Décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du conservatoire national des formations à l’environnement
CHAPITRE I — DENOMINATION – SIEGE ET OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination “Conservatoire national des formations à l’environnement” désigné ci-après “le Conservatoire”, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe conservatoire est régi par les règles applicables à l’administration dans ses rapports avec l’Etat et il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةLe conservatoire est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’environnement et son siège est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-174 (ج.ر عدد 23 لسنة 2012)
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« Art. 3. — ......................................................................
Le conservatoire peut créer des annexes dénommées « maisons de l'environnement » par arrêté du ministre chargé de l'environnement ».
Article 4
فتح المادةLe conservatoire a pour missions d’assurer la formation, la promotion de l’éducation environnementale et la sensibilisation.
Article 5
فتح المادةDans le cadre des missions prévues à l’article 4 ci-dessus, le conservatoire est chargé, notamment :
En matière de formation, de :
— dispenser des formations spécifiques au domaine de l’environnement au profit de tous les intervenants publics ou privés ;
— développer des actions spécifiques de formation des formateurs ;
— constituer et mettre à jour un fonds documentaire.
En matière d’éducation environnementale et de sensibilisation, de :
— concevoir et d’animer des programmes d’éducation environnementale ;
— conduire des actions de sensibilisation adaptées à chaque public.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe conservatoire est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur général et il est doté d’un conseil d’orientation.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de l’environnement ou de son représentant, comprend :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
— un (1) représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie;
— un (1) représentant du ministre chargé de la PME ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le directeur général du conservatoire assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leur mandat dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire à la demande de son président lorsque l’intérêt du conservatoire l’exige, soit à la demande des deux tiers ( 2 ) au moins des membres. 3 Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général du conservatoire.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLes délibérations sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé et signé par le président.
Les procès verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— l’organisation et le fonctionnement du conservatoire ;
— le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée ;
— les projets de programmes d’investissement, d’aménagement et d’extension du conservatoire ;
— les projets de conventions devant être passées par le conservatoire ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions engageant le conservatoire ;
— le bilan moral et financier du conservatoire ;
— toute proposition du directeur général permettant d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du conservatoire ;
— toute autre question susceptible d’être posée par les membres du conseil d’administration.
Section 2 — Le directeur général
Article 12
فتح المادةLe directeur général du conservatoire est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur général du conservatoire est responsable du fonctionnement du centre, à ce titre :
— il représente le conservatoire dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
— il est ordonnateur des dépenses du conservatoire ;
— il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du conservatoire ;
— il établit le projet d’organisation du conservatoire qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
— il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par le conservatoire ; 9 Joumada Ethania 1423 ALGERIENNE N° 56 18 août 2002
— il élabore les projets de plans et de programmes de développement et d’investissement ainsi que les bilans et les comptes des résultats ;
— il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration ;
— il conclut tout contrat, marché, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur ;
— il assure la préparation des réunions du conseil d’administration ;
— il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel du conservatoire à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du conservatoire .
Section 3 — Le conseil d’orientation
Article 14
فتح المادةIl est institué un conseil d’orientation dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’environnement pour une durée de quatre (4) années.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’orientation est composé de représentants choisis à raison d’un tiers ( 1 ) parmi les spécialistes du conservatoire et de deux tiers 3 ( 2 ) parmi des personnes ayant des compétences reconnues 3 dans le domaine de l’environnement.
Article 16
فتح المادةLe conseil d’orientation apporte son concours au conservatoire sur tous les problèmes relatifs à son objet.
A cet effet, il donne son avis sur :
— les programmes de formation ;
— l’organisation des formations ;
— les méthodes et procédés d’évaluation des programmes de formation ;
— les programmes d’éducation environnementale et de sensibilisation.
Article 17
فتح المادةLe conseil d’orientation élabore son règlement intérieur qu’il soumet au directeur général du conservatoire pour approbation.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES
Article 18
فتح المادةLe conservatoire assure une mission de service public en matière d’éducation environnementale, de sensibilisation et d’actions de formation, conformément à un cahier des charges, fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. 9 Joumada Ethania 1423 18 août 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 19
فتح المادةPour la réalisation de son objet et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés, le conservatoire est doté par l’Etat d’un fonds initial, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’environnement.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe conservatoire est soumis au contrôle de l’Etat, exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes ressources du conservatoire sont constituées par :
— les contributions de l’Etat liées à la réalisation des sujetions de service public ;
— le produit des prestations réalisées par le conservatoire ;
— les dons et legs ;
— les emprunts.
Les dépenses du conservatoire comprennent :
— les dépenses d’équipement ;
— les dépenses de fonctionnement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11
Article 23
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةLe rapport annuel d’activité et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés, après approbation du conseil d’administration, par le directeur général du conservatoire au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’environnement.
Article 25
فتح المادةLe conservatoire dispose d’un patrimoine constitué de biens transférés, acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordés par l’Etat. La valeur de ces actifs figure à son bilan.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002.
Ali BENFLIS.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-174
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002, susvisé, sont complétées par un alinéa rédigé comme suit : « Art. 3. — ............................... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 21 Joumada Ethania 1435 correspondant au 21 avril 2014 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation préparatoire pour l'occupation de certains grades appartenant au corps des inspecteurs de l'environnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur en environnement
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Décret exécutif n° 12-174
Décret exécutif n° 12-174 du 19 Joumada El Oula 1433 correspondant au 11 avril 2012 complétant le décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du conservatoire national des formations à l'environnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1431 correspondant au 29 mars 2010 portant approbation du cahier des charges fixant les sujétions de service public confiées au conservatoire national des formations à l’environnement
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