Décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable
CHAPITRE I — DENOMINATION - SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination "Observatoire national de l'environnement et du développement durable" par abréviation "ONEDD" désigné ci-après l'observatoire, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'observatoire est régi par les règles applicables à l'administration dans ses rapports avec l'Etat et il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'observatoire est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement et son siège est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Article 4
فتح المادةEn liaison avec les institutions nationales et organismes concernés, l'observatoire est chargé de collecter, traiter, produire et diffuser l'information environnementale sur les plans scientifique, technique et statistique. 20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002
Article 5
فتح المادةAu titre de ses missions, l'observatoire est notamment chargé de :
— mettre en place et gérer des réseaux d'observation et de mesure de la pollution et de surveillance des milieux naturels ;
— collecter auprès des institutions nationales et organismes spécialisés, les données et informations liées à l'environnement et au développement durable ;
— traiter les données et informations environnementales en vue d'élaborer les outils d'information ;
— initier, réaliser ou contribuer à la réalisation d'études tendant à améliorer la connaissance environnementale des milieux et des pressions qui s'exercent sur ces milieux ;
— publier et diffuser l'information environnementale.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de ses missions et notamment l'observation et la mesure de la pollution et la surveillance des milieux naturels, l'observatoire dispose de laboratoires régionaux, de stations et de réseaux de surveillance.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'observatoire est administré par un Conseil d'administration, dirigé par un directeur général et il est assisté par un conseil scientifique.
Section I — Le Conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe Conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou de son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de la PME/PMI ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le représentant du ministre chargé de la pêche ;
— le représentant du ministre chargé du travail ;
— le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé de l'information ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11
— le représentant du ministre chargé des transports ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme ;
— le représentant de l'Office national des statistiques ;
— les représentants de deux (2) associations à vocation nationale œuvrant dans le domaine de l'environnement parmi les plus représentatives.
Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières.
Le directeur général de l'observatoire assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par les services de l'observatoire.
Article 9
فتح المادةLes membres du Conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, soit à la demande de son président lorsque l'intérêt de l'observatoire l'exige, soit à la demande des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour de la réunion sur proposition du directeur général de l'observatoire.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire;
— le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée;
— les projets de programmes d'investissements, d'aménagements et d'extention de l'observatoire;
— les projets de conventions devant être passés par l'observatoire;
— l'acceptation des dons et legs;
— les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant l'observatoire;
— le bilan moral et financier de l'observatoire;
— toute proposition du directeur général permettant d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire;
— toute autre question susceptible d'être posée par les membres du conseil d'administration.
Section 2 — Le directeur général
Article 13
فتح المادةLe directeur général de l'observatoire est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'observatoire est responsable du fonctionnement de l'observatoire, à ce titre :
— Il représente l'observatoire dans tous les actes de la vie civile et en justice;
— Il est ordonnateur des dépenses de l'observatoire;
— Il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l'observatoire;
— Il établit le projet d'organisation de l'observatoire qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration;
— Il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par l'observatoire;
— Il élabore les projets de plans et de programmes de développement et d'investissements ainsi que les bilans et les comptes des résultats;
— Il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle après approbation du conseil d'administration;
— Il conclut tout contrat, marché, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur;
— Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration;
— Il exerce le pouvoir de nomination sur l'ensemble du personnel de l'observatoire, à l'exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;
— Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'observatoire. 3 avril 2002
Section 3 — Le Conseil scientifique
Article 15
فتح المادةIl est institué un conseil scientifique dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre (4) années.
Article 16
فتح المادةLe conseil scientifique est composé de représentants choisis à raison de un tiers (1/3) parmi les spécialistes de l'observatoire et de deux tiers (2/3) parmi des personnalités scientifiques compétentes en la matière.
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique apporte son concours à l'observatoire sur tous les problèmes relatifs à son objet.
Il présente les travaux sur les points dont il est saisi par le directeur général de l'observatoire. A ce titre, il émet des avis et recommandations notamment sur :
— les axes et programmes d'études et de recherche;
— les programmes d'échanges et de coopération scientifiques;
— les méthodes et techniques d'acquisition, de gestion et de traitement des données environnementales.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique élabore son réglement intérieur qu'il soumet au directeur général de l'observatoire pour approbation.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةL'observatoire assure une mission de service public en matière de collecte, de traitement, de production et de diffusion de l'information environnementale conformément à un cahier des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 20
فتح المادةPour la réalisation de son objet et l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés, l'observatoire est doté par l'Etat d'un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'environnement.
Article 21
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 22
فتح المادةL'observatoire est soumis au contrôle de l'Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes ressources de l'observatoire sont constituées par :
— les contributions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service public;
— le produit des prestations réalisées par l'observatoire;
— les dons et legs;
— les emprunts. 20 Moharram 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 avril 2002 Les dépenses de l'observatoire comprennent :
— les dépenses d'équipement;
— les dépenses de fonctionnement.
Article 24
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLe rapport annuel d'activité et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d'administration, par le directeur général de l'observatoire au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'environnement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13
Article 26
فتح المادةL'observatoire dispose d'un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l'Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
CHAPITRE IV — DISPOSITION FINALE
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002.
Ali BENFLIS.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées à l'observatoire national de l'environnement et du développement durable
-
Décret exécutif n° 06-02
Décret exécutif n° 06-02 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 définissant les valeurs limites, les seuils d’alerte et les objectifs de qualité de l’air en cas de pollution atmosphérique
-
Décret exécutif n° 05-416
Décret exécutif n° 05-416 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire
-
Décret exécutif n° 05-375
Décret exécutif n° 05-375 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de l'agence nationale des changements climatiques, fixant ses missions et définissant les modalités de son organisation et de son fonctionnement
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.