sur titre, parmi les agents techniques spécialisés issus de l’école nationale des transmissions ou d’autres établissements de formation spécialisés dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les agents techniques spécialisés recrutés au titre de l’alinéa précédent doivent justifier du niveau de 2º année secondaire au moins et avoir suivi une formation spécialisée d’une (1) année. 2° - Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents opérateurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

798 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet 1990 3° Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents opérateurs ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude. 4° Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents opérateurs n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, et d’une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 26. Sont intégrés dans le grade des agents opérateurs, les agents techniques des transmissions nationales titulaires et stagiaires. Art. 27. Sont intégrés dans le grade des agents techniques spécialisés, les agents techniques spécialisés des transmissions nationales, titulaires et stagiaires Chapitre 2 Le corps des contrôleurs des transmissions nationales Art. 28. - Le corps des contrôleurs des transmissions nationales comprend un grade unique : le grade des contrôleurs des transmissions nationales. Section 1 Définition des tâches Art. 29. - Les contrôleurs sont chargés : de l’exploitation, du contrôle et de la surveillance dans les postes, centres ou services des transmissions nationales; de l’identification d’un module électronique, de la lecture et de la compréhension d’un schéma électronique; du stockage et de la classification des matériels et pièces détachées. Section 2 Conditions de recrutement Art. 30. Les contrôleurs sont recrutés : 1° - Sur titre, parmi les contrôleurs issus de l’école nationale des transmissions ou d’autres établissements de formation spécialisés dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les contrôleurs recrutés au titre de l’alinéa précédent doivent justifier du niveau de la 3º année secondaire au moins et avoir suivi une formation spécialisée de deux (2) années. 2° - Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 3° Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude. 4° Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification professionnelle en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 31. Sont intégrés dans le corps des contrôleurs, les contrôleurs des transmissions nationales, titulaires et stagiaires. Chapitre 3 Le corps des inspecteurs des transmissions nationales Art. 32. Le corps des inspecteurs comprend un grade unique : le grade d’inspecteur. Section 1 Définition des tâches Art. 33. - Les inspecteurs sont chargés de travaux de maintenance et d’entretien sur les équipements et réseaux de télécommunications filaires, radio ainsi que les matériels d’énergie et audiovisuel. Ils supervisent les travaux de maintenance et d’interventions techniques d’un groupe de contrôleurs. Ils sont aussi chargés de l’acheminement du trafic officiel. Section 2 Conditions de recrutement Art. 34. Les inspecteurs sont recrutés : 1° - Sur titre, parmi les inspecteurs issus de l’école nationale des transmissions ou d’autres établissements de formation spécialisés dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transmissions nationales et de l’autorité chargée de la fonction publique.

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 799 les inspecteurs recrutés au titre de l’alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir suivi une formation spécialisée de trente (30) mois, 2°) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs, ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 3º) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs, ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,. 4°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les contrôleurs n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec les postes à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 35. Sont intégrés dans le grade d’inspecteur, les inspecteurs des transmissions nationales, titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Le corps des ingénieurs des transmissions nationales Art. 36. Le corps des ingénieurs comprend quatre (4) grades: le grade d’ingénieur d’application, le grade d’ingénieur d’Etat, le grade d’ingénieur principal, le grade d’ingénieur en chef. Section 1 Définition des tâches Art. 37. Les ingénieurs d’application sont chargés de procéder aux mesures, contrôle et essais des équipements de télécommunications et de remédier, éventuellement, aux défauts et insuffisances dans les différents supports (liaisons filaires et radioélectriques). Ils participent à l’étude des projets de télécommunications. Ils dirigent les travaux d’exploitation, d’installation, d’entretien et de maintenance des réseaux des transmissions nationales. Art. 38.- Les ingénieurs d’Etat sont chargés, outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application : de la conception et de la réalisation de tout projet visant à l’application scientifique de l’électronique, dans le domaine des transmissions radioélectriques et filaires, de la recherche, des études et de l’organisation des moyens permettant d’améliorer et de développer l’ensemble des réseaux des transmissions nationales. Art. 39. - Les ingénieurs principaux sont chargés, outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat, d’effectuer des inspections, de superviser les travaux d’installation, d’entretien et de maintenance et de veiller à la réalisation des programmes d’activités qui leur sont assignés. Art. 40. Les ingénieurs en chef sont chargés de diriger et de coordonner les travaux d’un groupe d’ingénieurs chargés des études de projets de télécommunications. Ils sont également chargés d’effectuer des travaux de recherche pour le développement, l’installation ou la réalisation de systèmes des télécommunications. Section 2 Conditions de recrutement Art. 41. - Les ingénieurs d’application sont recrutés : 1º) par voie d’examen professionnel, parmi les inspecteurs ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs ayant au dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 42. - Les ingénieurs d’Etat sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en télécommunications ou d’un titre reconnu équivalent, 2°) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 43. - Peuvent être recrutés, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat, les candidats titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 44. Les ingénieurs principaux sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titre, ouvert aux ingénieurs d’Etat ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister en télécommunications ou d’un titre reconnu équivalent, 2°) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, ouvert aux ingénieurs d’Etat ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 45. - Peuvent être recrutés, sur titre, en qualité d’ingénieur principal, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent.

800 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet 1990 Art. 46. Les ingénieurs en chef sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs principaux ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux de recherche ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude établie sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 47. - Sont intégrés dans le grade des ingénieurs d’application, les ingénieurs d’application des transmissions nationales, titulaires et stagiaires. Art. 48. - Sont intégrés dans le grade des ingénieurs d’Etat : 1º) les ingénieurs d’Etat des transmissions nationales, titulaires et stagiaires, 2°) les ingénieurs d’application des transmissions nationales, titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application, justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire d’au moins six (6) mois et inscrits sur une liste d’aptitude, après avis de la commission du personnel, les ingénieurs d’application des transmissions nationales en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 2º alinéa ci-dessus, 3°) les ingénieurs d’application des transmissions nationales, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et ayant dirigé ou coordonné des projets d’études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) ans. Art. 49. - Sont intégrés dans le grade des ingénieurs principaux, les ingénieurs d’Etat des transmissions nationales, titulaires justifiant : 1°) d’un doctorat d’Etat dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, 2°) d’un doctorat de 3º cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de trois (3) années en qualité d’ingénieur d’Etat des transmissions nationales, 3°) d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent et d’une ancienneté de cinq (5) années en qualité d’ingénieur d’Etat des transmissions nationales, 4°) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d’une durée minimale d’une (1) année. Les ingénieurs d’Etat des transmissions nationales en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 4º alinéa ci-dessus. 5°) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant au moins trois (3) années. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Chapitre unique Les postes supérieurs Art. 50. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps techniques des transmissions nationales est fixée comme suit : surveillant chef, chef de district, chef de secteur technique primaire, chef de secteur technique secondaire, chef de secteur technique principal, chef de secteur technique central, chef de secteur technique hors hiérarchie, expert technique des transmissions nationales. Section 1 Définition des tâches Art. 51. Les surveillants chefs sont chargés de diriger et de contrôler une équipe d’agents opérateurs téléphonistes et radiotéléphonistes. Art. 52. - Les chefs de district sont chargés de diriger et d’exploiter une station périphérique, d’assumer la responsabilité de chef de quart dans un centre de 3º classe. Ils peuvent, en outre, être chargés des tâches de régulateur dans un centre de 2º classe ou d’identifi cateur technique. Art. 53. - Les chefs de secteur technique primaire sont chargés de diriger et d’exploiter un centre de 3º classe, d’assumer la responsabilité de chef de quart dans un centre de 2º classe et d’encadrer les travaux d’une équipe technique. Ils peuvent, en outre, être chargés des tâches de régulateur principal et d’indenficateur technique principal. Art. 54. - Les chefs de secteur technique secondaire sont chargés de diriger et d’exploiter un centre de 2º classe, d’animer les travaux d’une brigade d’exploitants dans un centre hors classe, d’assumer la responsabilité de régulateur et d’identificateur technique dans un centre hors classe.

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 801 Ils peuvent, en outre, être chargés d’encadrer une équipe de maintenance du 1º degré ou diriger une cellule technique en commutation téléphonique, télégraphique, radiocommunications, énergie, audiovisuel et en système d’exploitation. Art. 55. - Les chefs de secteur technique principal sont chargés de diriger et d’exploiter un centre de 1 classe, d’animer les travaux d’une cellule technique ou spécialisée d’une structure centrale et d’assumer une responsabilité technique au niveau d’une structure déconcentrée. Ils peuvent, en outre, être chargés des tâches de chef d’atelier de maintenance du 2º degré ou de chef de réseau principal. Art. 56. - Les chefs de secteur technique central sont chargés de diriger et d’exploiter un centre hors classe, d’animer les travaux d’une équipe technique spécialisée dans le suivi et l’exécution des programmes, d’assurer les tâches de responsable technique au niveau central et de diriger un atelier de maintenance du 3º degré. Ils peuvent, en outre, être chargés des tâches de chef de centre émission-réception ou de chef de réseau principal classé. Art. 57. Les chefs de secteur technique hors hiérarchie sont chargés du suivi des programmes, des études et du développement technique. Ils peuvent, en outre, diriger les inspections régionales de maintenance et d’intervention. Art. 58. Les experts techniques sont chargés des tâches de conseil et d’expert en matière d’études techniques et d’équipement. Section 2 Conditions de nomination Art. 59. - Les surveillants chefs sont nommés; parmi les agents opérateurs ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 60.- Les chefs de district sont nommés, parmi les agents techniques spécialisés ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 61. Les chefs de secteur technique primaire sont nommés, parmi : les contrôleurs ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ; les agents techniques spécialisés ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 62. - Les chefs de secteur technique secondaire sont nommés, parmi : les inspecteurs ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ; les contrôleurs ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 63. Les chefs de secteur technique principal sont nommés, parmi : les ingénieurs d’application ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ; les inspecteurs ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 64. - Les chefs de secteur technique central sont nommés, parmi: les ingénieurs principaux ; les ingénieurs d’Etat ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ; les ingénieurs d’application ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité ou quinze (15) années d’ancienneté générale. Art. 65. Les chefs de secteur technique hors hiérarchie sont nommés, parmi : les ingénieurs principaux titulaires depuis deux (2) années au moins ; les ingénieurs d’Etat ayant huit (8) années d’ancienneté en cette qualité ou quinze (15) années d’ancienneté générale. Art. 66. Les experts techniques sont nommés, parmi: les ingénieurs en chef, titulaires depuis au moins deux (2) années ; les travailleurs justifiant d’un diplôme de postgraduation dans la spécialité et ayant dix (10) années d’ancienneté générale dont trois (3) années au moins dans un poste supérieur. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 67. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’administration chargée des transmissions nationales, est fixé conformément aux tableaux ci-après :

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet 1990 TABLEAU GRADE CORPS Agents techniques Agent opérateur Agent technique spécialisé Contrôleurs Contrôleur Inspecteurs Inspecteur Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef POSTES SUPERIEURS Surveillant chef Chef de district Chef de secteur technique primaire Chef de secteur technique secondaire Chef de secteur technique principal Chef de secteur technique central Chef de secteur technique hors hiérarchie Expert technique des transmissions nationales TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 68. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets68-234, 68-235, 68-236, 68-237 du 30 mai 1968 et 71-78, 71-79 du 9 avril 1971 susvisés. CLASSEMENT Catégorie Section Indice 10 2 267 11 2 296 12 3 336 13 3 373 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 11 2 296 12 1 320 13 4 383 14 3 408 16 3 502 17 4 569 18 2 606 19 4 700 Art. 69. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE.

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 803 Décret exécutif n° 90-204 du 30 juin 1990 fixant les attributions du ministre des mines. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques ; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du gouvernement et de son programme d’action approuvé conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre des mines est chargé de l’élaboration de la stratégie et des politiques de valorisation des ressources minières, hydrocarbures et énergétiques et des industries s’y rapportant et de leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Le champ de compétence du ministre des mines recouvre les activités suivantes : recherche géologique et minière et recherche et prospection hydrocarbures; ‘production des hydrocarbures et extraction des ressources minières et leur valorisation;

  • traitement, transformation, transport, commercialisation et distribution des hydrocarbures liquides et gazeux et leurs dérivés ; production, transport et distribution de l’énergie. Art. 3. - Dans le cadre des lois spécifiques au secteur et des objectifs fixés par le Gouvernement, le ministre des mines: participe et/ou réalise toute étude prospective relative à l’évolution des activités relevant de sa compétence; étudie, élabore et propose sur cette base les stratégies et politiques pour ces activités ; élabore et propose les mesures de toutes natures en vue d’assurer la régulation des activités minières, énergie et hydrocarbures et promouvoir les activités industrielles s’y rapportant; élabore et propose les lois et règlements régissant le régime et les conditions d’intervention pour la recherche, la prospection, la production et l’extraction des minerais et des hydrocarbures ; participe à l’élaboration et à la proposition des plans de développement à long et moyen termes dans son domaine de compétence ; veille, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à la protection des intêrets de l’Etat et à la préservation du domaine public minier ; veille à la sauvegarde du patrimoine minier et industriel par la définition des mesures de normalisation technique et juridique et le contrôle de leur mise en œuvre ; initie et encourage la coordination des activités intra et inter-sectorielles ; prend toutes mesures de soutien des activités des opérateurs du secteur dans la promotion de la coopération régionale et internationale. Art. 4. En matière d’études prospectives et de planification, le ministre des mines : initie et réalise toutes études prospectives relatives à l’évolution des réserves nationales en matières minières et hydrocarbures et à leur mobilisation ainsi que toutes études relatives aux technologies, filières ou branches industrielles s’y rapportant; élabore et propose sur cette base, les stratégies et politiques industrielles et technologiques ainsi que les politiques de valorisation et les éléments nécessaires à l’élaboration des plans nationaux de développement; participe, dans le cadre du processus national de planification, à l’animation et à la coordination des travaux de planification des différentes branches relevant du secteur et propose les esquisses techniques de développement des ressources naturelles et des branches industrielles ; propose les mesures et les objectifs de développement des activités et participe à l’évaluation des résultats. Art. 5. - En matière de recherche prospection et de développement des mines et hydrocarbures, le ministre des mines veille à l’organisation et à l’administration du domaine minier et hydrocarbures et fixe les niveaux de production et d’extraction, dans le respect de la législation et de la règlementation en la matière et des programmes fixés par le Gouvernement.

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet 1990 Art. 6. - En matière de traitement et de transformation des hydrocarbures, de développement des industries de substances minérales et de la valorisation des produits, le ministre des mines élabore et propose les stratégies et politiques de développement industriel et les politiques de valorisation. Art. 7. En matière de commercialisation des hydrocarbures, et en conformité avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement pour les besoins nationaux et les exportations, le ministre des mines définit les politiques de commercialisation des hydrocarbures liquides et gazeux et de leurs dérivés. Il initie dans ce cadre, en liaison avec les autorités et instances concernées, les mesures à caractère réglementaire, notamment en matière de systèmes de prix et de fiscalité. Art. 8. - En matière d’énergie, le ministre des mines élabore et coordonne les politiques de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique et des produits pétroliers et gaziers. Il veille à la mise en œuvre des politiques spécifiques, notamment en matière de développement des infrastructures de transport et de distribution, en rapport avec les objectifs retenus de politique énergétique nationale et de sujétions de service public. Il initie, encourage et organise, dans ce cadre, les actions de promotion et de rationnalisation de l’utilisation de l’énergie et veille à la cohérence de la politique des prix énergétiques sur le marché intérieur avec la réglementation nationale des prix. Art. 9. En matière de sécurité industrielle et de controle technique, le ministre des mines ;

  • élabore et propose les règles de normalisation technique des activités et produits, y compris en matière de construction des installations et de réalisation des projets relevant de son domaine de compétence;
  • élabore, propose et assure la mise en œuvre de la réglementation y afférente, notamment celle relative a la sécurité industrielle et au contrôle technique des installations, équipements, matériels, matières explosives et substances dangereuses. Art. 10. Le ministre des mines encourage la recherche scientifique appliquée et l’innovation dans les activités dont il a la charge et prend toute mesure à cet effet pour promouvoir et organiser les échanges et la diffusion de l’information scientifique et technique. Il apporte son concours à la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités dont il a la charge. Art. 11. - Le ministre des mines, procède à l’évaluation des activités relevant de sa compétence. Il assure, en outre, tout controle relevant de ses prérogatives, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des établissements publics et l’exécution des sujétions de service public. Il élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et définit les moyens de ces actions d’évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d’évaluation et de contrôle. Art. 12. - Le ministre des mines, initie, propose et participe à la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en élabore les objectifs, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national d’information. Art. 13. Le ministre des mines: participe et apporte son concours aux autorités compétentes dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales, liées aux activités relevant de son domaine de compétence; participe aux activités des organismes régionaux ou internationaux ayant compétence dans le domaine des mines, de l’énergie et des hydrocarbures ; assure, en concertation avec les autorités habilitées, la représentation aux institutions internationales traitant de questions relatives à ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui lui est confiée par l’autorité compétente ; veille à l’application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des engagements auxquels l’Algérie est partie. Art. 14. Le ministre des mines, assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés souś› sa tutelle. Art. 15. Le ministre des mines, apporte son concours à la promotion, à l’organisation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat à cet effet. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 16. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n 84-119 et 84-123 du 19 mai 1984 susvisés. Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE.

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 805 Décret exécutif n° 90-205 du 30 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-204 du 30 juin 1990 portant attributions du ministre des mines; Décrète : Article 1”. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des mines comprend : le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, le cabinet du ministre, l’inspection générale, les structures suivantes :

  • la direction des études prospectives et de la planification,
  • la direction de la coordination énergétique,
  • la direction du domaine minier et hydrocarbures,
  • la direction de la protection du patrimoine,
  • la direction des activités de transformation des hydrocarbures,
  • la direction des activités minières,
  • la direction des activités énergie,
  • la direction de la réglementation,
  • la direction de l’administration générale. Art. 2. - La direction des études prospectives et de la planification comprend : 1 La sous-direction des études, organisation et systèmes qui comporte : a) le bureau des études prospectives, b - le bureau de l’organisation et des systèmes d’information, C le bureau des moyens d’information. 2 La sous-direction études et synthèses, plans qui comporte : a le bureau des hydrocarbures, b le bureau des mines, C le bureau énergie. 3 La sous-direction de la coopération économique internationale qui comporte : a le bureau des relations bilatérales, b le bureau des relations multilatérales, C le bureau des manifestations économiques et techniques. Art. 3. - La direction de la coordination énergétique comprend : 1 La sous-direction des études et politiques énergétiques qui comporte: a le bureau des bilans et prévision énergétiques, b le bureau des études d’économie de l’énergie. 2 La sous-direction des études et politiques commerciales qui comporte: le.bureau des études du marché extérieur, : a b le bureau de l’organisation et des normes de transaction, C le bureau des organisations spécialisées. 3 La sous-direction de la régulation qui comporte: a le bureau du marché intérieur, b le bureau du marché extérieur, C le bureau des accords d’association et de production. Art. 4. La direction du domaine minier et hydrocarbures comprend : 1 La sous-direction de l’organisation du domaine minier qui comporte : ale bureau des études techniques, b le bureau du domaine minier, C le bureau des programmes de recherche. 2 La sous-direction des programmes et normes d’intervention qui comporte : a le bureau de la coordination des programmes, b le bureau des normes d’intervention, C le bureau du contrôle des programmes. 3 La sous-direction des normes de conservation et de production qui comporte : a le bureau des gisements, b - le bureau des profils de production hydrocarbures, c le bureau des mines. Art. 5. - La direction de la protection du patrimoine comprend :

806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet 1990 1 La sous-direction des études et évaluation de risques qui comporte : a le bureau des risques industriels, b le bureau de la prévention, C le bureau des études et documentation. 2 La sous-direction des politiques de normalisation technique qui comporte : a le bureau des études d’engineering, b le bureau des études de maintenance, C le bureau de la normalisation technique.. 3 - La sous-direction réglementation de sécurité industrielle qui comporte : a le bureau de la réglementation, b le bureau des programmes de contrôle. Art. 6.- La direction des activités de transformation hydrocarbures comprend : 1 1 La sous-direction des études et stratégies industrielles qui comporte : a le bureau des études et choix industriels, b le bureau de l’animation et de la promotion industrielles. 2-2 La sous-direction de la valorisation qui comporte: a le bureau des études économiques et commerciales, b - le bureau des normes produit et du contrôle de qualité. Art. 7. La direction des activités minières comprend : 1 La sous-direction des études et stratégies de développement qui comporte : a le bureau du suivi du plan minéral national, ble bureau du développement de la branche. 2 La sous-direction des normes d’exploitation qui comporte : a le bureau de la normalisation technique, b le bureau des programmes de contrôle. 3 La sous-direction de valorisation qui comporte : a le bureau des études économiques et commerciales, b - le bureau des normes produit et du contrôle de qualité. Art. 8. La direction des activités énergie comprend : 1 La sous-direction des études et normes d’intervention qui comporte: a le bureau des études d’organisation des activités de branche, b le bureau des programmes. 2 La sous-direction des études de développement des infrastructures qui comporte : a le bureau des études et des choix énergétiques, b le bureau des études d’implantation. 3 La sous-direction de distribution et de sujetion de service public qui comporte : a le bureau des schémas d’organisation des réseaux de distribution, b le bureau des normes des produits et qualité de service, C le bureau du suivi et contrôle des cahiers de charge. Art. 9. La direction de la réglementation comprend : 1 La sous-direction de la réglementation générale qui comporte : a le bureau des études et de la documentation, b le bureau de la réglementation générale. 2 La sous-direction de la réglementation énergie et mines qui comporte : a le bureau des titres miniers, b le bureau des accords d’association, C le bureau de la réglementation énergie. 3 - La sous-direction des études de contentieux qui comporte: a le bureau des études et documentation arbitrales, b le bureau du contentieux. Art. 10. La direction de l’administration générale comprend : 1 La sous-direction du budget et personnel qui comporte : a le bureau du personnel, b le bureau de l’ordonnancement et de la comptabilité, C le bureau du budget. 2 La sous-direction des moyens généraux qui comporte : a le bureau du patrimoine et des approvisionnements, b le bureau du service général. 3 La sous-direction archives et documentation qui comporte: a le bureau de la documentation et des publications, b le bureau des archives.

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 807 Art. 11. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 12. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des mines sont fixés par arrêté conjoint du ministre des mines, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 13. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets n° 85-122 du 21 mai 1985 et n° 85-207 du 6 août 1985 susvisés. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-206 du 30 juin 1990 accordant un permis de recherche sur les périmètres dénommés « Rhourde El Louh » (401 - a) et << Sif Fatima » (402 - a), à l’entreprise nationale SONATRACH. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre des mines, Vu la Constitution et notament ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zônes de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret exécutif n° 89-163 du 15 aôut 1989 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 24 juin 1989 à Alger entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société BHP pétroleum (Algérie) INC et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société BHP pétroleum (Algérie) INC en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 24 juin 1989 entre l’Etat et la société BHP pétroleum (Algérie) INC ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembr 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu la demande du 20 février 1989 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hyrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya du Ouargla; Vu les résultats de l’enquête règlementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale de l’intérieur et de l’environnement, de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts, de l’industrie lourde, des finances, de l’information et de la culture et du secrétariat d’Etat au tourisme, ainsi que l’avis favorable du wali de Ouargla; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines. Décrète : Article 1er. - Il est accordé à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur les périmètres dénommés « Rhourde El Louh >> (401 - a) et « Sif Fatima » (402 - a) d’une superficie totale de 7161,35 Km² situés sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2.- Conformément aux plans annexés au présent décret, les périmètres constituant ce permis sont définis en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont respectivement :

808 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet 1990 Périmètre « Rhourde El Louh » (401 a) Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 8° 25’ 31° 50’ 2 9° 00’ 31° 50’ 3 9° 00’ 31° 25’ 4 Front Alg/Tunisie 31° 25’ 5 31° 10’

  1. 6 8° 50’ 31° 10’ 7 8° 50’ 31° 20’ 8 8° 35’ 31° 20’ 9 8° 35’ 31° 30’ 10 8° 25’ 31° 30° Superficie totale: 3.538,74 Km² Observation: La structure de « Rhourde Er Rnouni », dont les coordonnées sont ci-après, est exclue du périmètre contractuel. Périmètre de Rhourde Er Rnouni (401-b) à exclure Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 8° 46’ 31° 25’ 2 8° 53’ 31° 25’ 3 8° 53’ 31° 22’ 4 8° 46’ 31° 22’ Surface Totale: 61, 46 Km². Périmètre de Sif Fatima (402-a)- Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 8° 35’ 31° 20’ 2 8° 50’ 31° 20’ 3 8° 50’ 31° 10’ 4 Front. Alg/Tunisie 31° 10’ 5 « * 30° 50’ 6 8° 20’ 30° 50’ 7 8° 20’ 30° 56’ 8 8° 24’ 30° 56’ 9 8° 24’ 30° 57’ 10 8° 25’ 30° 57’ 11 8° 25’ 30° 58’ 12 8° 26’ 30° 58’ 13 8° 26’ 31° 00’ 14 8° 27’ 31° 00’ 15 8° 27’ 31° 02’ 16 8° 20’ 31° 02’ 17 8° 20’ 31° 05’ 18 8° 35’ 31° 05’ Superficie totale: 3.786,96. Km² Observation: La structure de « Sif Fatima », dont les coordonnées sont ci-après, est exclue du périmètre contractuel. Périmètre « Sif Fatima » (402 - b) à exclure Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 8° 20’ 31° 02’ 2 8° 27’ 31° 02’ 3 8° 27’ 31° 00’ 4 8° 26’ 31° 00’ 5 8° 26’ 30° 58’ 6 8° 25’ 30° 58’ 7 8° 25’ 30° 57’ 8 8° 24’ 30° 57’ 9 8° 24’ 30° 56’ 10 8° 20’ 30° 56’ Surface totale: 102,89 Km² Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité, du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4.- Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans, à compter de l’entrée en vigueur des contrat et protocole susvisés, approuvés par le décret exécutif n° 89-163 du 15 août 1989 susvisé. Art. 5.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1990. Mouloud HAMROUCHE.

11 juillet 1990. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 809 الإسلامية DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 15 avril 1990 mettant fin aux fonctions du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. Par décret présidentiel du 15 avril 1990, il est mis fin aux fonctions de gouverneur de la Banque centrale d’Algérie exercées par M. Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. Par décret présidentiel du 15 avril 1990, M. Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer est nommé gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. (*) Décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du conseil supérieur de l’information. Par décret présidentiel du 4 juillet 1990 :

  • M. Ali Abdellaoui est désigné en qualité de président du conseil supérieur de l’information. MM. Belkacem Ahcène Djaballah et Mohamed Saïdi sont désignés en qualité de membre du conseil supérieur de l’information. Décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du conseil supérieur de l’information. Par décret présidentiel du 4 juillet 1990, est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la composition suivante du conseil supérieur de l’information : MM. Ali Abdellaoui, président, Belkacem Ahcene Djaballah, membre, Mohamed Saidi, membre, Abdelquayoum Boukaabache, membre, Mohamed Larbi Gherras, membre, (*) Cette nomination intervient consécutivement à la promulgation de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. MM. Seghir Benamar, membre, Brahim Belbahri, membre, Khelifa Benkara membre, Nouredine Allal Inougui, membre, Merzak Bagtache, membre, Hamza Tedjini, membre, Abdenour Dzanouni, membre. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mostefa Krechiem. Décrets exécutifs du 30 juin 1990, mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Foudil Meriem. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Mouloud Hached. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mustapha Bensahli. Décret exécutif du 30 juin 1990, mettant fin aux fonctions du directeur du budget à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget à l’ex-ministère des finances exercées par M. Brahim Bouzeboudjen. Décret exécutif du 30 juin 1990, mettant fin aux fonctions du directeur du crédit et des assurances à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du crédit et des assurances à l’ex-ministère des finances exercées par M. Mustapha Djamel Baba Ahmed.

810 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet 1990 Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des études juridiques, du contentieux et de la documentation à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Abdelmadjid Boukabous. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions administratives et financières à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle des institutions administratives et financières (Inspection générale des finances) à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Younsi. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la comptabilité à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de la comptabilité à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Abdelhamid Gas. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens l’ex-ministère des finances, exercées par M. Arezki Lounici. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions sociales et culturelles à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle des institutions sociales et culturelles (Inspection générale des finances) à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Nour Eddine Kasdali. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du contrôle des institutions économiques à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle des institutions économiques (Inspection générale des finances) à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Aïssa Lounes. Décret exécutif du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires domaniales et foncières à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires domaniales et foncières à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Ali Brahiti. Décrets exécutifs du 30 juin 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère des finances. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Eliess Larras. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la gestion immobilière à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Belkacem Retoul. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Addaoud. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed El Amine Messaïd. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget général de l’Etat à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Ali Bouchama. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatique à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohand Kessaï.

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N- 28 811 Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des entreprises à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Benamar Aid. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et de l’informatisation à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Kada. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des vérifications à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Ahmed Barkat. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations financières multilatérales à l’ex-ministère des finances, exercées par M. M’Hamed Qualitséne. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations financières bilatérales à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Yahia Yemi. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des équilibres financiers intérieurs à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Driss Hadi. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la législation à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Ahmed Sadoudi. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification et des statistiques à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Nabil Salem. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contentieux des échanges à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Belaïd Rekhis. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la dette extérieure à l’ex-ministère des finances, exercées par Mme Oum El Kheir Quaoua. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des vérifications comptables à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mehfoud Dehnoun. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études financières et des entreprises à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Saïd Laouami. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des vérifications et des autorisations à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Lamri Haltali. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des équilibres financiers extérieurs à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Abdelkrim Bennacef. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contrôle à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Belkacem Adane. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des prêts et avances à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Saïd Belaribi. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du cadastre et de la conservation foncière à l’ex-ministère des finances, exercées par M. M’Hamed Bendjaballah. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études budgétaires à l’ex-ministère des finances, exercées par Mme Houria Kaouah épouse Ouchène, Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études juridiques à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Arezki Meziani. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des assurances à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Salah Fatmi. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la trésorerie et de la dette publique à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Skender. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études de fiscalité à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Achour.

812 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet, 1990 Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contentieux à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Yacine Benslama. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du crédit à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Brahim Djamel Kassali. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation de la comptabilité publique à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Ali Oukil. Par décret exécutif du 30 juin 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du domaine immobilier à l’ex-ministère des finances, exercées par M. Mohamed Baghdadi ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 1 avril 1990 portant renouvellement de détachement auprès du ministère de la défense nationale d’un magistrat. Par arrêté interministériel du 1 avril 1990, М. Aoumeur Semaoui est détaché auprès du ministère de la défense nationale pour une période d’une année, à compter du 1 mars 1990, en qualité de vice-président du tribunal militaire de Blida, à la section judiciaire de Ouargla. MINISTRERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 juillet 1990 portant désignation des magistrats, membres des commissions électorales des wilayas pour le renouvellement de certaines assemblées populaires communales et de wilayas, pour le scrutin du 19 juillet 1990. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, modifiée et complétée par la loi n° 90-06 du 27 mars 1990, notamment en ses articles 72 et suivants; Vu le décret n° 90-187 du 23 juin 1990 portant convocation du corps électoral, dans le cadre des dispositions de l’article 80 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale. Arrête : Article 1*. - Sont désignés en qualité de présidents et membres des commissions électorales de wilayas, chargées de vérifier et de centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales, de procéder à la répartition des sièges et de statuer sur les contestations de la régularité des opérations de vote, les magistrats dont les noms suivent: Wilaya de Sétif : MM. Benameur Maâchou, président Abdelkrim Zidane, membre Mahmoud Boukhetouta, membre. Wilaya d’El Bayadh : MM. Khaled Achour, président, Ahmed Snouber, membre, Kouider Sekka, membre.

  • Wilaya de M’Sila : MM. Madani Alloui, président, Abdelaziz Mechich, membre, Ferhat Djeniba, membre. Wilaya de Khenchela : M. Ahcène Boulberdraa, président, Mlle. Hassina Cherrab, membre, M. Rabah Kouira, membre. Wilaya de Tipaza : M. Nacer Eddine Gaouar, président, Mlle. Benaïssa Safia, membre, M. Khaled Zitouni, membre.
  • wilaya de Ghardaïa : MM. El Hachemi Adalla, président, Lakhdar Sahraoui, membre, Mohamed Mahdjoub, membre. Wilaya de Djelfa : MM. Saïd Bouhelas, président, Brahim Maâmri, membre, Bachir Louifi, membre. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1990. P/ Le ministre de la justice le secrétaire général Mohamed CHARFI

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 813 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 24 mars 1990 poratnt agrément de l’association dénommée Fédération algérienne des sports mécaniques ». Par arrêté du 24 mars 1990 l’association dénommée << Fédération algérienne des sports mécaniques »est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs sont rigoureusement interdites. Arrêté du 4 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des géomètres algériens ». Par arrêté du 4 avril 1990, l’association dénommée << Association des géomètres algériens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association, ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Automobile club et randonnées ». Par arrêté du 18 avril 1990, l’association dénommée << Automobile club randonnées » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Comité algérien du conseil international des musées » (I.C.O.M.A ). Par arrêté du 18 avril 1990, l’association dénommée << Comité algérien du conseil international des musées » (I.C.O.M.A) est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association, ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée << Mountada el fikr ouathakafa ». Par arrêté du 18 avril 1990, l’association dénommée <<< Mountada el fikr ouathakafa » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de susceptible création de de porter l’association atteinte , à ainsi la surêté que toute de l’Etat activité et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 18 avril 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de phytosociologie ». Par arrêté du 18 avril 1990, l’association dénommée <<< Association algérienne de phytosociologie » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association, ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 5 mai 1990 portant agrément de l’association dénommée « Confédération géné rale des opérateurs économiques algériens ». Par arrêté du 5 mai 1990, l’association dénommée << Confédération générale des opérateurs économiques algériens» est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité, autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association, ainsi que toute activité susceptible susceptible de porter atteinte à la surêté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites.

814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 28 11 juillet 1990 Arrêté du 10 juillet 1990 autorisant le wali de la wilaya d’El Bayadh à avancer la date d’ouverture du scrutin du 19 juillet 1990. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale et notamment son article 27; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel nº 90-187 du 23 juin 1990 portant convocation du corps électoral dans le cadre des dispositions de l’article 80 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale ; Arrête : Article 1”. Le wali de la wilaya d’El Bayadh est autorisé à avancer de soixante douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture de scrutin pour le renouvellement partiel de l’assemblée populaire communale et de wilaya dans la commune de Sidi Tifour, dans laquelle pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux de vote et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée. Art. 2. - L’arrêté pris en application des dispositions de l’article 1” ci-dessus fixe la commune concernée, la date retenue pour l’ouverture du scrutin ainsi que le nombre de bureaux de vote. Cet arrêté est publié et affiché au plus tard cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministère de l’intérieur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1990. Mohamed Salah MOHAMMEDI. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 23 juin 1990 modifiant l’arrêté du 15 octobre 1989 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1989/1990. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 63-120 du 18 avril 1963 portant établissement du calendrier des congés scolaires et universitaires, modifié par le décret n° 64-98 du 19 mars 1964; Vu l’arrêté du 15 octobre 1989 portant découpage du territoire national en zones géographiques en matière de congés scolaires; Vu l’arrêté du 15 octobre 1989 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1989/1990. Arrête : Article 1r L’article 3 de l’arrêté du 15 octobre 1989 fixant le calendrier des congés scolaires pour l’année scolaire 1989/1990 susvisé, est modifié comme suit : << Article 3. - La rentrée des personnels administratifs est fixée au samedi 8 septembre 1990 au matin. La rentrée des personnels enseignants est fixée au samedi 15 septembre 1990 au matin. La rentrée des élèves est fixée au samedi 22 septembre 1990 au matin ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1990. Mohamed Ibrahimi El Mili. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 10 juin 1990 fixant les prix plafonds des cafés. ! Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition de règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1er. Les prix de vente plafonds ainsi que les marges des prestations de torréfaction, de mouture et de conditionnement des cafés sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

11 juillet 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 815 Art. 2. La marge à l’importation des cafés verts plafonnée à l’annexe 6, s’entend produit enlevé quaiport par le distributeur grossiste. Les frais de transport sont à la charge de ce dernier. La marge de distribution de gros deś cafés verts s’entend produit rendu porte-unité de torréfaction. Art. 3. Le taux de dessiccation des cafés verts engendré par la torréfaction est fixé à 18%. Ce taux est pris en compte dans le prix de vente plafond de l’unité de torréfaction. Art. 4. La marge de distribution des cafés torréfiés fixée aux annexes 1 à 5, s’entend produit rendu porte-magasin du commerçant détaillant. Art. 5. La vente directe des cafés de l’unité de Art. 6. - Les prix fixés aux annexes 1 à 7, s’entend toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 10 juin 1990. Art. 7. - A la demande expresse du client, l’unité de torréfaction peut modifier la part de chacune des catégories de café « Robusta » et « Arabica » composant le kilogramme de café pur. Dans ce cas, le prix à la consommation est calculé sur la base de la composition du café demandé par le client, par référence aux prix plafonds à la consommation fixés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. torréfaction à consommateur est autorisée dans la Fait à Alger, le 10 juin 1990. limite maximum de 300 kilogrammes par semaine. Ghazi HIDOUCI. ANNEXE 1 Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés grain Variété << RUBRIQUES Marge de torréfaction et de conditionnement Prix de vente porte-unité de torréfaction Marge de distribution Marge de vente à détaillant (Rendu porte-magasin) Marge de détail Prix à la consommation du kilogramme Prix du paquet ARABICA » PAQUET PAQUET DE 500 GRS PAQUET BOURSE DE 1KG (2 PAQUETS) DE 250 GRS DE 5 KGS (4 PAQUETS) 3,80 4,40 5,00 2,60 86,50 87,10 87,50 85,30 1,50 1,50 1,50 1,50 88,00 88,60 89,00 86,80 7,00 7,00 7,00 95,00 95,60 96,00 95,00 47,80 24,00 434,00

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 2 ALGERIENNE N- 28 11 juillet 1990 Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés grain Variété « ROBUSTA » RUBRIQUES PAQUET DE 1KG Marge de torréfaction et de conditionnement 3,80 Prix de vente porte-unité de torréfaction 51,50 Marge de distribution 1,50 Marge de vente à détaillant (Rendu porte-magasin) 53,00 Marge de détail 5,00 Prix à la consommation du kilogramme 58,00 Prix du paquet 58,00 ANNEXE 3 PAQUET PAQUET DE 500 GRS DE 250 GRS BOURSE (2 PAQUETS) (4 PAQUETS) DE 5 KGS 4,40 5,00 2,80 52,10 52,70 50,50 1,50 1,50 1,50 53,60 54,20 52,00 5,00 5,00 58,60 59,20 29,30 14,80 260,00 Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés grain Variété: «20% ARABICA – 80% RUBRIQUES PAQUET DE 1 KG • Marge de torréfaction et de conditionnement 3,80 Prix de vente porte-unité de torréfaction 58,50 Marge de distribution 1,50 Marge de vente à détaillant (Rendu porte-magasin) 60,00 Marge de détail 5,00 Prix à la consommation du kilogramme 65,00 Prix du paquet 65,00 ROBUSTA » PAQUET PAQUET DE 500 GRS DE 250 GRS BOURSE (2 PAQUETS) (4 PAQUETS) DE 5 KGS 4,40 5,00 2,80 59,10 59,50 57,50 1,50 1,50 1,50 60,60 61,00 59,00 5,00 5,00 65,60 66,00 - 32,80 16,50 295,00

11 juillet 1990 な JOURNAL OFFICIEL DE な LA REPUBLIQUE ANNEXE 4 ALGERIENNE N° 28 817 Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés moulus Variété: « 20% ARABICA-80% RUBRIQUES PAQUET DE 1 KG Marge de torréfaction, de mouture et de conditionnement 4,80 Prix de vente porte-unité de torréfaction 59,50 Marge de distribution 1,50 Marge de vente à détaillant (Rendu porte-magasin) 61,00 Marge de détail 5,00 Prix à la consommation du kilogramme 66,00 Prix du paquet 66,00 ANNEXE 5 ROBUSTA » PAQUET PAQUET DE 500 GRS DE 250 GRS BOURSE (2.PAQUETS) (4 PAQUETS) DE 5 KGS 5,40 6,00 3,80 60,10 60,70 58,60 1,50 1,50 1,50 61,60 62,20 60,00 5,00 5,00 66,60 67,20 33,30 16,80 300,00 Structure des prix de vente plafonds des cafés torréfiés moulus mélangés Variété: << 70% Café -30% Pois-chiches >>> UBRIQUES PAQUET DE 1 KG Marge de torréfaction, de mouture et de conditionnement 4,80 Prix de vente porte-unité de torréfaction L 45,20 Marge de distribution 1,50 Marge de vente à détaillant (Rendu porte-magasin) 46,70 Marge de détail 3,30 Prix à la consommation du kilogramme 50,00 Prix du paquet 50,00 PAQUET PAQUET BOURSE DE 500 GRS DE 250 GRS (2 PAQUETS) (4 PAQUETS) DE 5 KGS 5,40 6,00 3,80 45,20 45,20 42,50 1,50 1,50 1,50 46,70 46,70 44,00 3,30 3,30 50,00 50,00 25,00 12,50 220,00

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 juillet 1990 ANNEXE 6 Structure de prix des cafés verts CAFE VERT CAFE VERT RUBRIQUES ROBUSTA ARABICA Prix de référence à l’importation 31,00 59,80 Marge à l’importation 1,50 1,50 Prix de vente à distributeur grossiste 32,50 61,30. Marge de distribution de gros 6,50 6,50 Prix de vente à unités de torréfaction 39,00 67,80 ANNEXE 7 Marges plafonds de torréfaction, de mouture et de conditionnement des cafés Marge de torréfaction: 2,00 DA/Kilogramme Marge de mouture: 1,00 DA/Kilogramme Coût de conditionnement : Paquet de 1 Kilogramme: 1,80 DA. Paquet de 500 Grammes: 1,20 DA.

  • Paquet de 250 Grammes: 0,75 DA. Bourse de 5 Kilogrammes: 3,40 DA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 21 mai 1990 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Albanie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982 et notamment son article 30; Vu le décret exécutif n° 90-02 du 1 janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Arrête : Article 1”. - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Albanie, les communications établies par voie entièrement automatique sont fixées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 2,50 secondes. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 1990. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1990. Hamid SIDI SAID. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 19 mai 1990 portant transfert du siège de l’école nationale de santé publique. Le ministre de la santé, Vu le décret n° 70-147 du 14 octobre 1970, complété, portant création de l’institut de technologie à El Marsa ; Vu le décret exécutif n° 89-11 du 7 février 1989, érigeant en école nationale de santé publique, l’institut de technologie de la santé publique d’Oran, notamment son article 3. Arrête : Article 1er. Le siège de l’école nationale de santé publique d’Oran est transféré à El Marsa (Ain Taya). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1990 Akli KHEDIS. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.