Décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la qualité
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 susvisé, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la qualité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 33
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
— "laboratoire d'analyses de la qualité" : tout organisme qui mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants ;
— "étalonnage" : l'ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée et les valeurs connues correspondant à une valeur mesurée ;
— "analyse et essai" : toute opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques ou la performance d'un produit, matériau, équipement, organisme, phénomène, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié ;
— "agrément" : la reconnaissance officielle de la compétence d'un laboratoire à réaliser des analyses et essais dans des domaines précis dans le cadre de la répression des fraudes, pour déterminer la conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt matériel du consommateur.
Article 3
فتح المادةNe sont pas soumis aux dispositions du présent décret, les laboratoires qui interviennent dans le cadre de leurs textes de création ou dans des domaines régis par une réglementation spécifique et les laboratoires travaillant pour leur propre compte, créés dans le cadre de l'auto-contrôle, en complément à une activité principale.
CHAPITRE I — CONDITIONS D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 4
فتح المادةLe postulant à l'ouverture d'un laboratoire doit avoir les qualifications requises.
Les qualifications doivent être justifiées par la présentation de titres universitaires en rapport avec l'activité envisagée et la spécialité demandée.
A défaut de ces qualifications, le postulant est tenu de confier la responsabilité technique de l'activité du laboratoire à une personne dûment qualifiée dans le domaine d'activité.
Article 5
فتح المادةLa demande d'ouverture d'un laboratoire doit préciser :
— s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et adresse et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ;
— la nature de l'activité envisagée ;
— la qualification du postulant ou celle du responsable technique dans le domaine considéré ;
— le titre de propriété du local commercial ou du bail.
Pour les personnes physiques, cette demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
— un acte de naissance ;
— un certificat de nationalité ;
— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
— les copies certifiées des titres et diplômes.
Pour les personnes morales, chacun des dirigeants produit :
— un acte de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité.
Le dossier est adressé sous pli recommandé, avec accusé de réception, au Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage. Un récépissé est délivré en cas de dépôt.
Article 6
فتح المادةLe directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage délivre au postulant l'autorisation d'ouverture d'un laboratoire après vérification de la conformité du contenu du dossier de la demande d'ouverture.
Cette autorisation permet l'inscription au registre du commerce mais ne donne pas droit au titulaire à l'exploitation du laboratoire créé.
Article 7
فتح المادةL'exploitation d'un laboratoire est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'exploitation par le ministre chargé de la qualité.
Article 8
فتح المادةPour obtenir l'autorisation d'exploitation, le dossier prévu à l'article 5 ci-dessus est complété par les documents relatifs : 13 février 2002
— à la description des locaux ;
— aux types, caractéristiques et performances des équipements ;
— à l'organisation interne du laboratoire ;
— aux mesures obligatoires en matière d'hygiène et de sécurité.
Article 9
فتح المادةLes locaux du laboratoire doivent être conformes à sa vocation, notamment, en ce qui concerne leur état, leur superficie, leur salubrité et le nombre d'unités et leur agencement, et ce, conformément aux règles d'usage établies en la matière.
Article 10
فتح المادةLe laboratoire doit être pourvu de l'équipement nécessaire pour l'exécution correcte des travaux pour lesquels il se déclare compétent.
Article 11
فتح المادةLe laboratoire doit être dôté de moyens nécessaires en matière d'hygiène et de sécurité, notamment ceux relatifs :
— à l'eau courante, aux toilettes et aux douches ;
— à l'entreposage des produits, notamment des produits dangereux ;
— aux extincteurs, à leur emplacement et à leur entretien en parfait état de marche ;
— à l'emplacement des hottes à utiliser ;
— au traitement et à la destruction des déchets dangereux ;
— aux agents chargés de la surveillance et de la sécurité, le cas échéant.
Article 12
فتح المادةLes services concernés du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage examinent la demande d'autorisation d'exploitation, en procédant notamment à la collecte des informations complémentaires relatives au laboratoire et à la vérification sur site de la conformité des locaux, des équipements et instruments dont il est doté et des qualifications du personnel, sur la base d'une procédure technique établie par décision du directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage, après avis du Conseil d'orientation scientifique et technique du Centre.
Article 13
فتح المادةLe directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage transmet au ministre chargé de la qualité le dossier accompagné de ses conclusions et l'avis du Conseil d'orientation scientifique et technique dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande d'exploitation.
Article 14
فتح المادةLe directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage notifie la réponse au postulant dans un délai n'excédant pas quatre vingt dix
(90) jours à compter de la date de réception de la demande d'exploitation.
Article 15
فتح المادةEn cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et sur la base d'un procès-verbal, il est procédé par les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, territorialement compétents, à la notification d'une mise en demeure au responsable du laboratoire, à l'effet d'une mise en conformité de son laboratoire.
Article 16
فتح المادةDans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure et dans le cas où la cause ayant justifiée la mise en demeure n'a pas cessé, l'autorisation d'exploitation est suspendue pour une période n'excédant pas six (6) mois par le ministre chargé de la qualité.
A l'expiration du délai de six (6) mois et si la cause de la mise en demeure n'a toujours pas cessé, l'autorisation est retirée définitivement par le ministre chargé de la qualité.
Article 17
فتح المادةLa suspension temporaire et le retrait définitif de l'autorisation d'exploitation sont susceptibles de recours auprès du ministre chargé de la qualité.
Article 18
فتح المادةToute transformation dans l'état des lieux, dans la nature des équipements, ou l'extension, entraînant une modification notable dans l'activité du laboratoire doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.
Article 19
فتح المادةLa cessation des activités du laboratoire, que ce soit à titre temporaire pour une période n'excédant pas quatre-vingt dix (90) jours ou à titre définitif doit être signalée à la direction de la concurrence et des prix territorialement compétente, par lettre recommandée.
Toute cessation d'activité non signalée dans les délais ci-dessus entraîne le retrait de l'autorisation d'exploitation.
Article 20
فتح المادةEn cas de décès du titulaire de l'autorisation d'exploitation, ses ayants droit peuvent continuer l'exploitation du laboratoire. Ils doivent cependant présenter une demande d'autorisation d'exploitation dans les douze (12) mois qui suivent la date du décès.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 35 En cas de cession d'un fonds de commerce à usage de laboratoire, l'acquéreur doit présenter une demande d'autorisation d'exploitation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'acquisition du laboratoire.
Le tout, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 7 ci-dessus.
CHAPITRE II — CONDITIONS D'AGREMENT DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 21
فتح المادةL'agrément d'un laboratoire d'analyses de la qualité est délivré par arrêté du ministre chargé de la qualité.
Cet agrément est subordonné à l'expression d'un besoin par les services du ministre chargé de la qualité.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 13-328 (ج.ر عدد 49 لسنة 2013)
Article 22
فتح المادةL'agrément peut concerner tout ou une partie des activités du laboratoire et peut être limité dans le temps.
Article 23
فتح المادةLe laboratoire est agréé après examen de son indépendance, son impartialité et sa compétence.
Article 24
فتح المادةLa demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
— les statuts ou l'autorisation d'exploitation du laboratoire ;
— un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois
(3) mois ;
— un dossier technique descriptif de l'activité, objet de la demande d'agrément.
Article 25
فتح المادةLe dossier d'agrément est adressé, sous pli recommandé avec accusé de réception, au Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage. Un récépissé est délivré en cas de dépôt, après vérification de la conformité du contenu.
Cette demande est enregistrée sur un registre ad hoc tenu par le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage.
Article 26
فتح المادةLe Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage instruit la demande d'agrément, en procédant, notamment à la collecte des informations complémentaires relatives au laboratoire concerné et à l'évaluation technique de sa compétence.
N° Aouel Dhou El Hidja 1422
Article 27
فتح المادةLe directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage transmet au ministre chargé de la qualité le dossier accompagné de ses conclusions et de l'avis du Conseil d'orientation scientifique et technique dans un délai n'excédant pas quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date de réception de la demande.
La durée du délai de réponse à la demande d'agrément ne doit pas excéder six (6) mois à compter de la date de réception de la demande.
Article 28
فتح المادةL'agrément est retiré par le ministre chargé de la qualité lorsque les critères sur la base desquels il a été délivré ne sont plus réunis.
Article 29
فتح المادةLes analyses et essais effectués par les laboratoires agréés dans le cadre de la répression des fraudes sont rémunérés sur le budget du ministère chargé de la qualité.
Article 30
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 31
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé, sont abrogées.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-153
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002, »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 13-328
« Sont abrogées les dispositions des articles 21 à 29 du décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la »
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Décret exécutif n° 14-153
Décret exécutif n° 14-153 du 30 Joumada Ethania 1435 correspondant 30 avril 2014 fixant les conditions d'ouverture et d'exploitation des laboratoires d'essais et d'analyse de la qualité
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Décret exécutif n° 13-328
Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au titre de la protection du consommateur et de la répression des fraudes
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Décret exécutif n° 09-414
Décret exécutif n° 09-414 du 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009 fixant la nature, la périodicité et les méthodes d’analyse de l’eau de consommation humaine
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Décret exécutif n° 09-209
Décret exécutif n° 09-209 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 fixant les modalités d’octroi de l’autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d’assainissement ou dans une station d’épuration
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Décret exécutif n° 05-467
Décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés
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Décret exécutif n° 05-465
Décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité
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