Ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l'office des fruits et légumes d'Algérie (O.F.L.A.), p
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'office des fruits et légumes d'Algérie », par abréviation O.F.L.A., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l'autonomie financière.
Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-90 (ج.ر عدد 18 لسنة 1981)
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<< Article 2. L'Office est placé sous la tutell du ministre du commerce ».
Article 3
فتح المادةSon siège est à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Chapitre II — Objet But - Moyens
Article 4
فتح المادةL'office a pour objet, d'organiser la commercialisation des fruits et légumes sur le territoire national et de promouvoir le développement des exportations de ces produits.
Article 5
فتح المادةIl vise par son action, à garantir le paiement d'un prix rémunérateur aux producteurs et à réaliser un approvisionnement régulier de toutes les régions du pays.
Il peut procéder à des importations.
Article 6
فتح المادةL'office dispose sur l'ensemble du territoire, de moyens de collecte, de conditionnement, de stockage, de vente et de transport dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةL'office exporte tous les fruits et légumes, à l'exception de ceux dont la commercialisation à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est confiée à d'autres organismes publics.
Article 8
فتح المادةSur le marché national, il oriente et coordonne sous réserve des attributions ministérielles, l'activité des coopératives d'écoulement des fruits et légumes.
Ces coopératives sont placées sous le contrôle technique et économique de l'office.
Article 9
فتح المادةL'office et les coopératives d'écoulement des fruits et légumes ont priorité dans l'attribution de places sur les marchés de gros et pour l'approvisionnement des unités de transformation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969
Article 10
فتح المادةAvec l'autorisation du ministre de tutelle, l'office peut importer des plants et des semences pour le compte de tous les producteurs.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 11
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit: quatre représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d'Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la Banque nationale d'Algérie, quatre représentants du ministre du commerce dont le directeur de l'OFALAC, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre des affaires étrangères, six représentants des producteurs désignés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, quatre représentants du personnel.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu'ils représentent.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 14
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l'occasion des réunions.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
L'une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne, afin d'en prévoir l'organisation et d'examiner le projet d'états prévisionnels.
Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d'administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général.
Le projet d'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d'administration en début de séance.
Le directeur général assure le secrétariat de séance.
Article 16
فتح المادةLes procès-verbaux de réunions sont signés par le président et deux membres du conseil d'administration.
Un exemplaire des procès-verbaux de réunion est transmis au ministre de tutelle.
Les décisions du conseil sont de plein droit, exécutoires à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration détermine l'orientation général de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu'au fonctionnement administratif et financier de l'établissement.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office,
- le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, 8 avril 1969. JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l'office, l'affectation des excédents éventuels, conformément aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessous.
En outre, il connaît : des prévisions de commercialisation, du programme d'achats à la production et des critères d'établissement des prix, du programme des ventes et leur répartition entre le marché intérieur, le marché extérieur et les unités de transformation, des mesures à proposer au ministre de tutelle en ce qui concerne notamment, l'orientation des productions, la normalisation des produits et la fixation des différentes marges de commercialisation.
Chapitre II — De la direction de l'office
Article 18
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 19
فتح المادةLe directeur général : assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'administration, conclut toute opération commerciate, engage et ordonne les dépenses de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel.
TITRE III — ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION
Article 20
فتح المادةUn décret pris avant l'ouverture de chaque campagne, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixe la liste des produits par espèce, variété et qualité, bénéficiant d'une garantie de prix, ainsi que ces prix.
Le prix garantie, établi en tenant compte des coûts de production, constitue le taux minimum auquel l'office ou les coopératives, paient les livraisons aux producteurs. Aucune convention ne peut prévoir des prix inférieurs.
Le prix des livraisons faites par l'office ou les coopératives aux unités de transformation, est fixé dans le même texte et sur les mêmes bases.
Article 21
فتح المادةL'office fonde ses actions sur une information permanente et des études concernant les cours et les perspectives des marchés extérieur et intérieur.
L'office centralise l'information et les prévisions établies par ses soins et par les coopératives et établit en début de campagne et pour chaque produit, les programmes des livraisons ainsi que les volumes destinés au marché intérieur, aux unités de transformation et au marché extérieur.
Article 22
فتح المادةL'office achète aux producteurs les quantités destinées à l'exportation.
Les produits ne correspondant pas aux normes exigées à l'exportation, sont commercialisés sur le marché intérieur, par l'intermédiaire des coopératives a'écoulement ou livrés aux unités de transformation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 237
Article 23
فتح المادةLes relations entre l'office et les producteurs sont régies par des conventions conformes à des contrats-types homologués par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les conventions précisent notamment, le calendrier des apports, les variétés et qualités, les quantités et les prix à la livraison.
Article 24
فتح المادةLes coopératives d'écoulement de fruits et légumes commercialisent sur le marché intérieur, la totalité des produits livrés par leurs membres et destinés à ce marché.
Les relations entre les producteurs et leur coopérative, sont régies par des conventions établies dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 23 ci-dessus.
Article 25
فتح المادةL'office participe, en coopération avec les organismes spécialisés, aux foires et expositións nationales et internationales. Il assure la publicité de ses produits. Il peut représenter l'Etat et participer, après accord des autorités compétentes, aux organismes professionnels internationaux.
Article 26
فتح المادةL'office adresse périodiquement, au ministr de tutelle, un rapport sur ses activités, mentionnant notamment toutes mesures susceptibles d'orienter a production ainsi que les propositions relatives aux prix et aux marges commerciales.
Article 27
فتح المادةL'office propose également, toutes mesures tendant à modifier et à améliorer la réglementation concernant les normes de qualité, de choix, de calibre et de conditionnement pour les marchandises destinées, soit au marché intérieur, soit au marché extérieur.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 28
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er septembre et clos le 31 août de l'année suivante, sauf modification proposée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre chargé des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général ei donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont il assure la commercialisation.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.
Article 29
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de l'office par le ministre chargé des finances.
Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 30
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la même procédure.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la transmission. Si elle n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 31
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
L'office bénéficie d'avances bancaires sur la base des prix moyens qu'il paie à la production. La cote annuelle de ces avances ef leur taux d'intérêt sont fixés par décret. 238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut donner sa garantie, aux opérations d'emprunts des coopératives d'écoulement de fruits et légumes.
Article 32
فتح المادةDans le semestre qui suit a clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnés d'un rapport du directeur général et d'un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d'administration qui les transmet pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 33
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés, après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d'administration, à deux fonds: le fonds de réserve, le fonds de ristournes aux producteurs.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
فتح المادةL'union nationale des coopératives agricoles de commercialisation (UNCAC), des unions régionales coopératives agricoles de services (URCAS) et des coopératives agricoles de conditionnement (CORA), sont dissoutes.
Leur liquidation s'opèrera conformément à la législation en vigueur.
Les biens appartenant à l'Etat et confiés aux organismes dissous, sont affectés à l'office créé par la présente ordonnance.
Article 35
فتح المادةDes décrets préciseront ultérieurement, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 36
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 37
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1969.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
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Décret n° 83-667
Décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant création de l'office national de la datte
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Décret n° 83-436
Décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de l'office des fruits et légumes d'Algérie (OFLA) et dénomination nouvelle d'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes > (Ε.Ν.Α.F.L.A.)
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Arrêté
Arrêté du 28 janvier 1982 portant création d'un comité des marchés auprès de l'office des fruits et légumes d'Algérie (O.F.L.A.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler août 1982 portant création du conseil de coordination entre la S.N.N.G.A., l'O.F.L.A., l'O.A.I.C., Ι'O.N.C.V., les offices. régionaux de l'aviculture, les offices régionaux des viandes, les offices régionaux du lait et des produits laitiers et les offices régionaux des produits oléicoles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1982 portant création du conseil de coordination entre la S.N.N.G.A., l'O.F.L.A., l'O.NA.CO. et les offices régionaux du lait et des produits laitiers
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Décret n° 80-211
Décret n° 80-211 du 13 septembre 1980 fixant le prix d'achat, à la production, des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1980-1981
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Décret n° 79-132
Décret n° 79-132 du 4 août 1979 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1979-1980
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Décret n° 79-133
Décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980
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Décret n° 78-199
Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1978-1979
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Décret n° 78-197
Decret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d'achat à ta production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne agricole 1978-1979
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Décret n° 77-156
Décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978
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Décret n° 77-5
Décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1976-1977
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Décret n° 76-76
Décret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1975-1976
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Décret n° 77-157
Décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d'achat des fruits et legumes à la production pendant la campagne 1977-1978
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 juin 1976 relatif aux modalités de transfert des biens mobiliers et immobiliers de l'office des fruits é. légumes d'Algérie aux COFEL at CAPCS
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Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1976 portant interdiction de la commercialisation des agrumes avec feuilles
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Décret n° 75-28
Décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1974-1975, р. 187
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Décret n° 74-79
Décret n° 74-79 du 25 avril 1974 organisant la campagne des fruits et légumes 1973-1974
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Décret n° 72-149
Décret n° 72-149 du 27 juillet 1972 organisant la campagne des fruits et légumes pour 1972-1973
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Décret n° 71-292
Décret n° 71-292 du 29 décembre 1971 organisant la campagne 1971-1972 des fruits et légumes
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Décret n° 71-50
Décret n° 71-50 du 4 février 1971 organisant la campagne 1970-1971 des fruits et légumes
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Décret n° 70-30
Décret n° 70-30 du 6 février 1970 relatif à la commercialisation des fruits et légumes destinés à l'ermortation pour la campagne 1969-1970
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Décret
Décret du 28 avril 1970 portant nomination du directeur général de l'office des fruits et légumes d'Algérie (O.F.L.A.)
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Décret n° 69-153
Décret n° 69-153 du 2 octobre 1969 relatif aux prix à la production des dattes de la campagne 1969-1970
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Ordonnance n° 69-80
Ordonnance n° 69-80 du 2 octobre 1969 portant institution du monopole de la commercialisation intérieure et extérieure des dattes
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