Décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets
TITRE I — DENOMINATION — SIEGE — OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination “Agence nationale des déchets” par abréviation “AND”, désignée ci-après l’Agence, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL’Agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL’Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siège est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement.
Article 4
فتح المادةL’Agence est chargée de promouvoir les activités de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets. 13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 5
فتح المادةAu titre de ses missions, l’Agence est chargée notamment de : * fournir l’assistance aux collectivités locales dans le domaine de la gestion des déchets ; * traiter les données et informations sur les déchets, constituer et actualiser une banque nationale de données sur les déchets.
— En matière de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets, l’Agence est chargée : * d’initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d’études, recherches et projets de démonstration ; * de publier et diffuser des informations scientifiques et techniques ; * d’initier et contribuer à la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’information.
Article 6
فتح المادةL’Agence assure une mission de service public en matière d’information et de vulgarisation de techniques tendant à la promotion des activités de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets conformément à un cahier des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL’Agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d’administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de la PME/PMI ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— un représentant des récupérateurs des déchets désigné par la chambre nationale de commerce ;
— un représentant d’une association à vocation nationale œuvrant dans le domaine de l’environnement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Le directeur général de l’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’environnement, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers ( 2 ) au moins de ses membres. 3 Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’Agence.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit
(8) jours.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ;
— le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ;
— les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension de l’Agence ;
— les projets de conventions devant être passées par l’Agence ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant l’Agence ;
— le bilan moral et financier de l’Agence ;
— toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence ;
— toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration ;
— la politique tarifaire de l’Agence. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre II — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l’Agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l’Agence est responsable du fonctionnement de l’Agence, à ce titre :
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence ;
— il représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
— il est ordonnateur des dépenses de l’Agence ;
— il conclut tout marché, contrat, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur ;
— il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’Agence ;
— il établit le projet d’organisation de l’Agence qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
— il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par l’Agence ;
— il élabore les projets de plans et de programmes de développement ainsi que les bilans et les comptes des résultats ;
— il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration ;
— il asssure la préparation des réunions du conseil d’administration ;
— il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel de l’Agence à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةL’Etat accorde à l’Agence des contributions financières en compensation des sujétions de service public qu’il peut éventuellement lui imposer et lesquelles seront précisées dans le cahier des charges défini à l’article 6 du présent décret.
Article 16
فتح المادةPour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l’Agence est dotée par l’Etat d’un fonds initial fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités locales.
Article 17
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 18
فتح المادةL’Agence est soumise au contrôle de l’Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes ressources de l’Agence sont constituées par :
— les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujétions de service public ; 13 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 37 26 mai 2002
— le produit des prestations réalisées par l’Agence ;
— les dons et legs ;
— les emprunts.
Les dépenses de l’Agence comprennent :
— les dépenses d’équipement ;
— les dépenses de fonctionnement.
Article 20
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général de l’Agence au ministre chargé des finances, au ministre chargé de l’environnement et au ministre chargé des collectivités locales.
Article 22
فتح المادةL’Agence dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
TITRE IV — DISPOSITION FINALE
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002.
Ali BENFLIS. ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1432 correspondant au 29 août 2011 portant approbation du cahier des charges de sujetions de service public de l’agence nationale des déchets
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Décret exécutif n° 07-205
Décret exécutif n° 07-205 du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 fixant les modalités et procédures d’élaboration, de publication et de révision du schéma communal de gestion des déchets ménagers et assimilés
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Décret exécutif n° 04-199
Décret exécutif n° 04-199 du Aouel Joumada Ethania 1425 correspondant au 19 juillet 2004 fixant les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de financement du système public de traitement des déchets d’emballages
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