ج.ر عدد 9 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 22 février 1995 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 95-49 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 relatif au conseil maghrébin des bibliothèques nationales signé à Décret présidentiel nº 95-50 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l’accord Tunis le 2 avril 1994. 6 février 1995 portant ratification de l’accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe signé à Tunis le 2 avril 1994… Décret présidentiel nº 95-51 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11

février 1995 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur les visas d’entrée et de sortie signé à Alger le 13 décembre 1994. 11 Décret présidentiel nº 95-52 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne sur les visas d’entrée et de sortie signé à Alger le 14 décembre 1994. 11 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier DECRETS Décret présidentiel n° 95-48 du 8 Ramadhan 1415 correspondant au 8 1995 relative à la concurrence. 12 février 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…. 23 Décret présidentiel nº 95-53 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant approbation de l’accord de prêt n° 3834 AL signé le 26 janvier 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour participer au financement du projet de soutien à la réhabilitation économique. 23 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie.

Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas…

Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale des douanes…

Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tizi Ouzou..

Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 22 février, 1995. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 ३ SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique des travaux routiers Sud-Est (EPTR Sud-Est)…. 24 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier l’urbanisme de wilayas… Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier ministère de l’habitat.. 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de

1995 portant nomination d’un sous-directeur au

Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’El-Oued…

Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Sidi Bel Abbès. 25 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports. 25 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Alger-Ouest.

Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. 25 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Illizi.

Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur du musée national des beaux arts… Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier ministère des affaires religieuses… Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier l’administration des moyens au ministère du travail et de

1995 portant nomination d’un sous-directeur au

1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection sociale. 26 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier ministère du travail et de la protection sociale….

1995 portant nomination d’un sous-directeur au

Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier au ministère des postes et télécommunications..

1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur

Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine. 26 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du commerce..

Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oued Aïssi (Rectificatif). 26

22 février 1995 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE DES COLLECTIVITES LOCALES, LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et des collectivités locales. 27 Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.. 27 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au d’études et de synthèse au cabinet du ministre de Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé la santé et de la population.. 27 ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé publique.. 27 Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales. 27 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au de la culture et de la communication…. 27 ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture… 28 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1415 correspondant au 22 novembre 1994 fixant les modalités d’octroi des exonérations de droits de douanes et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que la liste des associations ou œuvres à caractère humanitaire susceptibles d’en bénéficier… 28 Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales. 32 Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de Arrêté du 24 Rajab 1415 correspondant au 28 décembre travail et de la protection sociale. Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre la protection sociale. 32 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre du

1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale… 32

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 22 février 1995 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce.. 32 Arrêté du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre du commerce… 32

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 22 février 1995 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-49 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l’accord relatif au conseil maghrébin des bibliothèques nationales signé à Tunis le 2 avril 1994. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-11; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 94-80 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention de coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe signée à Nouakchott le 11 novembre 1992; Vu l’accord relatif au conseil maghrébin des bibliothèques nationales signé à Tunis le 2 avril 1994; Décrète : Article. ler. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord relatif au conseil Maghrebin des bibliothèques nationales signé à Tunis le 2 avril 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995. Liamine ZEROUAL. ACCORD RELATIF AU CONSEIL MAGHREBIN DES BIBLIOTHEQUES NATIONALES La République algérienne démocratique et populaire; La République tunisienne; La grande Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste; Le Royaume du Maroc ; La République islamique de Mauritanie; Partant des dispositions du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe, notamment son article 3; Œuvrant pour la réalisation des objectifs du traité et appliquant le programme de l’Union ; Appliquant les dispositions de la convention de la coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe signée à Nouakchott en date du 11 novembre 1992. Ont convenu de ce qui suit : PARAGRAPHE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définition En vertu de cet accord, il ! est créé un conseil maghrébin des bibliothèques nationales dans le but de concrétiser la coopération scientifique dans le domaine des bibliothèques nationales entre les Etats de l’Union et ce, à travers l’institution de liens solides dans tous les domaines et activités des bibliothèques nationales à l’effet de promouvoir la recherche scientifique et technique dans ces Etats. Article 2 Structuration Le conseil se compose de quatre structures et d’un centre des archives: a) une structure de décision qui est le comité directeur. b) une structure consultative qui est le conseil élargi. c) une structure exécutive qui est le secrétariat permanent. d) une structure technique qui est les commissions spécialisées. e) un centre spécifique des archives qui est la bibliothèque centrale maghrébine. PARAGRAPHE II LE COMITE DIRECTEUR Article 3 Les missions Le comité directeur est chargé de proposer les différents programmes de travaux du conseil et de prendre les décisions le concernant.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Article 4 La composition Le comité directeur se compose des cinq (5) directeurs des bibliothèques nationales. Article 5 Le siège Le lieu de réunion du comité change alternativement entre les cinq pays membres, la présidence étant assurée par le pays d’accueil. Article 6 Déroulement des travaux Le comité directeur se réunit deux fois par an dans le cadre de la réunion du conseil élargi et peut se réunir, le cas échéant, en sessions extraordinaires, la présidence étant assurée alternativement par les cinq (5) directeurs. PARAGRAPHE III LE CONSEIL ELARGI Article 7 Les missions Le conseil élargi est chargé de l’étude et de la discussion des programmes proposés par le comité directeur et de leur enrichissement ainsi que les programmes et activités des commissions spécialisées. Article 8 La composition Le conseil est composé des directeurs des cinq (5) bibliothèques nationales, des présidents des commissions spécialisées dans chaque bibliothèque nationale, des membres du secrétariat permanent et ainsi que de certaines personnalités qui prêtent une attention au livre, aux bibliothèques et à la recherche scientifique. Article 9 Le siège Le siège du conseil élargi est fixé à la bibliothèque centrale maghrébine à Alger. Article 10 Déroulement des travaux Le conseil élargi se réunit deux fois par an, la présidence est assurée par le pays d’accueil. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 7 PARAGRAPHE IV LE SECRETARIAT PERMANENT Article 11 Les missions Le secrétariat permanent est chargé de la préparation, de la coordination et de l’exécution des travaux du conseil élargi, du comité directeur et des commissions spécialisées. Article 12 La composition Le secrétariat permanent se compose de cinq membres qui représentent les cinq bibliothèques nationales et qui élisent annuellement en leur sein, un rapporteur. Article 13 Le siège Le siège du secrétariat permanent est fixé à la bibliothèque centrale maghrébine. Article 14 Les travaux Le secrétariat œuvre de manière permanente et participe à toutes les réunions. PARAGRAPHE V LES COMMISSIONS SPECIALISEES Article 15 La composition Les commissions spécialisées sont : la commission de la préservation du patrimoine et de sa maintenance; la commission juridique et financière ; la commission des activités scientifiques, techniques, culturelles et de la formation. Article 16 Missions de la commission de la préservation du patrimoine et de sa maintenance Cette commission est chargée d’élaborer un programme de réalisation d’un répertoire unifié de manuscrits, d’un plan de maintenance, de restauration, de préservation, de photographie, de recherche et d’édition et de la publication d’une revue spécialisée faisant connaître les manuscrits, les publications et les revues au niveau des Etats de l’Union.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 Article 17 Missions de la commission juridique et financière Cette commission est chargée de proposer des projets de loi uniformes concernant les cinq (5) bibiothèques nationales dans tous les domaines et aussi d’étudier toutes les affaires financières. Article 18 La commission des activités scientifiques, techniques, culturelles et de la formation Cette commission est chargée des activités de l’ordinateur et ce, en œuvrant pour l’informatisation des méthodes et des équipements informatiques afin de faciliter et l’emmagasinement des informations, de leur récupération et de leur circulation entre les bibliothèques nationales dans le Maghreb arabe et l’aspiration au développement des prestations, relatives aux copies et photocopies des manuscrits, des livres rares et des revues peu disponibles et ce, en plus de l’informatisation des normes de travail technique entre les bibliothèques. La commision veille à la disponibilité de copies supplémentaires des livres dans le cadre du dépot complémentaire avec lesquelles elle dote les bibliothèques nationales. Elle laisse, à chaque bibliothèque nationale, le libre choix, en ce qui concerne les journaux et les revues. Et parmi ses missions, l’approfondissement des liens des échanges et de la coopération dans tous les domaines comme la recherche sur le patrimoine et sa publication et l’organisation des expositions, des colloques et des rencontres et l’échange des visites entre les bibliothèques nationales maghrébines. Cette commission se charge de la formation des travailleurs des bibliothèques nationales dans tous les domaines de spécialité relatives à la fonction des bibliothèques. Article 19 La composition Chaque commission est composée de cinq (5) ‘membres représentant les cinq (5) bibliothèques nationales. Article 20 Périodicité des réunions Les commissions spécialisées se réunissent deux fois par an dans le cadre de la réunion semestrielle du conseil élargi. 22 février 1995 PARAGRAPHE VI LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE MaghrebINE Art. 21. Les fonctions et le mode de gestion de la bibliothèque centrale maghrébine à Alger seront fixés par des textes spécifiques ultérieurs. Art. 22. L’amendement de cet accord se fera sur proposition de l’un des Etats membres. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats de l’Union. Art. 23. Cet accord est soumis à ratification par l’ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux et entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres. Signé à Tunis à la date du 21 Chaoual 1414 et l’an 1403 suivant la date de décès du prophète, correspondant au 2 avril 1994 en six (6) exemplaires originaux, chacun d’eux faisant également foi. P/ la République algérienne P/ la République démocratique et populaire tunisienne Le ministre des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI Habib BEN YAHIA P/ la grande jamahiria arabe P/ le Royaume du Maroc lybienne populaire et socialiste Le ministre d’Etat chargé Le secrétaire du comité des affaires étrangères populaire général de l’union et de la coopération Djemaa El Mahdi EL FEZZANI Abdelatif EL FILALI P/ La République islamique de Mauritanie Le ministre des affaires étrangères et de la coopération Mohamed Salem OULD LAKHAL Décret présidentiel n° 95-50 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l’accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe signé à Tunis le 2 avril 1994. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministère des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11;. Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-11;

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe signé à Marrakech le 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 94-80 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 portant ratification de la convention de coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe signée à Nouakchott le 11 novembre 1992; Vu l’accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe signé à Tunis le 2 avril 1994; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe signé à Tunis le 2 avril 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995. Liamine ZEROUAL J . Accord relatif à la co-production cinématographique entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe La République algérienne démocratique et populaire, La République tunisienne, La grande Jamahiria arabe lybienne populaire et socialiste, Le Royaume du Maroc, La République islamique de Mauritanie, Partant du traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe, notamment son article 3; Œuvrant pour la réalisation des objectifs du traité et appliquant le programme de l’Union, Appliquant les dispositions de la convention de la coopération culturelle entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe signée à Nouakchott en date du 11 novembre 1992, Désireux de développer la coopération entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe dans le domaine de la production cinématographique, Conscient de ce que la co-production de qualité à comme importance dans le développement des industries du film et l’accroissement des échanges culturels et commerciaux, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9 Ont convenu de ce qui suit : Article 1er En vertu de cet accord, est considéré comme film co-produit, toutes les longues et courtes œuvres cinématographiques dont la longueur est conforme aux lois en vigueur dans chaque Etat de l’Union et réalisés par un producteur ou des producteurs entre eux, ou entre un producteur ou des producteurs appartenant à un pays de l’Union avec un producteur ou des producteurs d’un autre pays ou plus des Etats de l’Union. Les productions réalisées en vertu de cet accord doivent être revêtues de l’accord des instances compétentes de chaque pays. Article 2 Les films co-produits entre les Etats de l’Union sont considérés comme des films nationaux par les instances compétentes dans chaque pays à condition que leur réalisation se fasse conformément à la réglementation cinématographique en vigueur dans chaque pays et bénéficient des avantages accordés aux films nationaux en vertu des lois en vigueur ou qui peuvent paraître dans chaque pays participant à la production. Les films, co-produits, doivent être réalisés par des sociétés disposant d’une organisation technique et financière adéquates et ainsi qu’une expérience professionnelle reconnue par toutes les instances compétentes. Article 3 Les demandes d’acceptation pour bénéficier de cet accord, doivent être formulées conformément aux impératifs qui sont fixés par les règles convenues et sont transmises aux administrations compétentes de chaque pays. Article 4 Le pourcentage des parts revenant aux co-producteurs est fixé dans chaque pays en ce qui concerne chaque co-production en accord avec les co-producteurs concernés. Article 5 Les films doivent être réalisés par des réalisateurs techniciens et acteurs de nationalité des Etats de l’Union suivant les besoins du film et après un accord préalable entre les instances des pays concernés, la participation des acteurs et réalisateurs techniciens qualifiés de nationalité étrangère peut être autorisée. Il est permis, en outre, d’employer des acteurs étrangers s’il est exigé des traits généalogiques particuliers. Article 6 Le film doit être tourné dans un des pays de l’Union sauf si le scénario doit recourir à des décors indisponibles dans aucun des pays de l’Union du Maghreb arabe et il est préférable de tourner les scènes intérieures du film dans le

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 pays de la co-production ayant la majorité. Il est déposé pour tout film co-produit une copie originale et une copie tirée du négatif. Les co-producteurs ont une propriété commune sur la copie originale négative avec la bande sonore quelque soit l’endroit où est déposé le négatif. L’agrandissement des copies originales négatives se fera par principe dans les laboratoires de l’un des pays de l’Union et le tirage des copies se fera dans leurs propres laboratoires. Article 7 Il faut trouver dans la mesure du possible un équilibre général dans les relations de la co-production. Article 8 La distribution des bénéfices, issus de toutes les formes d’exploitation de l’œuvre cinématographique, doit se faire par principe au prorata de la participation financière des co-producteurs au coût du film. Cette distribution doit avoir l’accord des instances compétentes de chaque pays. Article 9 Il est préférable, après accord entre les co-producteurs, que l’exportation des films co-produits se fasse par le pays ayant une participation financière majoritaire. Dans le cas de l’égalité des parts des co-producteurs, celui qui dispose des meilleures possibilités ou la présence de difficultés venant du pays, dont le réalisateur est l’un de ses citoyens, la décision de l’exportation revient au pays qui dispose des meilleures possibilités. Article 10 Les films, qui sont réalisés entre les sociétés productrices et les sociétés des Etats qui ont des conventions de co-production avec un pays ou plus de l’Union, bénéficient aussi des impératifs et la réalisation des films qui ont un caractère artistique et financier élevé, recueille une importance particulière. Article 11 Les titres du début des films co-produits doivent signaler dans une feuille indépendante, les sociétés de co-production et porter, en outre, le signe de production Maghrébine entre (le nom de deux pays ou plus des Etats de l’Union du Maghreb arabe) et les films sont présentés aux festivals internationaux par le pays qui participe avec le plus grand pourcentage au financement, c’est à dire auquel appartient le réalisateur. Dans le cas où il y aurait des impératifs contraires ceux-ci seront proposés par les co-producteurs et seront acceptés par les instances compétentes dans chaque pays. 22 février 1995 Article 12 Il est accordé toutes les facilités pour le transport et l’hébergement des fonctionnaires, artistes et techniciens travaillant dans les films co-produits en vertu de cet accord et aussi à l’effet de l’importation et de l’exportation des fournitures nécessaires pour la réalisation et l’exploitation des films mentionnés et le transfert des devises relatives au payement des fournitures et des prestations. Il est accordé des facilités, sus-mentionnées, aux accords conclus entre les Etats de l’Union et dans l’impossibilité, ces facilités sont accordées conformément aux lois internes de chaque pays. ECHANGE DES FILMS Article 13 Dans le cadre de la loi en vigueur dans chaque Etat des Etats de l’Union, la vente, l’importation, l’exportation, l’exploitation des films déclarés comme étant maghrébins, ne sont soumises à aucune restriction d’aucune partie, chacun des contractuels facilite et encourage la diffusion du film qui est reconnu par son aspect maghrébin dans un autre pays. Les transferts des bénéfices issus de la vente de l’exportation des films, s’effectuent en application des contrats conclus à cet effet conformément aux réglementations en vigueur dans chaque pays. DISPOSITIONS GENERALES Article 14 Les instances compétentes dans chaque Etat des Etats de l’Union, échangent les informations qui revêtent un caractère technique et financier particulier pour la co-production. Les films sont échangés et en général, toutes les informations qui ont un lien avec les relations cinématographiques entre les pays de l’Union. Les mêmes instances compétentes fixent, en commun, les règles convenues pour l’exécution de cet accord. Des mesures techniques sont prises entre les instances compétentes pour arrêter ces règles. Article 15 Création d’un fonds maghrébin pour le soutien de la co-production cinématographique à condition qu’il soit confié à la commission indiquée à l’article 17, la prise des mesures réglementaires adéquates. Article 16 Création d’un festival cinématographique maghrébin qui sera organisé, alternativement, chaque année. Article 17 Les parties contractuelles s’accordent pour l’institution d’une commission spécialisée présidée par les responsables du secteur cinématographique dans chaque Etat des Etats de l’Union qui, seront assistés par des experts désignés par les instances compétentes de chaque pays.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Cette commission sera chargée de veiller aux conditions de l’application de cet accord. Cette commission œuvre dans un esprit de coopération réciproque pour atténuer les difficultés qui peuvent surgir et propose aux Etats de l’Union les amendements qu’elle estime leur insertion nécessaire dans cet accord. Article 18 L’amendement des dispositions de cet accord se fera sur proposition de l’un des Etats membres. Cet amendement entrera en vigueur après sa ratification par l’ensemble des Etats membres. Article 19 Cet accord est soumis à la ratification par l’ensemble des Etats membres, conformément aux procédures en vigueur dans chacun d’eux et entrera en vigueur après dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb arabe qui se chargera d’en informer les Etats membres. Signé à Tunis à la date du 21 Chaoual 1414 et l’an 1403 suivant la date de décès du prophète correspondant au 2 avril 1994 en six (6) exemplaires originaux, chacun d’eux faisant également foi. P/ la République algérienne P/ la République démocratique et populaire tunisienne Le ministre des affaires étrangères Le ministre des affaires étrangères Mohamed Salah DEMBRI Habib BEN YAHIA P/ la grande jamahiria arabe P/ le Royaume du Maroc lybienne populaire et socialiste Le ministre d’Etat chargé Le secrétaire du comité des affaires étrangères populaire général de l’union et de la coopération Djemaa El Mahdi EL FEZZANI Abdelatif EL FILALI P/ La République islamique de Mauritanie Le ministre des affaires étrangères et de la coopération Mohamed Salem OULD LAKHAL Décret présidentiel n° 95-51 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur les visas d’entrée et de sortie signé à Alger le 13 décembre 1994. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur les visas d’entrée et de sortie signé à Alger le 13 décembre 1994; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Danemark sur les visas d’entrée et de sortie signé à Alger le 13 décembre 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-52 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne sur les visas d’entrée et de sortie signé à Alger le 14 décembre 1994. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne sur les visas d’entrée et de sortie signé à Alger le 14 décembre 1994; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne sur les visas d’entrée et de sortie signé à Alger le 14 décembre 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995. Liamine ZEROUAL.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 22 février 1995 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (I.N.A.P.Ι.); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et compléte, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente ordonnance a pour objet l’organisation et la promotion de la libre concurrence et la définition des règles de sa protection afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs. Elle vise également à organiser la transparence et la loyauté des pratiques commerciales. Art. 2. La présente ordonnance s’applique aux activités de production, de distribution et de services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ou d’associations. Elle s’applique également à tous les contrats, accords, arrangements ou conventions ayant pour finalité la réalisation d’activités de production et/ou de distribution de biens et services. Art. 3. - Est entendu par agent économique, au sens de la présente ordonnance, toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant des activités ou réalisant des actes relevant du champ d’application défini à l’article 2 ci-dessus. TITRE II DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE Chapitre I De la liberté des prix Art. 4. Les prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, l’Etat peut restreindre le principe général de la liberté des prix dans les conditions définies à l’article 5 de la présente ordonnance. Art. 5. Certains biens et services spécifiques et considérés stratégiques par l’Etat, peuvent faire l’objet d’une fixation des prix par décret, après avis du conseil de la concurrence. Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausses des prix ou de fixation des prix, en cas de hausses excessives des prix,

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 provoquées par une situation de crise, une calamité ou des difficultés durables d’approvisionnement dans un secteur d’activité ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels. Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret, pour une durée maximum de six mois, après avis du conseil de la concurrence. On entend par monopole naturel, les situations de marché ou activité caractérisées par l’existence d’un seul agent économique exploitant ce marché ou le secteur d’activité. Chapitre II De l’exercice de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles Art. 6. Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu’elles tendent à : limiter l’accès légal au marché ou l’exercice légal d’activités commerciales par un autre producteur ou distributeur; limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. Les preuves des pratiques ci-dessus, réputées illégales, sont établies après enquête réalisée conformément aux dispositions fixées dans la présente ordonnance. Art. 7. Est interdit tout abus d’une situation issue d’une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment du marché, se traduisant par : un refus de vente sans motif légitime, ainsi que la rétention de stocks de produits détenus dans les locaux commerciaux ou dans tout autre lieu déclaré ou non déclaré; la vente concomitante ou discriminatoire; la vente conditionnée par l’acquisition d’une quantité minimale; l’obligation de revente à un prix minimum; la rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées; tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Les critères conférant à un agent économique la position dominante, ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus, sont définis par voie réglementaire. Art. 8. Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées par les articles 6 et 7 ci-dessus. Art. 9. Sont autorisés les accords et pratiques ayant pour effet d’assurer un progrès économique ou technique. Dans ce cas, le conseil de la concurrence est tenu informé par les auteurs de ces accords et pratiques. Art. 10. Il est interdit à tout agent économique de vendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif, lorsque cette pratique a eu, a ou peut avoir pour effet de restreindre la concurrence dans un marché. Cette disposition ne s’applique pas : aux biens périssables menacés par une altération rapide, aux biens provenant d’une vente volontaire ou forcée par suite d’un changement ou d’une cessation d’activité ou effectuée en exécution d’une décision de justice, aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu’aux biens démodés ou techniquement dépassés; aux biens dont l’approvisionnement ou le réapprovisionnement s’est effectué ou pourrait s’effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement; aux produits dont le prix de revente s’aligne sur celui pratiqué par les concurrents, à condition qu’ils ne revendent pas en-dessous du seuil de vente à perte. Art. 11. Tout projet de concentration ou toute concentration résultant de tout acte quelle qu’en soit la forme, qui emporte transfert de propriété sur tout ou partie des biens, droits et obligations d’un agent économique et qui a pour objet de permettre à un agent économique de contrôler ou d’exercer sur un autre agent économique une influence déterminante de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment sa position dominante sur un marché, doit être soumis par ses auteurs au conseil de la concurrence, qui prend une décision dans un délai de trois mois. Le conseil de la concurrence peut autoriser ou rejeter, par avis motivé, le projet de concentration ou la concentration. Toutefois, le conseil de la concurrence peut autoriser la concentration sous réserve de la réunion de certaines conditions pour préserver et développer la concurrence. Art. 12. Les dispositions de l’article 11 ci-dessus, s’appliquent à chaque fois que le projet de concentration ou la concentration vise à réaliser ou a déja réalisé un seuil de plus de 30% des ventes effectuées sur le marché intérieur en bien ou services.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 Nonobstant le seuil fixé ci-dessus, d’autres critères d’appréciation des projets de concentration ou des concentrations seront définis, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Chapitre III Des sanctions applicables aux pratiques anticoncurrentielles Art. 13. - Les pratiques anticoncurrentielles, telles que définies aux articles 6, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, sont sanctionnées par une amende au moins égale à deux fois le profit réalisé au moyen de ces pratiques anticoncurrentielles sans que celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite. A défaut d’une évaluation du profit réalisé, l’amende sera égale, au maximum à 10% du chiffre d’affaires du dernier exercice clôturé, ou de l’exercice en.cours pour les agents économiques qui n’ont pas une année d’activité. Art. 14. Les abus de position dominante, tels que définis à l’article 7 de la présente ordonnance, sont sanctionnés d’une amende au moins égale à une fois et demi le profit résultant d’abus de position dominante, sans que celle-ci ne soit supérieure à trois fois ce profit illicite. A défaut d’une évaluation de ce profit, l’amende sera égale au maximum à 7% du chiffre d’affaires du dernier exercice clôturé ou de l’exercice en cours, pour les agents économiques qui n’ont pas une année d’activité. Art. 15. Lorsque l’organisation et la mise en œuvre d’une pratique anticoncurrentielle ou d’un abus de position dominante, prévus aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus, impliquent la responsabilité personnelle de personnes physiques, le conseil de la concurrence saisit le Procureur de la République territorialement compétent. Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer, dans ce cas, une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an à l’encontre de personnes physiques qui auraient été ainsi à l’origine ou auraient pris part aux pratiques visées ci-dessus. TITRE III DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE Art. 16. Il est créé un conseil de la concurrence chargé de la promotion et de la protection de la concurrence. Le conseil de la concurrence est une institution jouissant de l’autonomie administrative et financière. Le siège du conseil de la concurrence est fixé à Alger. 22 février 1995 Art 17. Le conseil de la concurrence adresse un rapport annuel au Président de la République et à l’instance législative. Le rapport annuel comprend, outre les éléments d’analyse sur son fonctionnement, l’ensemble de ses décisions relatives aux affaires examinées. Il comporte, en outre, son appréciation sur le degré de concurrence sur le marché et sur l’efficacité du dispositif de protection de la concurrence. Ce rapport est rendu public, un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus. Chapitre I Des attributions du conseil de la concurrence Art. 18. Le conseil de la concurrence peut faire réaliser des recherches et études ayant trait à la concurrence dont les conclusions et résultats sont transmis, sous forme de rapports, au ministre chargé du commerce. Il peut également proposer au ministre chargé du commerce, toute action ou mesure de nature à favoriser le développement et la promotion de la concurrence, dans les zones géographiques ou les secteurs d’activités où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée. Art. 19. Le conseil de la concurrence peut être consulté par l’instance législative sur les propositions et projets de lois et sur toute question ayant trait à la concurrence. Le conseil de la concurrence donne son avis sur toute question concernant la concurrence à la demande du Gouvernement. Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les agents économiques, les associations professionnelles et syndicales ainsi que les associations de consommateurs. Art. 20. Le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet notamment: de soumettre l’exercice d’une profession, ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives; d’établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités; d’instaurer des conditions particulières pour l’exercice d’activités de production, de distribution et de services; de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Le conseil de la concurrence peut effectuer des enquêtes sur les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence. Dans le cas où ces enquêtes révèlent que l’application de ces textes donne lieu, à des restrictions à la concurrence, ou à des pratiques discriminatoires entre agents économiques, le conseil de la concurrence engage toutes les actions pour mettre fin à ces restrictions et à ces pratiques. Art. 21. - Le conseil de la concurrence peut également informer les institutions et organismes visés à l’article 19 ci-dessus, sur le degré de concurrence sur les marchés intérieurs et extérieurs et développer des relations de coopération et d’échange d’informations avec les organismes étrangers et les institutions internationales. Lorsque les recherches et études font ressortir que dans un secteur ou une zone d’activité, le développement de la concurrence est perturbé ou risque de l’être, le conseil de la concurrence peut prononcer par décision des injonctions ou émettre des avis, recommandations ou propositions de mesures de nature à lever les pratiques restrictives et les entraves à la concurrence. Art. 22. - Le conseil de la concurrence peut, dès lors qu’une entreprise persiste dans les pratiques d’abus de position dominante, interdites et sanctionnées par la présente ordonnance, donner des injonctions à l’entreprise concernée pour se restructurer en vue de mettre fin à ces pratiques. Cette mesure est prononcée après notification d’un avertissement précisant le recours à la restructuration de l’entreprise en cas de récidive. La forme de restructuration choisie dans ce cas par l’agent économique, est soumise à l’avis du conseil de la concurrence dans un délai de trois mois après notification de l’injonction. Le conseil de la concurrence peut également formuler des recommandations pour la restructuration des entreprises publiques entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance, afin d’éviter des positions dominantes ou monopolistiques susceptibles d’entraver la concurrence et de provoquer des abus, en cas de cession d’éléments d’actif, ou de mise en œuvre d’actions visant leur privatisation, quelle qu’en soit la forme. Art. 23. Le conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d’office ou être saisi par tout agent économique ou, pour toute affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l’alinéa 3 de l’article 19 de la présence ordonnance. Le conseil de la concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi, entrent dans le champ d’application des articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus, ou dans le cadre de l’application de l’article 9 ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° -09 15 Le conseil de la concurrence doit, répondre aux enquêtes dont il est saisi dans un délai de soixante (60) jours maximum à compter de la date de réception de celles-ci. Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable, s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants. Art. 24. Dans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa compétence, le conseil de la concurrence prend des décisions visant à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées. Ces décisions comportent: la qualification des pratiques, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les injonctions aux parties concernées de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles et/ou de revenir à la situation antérieure dans un délai fixé par le conseil de la concurrence. En cas d’inexécution dans les délais requis par les parties concernées des injonctions prononcées, le conseil de la concurrence prend des mesures de fermeture provisoire des établissements objet de litige pour une période maximum d’un mois, de saisie des marchandises ou toute autre mesure en vue de faire cesser la pratique anticoncurrentielle. les amendes prévues aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance, le cas échéant, la transmission du dossier au Procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires. Art. 25. Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont notifiées pour exécution aux parties concernées, par envoi recommandé avec accusé de réception. Les décisions du conseil de la concurrence peuvent faire l’objet d’un appel auprès de la Cour d’Alger statuant en matière commerciale par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date de réception de la décision. Art. 26. Les décisions du conseil de la concurrence sont transmises au ministre chargé du commerce qui veille à leur exécution. L’appel auprès de la Cour d’Alger, n’est pas suspensif des décisions du conseil de la concurrence. Toutefois, le Président de la Cour d’Alger peut décider, par voie de référé, de surseoir à l’exécution des mesures prévues à l’article 24 prononcées par le conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves l’exigent.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 Les décisions définiţives rendues par le conseil de la concurrence et la cour d’Alger sont publiées par le ministre chargé du commerce au bulletin officiel de la concurrence dont les modalités d’élaboration et de diffusion sont définies par voie réglementaire. Art. 27. Toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une pratique anticoncurrentielle telle que prévue par la présente ordonnance peut saisir la juridiction compétente conformément au code de procédure civile pour demander réparation du préjudice subi. Pour le traitement des affaires qui leur sont soumises, les juridictions compétentes peuvent saisir le conseil de la concurrence pour avis. Art. 28. - Le conseil de la concurrence ne peut être saisi d’affaires remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction. Chapitre II De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence Art. 29. Les membres du conseil de la concurrence sont nommés par le Président de l’Etat, sur proposition conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du commerce. Le conseil de la concurrence est composé de douze (12) membres relevant des catégories ci-après: 1- Cinq (5) membres exerçant ou ayant exercé à la Cour suprême, dans d’autres juridictions ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de membre; 2 - Trois (3) membres choisis parmi des personnalités connues pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation; 3 Quatre (4) membres choisis parmi les professionnels exerçant ou ayant exercé des activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services ou des professions libérales. Art. 30. Les membres du conseil de la concurrence sont nommés pour une durée de cinq (5) années renouvelable. En cas de renouvellement des membres du conseil de la concurrence, celui-ci s’effectue dans la limite des deux tiers des membres de chaque catégorie tel que défini à l’article 29 ci-dessus. Art. 31. Le président du conseil de la concurrence est nommé parmi les magistrats prévus au ler de l’article 29 de la présente ordonnance. Il est assisté par deux vice-présidents choisis parmi les catégories prévues au 1º de l’article 29 ci-dessus. 22 février 1995 En cas d’absence ou d’empêchement du président, les travaux du conseil de la concurrence sont dirigés par un vice-président. Art. 32. Les membres du conseil de la concurrence prévus au 1º de l’article 29 de la présente ordonnance exercent leur fonction de membres du conseil, à plein temps. Art. 33. Le système de rémunération des membres du conseil de la concurrence est prévu par décret présidentiel. Art. 34. Le règlement intérieur du conseil de la concurrence définit notamment les règles de fonctionnement, les droits et obligations de ses membres et les règles d’incompatibilité prévues dans l’exercice de leurs fonctions. Le règlement intérieur du conseil de la concurrence est pris par décret présidentiel sur proposition du président du conseil de la concurrence, après adoption par ledit conseil. Art. 35. Le ministre chargé du commerce désigne par arrêté, un (1) représentant et un (1) suppléant auprès du conseil de la concurrence. Le représentant du ministre chargé du commerce, participe aux travaux du conseil de la concurrence, sans voix délibérative. Art. 36. Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un secrétaire général et des rapporteurs. Le secrétaire général et les rapporteurs sont détachés par l’administration parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Ils peuvent également être recrutés par le conseil de la concurrence. Dans ce cas, les personnes recrutées doivent remplir les conditions d’accès au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les personnels de la fonction publique. Art. 37. Le secrétaire général et les rapporteurs sont nommés par le président du conseil de la concurrence. Le secrétaire général et les rapporteurs assistent aux séances du conseil de la concurrence sans voix délibérative. Art. 38. Le secrétaire général est chargé de l’administration générale et du fonctionnement du conseil de la concurrence. Il a en outre la charge de l’enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l’établissement des procès-verbaux des travaux et de la consignation des délibérations et décisions du conseil de la concurrence. Il effectue, en outre tous travaux qui lui sont confiés par le président du conseil de la concurrence.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Art. 39. Le rapporteur est chargé d’instruire les requêtes qui lui sont confiées par le président du conseil de la concurrence. Il peut également être chargé par le président de tout dossier ou enquête ayant un rapport avec les missions du conseil de la concurrence. Art. 40. Le conseil de la concurrence ne peut sièger valablement qu’en présence des deux (2/3) tiers de ses membres au moins. Art. 41. Le conseil de la concurrence peut organiser l’examen des dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte. Dans ce cas, la commission est présidée par le président ou un vice-président et est composée par, au moins, un membre de chacune des catégories des membres prévues à l’article 29 de la présente ordonnance. Art. 42. Les décisions de la commission visée à l’article 41 ci-dessus, prises conformément aux dispositions de la présente ordonnance, sont soumises en dernier ressort, pour approbation et décision du conseil de la concurrence, réuni dans les conditions prévues à l’article 40 ci-dessus. Art. 43. L’ordre du jour des travaux du conseil de la concurrence est préparé par le secrétaire général et approuvé par le président. Les séances du conseil de la concurrence sont publiques. Les décisions du conseil de la concurrence sont prises à la majorité; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 44. Aucun membre du conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou s’il y a un lien de parenté jusqu’au quatrième degré avec l’une des parties ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées. Les membres dú conseil de la concurrence sont tenus au secret professionnel. Art. 45. Est déclaré démissionnaire, tout membre du conseil de la concurrence n’ayant pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil de la concurrence. Dans ce cas, le président du conseil de la concurrence, transmet un rapport au Président de l’Etat, et tient informés, le ministre de la justice et le ministre chargé du commerce. Art. 46. Le conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l’informer. Art. 47. Pour les affaires dont il est saisi, le conseil de la concurrence entend contradictoirement les parties DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°09 17 intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par leurs avocats ou par toute personne de leur choix. Art. 48. Les parties intéressées ont droit à l’accès aux dossiers. Toutefois, le président peut refuser aux parties intéressées la communication de pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires. Art. 49. Le président du conseil de la concurrence peut saisir les services chargés des enquêtes économiques, pour effectuer tout contrôle ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires examinées. Art. 50. Les affaires instruites par le rapporteur sont sanctionnées, selon le cas, par des rapports ou procès-verbaux transmis au président du conseil de la concurrence. Les rapports et procès-verbaux dressés par le rapporteur, en application des dipositions de la présente ordonnance, sont communiqués aux parties intéressées. Les membres du conseil de la concurrence et le représentant du ministre chargé du commerce visés à l’article 35 de la présente ordonnance, accèdent à l’ensemble des pièces et documents du dossier. Art. 51. Les conditions et les modalités de fonctionnement et d’organisation des services et des travaux du conseil de la concurrence, sont déterminées dans le règlement intérieur prévu à l’article 34 de la présente ordonnance. Art. 52. Le conseil de la concurrence dispose des moyens financiers en adéquation avec ses missions. Ces moyens sont à la charge de l’Etat. Le président du conseil de la concurrence est ordonnateur principal. Le budget du conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l’Etat. TITRE IV DES REGLES RELATIVES A LA TRANSPARENCE ET A LA LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES Chapitre I De la transparence des pratiques commerciales Art. 53. La publicité des prix est obligatoire. Elle est assurée par le vendeur à l’effet d’informer le client sur les

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 prix et les conditions de vente des biens et services. Les conditions de vente comprennent les modalités de règlement et le cas échéant, les rabais, remises et ristournes. Le prix affiché doit correspondre au montant total que doit payer le client pour l’acquisition d’un bien ou d’un service. Art. 54. - Dans les relations entre agents économiques, la publicité des prix est assurée à l’aide de barèmes de prix, de prospectus, de catalogues ou tout autre moyen approprié généralement admis par la profession. Les modalités de la publicité des prix dans les relations entre les agents économiques sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 55. La publicité des prix des biens et services à l’égard du consommateur est assurée par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, à l’effet d’informer le consommateur sur les prix et le cas échéant, les conditions et modalités particulières de vente: Les prix et les conditions de vente doivent être indiqués de façon visible et lisible, sur le produit ou sur l’emballage. Les biens mis en vente à l’unité, au poids ou à la mesure doivent être comptés, pesés ou mesurés devant l’acheteur. Toutefois, si ces biens sont pesés, mesurés ou comptés et préemballés, des mentions apposées sur l’emballage, doivent permettre d’identifier la quantité ou le nombre des articles correspondant au prix affiché. Les modalités particulières de publicité des prix applicables à certains secteurs d’activités ou à certains produits spécifiques, sont définies par voie réglementaire. Art. 56. Toute vente effectuée par un producteur ou un distributeur exerçant une activité de gros, doit faire l’objet d’une facture. Le fournisseur est tenu de la délivrer, l’acheteur est tenu de la réclamer. Toute prestation de services effectuée par un agent économique pour les besoins d’un autre agent économique, doit faire l’objet d’une facture. Pour les ventes au détail, la facture est délivrée à chaque fois que le client en fait la demande. Toutefois, dans tous les cas, celles-ci doivent faire l’objet d’un ticket de caisse. Art. 57. La facture doit être établie selon les modalités fixées par voie réglementaire et être présentée à toute réquisition des agents chargés des enquêtes économiques. Chapitre II De la loyaute des pratiques commerciales Art. 58. Tout bien exposé à la vue du public est réputé offert à la vente. 22 février 1995 Il est interdit de refuser à un consommateur, sauf pour un motif légitime, la vente d’un bien ou la prestation d’un service, dès lors que ce bien ou service est offert à la vente et que le consommateur en fait la demande. Ne sont pas concernés par ces dispositions, les articles de décoration et les produits présentés à l’occasion des foires ou expositions. Art. 59. Est interdite toute vente ou offre de vente de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite au consommateur et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en biens ou services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets, services de faible valeur et aux échantillons. Art. 60. Il est interdit de subordonner vis à vis du consommateur, la vente d’un bien à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre bien ou d’un service ainsi que, de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un bien. Ne sont pas concernés par cette disposition, les biens de même nature vendus par lot, à condition que ces mêmes biens soient offerts séparément à la vente dans le même magasin. Chapitre III Des infractions et des sanctions Art. 61. - Sont qualifiées de défaut de publicité des prix et punies d’une amende de cinq mille (5.000 DA) à cinq cent mille (500.000 DA) dinars, les infractions aux dispositions des articles 53 à 55 ci-dessus. Art. 62. - Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, toute infraction aux dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus, est qualifiée de défaut de facturation et est punie : d’une amende de cinq mille (5.000 DA) à un (1) million (1.000.000 DA) de dinars ; d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an; ou de l’une de ces deux peines. Art. 63. Toute vente de biens et services non soumis au régime de la liberté des prix, tel que prévu aux articles 4 et 5 ci-dessus, doit être réalisée conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.. L’inobservation de ces dispositions est qualifée de pratique de prix illicite. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, la pratique de prix illicite est punie :

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995

  • d’une amende de cinq mille (5.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars ; d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an; ou de l’une de ces deux peines. Dans tous les cas, l’amende ci-dessus doit être au moins égale au double du profit illicite réalisé. Art. 64. Sont assimilées à des pratiques de prix illicites et punies conformément aux dispositions de l’article 63 ci-dessus :
  • les fausses déclarations de prix de revient dans le but d’influer sur les prix des biens et services non soumis au régime de la liberté des prix tel que prévu aux articles 4 et 5 ci-dessus; la remise ou la perception de soulte occulte; toute pratique ou manœuvre tendant à dissimuler des majorations de prix illicites. Art. 65. Sont qualifiées de pratiques commerciales illicites, les infractions aux dispositions des articles 58, 59 et 60 ci-dessus et sont punies : d’une amende de cinq mille (5.000 DA) à cinq cent mille (500.000 DA) dinars; d’un emprisonnement de dix (10) jours à (3) mois ; ou de l’une de ces deux peines. Art. 66. Sont également qualifiées de pratiques commerciales illicites et punies d’une amende de dix mille (10.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars : la revente en l’état de matières acquises à des fins de transformation, à l’exclusion des cas justifiés par une cessation ou un changement d’activité, des cas de force majeure dûment établis, ou de l’exercice légal de l’activité de distribution en même temps que l’activité de production; toute activité exercée par un commerçant qui se livre, en dehors de l’objet légal de son commerce, à des transactions assimilables en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle à caractère industriel, artisanal ou commercial. Art. 67. Sont qualifiées de pratiques commerciales frauduleuses: l’établissement de fausses factures; et toute autre manœuvre tendant à dissimuler les conditions réelles des transactions et notamment, la destruction, la dissimulation et la falsification de documents commerciaux obligatoires. Les pratiques commerciales frauduleuses ci-dessus, sont punies : d’une amende de dix mille (10.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans ; ou de l’une de ces deux peines. Art. 68. Outre l’amende et la peine d’emprisonnement, le tribunal peut prononcer dans les cas prévus aux articles 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de la présente ordonnance, la confiscation des marchandises saisies. En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis. Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque les biens saisis ayant été laissés sous la garde du contrevenant et que celui-ci ne soit plus en mesure de les présenter. Si les biens saisis ont été vendus, en appliction de l’article 72 de la présente ordonnance, la confiscation porte sur tout ou partie de vente. Art. 69. - Peuvent être saisies les marchandises ayant fait l’objet d’infractions aux dispositions des articles 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de la présente ordonnance. Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, les matériels ayant été utilisés pour commettre ces infractions peuvent être saisis. Les biens saisis, doivent faire l’objet d’un inventaire selon des procédures définies par voie réglementaire. La saisie est réelle ou fictive. Elle est effectuée conformément aux dispositions des articles 70 à 74 de la présente ordonnance. Art. 70. Lorsque la saisie est fictive, la valeur des biens saisis est déterminée sur la base du prix de vente pratiqué par le contrevenant ou par référence au prix réel du marché. Art. 71. Lorsque la saisie est réelle, le contrevenant est désigné gardien des biens saisis. Dans ce cas, les biens saisis sont mis sous scellés par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques et laissés sous la garde du contrevenant. Toutefois, la garde de la saisie peut être confiée par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques à l’administration des domaines qui procède à l’entreposage des biens saisis dans tout autre endroit désigné à cet effet. Les biens saisis demeurent sous la responsabilité du gardien de la saisie, jusqu’à intervention de la décision de justice. Les frais d’entreposage sont à la charge du contrevenant conformément aux articles 73 et 74 de la présente ordonnance. Art. 72. Le ministre chargé du commerce peut, lorsque la saisie porte sur un bien périssable ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l’exigent, décider sans formalités judiciaires préalables, la mise en vente immédiate par l’administration des domaines des produits saisis.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 Le montant résultant de la vente des biens saisis est versé au trésorier de la wilaya, jusqu’à l’intervention de la décision de justice. Art. 73. - Lorsque le juge prononce la confiscation, les produits saisis et/ou le montant des ventes des biens saisis, sont acquis au Trésor public. Les biens saisis sont remis à l’administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 74. En cas de décision du juge portant mainlevée sur la saisie, les produits sont restitués à leur propriétaire; les frais d’entreposage sont à la charge de l’Etat. Lorsque la mainlevée sur la saisie intervient sur des produits vendus, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le propriétaire bénéficie du remboursement de la valeur des marchandises déterminée au prix de vente pratiqué par lui au moment de la saisie. Le propriétaire des marchandises est en droit de demander un dédommagement à l’Etat pour réparation du préjudice subi. Art. 75. Le ministre chargé du commerce peut prononcer des mesures de fermetures administratives des locaux commerciaux pour une durée maximale de 30 jours, en cas d’infractions aux dispositions des articles 56, 58, 60, 63, 64 et 67 ci-dessus. La fermeture administrative des locaux commerciaux, prononcée par décision du ministre chargé du commerce, est mise en œuvre par arrêté du wali territorialement compétent. L’arrêté du wali peut faire l’objet d’un recours en justice conformément au code de procédure civile. En cas d’annulation de la décision de fermeture, la personne lésée peut demander réparation du préjudice subi, auprès de la juridiction compétente. Art. 76. La mesure de fermeture administrative prévue à l’article 75 ci-dessus, peut être prononcée dans les mêmes conditions, en cas de rédicive pour toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance. Est considéré comme récidive au sens de la présente ordonnance, le fait pour tout commercant de commettre une nouvelle infraction, alors qu’il a déjà fait l’objet, depuis moins d’un (1) an, d’une sanction prononcée soit par l’autorité administrative, soit par le juge. Le juge peut en outre, en cas de récidive, prononcer l’interdiction d’exercice d’une activité déterminée ou la radiation du registre de commerce. 22 février 1995 Art. 77. Le juge ou le ministre chargé du commerce peuvent ordonner que leurs décisions soient publiées, intégralement ou par extrait, dans la presse nationale ou affichées en caractères apparents, dans les lieux qu’ils indiquent, aux frais du contrevenant ou du condamné. TITRE V DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES INFRACTIONS Chapitre I De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions Art. 78. Outre les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes économiques liées à l’application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires suivants : les agents de l’administration chargés des enquêtes économiques de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes; les rapporteurs près le conseil de la concurrence, en application des dispositions de l’article 39 de la présente ordonnance; les agents classés au moins dans la catégorie 14, exerçant au ministère du commerce peuvent être habilités. Les fonctionnaires ci-dessus doivent prêter serment et être commissionnés selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur. Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires habilités à effectuer des enquêtes économiques, au sens de la présente ordonnance, doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi à chaque enquête. Art. 79. Les fonctionnaires visés à l’article 78 ci-dessus, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document commercial, financier ou comptable. Ils peuvent exiger la communication en quelque main qu’ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Les documents saisis sont joints au procès-verbal ou restitués à l’issue de l’enquête. Art. 80. Les fonctionnaires visés à l’article 78 ci-dessus, peuvent procéder à des saisies de marchandises dans les conditions prévues aux articles 69 à 74 de la présente ordonnance.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Ils peuvent requérir l’officier de police judiciaire territorialement compétent, en vue de les assister. Dans ce cas, la commission d’emploi vaut réquisition. L’officier de police judiciaire requis à cet effet, doit faire droit à cette requête. En cas de nécessité, il est fait appel au Procureur de la République territorialement compétent. Art. 81. Les fonctionnaires visés à l’article 78 ci-dessus, ont libre accès dans les locaux commerciaux, bureaux annexes, dans les locaux d’expédition ou de stockage et, d’une manière générale, en quelque lieu que ce soit, à l’exception des locaux à usage d’habitation. Leur action s’exerce également durant le transport des produits; ils peuvent, pour l’accomplissement de leurs missions, procéder à l’ouverture de tous colis et bagages en présence de l’expéditeur, du destinataire ou du transporteur. Art. 82. Toute entrave ou tout acte de nature à empêcher l’accomplissement des missions d’enquêtes menées par les fonctionnaires prévus à l’article 78 de la présente ordonnance, constituent des infractions qualifiées d’opposition au contrôle et sont punies : d’une amende de cinq mille (5.000 DA) à cent mille (100.000 DA) dinars; d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans; ou de l’une de ces deux peines. Art. 83. Sont notamment qualifiés d’opposition au contrôle et sanctionnés comme tel: le refus de communication à la première demande ou dans des délais fixés par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, des documents propres à permettre l’accomplissement de leurs missions; l’opposition à fonction se traduisant par le refus de la part de tout agent économique, aux fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, du libre accès dans tout lieu ne constituant par le local d’habitation, le refus délibéré de répondre aux convocations des fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, de cesser ou d’inciter à cesser soit individuellement soit par coalition son activité en vue de se soustraire au contrôle, d’user de manœuvres dilatoires ou d’entraver, par quelque obstacle que ce soit, la réalisation des enquêtes économiques; l’outrage et les voies de fait constitués par toute menace à l’encontre des fonctionnaires chargés des enquêtes économiques et tendant à les intimider, tout propos ou injure de nature à porter atteinte à leur honneur, à leur dignité ou à leur intégrité morale et toute violence de nature à porter atteinte à leur intégrité physique dans l’exercice de leurs missions ou en raison de leurs fonctions. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21 Art. 84. Les enquêtes économiques effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance donnent lieu, à l’établissement de rapports transmis à l’autorité compétente. Les infractions aux règles édictées par la présente ordonnance, sont constatées par des procès-verbaux. Art. 85. Les procès-verbaux établis par les fonctionnaires prévus à l’article 78 ci-dessus, énoncent, sans ratures, surcharges, ni renvois, les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations matérielles relevées. Ils comportent l’identité et la qualité des fonctionnaires ayant réalisé l’enquête. Ils précisent l’identité, l’activité et l’adresse du contrevenant. Ils qualifient l’infraction selon les dispositions législatives qui la prévoient et la répriment et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires en vigueur. En cas de saisie, ils en font mention et les documents d’inventaire des produits saisis y sont annexés. Art. 86. Les procès-verbaux sont rédigés en trois (3) exemplaires, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de clôture de l’enquête économique. Sous peine de nullité, les procès-verbaux établis sont signés par au moins deux fonctionnaires ayant procédé personnellement à la constatation de l’infraction. Le procès-verbal doit indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que sommation lui a été faite d’avoir à y assister. Lorsqu’il a été rédigé en sa présence, le contrevenant signe le procès-verbal et copie lui est remise contre accusé de réception. Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l’absence de l’intéressé ou que, présent, il refuse de le signer, mention en est faite et une copie lui est transmise avec accusé de réception. Art. 87. Sous réserve des dispositions des articles 214 à 218 du code de procédure pénale et aux articles 85 et 86 de la présente ordonnance, les rapports et les procès-verbaux visés ci-dessus font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 Art. 88. Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente ordonnance, par les fonctionnaires visés à l’article 78 ci-dessus, sont transmis dès leur rédaction au directeur chargé de la concurrence de la circonscription territoriale de constatation de l’infraction. Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales. Art. 89. Le directeur de wilaya chargé de la concurrence, a tout pouvoir pour vérifier les déclarations des personnes verbalisées. Il peut prescrire toute enquête, recherche ou vérification complémentaire jugée utile. Le rapport d’enquête de recherche ou de vérification complémentaire, est joint au procès-verbal. Chapitre II De la poursuite des infractions Art. 90. Les infractions aux dispositions des articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, relèvent de la compétence du conseil de la concurrence. Les rapports d’enquêtes et procès-verbaux de constatation des infractions aux dispositions des articles précités sont transmis, en conséquence, au conseil de la concurrence. Les procédures de traitement et de transmission des rapports d’enquêtes et procès-verbaux établis par les agents visés à l’article 78 sont définies par voie réglementaire. Art. 91. Les infractions aux dispositions des articles 53 à 60, 63 à 67, 82 et 83 de la présente ordonnance, relèvent de la compétence des juridictions. Toutefois, le ministre chargé du commerce ou le directeur de la concurrence peuvent consentir dans les conditions fixées par voie réglementaire, aux personnes poursuivies, une transaction lorsque l’infraction est passible d’une amende inférieure ou égale à cinq cent mille dinars (500.000 DA). La transaction met fin aux poursuites judiciaires. A défaut de transaction dans un délai de 45 jours à compter de la date d’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction, le dossier est transmis au Procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires. 22 février 1995 Art. 92. En cas de récidive au sens de l’article 76 de la présente ordonnance, le procès-verbal est transmis au Procureur de la République territorialement compétent. Art. 93. Lorsque la sanction de la ou des infractions figurant au procès-verbal, relève du ressort de l’autorité judiciaire, le directeur de wilaya chargé de la concurrence transmet le dossier au Procureur de la République territorialement compétent. Art. 94. Pour toutes les affaires contentieuses résultant de l’application des dispositions de la présente ordonnance, le ministre chargé du commerce ou son représentant dûment habilité, peut présenter des conclusions écrites ou orales auprès des juridictions concernées. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 95. Nonobstant les dispositions de l’article 36 du code pénal, les amendes prévues par la présente ordonnance se cumulent quelle que soit leur nature. Art. 96. Les associations de protection de consommateurs et les associations professionnelles légalement constituées ainsi que toute personne physique ou morale ayant intérêt à le faire, peuvent ester en justice tout agent économique qui, par un procédé quelconque, a enfreint les dispositions de la présente ordonnance; elles peuvent en outre se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice subi. Art. 97. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance notamment les dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 98. Les conditions et les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées, en tant que de besoin par voie réglementaire. Art. 99. La présente ordonnance entrera en vigueur six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 100. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995. Liamine ZEROUAL.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 DECRETS Décret présidentiel n° 95-48 du 8 Ramadhan 1415 correspondant au 8 février 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 95-01 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, à la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes ; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1995, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles Provision Groupée”. Article. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la présidence de la République (Section I: “ Présidence Secrétariat Général “) et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1415 correspondant au 8. février 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-53 du 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995 portant approbation de l’accord de prêt n° 3834 AL signé le 26 janvier 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour participer au financement du projet de soutien à la réhabilitation économique. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et notamment ses articles 5 et 13-6° ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances notamment ses articles 27,28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret législatif nº 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995;

22 Ramadhan 1415

Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992, fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu l’accord de prêt n° 3834 AL signé le 26 janvier 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour participer au financement du projet de soutien à la réhabilitation économique ; 22 février 1995 Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 3834 AL signé le 26 janvier 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour participer au financement du projet de soutien à la réhabilitation économique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1415 correspondant au 11 février 1995. Liamine ZEROUAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’organisation à la direction général des impôts à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Benbelkacem. Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abdelkrim Ikhlef, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Azzedine Djamaa. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 M. Salim Torche est nommé chef d’études à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Abdelkrim Ikhlef est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tizi Ouzou.. Décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 4 Rabie Ethani 1415 correspondant au 10 septembre 1994, M. Mohamed Tahar Dridi est nommé directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise publique des travaux routiers Sud-Est (EPTR Sud-Est). Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise publique des travaux routiers Sud-Est (EPTR Sud-Est), exercées par M. Mahmoud Merad, appelé à exercer une autre fonction.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme de wilayas. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin, sur leur demande, aux fonctions de directeurs de l’urbanisme aux wilayas suivantes exercées par M.M: Benali Boubekri, à la wilaya de Tlemcen, Bachir Mellal, à la wilaya de Guelma. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Ferria est nommé sous-directeur de l’application et du contrôle au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’El-Oued. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Lazhari Obeidi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’El-Oued. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Benaouda Makrerougrass. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mourad Bouchemla, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 25 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Alger-Odest. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin, aux fonctions de délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’Alger-Ouest, exercées par M. Sadek Guemari, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Rachid Mehimdat est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Saïd Kebir Medjhouda est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur du musée national des beaux arts. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du musée national des beaux arts, exercées par Mme. Malika Dorbani épouse Bouabdellah. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Yousfi est nommé sous-directeur de l’activité culturelle au ministère des affaires religieuses.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère du travail et de la protection sociale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère du travail et de la protection sociale, exercées par M. Abdesselem Bekhtaoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur des programmes et du soutien pédagogiques à l’ex-ministère de la santé et des affaires sociales, exercées par Mme. Nadia Hedroug épouse Gasmi.. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail et de la protection sociale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Abdelkader Djamel est nommé sous-directeur de la formation et de la documentation à l’inspection générale du travail du ministère du travail et de la protection sociale. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère et des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation, de la documentation et du contentieux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Gazem, décédé. 22 février 1995 Décret exécutif du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 29 Chaâbane 1415 correspondant au 31 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des acheminements et relations postales internationales au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ouramdane Nadri, admis à la retraite. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine, exercées par M. Abou Soufiane Seraoui. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère du commerce. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Mohamed Benini est nommé directeur d’études au ministère du commerce. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Oued Aïssi (Rectificatif). J.O. n° 82 du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 Page n° 14 lère colonne 24 et 28ème lignes; Au lieu: de Oued Aïssi (Tizi Ouzou) Lire: Tizi Ouzou (le reste sans changement).

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, il est mis fin, à compter du ler août 1994, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelhamid Taklit. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Mahmoud Baazizi, admis à la retraite. Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, M. Sif El Hak Cheurfa est nommé chef de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de la santé et de la population, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population, exercées par Mme. Tamany Zaouche épouse Safir. Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé publique. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au ler décembre 1994 du ministre de la santé et de la population, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé publique, exercées par M. Mohamed Islam Madany. Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de la santé et de la population, il est mis fin, à compter du 13 septembre 1994, aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Lamine Chergui. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture et de la communication. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de la culture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture et de la communication, exercées par M. Cheikh Barbara, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de la culture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture et de la communication, exercées par M. Lamri Belarbi, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de la culture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la culture et de la communication, exercées par Mme Aïda Nadra Soraya Seraï épouse Anane, appelée à réintégrer son grade d’origine.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 Arrêtés du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de la culture, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la culture, exercées par M. Noreddine Athmani, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté interministériel du 18 Joumada Ethania 1415 correspondant au 22 novembre 1994 fixant les modalités d’octroi des exonérations de droits de douanes et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Ainsi que la liste des associations ou œuvres à caractère humanitaire susceptibles d’en bénéficier. Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, notamment son article 9; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 63; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 notamment son article 127; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 63 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 susvisé et de l’article 127 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre, 1993 susvisé, relatifs aux exonérations accordées en matière de droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les marchandises y compris les 22 février 1995 véhicules importés à titre de dons par les associations ou œuvres à caractère humanitaire et de fixer la liste de ces associations ou-œuvres à caractère humanitaire ainsi que les modalités de sa révision ou de son actualisation. Art. 2. Le bénéfice des dispositions visées à l’article 1er ci-dessus est accordé aux associations à but non lucratif et dûment enregistrées conformément à la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée, et dont l’objet statutaire consiste à apporter un soutien matériel et moral aux populations les plus vulnérables de nature à améliorer leurs conditions d’existence, d’alléger leur souffrance et de contribuer à leur bien être et à leur développement. Art. 3. Les marchandises y compris les véhicules importés à titre de dons par les associations ou œuvres à caractère humanitaire bénéficient des dispositions de l’article 1er ci-dessus à la condition d’être distribuées gratuitement ou utilisées à des fins humanitaires. Tout autre utilisation constatée par les services compétents entrainera le paiement de l’ensemble des droits dûs sans préjudice des poursuites judiciaires. Art. 4. Les associations ou œuvres à caractère humanitaire pouvant bénéficier des dispositions des lois de finances énoncées à l’article 1er ci-dessus sont celles qui figurent sur la liste jointe en annexe au présent arrêté et soumise au visa préalable du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Art. 5. Une commission ad-hoc, composée des représentants des ministères chargés des finances, de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, des affaires sociales, de la santé et de la population et du secrétariat d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité et de la famille, est chargée de réviser ou d’actualiser, en tant que de besoin, la liste des associations annexée au présent arrêté. Cette commission est convoquée, à cet effet, à l’initiative du ministère chargé des finances et statue conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 6. - Les associations figurant sur la liste annexée au présent arrêté bénéficient des exonérations de droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les marchandises reçues à titre de dons qu’elles soient importées ou reçues localement. Art. 7. - Lorsque les marchandises sont importées, les associations ou œuvres à caractère humanitaire citées à l’article 2 ci-dessus doivent produire à l’administration des douanes une autorisation expresse du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative leur permettant d’accepter les dons, conformément à l’article 28 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 29 22 février 1995 Art. 8. L’autorisation citée à l’article 7 du présent arrêté doit comporter la liste et l’origine des marchandises ainsi que leur valeur respective. Art. 9. Lorsque les marchandises sont d’origine locale, les associations ou œuvres à caractère humanitaire citées à l’article 2 ci-dessus doivent viser au bénéfice du donateur un bordereau de réception en double exemplaire comportant la liste et l’origine des marchandises ainsi que leur valeur. Art. 10. Le donateur doit garder un exemplaire des bordereaux cités à l’article 9 ci-dessus comme pièce comptable et joindre le second à sa déclaration sur le chiffre d’affaires destinés à l’administration fiscale. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1415 correspondant au 22 novembre 1994. P/ Le ministre Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, des finances de l’environnement Le ministre délégué et de la réforme administrative au budget Abderrahmane Meziane CHERIF Ali BRAHITI Le ministre du travail et de la protection sociale Mohamed LAICHOUBI ANNEXE Nom de l’association Fédération des associations nationales pour personnes handicapées Organisation nationale des aveugles algériens Organisation nationale des sourds muets algériens Fédération nationale des parents d’enfants inadaptés Organisation nationale des handicapés moteurs algériens Association enfance et familles d’accueil bénévole Association de solidarité pour handicapés, inadaptés et grands malades algériens Association aide aux insuffisants rénaux Association des stomisés d’Algérie Association d’aide aux personnes atteintes de cancer “El-Fadjr” Association nationale pour la protection de la santé de l’enfan Association “Dhaouia” Adresse Date et n° d’enregistrement Centre Familial de Ben Aknoun, 13/03/1985 n°02 BP 28, El Biar Boulevard Khemisti, Alger Décret n° 64-55 du 31/01/1964 Centre familial de Ben Aknoun, 14/03/1981 n° 03 route des Deux Bassins 27, Rue Mohamed Fellah, Kouba 18/05/1976 n°0 7 Cité des Asphodèles, BP 26 21/07/1990, n° 56 Ben Aknoun, Alger 8, Rue des Palmiers, Hydra, Alger 13/08/1989 n° 40 23, Rue Mustapha Segjir, Alger 1989 n° 24 20, Rue Mustapha Sayed El Ouali, 12/04/1989 n° 08 Alger 12, Rue Kasri Amar, Tizi Ouzou 08/11/1988 n° 21 1, Rue Emir Abdelkader, Alger 02/09/1989 n° 47 Cité Garidi 897, local nº 5, Alger 17/12/1990 n° 141 13, Rue Cirta, Hydra, Alger 31/01/1989 n° 01

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 09 22 Ramadhan 1415 22 février 1995 ANNEXE (suite) Nom de l’association Association S.O.S. femmes en détresse Fédération algérienne des sports pour handicapés et inadaptés Association algérienne des hémophiles Association nationale pour la promotion des handicapés, des personnes âgées, des enfants assistés Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires Fédération “Diar-Errahma” Fédération nationale des handicapés moteurs Fédération sportive des sourds d’Algérie Fédération algérienne des activités sportives et physiques pour sourds Association nationale pour la défense des droits de l’enfant Fondation nationale pour la recherche médicale Ligue nationale contre le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopaties orhumatismales Association algérienne des maladies cardiaques Association algérienne des activités scientifiques et techniques des jeunes Association algérienne de planning familial Association de secours bénévole Adresse Date et n° d’enregistrement 24, Avenue de la Victoire 09/02/1992 n° 17 Aïn Taya 1, Rue Miliani Youcef 02/02/1981 nº 02 Châteauneuf, El Biar 14, Rue Réné Amly Panorama, 11/9/1989 n° 54 Hussein Dey, Alger 2, Rue Boukachabia Abdelkader, 15/12/1991 n° 116 Annaba C.H.U. Alger Est Hopital Parnet, 14/11/1990 n° 106 Hussein Dey, Alger 27, Rue Mohamed Fellah, Kouba, 02/09/1992 n° 71 Alger Cité Asphodèles, Bt B, 24/01/1993 n°05 Ben Aknoun, Alger 22/10/1994 n° 40 C.F.S. Dely Brahim, Alger Centre familial de Ben Aknoun, 02/09/1991 n° 94 Route des Deux Bassins 2, Rue Ahmed Ouaked Ali Brahim, 23/04/1991 n° 28 Alger Complexe Culturel, El Biar 31/12/1990 n° 149 C.H.U. Mustapha, Alger 12/11/1991 n° 109 C.H.U. Mustapha, Alger 15/12/1991 n° 119 123, Rue Hassiba Ben Bouali, Alg- 16/05/1988 n° 11 er 14, Rue Réda Houhou, Alger 10/11/1987 n° 4275 36, Rue Colonel Si M’Hamed, 23/10/1990 n° 99 Tipaza

22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 ANNEXE Nom de l’association Association pour l’insertion professionnelle des handicapés Ligue algérienne de lutte contre la toxicomanie Association algérienne des maisons de vieillards et des orphelins Association pour la lutte contre le sida Ligue algérienne contre l’epilepsie Association algérienne SOS d’enfants Association nationale de bienfaisance pour l’insertion des handicapés sensoriels Association d’aide et d’assistance à l’enfance et l’adolescence en difficulté Association d’aide aux enfants cancéreux Association nationale des asthmatiques et des insuffisants respiratoires Fondation Lachachi Belhadj pour la culture islamique Association des malades cardiaques et des opérés du cœur Association d’aide aux malades et dons de sang Association nationale des handicapés Croissant rouge algérien Fédération des associations des diabétiques Fédération algérienne des donneurs de sang DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 31 (suite) Date et n° Adresse d’enregistrement Division de la santé de la wilaya 11/12/1990 n° 133 d’Alger, 35 Rue Zohra Malik Avenue Ahmed Ghermoul CNTAJ, 29/12/1990 n° 146 Alger 74, Rue Bouznade Hocine, Oued 10/04/1991 n° 24 Ziad CNE.O ANEB, Annaba C.H.U. Mustapha, Alger 09/07/1991 n° 69 C.H.U. Mustapha, Alger 09/02/1992 n° 18 Tribo Zitouni, Draria, Tipaza 12/04/1992 n° 30 2, Rue Béni Yacoub Khaled, Alger 07/01/1992 n° 04 9, Rue Khelil Mohamed, Oran 09/05/1990 n° 23 C.H.U. Oran 25/05/1991 nº 01 Maison de la culture, Cité M’Sala, 24/10/1994 n° 53 Médéa 9, Avenue Dibi Youb, Tlemcen 08/04/1991 n° 07 Cité Daksi, BP 231, Constantine 25/09/1993 n° 466 10, Avenue des Frères Khelafi BP 13/08/1994 n° 01 5, jijel 54, Boulevard Franklin Roosevelt, 31/01/1989 n° 02 Alger 15, bis boulevard Mohamed V, 06/12/1962 Alger (décret 62-524) 4, Rue El Hadi Dekkab 12/06/1993 n° 37 El Mouradia, Alger 52, bis, Bb Mohamed V, Alger 19/02/1977 n°1077

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 22 Ramadhan 1415 Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales. Par arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 du ministre du travail et de la protection sociale, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Tessa admis à la retraite. Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 du ministre du travail et de la protection sociale, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale, exercées par Mme. Marie France Alice Thirion épouse Grangaud, appelée à exercer une autre fonction. Arrêté du 24 Rajab 1415 correspondant au 28 décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 24 Rajab 1415 correspondant au 28 décembre 1994 du ministre du travail et de la protection sociale, M. Abdesselem Bekhtaoui est nommé chef de cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 22 février 1995 Arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 du ministre du travail et de la protection sociale, M. Mohamed El-Hadi Rais est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail et de la protection sociale. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994. mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre du commerce, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Abdelkrim Lakehal, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 portant nomination du chef de cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 du ministre du commerce, M. Mostéfa Alem est nommé chef de cabinet du ministre du commerce. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger