Décret exécutif n° 02-448 du 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002 relatif aux tarifs plafonds du transport de voyageurs par taxi automobile
Article 3
فتح المادةLe tarif plafond par kilomètre parcouru, visé à l’article 2 ci-dessus, est majoré de 50% en cas de circulation nocturne.
La majoration pour circulation nocturne s’applique de 21 heures à 5 heures.
Article 4
فتح المادةLorsque le transport est effectué en partie pendant les heures de jour, et en partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l’autre fraction.
Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 5 Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques ;
Vu le décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxi automobile ;
Après avis du Conseil de la concurrence ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les tarifs plafonds du transport de voyageurs par taxi automobile.
Les tarifs visés à l’alinéa précédent s’entendent toutes taxes comprises.
CHAPITRE 1 — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS AUTOMOBILES INDIVIDUELS
Article 2
فتح المادةLe tarif plafond au kilomètre parcouru et les compléments tarifaires applicables aux prestations effectuées par les taxis automobiles individuels sont fixés comme suit :
A compter de la date Six (6) mois après la date de signature du décret de signature du décret 7,50 DA 10,50 DA 10,50 DA 15,00 DA 15,00DA 20,00DA 5,00 DA 6,00 DA
Article 5
فتح المادةEn cas de transport effectué sur appel téléphonique, le compteur est déclenché à partir du lieu où le taxi devant effectuer le transport reçoit l’appel.
Dans ce cas, une seule prise en charge est perçue et, éventuellement, la durée de l’attente.
CHAPITRE 2 — DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS
Article 6
فتح المادةLes tarifs plafonds applicables aux prestations effectuées par les taxis automobiles collectifs sur des itinéraires inter-communaux et inter-wilayas et aux prestations effectuées par les taxis automobiles collectifs urbains sont fixés au kilomètre parcouru à la place, et ce, conformément au tableau suivant :
A de Taxi collectif inter-communal et inter-wilayas Taxi collectif urbain Tarif plafond par kilomètre et par place compter de la date Six (6) mois après la date signature du décret de signature du décret 1,50 DA 2,00 DA 2,50 DA 3,50 DA Aucune majoration pour circulation nocturne n’est applicable.
CHAPITRE 3 — DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 7
فتح المادةLes tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis automobiles individuels et collectifs doivent être affichés lisiblement à l’intérieur des véhicules conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, susvisé, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
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- Constitution
- Ordonnance n° 95-06
- Loi n° 01-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 16-240
Décret exécutif n° 16-240 du 19 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 21 septembre 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-218 du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions, les modalités de prise en charge et les tarifs de remboursement des frais de transport sanitaire par les organismes de sécurité sociale
-
Décret exécutif n° 07-218
Décret exécutif n° 07-218 du 25 Joumada Ethania 1428 correspondant au 10 juillet 2007 fixant les conditions, les modalités de prise en charge et les tarifs de remboursement des frais de transport sanitaire par les organismes de sécurité sociale
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