Arrêté interministériel du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 fixant le cadre d'organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et des dispositions des articles 24, 25, 30 et 32 du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, aux grades suivants :
— agent opérateur ;
— agent technique spécialisé ;
— contrôleur ;
— inspecteur.
Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les conditions suivantes :
A) - Pour l’accès :
— au grade d’agent technique spécialisé, après réussite au concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de deuxième (2ème) année secondaire ;
— au grade de contrôleur, après réussite au concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de troisième (3ème) année secondaire ;
— au grade d’inspecteur, après réussite au concours sur titres, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
B) - Pour la confirmation :
— dans le grade des agents opérateurs, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur épreuves et justifiant du niveau de la 1ère année secondaire.
Article 3
فتح المادةLes concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions fixées par les arrêtés interministériels du 6 août et du 29 novembre 1997 susvisés.
Article 4
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 5
فتح المادةLes cycles de formation spécialisée d’agents opérateurs sont ouverts par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales qui précise :
— les corps ou les grades concernés ;
— le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation, au titre de l’année considérée ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement ;
— la date de démarrage des cycles. 19 Rabie El Aouel 1425
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— agents opérateurs : 3 mois ;
— agents techniques spécialisés : 1 année ;
— contrôleurs : 2 années ;
— inspecteurs : 3 années.
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée prévue à l’article 1er ci-dessus est organisée sous forme continue à l’école nationale des transmissions et comprend :
— des cours et des conférences ;
— des travaux pratiques ;
— des stages et visites d’information.
Article 8
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l’école nationale des transmissions.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs doivent élaborer un mémoire qu’ils soutiennent à la fin de la formation.
Article 10
فتح المادةLes programmes de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 11
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation d’enseignements théoriques et pratiques ;
— une évaluation du mémoire pour la formation des inspecteurs.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 12
فتح المادةPour l’ensemble des cycles de formation assurés au niveau de l’école nationale des transmissions, la moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à la formation spécialisée est arrêtée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sur la base du procès-verbal du jury d’admission finale.
Article 14
فتح المادةLe jury d’admission finale prévu à l’article 13 ci-dessus est composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’école nationale des transmissions, membre ;
— du directeur des études de l’école, membre ;
— de trois (3) enseignants, membres.
Article 15
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’école nationale des transmissions aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission finale.
Article 16
فتح المادةLes candidats ayant suivi avec succès les formations d’inspecteur, contrôleur et agent technique spécialisé sont nommés en qualité de stagiaires.
Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée d’agent opérateur sont confirmés dans le grade postulé.
Article 17
فتح المادةTout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste de travail dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de sa décision d’affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée.
Article 18
فتح المادةTout candidat concerné par les cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004.
Pour le Ministre d’Etat Pour Le Chef du ministre de l’intérieur et des Gouvernement collectivités locales et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Moulay Mohamed GUENDIL Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA CULTURE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 82-186
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 90-203
- Décret exécutif n° 94-61
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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