Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours et examens professionnels s'effectue par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination et doit être publié sous forme d'avis par voie de presse écrite ou par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Article 3
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN/OCFLN et enfants de chouhada conformément à la réglementation en vigueur. 19 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 18 mars 1998
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation à l'examen professionnel.
b) Pièces à fournir par les candidats externes : une demande de participation au concours; une copie certifiée conforme à l'original du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ; une attestation justifiant la position du candidat vis à vis des obligations du service national.
c) Après leur admissibilité, les candidats externes doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil; un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); deux certificats médicaux (général et phtisio).
Article 5
فتح المادةA l'exception des concours sur titre, les épreuves écrites d'admissibilité aux concours sur épreuves et examens professionnels visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) Pour les agents opérateurs : une épreuve le culture générale. Durée 2 heures, coefficient 2. Note éliminatoire 4/20. une épreuve de mathématiques. Durée 2 heures, coefficient 2. Note éliminatoire 4/20.
b) Pour les autres grades: une épreuve de culture générale se rapportant à un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée 2 heures, coefficient 2. Note éliminatoire 5/20; une épreuve théorique portant sur des sujets d'ordre technique se rapportant aux télécommunications. Durée 4 heures, coefficient 4. Note éliminatoire 6/20; une épreuve d'ordre pratique portant sur le fonctionnement d'un équipement de télécommunications et l'étude de son schéma. Durée 4 heures, coefficient 4. Note éliminatoire 6/20;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 une épreuve en langue nationale pour les candidats n'ayant pas composé dans cette langue. Durée 1 heure, coefficient 1. Note éliminatoire 4/20.
Sont déclarés admissibles aux épreuves écrites, les candidats ayant obtenus une moyenne générale au moins à 10/20 et n'ayant pas obtenus de notes éliminatoires.
2) Epreuves orales d'admission:
Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme.
- durée 30 minutes, coefficient 2.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours ou à l'examen professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury de délibération, composé : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; d'un représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre.
Article 7
فتح المادةLes candidats admis définitivement au concours ou à l'examen professionnel seront nommés en qualité de stagiaires.
Ils seront affectés en fonction des besoins de service.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis à participer aux concours et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent justifier des conditions statutaires d'accès aux différents corps et grades prévues par le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 susvisé.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du Chef du Gouvernement, et de l'environnement, chargé de la réforme administrative Mostéfa BENMANSOUR et de la fonction publique, Ahmed NOUI
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