Ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.)
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d' « institut algérien de normalisation et de propriété industrielle », par abréviation I.N.A.P.I., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance. 27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'I.N.A.P.I. est placé sous la tutelle du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 3
فتح المادةLes attributions de l'O.N.P.I. en matière de propriété industrielle telles que définies par l'article 2, a), b), c), d), e), f), g), k), du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé, sont exercées par l'I.N.A.P.I. conformément aux dispositions d la présente ordonnance et des statuts y annexés.
Article 4
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obligations de l'office national de la propriété industrielle autres que ceux concernant le registre central du commerce, est transféré à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle.
Les personnels de l'O.N.P.I. autres que ceux affectés aux services du registre central du commerce, sont rattachés à Ι'Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.
Article 5
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance.
Article 6
فتح المادةLa présente ordonnance et les statuts y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 novembre 1973.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE L'INSTITUT ALGERIEN DE NORMALISATION ET DE PROPRIETE INDUSTRIELLE (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.)
TITRE I — DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE
Article 1er
فتح المادةSous la dénomination d'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, par abréviation I.N.A.P.I., est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, régi par les lois en vigueur et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle est placé sous la tutelle du ministre de l'industrie e. de l'énergie.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, est fixé à Alger.
Des annexes peuvent être créées, en tant que de besoin, en tout endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 4
فتح المادةL'I.Ν.Α.Ρ.Ι. a compétence en matière de normalisation et de propriété industrielle conformément à la législation en vigueur et dans le cadre de la politique gouvernementale.
Section I — Dispositions générales
Article 5
فتح المادةL'I.N.A.P.I. est chargé de l'application des dispositions relatives à la normalisation et à la propriété industrieile dans le cadre des textes à caractère législatif et règlementaire.
Article 6
فتح المادةL'I.N.A.P.I. participe aux organisations internationales et régionales de normalisation et de propriété industrielle, et y représente l'Algérie, le cas échéant.
Il est, en outre, chargé de l'application des conventions et accords internationaux auxquels l'Algérie est partie, dans les conditions prévues à cet effet.
Article 7
فتح المادةL'I.N.A.P.I. est chargé de la constitution, de la conservation et de la mise à la disposition des services publics et des particuliers, de tout documentation intéressant la normalisation et la propriété industrielle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087
Section II — Propriété industrielle
Article 8
فتح المادةEn matière de propriété industrielle, "institut algérien de normalisation et de propriété industrielle a, notamment, pour attributions :
a) la réception et l'examen des demandes de certificats d'inventeurs et de brevets d'invention, leur enregistrement, la délivrance des certificats et brevets ainsi que leur publication.
b) la réception et l'examen des demandes de dépôt de marques de fabrique et de commerce, leur enregistrement et leur publication.
c) la réception et l'examen des demandes de dépôt de dessins et modèles, leur enregistrement et leur publication.
d) la réception et l'enregistrement de tous les actes affectant la propriété des droits de propriété industrielle, les contrats de licences et de cessions sur ces droits.
e) l'application des dispositions relatives à la propriété industrielle, à sa protection, aux récompenses industrielles, aux appellations d'origine et aux indications de provenance.
Les dispositions du présent article sont applicables, sous réserve des procédures particulières prévues par la loi.
Section III — Normalisation
Article 9
فتح المادةEn matière de normalisation, l'institut algérien de normalisation et de propriété industricle a notamment pour attributions :
a) la mise en œuvre de la normalisation;
b) la centralisation et la coordination de l'ensemble des travaux de normalisation entrepris par les structures existantes et celles qui seront créées à cet effet;
c) l'élaboration, la publication et la diffusion des normes algériennes;
d) l'adoption de marques de conformité aux normes et de labels de qualité ainsi que la délivrance d'autorisation d'utilisation de ces marques et labe's et le contrôle de leur usage dans le cadre de la législation en vigueur;
e) La promotion de travaux, recherches, essais en Algérie ou à l'étranger ainsi que l'aménagement d'installations d'essais nécessaires à l'établissement des normes et à la garantie de leur mise en application.
Article 10
فتح المادةPour l'exercice des attributions définies à l'article 9 ci-dessus et compte tenu de leur spécificité, il est institué, auprès de l'I.N.A.P.I., un conseil de la normalisation.
Article 11
فتح المادةLe conseil de la normalisation est composé comme suit : un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie, président; un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant du ministère de l'intérieur; un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire; un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un représentant du ministère de la santé publique; un représentant du ministère des travaux publics et de la construction; un représentant du ministère de l'information et de la culture; un représentant du ministère du travail et des affaires sociales; un représentant du ministère du commerce; un représentant du ministère des postes et télécommunications; 1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique; un representant du secrétariat d'Etat au plan; le directeur général de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle.
Le conseil de la normalisation peut s'adjoindre des représentants d'autres départements ministériels pour les questions qui les concernent ainsi que toute autre personnalité dont l'audition sera jugée utile.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil de la normalisation sont nommés par arrêté soit du ministre, soit du secrétaire d'Etat dont ils dépendent respectivement.
Article 13
فتح المادةLe conseil de la normalisation se réunit, en session ordinaire, au moins quatre fois par an, sur convocation de son président; il peut tenir des sessions extraordinaires à l'initiative de son président ou à la demande du directeur général de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle.
Article 14
فتح المادةDans le cadre des attributions prévues à l'article 15 ci-dessous, le conseil émet des recommandations prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces recommandations font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial tenu au siège de l'I.N.Α.Ρ.Ι. et signés par le président et le secrétaire de séance. Une copie de ces procès-verbaux est remise aux ministres concernés.
Article 15
فتح المادةLe conseil de la normalisation est chargé d'arrêter les propositions présentées par le directeur général et portant sur les questions suivantes :
a) les mécanismes d'établissement des normes, le programme des travaux de normalisation;
b) la constitution des organes techniques permanents ou non permanents, chargés de l'exécution du programme des travaux;
e) les conclusions des travaux élaborés par ces organes techniques relatives à l'utilisation et à l'application des normes:
d) l'étude des éventuelles demandes de dérogation à l'application des normes homologuées avec avis motivé;
e) les programmes de formation du personnel spécialisé en matière de normalisation;
f) toute affaire intéressant la normalisation qui pourrait lui être soumise par le directeur général de l'I.N.A.P.Ι.
Les propositions du conseil de la normalisation sont transmises au ministre de l'industrie et de l'énergie qui prend les mesures nécessaires, seul ou conjointement avee les autres ministres, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous.
Article 16
فتح المادةLe conseil de normalisation donne son avis, après examen, sur les rapports d'activité concernant la normalisation, qui lui sont présentés par le directeur général de ΙΜ.Ν.Α.Ρ.Ι.
Article 17
فتح المادةLorsque les propositions du conseil de la normalisation intéressent, exclusivement ou à titre principal, le secteur industriel, leur approbation et leur application interviennent à l'initiative du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Lorsque les propositions du conseil intéressent, à le fois le secteur industriel et, pour une part importante, un ou plusieurs autres départements ministériels, leur approbation et leur application interviennent à l'initiative conjointe du ministre de l'industrie et de l'énergie et du ou des ministres concernés.
Lorsque les propositions du conseil intéressent, exclusivement ou à titre principal, des secteurs autres que le secteur industriel, leur approbation et leur application interviennent dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa 2 du présent article.
Article 18
فتح المادةEn matière agricole, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux produits agricoles destinés à être utilisés, transformés ou conditionnés par le secteur industriel. Dans ce cas, les travaux de normalisation s'effectuent au sein des structures prévues aux articles 11 et 15 des présents statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1973
Article 19
فتح المادةLes dispositions des articles 17 et 18 s'entendent sans préjudice aux procédures ou mesures qui peuvent être prévues par les textes à caractère législatif ainsi que par les textes réglementaires édictés par le gouvernement.
TITRE III — GESTION ET ADMINISTRATION
Article 20
فتح المادةLa gestion et le fonctionnement de l'I N.A.P.I. sont assurés par un directeur général, assisté d'un conseil d'adi..inistration.
Section I — Le conseil d'administration
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre des affaires étrangères; un représentant du ministre de l'intérieur. un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; un représentant du ministre du commerce; un représentant du ministre des finances;
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre qu'ils représentent.
Article 22
فتح المادةLe conseil d'administration est tenu informé de la marche de l'I.N.A.P.I. Il émet un avis sur les matières suivantes :
a) les programmes généraux d'activité;
b) les bilans, comptes d'exploitation, comptes de pertes et profits;
3) le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé;
d) le projet d'organigramme;
e) les règlements des litiges;
f) les programmes de formation du personnel spécialisé ;
g) toute question qui sera soumise à son examen par le directeur général de l'I.Ν.Α.Ρ.Ι.
Article 23
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, trois fois par an, cur convocation de son président.
Il peut aussi se réunir en session extraordinaire, à la demande du tiers de ses membres ou du directeur général de l'I.N.A.P.Ι.
Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les avis du conseil d'administration sont pris à la majorité des membres presents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces avis font l'objet de procès-verbaux et sont transcrits sur un registré spécial tenu au siège de l'établissement.
Les procès-verbaux sont signés par le président et un autre membre du conseil d'adm.nistration.
Section II — Le directeur général
Article 24
فتح المادةLe directeur général de l'I.N.A.P.I. est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes normes.
Article 25
فتح المادةLe directeur général de l'I.N.A.P.I. est assisté d'un ou plusieurs directeurs nommés par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie, sur proposition du directeur général.. :
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes normes. 27 novembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 26
فتح المادةLe directeur général de l'I.N.A.P.I. agit sous l'autorité du ministre de l'industrie et de l'énergie et est responsable du fonctionnement général de l'établissement dans le cadre de ses attributions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
A cet effet, le directeur général a tous pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer le fonctionnement de l'établissement, agir au nom de celui-ci, conclure tous contrats et accomplir toutes opérations relatives à son objet.
Dans le cadre de ses prérogatives, le directeur général est notamment chargé :
a) d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel;
b) d'élaborer et exécuter le budget de Ι'Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.;
c) de représenter l'I.N.A.P.I. dans tous les actes de la vie civile.
Article 27
فتح المادةLe directeur général, dans l'intérêt de l'établissement, peut déléguer sa signature aux directeurs de l'I.N.A.P.Ι.
Cette délégation devra être approuvée par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
فتح المادةLes ressources de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle sont constituées par : les subventions de l'Etat inscrites annuellement au budget du ministère de l'industrie et de l'énergie; les legs, dons, fonds de concours; les contributions ou participations d'instituts techniques, d'entreprises nationales et d'organisations professionnelles, le cas échéant; les honoraires pour essais et travaux exécutés pour le compte de tiers, le cas échéant; la vente de publications et de documents de normes; les produits et redevances en matière de marques de conformité ou de labels de qualité; les droits et taxes ainsi que toutes autres ressources affectées à l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle.
Article 29
فتح المادةUn compte prévisionnel des recettes et dépenses est établi pour chaque année civile.
L'année civile commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. /
Article 30
فتح المادةLe compte prévisionnel annuel de l'I.N.A.P.I. est préparé par le directeur général. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l'industrie et de l'énergie et au ministre des finances, après avis du conseil d'administration, trois mois avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du compte est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les 45 jours qui suivent la transmission du nouveau projet.
Au cas où l'approbation du compte ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut, dans la limite des crédits de l'exercice écoulé, procéder à l'engagement des dépenses.
Article 31
فتح المادةLa comptabilité de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle, est tenue conformément à la législation en vigueur. 1 Un agent comptable, nommé par le ministre des finances, tient la comptabilité générale de l'établissement. Il exerce ses fonctions conformément aux lois et réglements en vigueur. Il est placé sous l'autorité du directeur général.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089
Article 32
فتح المادةUn contrôleur financier, désigné par le ministre des finances, suit la gestion financière de l'établissement.
TITRE V — TUTELLE ET CONTROLE
Article 33
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie, en qualité d'autorité de tutelle, dispose à l'égard de l'I.N.A.P.Ι., de tous pouvoirs d'orientation et de contrôle.
Il reçoit tous rapports, états et procès-verbaux de l'établissement.
Article 34
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie approuve :
a) l'organigramme de l'I.Ν.Α.Ρ.Ι.;
b) le réglement intérieur;
c) le statut du personnel et la grille des salaires;
d) les bilans des comptes d'exploitation et les comptes de pertes et profits;
e) les programmes de formation du personnel spécialisé
TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 35
فتح المادةLa modification des présents statuts doit faire l'objet d'un texte à caractère législatif; de même, la dissolution. de l'établissement ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
Décret exécutif n° 98-69
Décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février algérien de la normalisation (IANOR). 1998 portant création et statut de l'institut 1998 portant création et statut de l'institut
-
Décret exécutif n° 98-68
Décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février national algérien de propriété industrielle (INAPI)
-
Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 27 mars 1997 portant homologation de six normes algériennes
-
Arrêté
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1417 correspondant au 18 septembre 1996 portant homologation d'une norme algérienne
-
Arrêté
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996, portant normalisation institution de la journée nationale de la
-
Arrêté
Arrêté du 8 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 24 juillet 1996, portant institution de la journée nationale de l'innovation
-
Ordonnance n° 95-06
Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
-
Arrêté
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant homologation de 24 normes algériennes
-
Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 26 normes algériennes
-
Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 20 normes algériennes
-
Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 8 normes algériennes
-
Arrêté
Arrêté du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant homologation de 4 normes algériennes
-
Décret n° 93-17
Décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 inventions
-
Arrêté
Arrêté du 18 avril 1993 portant homologation de normes algériennes
-
Arrêté
Arrêté du 2 novembre 1992 portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation
-
Décret exécutif n° 90-132
Décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation, p
-
Décret exécutif n° 89-147
Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.), p
-
Arrêté
Arrêté du 2 septembre 1989 portant délivrance du brevet d'invention
-
Décret n° 87-256
Décret n° 87-256 du 24 novembre 1987 portant transfert de la tutelle sur l'Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI)
-
Décret n° 87-193
Décret n° 87-193 du 25 août 1987 portant création et organisation du Centre algérien du conditionnement et de l'emballage
-
Décret n° 86-248
Décret n° 86-248 du 30 septembre 1986 portant transfert de la tutelle sur l'Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.)
-
Décret n° 86-249
Décret n° 86-249 du 30 septembre 1986 relatif au transfert au Centre national du registre du commerce (C.N.R.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.I.) et relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d'origine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juillet 1983 portant homologation de catalogues nationaux des matériaux, produits et équipements entrant dans la construction
-
Décret n° 77-218
Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères
-
Décret n° 76-121
Décret n° 76-121 du 16 juillet 1976 relatif aux modalités d'enregistrement et de publication des appellations d'origine et fixant les taxes y afférentes
-
Ordonnance n° 76-65
Ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d'origine
-
Décret n° 74-207
Décret n° 74-207 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de dessins et de modèles
-
Décret n° 74-205
Décret n° 74-205 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce
-
Décret n° 74-204
Décret n° 74-204 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de certificats d'inventeur et de brevets d'invention
-
Décret n° 73-192
Décret n° 73-192 du 21 novembre 1973 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l'intérieur
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.