ج.ر عدد 30 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars TOL: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinara 20 dinars C.C.P. 3200-50 - ALGER Le numero: 0,25 di Numero des annees anterieures 0,30 dinar Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions : 2,5 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.), p. 234. Ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.), p. 236 Ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant creation de l’office national des aliments du betail (O.N.A.B.), p. 238. Ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa (O.N.ALFA), p. 240. DECRETS, ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 25 mars 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle du centre de formation administrative de Constantine, p. 242. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 avril 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 242. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-41 du 3 avril 1969 portant création de la commission nationale des bourses de l’enseignement supérieur, p. 244. Arrêté du 19 février 1969 portant organisation du concours d’entrée à l’institut national agronomique (rectificatif), p. 244. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 27 mars 1969 rapportant l’agrément de l’union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes (U.N.I.M.E.S.) et portant abrogation de l’arrêté du 20 février 1965 portant agrément des statuts de cette union, p. 244. ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Tlemcen, autorisant une prise d’eau par pompage, sur l’Ain Kerma en vue de l’irrigation d’une parcelle de terre, p. 245. Arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Tlemcen, autorisant une prise d’eau par pompage, sur l’oued Tafna en vue de l’irrigation de terrains, p. 245. Arrêté du 18 février 1969 du préfet du département d’Annaba, portant affectation gratuite, au profit du ministère des habous, du terrain ayant appartenu à la SARL << Vve Dibatista», supportant la mosquée « Badr », sise à Annaba, 6, rue Djemila (cité St Cloud), d’une superficie approximative de 407,50 m2, p. 246. Arrêté du 19 février 1969 du préfet du département d’Annaba, portant affectation gratuite, au profit du ministère des habous, des parcelies «Let K» pie, d’une superficie de 7 a 14 ca 75 dm2, formant le lot n° 84 pie du plan de lotissement d’El Kala et servant d’assiette à la mosquée <<< Redjil-Mersa >> de cette localité, p. 246. Arrêté du 20 février 1969 du préfet du département de Tlemcen, portant concession à la commune de Sabra, d’un terrain, bien de l’Etat, de 39 a, formant le lot n° 167, en vue de la construction d’un marché couvert, p. 246. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 247. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 248.

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination, personnalité, siège Article 1er Il est créé sous la dénomination d’office national du matériel agricole», par abréviation O.N.A.M.A., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Son siège est à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre II Objet et moyens Art. 4. L’office a pour objet de distribuer le matériel à usage agricole et les pièces de rechange et, éventuellement, d’en assurer le service après-vente, conformément à des conventions conclues avec les constructeurs nationaux. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, il peut procéder à des importations de matériel et de pièces, en liaison avec les sociétés nationales intéressées. Art. 5. - Il peut constituer des parcs de matériel qu’il loue aux producteurs selon les tarifs déterminés par un décret pris sur rapport du ministre de tutelle. Le même décret fixe les marges commerciales et les barèmes de réparations. Ces tarifs s’appliquent à l’office et aux organismes placés sous son autorité ou son contrôle. Art. 6. L’office exploite des ateliers de réparation et á’entretien du matériel destiné aux travaux agricoles. Il participe aux opérations de réforme, notamment par le rachat de matériel hors d’usage. Art. 7. L’office réalise toutes les études techniques, technologiques et économiques, en rapport avec son objet et participe à l’élaboration des normes de gestion et d’exploitation du matériel agricole. Art. 8. - L’office soumet au ministre de tutelle, les informations que son activité l’amène à recueillir sur les problèmes d’équipement des exploitations agricoles. A cet effet, il tient un fichier du matériel dont il assure l’entretien. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 9. - L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 10. Le conseil d’administration est composé comme suit: quatre représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d’Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, quatre représentants du ministre du commerce, deux représentants du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre des affaires étrangères, trois représentants des exploitants agricoles, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, quatre représentants du personnel. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu’ils représentent. Le président du conseil d’administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le directeur général, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 12. Les fonctions de membre du consell d’administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l’occasion des réunions. Art. 13. Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. L’une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne, afin d’en prévoir l’organisation et d’examiner le projet d’états prévisionnels. Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d’administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général. Le projet d’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d’administration en début de séance. Le directeur général assure le secrétariat des séances. Art. 14. Les procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d’administration. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au ministre de tutelle. Les décisions du conseil sont de plein droit, exécutoires, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.

8 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Le conseil d’administration détermine l’orientation générale de l’office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu’au fonctionnement administratif et financier de l’établissement. A cet effet, il délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et les emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l’approbation conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de tutelle, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l’office, l’affectation des excédents éventuels conformément aux dispositions des articles 25 et 26 ci-dessous, les propositions en matière de prix et de tarification. Chapitre II De la direction de l’office Art. 16. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 17. Le directeur général : assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l’office, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel. TITRE III ATTRIBUTIONS DE L’OFFICE Art. 18. L’office agit soit directement par ses ateliers et antennes, soit indirectement par ateliers coopératifs. Art. 19. - Les exploitations autogérées agricoles, les coopératives d’anciens moudjahidine, les organismes publics et les producteurs bénéficiant d’un crédit bancaire, s’approvisionnent en priorité auprès de l’office, pour le matériel et les pièces de rechange nécessaires à leur activité dans les conditions de prix fixées par la réglementation en vigueur. Art. 20. Les exploitations autogérées agricoles et les coopératives d’anciens moudjahidine peuvent confier l’entretien de leur matériel à l’office ou à ses ateliers ou antennes, à l’exception des opérations qu’elles effectuent elles-mêmes. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 21. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre chargé des finances. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Chacun des établissements de l’office tient une comptabilité permettant d’individualiser son bilan, son compte d’exploitation et son compte de pertes et profits. REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. Art. 22. Un contrôleur financier est nommé auprès de l’office par le ministre chargé des finances. Chapitre II Ressources, dépenses et résultats Art. 23. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas où l’un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant sa transmission. Si elle n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et l’exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 24. Les ressources de l’office sont constituées par : les résultats de ses activités, les dotations financières et subventions de l’Etat, les emprunts qu’il souscrit. Il peut donner sa garantie aux opérations d’emprunts contractés par les coopératives de matériel agricole, en vue d’améliorer leur équipement et leurs installations techniques. Art. 25. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnés d’un rapport du directeur général et d’un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d’administration qui les transmet pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 26. Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d’administration, à deux fonds: le fonds de réserve, le fonds d’investissement et d’équipement. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 27. Les organismes dénommés « Union de matériel agricole >> (U.M.A.), sont dissous. L’excédent d’actif net subsistant après extinction du passif, est dévolu à l’O.N.A.Μ.Α. Un décret ultérieur déterminera les modalités de liquidation de ces organismes et les conditions de dévolution de leur patrimoine. Art. 28. Le patrimoine de l’office peut être augmenté par suite de la dissolution d’autres organismes ayant un but analogue et par l’acquisition à titre onéreux, la construction et l’aménagement de toutes les installations nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 29. Des décrets préciseront ultérieurement, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 30. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE

236 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie (O.F.L.A.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965 et notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu l’ordonnance n° 68-50 du 22 février 1968 portant dissolution de l’office national de la réforme agraire; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’office des fruits et légumes d’Algérie », par abréviation O.F.L.A., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Son siège est à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre II Objet But - Moyens Art. 4. L’office a pour objet, d’organiser la commercialisation des fruits et légumes sur le territoire national et de promouvoir le développement des exportations de ces produits. Art. 5. Il vise par son action, à garantir le paiement d’un prix rémunérateur aux producteurs et à réaliser un approvisionnement régulier de toutes les régions du pays. Il peut procéder à des importations. Art. 6. L’office dispose sur l’ensemble du territoire, de moyens de collecte, de conditionnement, de stockage, de vente et de transport dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 7. L’office exporte tous les fruits et légumes, à l’exception de ceux dont la commercialisation à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est confiée à d’autres organismes publics. Art. 8. Sur le marché national, il oriente et coordonne sous réserve des attributions ministérielles, l’activité des coopératives d’écoulement des fruits et légumes. Ces coopératives sont placées sous le contrôle technique et économique de l’office. Art. 9. - L’office et les coopératives d’écoulement des fruits et légumes ont priorité dans l’attribution de places sur les marchés de gros et pour l’approvisionnement des unités de transformation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969 Art. 10. Avec l’autorisation du ministre de tutelle, l’office peut importer des plants et des semences pour le compte de tous les producteurs. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 11. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 12. Le conseil d’administration est composé comme suit: quatre représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d’Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, quatre représentants du ministre du commerce dont le directeur de l’OFALAC, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre des affaires étrangères, six représentants des producteurs désignés par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, quatre représentants du personnel. Art. 13. - Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu’ils représentent. Le président du conseil d’administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le directeur général, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 14. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l’occasion des réunions. Art. 15. Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. L’une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne, afin d’en prévoir l’organisation et d’examiner le projet d’états prévisionnels. Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d’administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général. Le projet d’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d’administration en début de séance. Le directeur général assure le secrétariat de séance. Art. 16. - Les procès-verbaux de réunions sont signés par le président et deux membres du conseil d’administration. Un exemplaire des procès-verbaux de réunion est transmis au ministre de tutelle. Les décisions du conseil sont de plein droit, exécutoires à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part. Art. 17. - Le conseil d’administration détermine l’orientation général de l’office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu’au fonctionnement administratif et financier de l’établissement. A cet effet, il délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office,

  • le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l’office,

8 avril 1969. JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, sous réserve des dispositions de l’article 30 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l’office, l’affectation des excédents éventuels, conformément aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessous. En outre, il connaît : des prévisions de commercialisation, du programme d’achats à la production et des critères d’établissement des prix, du programme des ventes et leur répartition entre le marché intérieur, le marché extérieur et les unités de transformation, des mesures à proposer au ministre de tutelle en ce qui concerne notamment, l’orientation des productions, la normalisation des produits et la fixation des différentes marges de commercialisation. Chapitre II De la direction de l’office Art. 18. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 19. Le directeur général : assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’administration, conclut toute opération commerciate, engage et ordonne les dépenses de l’office, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel. TITRE III ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION Art. 20. Un décret pris avant l’ouverture de chaque campagne, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixe la liste des produits par espèce, variété et qualité, bénéficiant d’une garantie de prix, ainsi que ces prix. Le prix garantie, établi en tenant compte des coûts de production, constitue le taux minimum auquel l’office ou les coopératives, paient les livraisons aux producteurs. Aucune convention ne peut prévoir des prix inférieurs. Le prix des livraisons faites par l’office ou les coopératives aux unités de transformation, est fixé dans le même texte et sur les mêmes bases. Art. 21. L’office fonde ses actions sur une information permanente et des études concernant les cours et les perspectives des marchés extérieur et intérieur. L’office centralise l’information et les prévisions établies par ses soins et par les coopératives et établit en début de campagne et pour chaque produit, les programmes des livraisons ainsi que les volumes destinés au marché intérieur, aux unités de transformation et au marché extérieur. Art. 22. L’office achète aux producteurs les quantités destinées à l’exportation. Les produits ne correspondant pas aux normes exigées à l’exportation, sont commercialisés sur le marché intérieur, par l’intermédiaire des coopératives a’écoulement ou livrés aux unités de transformation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 Art. 23. - Les relations entre l’office et les producteurs sont régies par des conventions conformes à des contrats-types homologués par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Les conventions précisent notamment, le calendrier des apports, les variétés et qualités, les quantités et les prix à la livraison. Art. 24. - Les coopératives d’écoulement de fruits et légumes commercialisent sur le marché intérieur, la totalité des produits livrés par leurs membres et destinés à ce marché. Les relations entre les producteurs et leur coopérative, sont régies par des conventions établies dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 23 ci-dessus. Art. 25. L’office participe, en coopération avec les organismes spécialisés, aux foires et expositións nationales et internationales. Il assure la publicité de ses produits. Il peut représenter l’Etat et participer, après accord des autorités compétentes, aux organismes professionnels internationaux. Art. 26. L’office adresse périodiquement, au ministr de tutelle, un rapport sur ses activités, mentionnant notamment toutes mesures susceptibles d’orienter a production ainsi que les propositions relatives aux prix et aux marges commerciales. Art. 27. L’office propose également, toutes mesures tendant à modifier et à améliorer la réglementation concernant les normes de qualité, de choix, de calibre et de conditionnement pour les marchandises destinées, soit au marché intérieur, soit au marché extérieur. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 28. - L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er septembre et clos le 31 août de l’année suivante, sauf modification proposée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre chargé des finances. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général ei donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont il assure la commercialisation. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. Art. 29. Un contrôleur financier est nommé auprès de l’office par le ministre chargé des finances. Chapitre II Ressources, dépenses et résultats Art. 30. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas où l’un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la transmission. Si elle n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 31. Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. L’office bénéficie d’avances bancaires sur la base des prix moyens qu’il paie à la production. La cote annuelle de ces avances ef leur taux d’intérêt sont fixés par décret.

238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut donner sa garantie, aux opérations d’emprunts des coopératives d’écoulement de fruits et légumes. Art. 32. Dans le semestre qui suit a clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnés d’un rapport du directeur général et d’un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d’administration qui les transmet pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 33. Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés, après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d’administration, à deux fonds: le fonds de réserve, le fonds de ristournes aux producteurs. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 34. - L’union nationale des coopératives agricoles de commercialisation (UNCAC), des unions régionales coopératives agricoles de services (URCAS) et des coopératives agricoles de conditionnement (CORA), sont dissoutes. Leur liquidation s’opèrera conformément à la législation en vigueur. Les biens appartenant à l’Etat et confiés aux organismes dissous, sont affectés à l’office créé par la présente ordonnance. Art. 35. Des décrets préciseront ultérieurement, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 36. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 37. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 69-19 du 3 avril 1969 portant création de l’office national des aliments du bétail (O.N.A.Β.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, notamment son article 7, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 68-445 du 16 juillet 1968 portant repartition des compétences ministérielles en matière d’industries agricoles et alimentaires; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination personnalité - siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’office national des aliments du bétail, par abréviation O.N.A.B., un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969 Art. 2. l’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Son siège est à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre II Objet - but moyens Art. 4. A l’effet d’améliorer la qualité et la quantité de l’alimentation du bétail et autres animaux, l’office a pour objet: la production des aliments composés, la commercialisation de ces produits aux éleveurs, la vulgarisation de l’emploi des aliments composés auprès des éleveurs, Art, 5. En outre, l’office est chargé : de réunir en liaison avec les services intéressés, toutes informations à l’effet de déterminer les besoins nutritionnels du cheptel, les disponibilités fourragères et d’établir par région, les besoins en aliments du bétail, de réaliser directement ou indirectement, toutes études nécessaires afin d’élaborer notamment, les formules d’aliments les plus appropriées à la satisfaction des besoins du cheptel, de procéder à l’analyse et au contrôle des matières premières des aliments fabriqués et des fourrages selon les normes préétablies. Art. 6. Pour la réalisation de son objet, l’office est chargé : de procéder aux approvisionnements en produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de fabrication, tant sur le marché intérieur que sur le marché extérieur et à cet effet, de passer tous contrats avec ses fournisseurs. Il peut procéder en outre, à toute importation nécessaire de matières premières, d’aliments composés ou de fourrages. II possède un droit de priorité pour l’achat des matières premières disponibles sur le territoire national. d’assurer une répartition rationnelle et équilibrée des aliments du bétail et des fourrages sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, il peut procéder à l’acquisition, la construction, l’aménagement et l’équipement de toutes installations nécessaires à la réalisation de son objet, détenir et gérer des stocks de sécurité en fourrages et aliments composés. Art. 7. L’office, en collaboration avec les services et organismes compétents, est chargé d’élaborer des programmes d’expérimentation et de travaux et d’assurer auprès des éleveurs, une large diffusion de techniques nouvelles d’alimentation du cheptel. Dans ce but, les stations de démonstration sont mises à sa disposition. Art. 8. La fixation des prix des aliments composés, mis en vente par l’office ainsi que ceux de certaines matières premières servant à leur fabrication, font l’objet d’un décret pris sur rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 9. L’office exploite et gère les unités de fabrication des aliments du bétail dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 ou ayant constitué tout ou partie du patrimoine des établissements nationalisés par les ordonnances n°s 68-140 et 68-148 du 20 mai 1968. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 10. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 11. Le consei. d’administration est composé comme suit: quatre représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,

8 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA trois représentants du ministre d’Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, quatre représentants du ministre du commerce, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, six représentants des coopératives agricoles d’élevage ou groupements d’éleveurs dont deux, du secteur autogéré, un représentant du Parti, quatre représentants du personnel. Art. 12. Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu’ils représentent. Le président du conseil d’administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire parmi les membres dudit conseil, Le directeur général, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 13. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l’occasion des réunions. Art. 14. Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. L’une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne afin d’en prévoir l’organisation et d’examiner le projet d’états prévisionnels. Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d’administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général. Le projet d’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d’administration en début de séance. Le directeur général assure le secrétariat des séances. Art. 15. - Les procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d’administration. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle, Art. 16. Le conseil d’administration détermine l’orientation générale de l’office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu’au fonctionnement administratif et financier de l’établissement. A cet effet, il délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la règlementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l’office, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l’office, l’affectation des excédents éventuels conformément aux dispositions des articles ci-dessous. En outre, il connaît: du programme annuel et pluriannuel de fabrication et d’approvisionnements, de l’évaluation des besoins à court, moyen et long termes du marché intérieur en aliments concentrés et en fourrages, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 239 des propositions à soumettre au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire relatives aux prix. Chapitre II De la direction de l’office Art. 17. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 18. Le directeur général : assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l’office, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 19. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre chargé des finances. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont il assure la commercialisation. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé par le ministre chargé des finances. Art. 20. Un contrôleur financier est nommé auprès de l’office, par le ministre chargé des finances. Chapitre II Ressources dépenses et résultats Art. 21. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas où l’un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant sa transmission. Si elle n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dúment appprouvés, de l’exercice précédent. Art. 22. Les ressources ordinaires de l’office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. II peut recevoir des dotations financières et des subventions de l’Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes. Art. 23.- Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnés d’un rapport du directeur génera et d’un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d’administration qui les transmet pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances,

240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969 Art. 24. Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d’administration, à deux fonds: le fonds de réserve le fonds d’investissements. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 25. Des décrets préciseront ultérieurement en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 26. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 27. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’Alfa (O.N.ALFA). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu la loi forestière du 21 février 1903 et les textes subséquents la modifiant ou la complétant; Vu l’ordonnance n° 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment son article 5 ter; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 9 bis ; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Dénomination, personnalité, siège Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’office national de l’alfa, par abréviation ONALFA, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l’autonomie financière. Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé. Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. Son siège est à Alger; il peut être transferé en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Chapitre II Objet, but, moyens Art. 4. L’office a pour objet d’exploiter et de commercialiser l’alfa, le diss et le palmier nain, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 5. L’office peut être chargé d’encourager et de promouvoir des activités artisanales découlant de la transformation des produits exploités et susceptibles d’accroître leur écoulement. L’office concourt avec les organismes publics chargés de l’artisanat, à la promotion de ce secteur. Art. 6. Dans le but d’améliorer et de rationaliser l’exploitation et la commercialisation de l’alfa, il procède à toutes études nécessaires. Art. 7. L’office dispose dans le cadre de la législation en vigueur, de moyens de transport et de l’outillage nécessaires à son activité. Avec l’accord du ministre de tutelle, il peut procéder à l’acquisition, la construction ou l’aménagement de tous locaux, bureaux, installations ou moyens d’exploitation nécessaires à la réalisation de son objet. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 8. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration est composé comme suit : quatre représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d’Etat chargé, des finances et du plan dont le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, quatre représentants du ministre du commerce dont le directeur de l’OFALAC, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des transports, quatre représentants du personnel. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu’ils représentent. Le président du conseil d’administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire parmi les membres dudit conseil. Le directeur général, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 11. Les fonctions de membre du conseil d’administration son gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l’occasion des réunions. Art. 12, Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. L’une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne afin d’en prévoir l’organisation et d’examiner le projet d’états prévisionnels. Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d’administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général. Le projet d’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général, et il est adopté par le conseil d’administration en début de séance. Le directeur général assure le secrétariat des séances. Art. 13. Les procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d’administration. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au ministre de tutelle. Les décisions du conseil sont de plein droit, exécutoires à l’expiration d’un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.

8 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 Art. 14. - Le conseil d’administration détermine l’orientation générale de l’office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu’au fonctionnement administratif et financier de l’établissement. A cet effet, il délibère sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la règlementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l’office, les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général; les comptes annuels de l’office, l’affectation des excédents éventuels conformément aux dispositions des articles 26 et 27 ci-dessous. En outre, il connaît: de l’étude des contrats-types, des propositions à adresser au ministre de tutelle concernant notamment les taux de rémunération de la cueillette et les prix de cession de l’alfa. Chapitre II De la direction de l’office Art. 15. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 16. Le directeur général : assure la gestion courante de l’office et l’exécution des décisions du conseil d’administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l’office, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel. TITRE III ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION Art. 17. Un décret pris avant l’ouverture de chaque campagne, sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixe le prix de cession de l’alfa sur le marché intérieur et les taux de rémunération de la cueillette. Le même décret détermine le montant des redevances dues à l’Etat et aux collectivités locales. L’office doit soumettre à cet effet, au ministre de tutelle, tous les éléments d’appréciation nécessaires à la fixation de ces prix et taux de rémunération. Art. 18. L’office établit annuellement son programme d’exploitation et ses prévisions d’exportation, et détermine les quantités réservées au marché intérieur, compte tenu des besoins exprimés par les entreprises publiques. Il tient un état des stocks existants. Art. 19. Dans le cadre de ses activités en matière d’exploitation des nappes alfatières, l’office passe des conventions avec toute personne physique ou morale du secteur public ou privé. Ces conventions sont conclues conformément à la règlementation en vigueur relative notamment, à l’exploitation des nappes alfatières. Art. 20. - L’office peut représenter l’Etat ou participer avec l’accord des autorités compétentes, aux activités des organismes professionnels internationaux. Art. 21. L’office adresse périodiquement, au ministre de tutelle, un rapport sur ses activités, mentionnant notamment toutes mesures susceptibles d’orienter la production ainsi que des propositions relatives aux prix et aux marges com merciales. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Chapitre I De la comptabilité et du contrôle Art. 22. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre chargé des finances. La comptabilité est tenue en la forme commerciale confor mément au plan comptable général. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances. Art. 23. Un contrôleur financier est nommé auprès de l’office par le ministre chargé des finances, Chapitre II Ressources, dépenses et résultats Art. 24. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation, a ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l’exercice qu’ils concernent. Au cas où l’un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation suivant la même procédure. L’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant sa transmission. Si elle n’est pas intervenue au début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés, de l’exercice précédent. Art. 25. Les ressources de l’office sont constituées par : les résultats de ses activités commerciales, les dotations financières et subventions de l’Etat, les emprunts à court, moyen ou long termes. Il peut donner sa garantie pour les emprunts souscrits par des organismes liés à lui, par contrat. Art. 26. Dans le semestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnés d’un rapport du directeur général et d’un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d’administration qui les transmet pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 27. Sous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l’exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre charg des finances et du ministre de tutelle, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d’administration, à deux fonds: le fonds de réserve, ها fonds d’investissement et d’équipement. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 28. Les centres d’exploitation alfatière dépendant actuęilement des sociétés agricoles de prévoyance, sont affecté à l’office.

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de l’affectation de ce patrimoine feront l’objet d’un décret ultérieur. L’office peut acquérir ou créer tout autre centre d’exploitation alfatière sous réserve de l’approbation conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle. Art. 29. Des décrets ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969 Art. 30. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 25 mars 1969 portant ouverture d’un concours d’entrée au 2ème cycle du centre de formation administrative de Constantine. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret r. 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armee de libération nationale et de l’organisation du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Arrête : Article 1ºг. Un concours d’entrée est ouvert à partir du 11 juin 1969, au centre de formation administrative de Constantine pour le recrutement en première année, de 20 élèves secrétaires d’administration. Art. 2. Les demandes de participation au concours doivent être adressées sous pli recommandé, au centre de formation administrative de Constantine. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande d’inscription, les documents détaillés ci-après : un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins de trois mois,

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité, Un certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées; Soit une copie certifiée conforme du diplôme ou titre, soit une attestation certifiant que le candidat remplit les conditions d’ancienneté et de grade,
  • éventuellement, 1 fiche de membre de l’A.L.N. ou l’O.C.- F.L.N. pour le candidat fonctionnaire, une autorisation écrite de son administration d’origine, en vue de participer au concours et en cas d’admission, de suivre le stage. deux photographies d’identité et deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 3. Les concours visés à l’article 1 ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 33 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du B.E.G. ou d’un titre équivalent ou justifiant de deux années d’ancienneté dans le grade d’agent d’administration ou dans un corps de même niveau. Art. 4. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers de candidatures, est fixée au 20 mai 1967. Art. 5. Les concours d’entrée comportent quatre épreuves écrites dont une épreuve facultative et une épreuve orale: une composition d’ordre général durée 3 h coeff. 3, une étude de texte durée 2h 30 coeff. 2, une composition portant sur la géographie économique de l’Algérie (ressources production) durée 1h coeff. 1. un texte d’arabe à vocaliser (épreuve facultative) durée 1 h coeff, 1. une épreuve orale portant sur les connaissances générales du candidat coeff. 2. Art. 6. Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne de compte, les points excédant la moyenne 10. Art. 7. - Toute note inférieure à 6/20 en composition d’ordre général, est éliminatoire. Art. 8. Les titulaires de l’attestation de membre de l’ALN ou de l’OCFLN instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de dérogation d’âge, de titres ainsi que de majoration de points, conformément aux prescriptions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisė. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969. P. Le minstre de l’intérieur, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 avril 1969 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 3 avril 1969, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ould Abdelkrim né le 11 septembre 1940 à Boufarik (Alger), et ses enfants mineurs: Hassina bent Abdelkader, née le 26 juillet 1964 à Boufarik, Abdelkrim ould Abdelkader né le 26 août 1966 à Boufank (Aiger); Abdelkader ould Miloud, né le 26 juillet 1933 à Tlemcen, qui s’appellera désormais Rahoui Abdelkader; Abdesselam ben Mohammed, né le 24 juin 1937 à Sidi Bel Abbès (Oran), et son enfant mineur: Dali ben Abdesselam, né le 16 octobre 1957 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Benaïssa Abdesselem, Benaissa Dali;

8 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ahmed ben Lahcène, né en 1928 à Aït Attou Tazenakht, Ouarzazate (Maroc); Ali ould Miloud, né le 16 juin 1929 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belal Ali ould Miloud; Amar ben Aïssa, né le 10 août 1930 à Misserghin (Oran), et ses enfants mineurs: Amar Leila, née le 28 avril 1958 à Oran, Amar Bou-Tlélis, né le 28 février 1960 à Misserghin, Amar Miloud Nourine, né le 15 août 1963 à Misserghin, Amar Zine El Abidine, né le 23 mars 1965 à Misserghin (Oran); Ayad ben Mohamed, né le 28 février 1929 à Sidi Ali ben Youb (Oran); Azziouz ben Mohamed, né le 29 mai 1946 à Alger; Benadja Mohammed, né le 21 février 1933 à Sidi Bel Abbès (Oran); Benamar Amar, né le 7 janvier 1936 à Aïn Témouchent (Oran); Benamar Amar, né le 2 janvier 1936 à Hassi Ben Okba (Oran); Benchaïb Ali, né le 20 février 1941 à Sidi Ali Boussidi (Oran); Ben Gaid Hassine Youssef, né le 18 septembre 1931 à Bizerte (Tunisie), et ses enfants mineurs: Ben Caïd Hassine Yakouta, née le 10 février 1963 à Bizerte (Tunisie), Ben Caïd Hassine Habiba, née le 14 juin 1964 à Bizerte (Tunisie), Ben Caïed Hassine Taieb, né le 21 décembre 1966 à Alger 5º, Ben Caïd Hassine Khaled, né le 29 mars 1968 à Alger 5°; Benyoucef ben Mohammed, né le 2 avril 1937 à Miliana (El Asnam); Boucheta ben Kacem, né en 1924 à Ouled Abdallah, Rabat, Maroc, et ses enfants mineurs: Mohamed ben Boucheta, né le 20 juillet 1953 à Es Senia (Oran), Zohra bent Boucheta, née le 27 décembre 1955 à Es Senia (Oran), Mimoun ben Boucheta, né le 24 mars 1959 à Es Senia, Fatma bent Boucheta, née le 28 février 1962 à Es Senia; Brahim ben Ali, né le 14 septembre 1925 à Souk Ahras (Annaba); El Ouarghi Saad, né le 14 janvier 1914 à Tadjaraouine, Gouvernorat du Kef (Tunisie), et son enfant mineure: Saad Tounes, née le 23 mai 1966 à Dréan (Annaba); Hamed ben Stitut, né en 1920 à Béni Saiu (Maroc), et ses enfants mineurs: Mokhtar ben Hamed, né le 9 mai 1950 à Mers El Kebir (Oran), Mohamed ben Hamed, né le 26 octobre 1952 à Mers El Kebir, Habiba bent Hamed, née le 1er mars 1955 à Mers El Kebir, Houria bent Hamed, née le 15 avril 1963 à Mers El Kebir, Hacen ben Hamed, né le 8 août 1966 à Mers El Kébir (Oran); Haouari Lahcène, né en 1930 à Ouled Mimoun (Tlemcen); Hattou M’Hamed, né le 17 avril 1939 à Bourkika (Alger); Iznasni Mohamed, né en 1940 à El Bir, commune de Ghazaouet (Tlemcen); Kebdani Boumediène, né le 2 février 1935 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineures: Kebdani Djamila, née le 28 janvier 1962 à Béni Saf, Kebdani Kamla, née le 25 octobre 1964 à Béni Saf (Tlemcen); Kebdani Mohamed, né le 27 mars 1928 à Béni Saf (Tlemcen); Kheira bent Abdelkader, née le 1er septembre 1939 à Oran; Lahouari ould Sidi Hassan, né le 3 septembre 1943 à Hammam Bou Hadjar (Oran), qui s’appellera désormais: Haouari Lahouari; Laid ben Mohammed, né en 1934 à Ouled Mimoun (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Mohamed ben Laïd, né le 9 février 1963 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Fatma bent Laïd, née le 30 juin 1965 à Sidi Abdelli, qui s’appelleront désormais: Benayad Laïd, Benayad Mohamed, Benayad Fatma; Luciani Angèle Marie, Vve Belhamlat Youcef, née le 1er mai 1927 à Ajaccio, dpt de la Corse (France), qui s’appellera désormais: Luciani Meriem; REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Maroc Belkacem, né le 15 juillet 1942 à Hadjout (Alger); Mehiaoui Miloud, ne le 15 mai 1939 à Tenira (Oran); Messaouda bent Abdallah, née le 12 avril 1929 à Alger; M’Hamed ben Mohamed, né le 25 janvier 1936 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Benmohamed M’Hamed; Mimoun ben Mohamed, né en 1931 à Oran, et ses enfants mineurs: Lahouaria bent Mimoun, née le 7 juillet 1952 à Oran, Oualid ben Mimoun, né le 14 janvier 1955 à Oran, Abid Allah ben Mimoun, né le 4 décembre 1957 à Oran, Ali ben Mimoun, né le 29 juillet 1961 à Oran, Rapha bent Mimoun, née le 15 décembre 1963 à Oran; Mohamed ben Si Allal, né en 1918 à Melilla, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Driss ben Mohamed, né le 22 février 1949 à Oran, Belkacem ben Mohamed, né le 21 juillet 1951 à Oran, Habib ben Mohamed, né le 12 août 1953 à Oran, Kheira bent Mohamed, née le 5 décembre 1954 à Oran, Abdelaziz ben Mohamed, né le 20 février 1959 à Es Senia (Oran), Fadila bent Mohamed, née le 29 mai 1964 à Oran; Mohamed ben Ali, né le 3 janvier 1943 Blida (Alger), qui s’appellera désormais: Benraho Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né en 1913 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatma bent Mohamed, née le 28 septembre 1950 à Oran, Khadidja bent Mohammed, née le 1er janvier 1953 à Oran Bachir ben Mohammed, né le 4 décembre 1954 à Oran, Salah ben Mohammed, né le 23 décembre 1956 à Oran, Lahouaria bent Mohammed, née le 6 février 1959 à Oran, Orkia bent Mohammed, née le 2 février 1962 à Oran, Fatiha bent Mohamed, née le 21 décembre 1965 à Oran; Mohammed ben Ahmed, né le 25 août 1935 à Mascara (Mostaganem); Moulai-All ben Hadj Abdallah, né le 13 mai 1943 à Bologuine Ibnou Ziri (Alger), qui s’appellera désormais: Abdallah Moulay Ali; Moussa ould Aïssa, né le 4 septembre 1930 à Aïn El Hadjar (Saïda), et ses enfants mineurs Benmeriem Khedidja, née le 6 janvier 1954 & Aïn El Hadjar, Benmeriem Abdelkader, né en 1957 à Aïn El Hadjar, Benmeriem Khalfallah, né en 1959 à Aïn El Hadjar, Ben Meriem Fatna, née en 1960 à Aïn El Hadjar, Benmeriem Yamina, née le 9 février 1964 à Aïn El Hadjar, ledit Moussa ould Aïssa s’appellera désormais: Ben Meriem Moussa; Okacha ould Abdelkader, né le 10 septembre 1934 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Messaoudi Okacha; Orkeya bent Hamou, épouse Baghdad, née le 11 avril 1940 à El Melah (Oran); Ramdane Ahmed, né en 1902 à Ouled Mimoun (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Ramdane Fatima, née en 1949 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Ramdane Fatma, née, le 7 décembre 1952 à Ouled Mimoun (Tlemcen), Ramdane Slimane, né le 21 janvier 1956 à Ouled Mimoun, Ramdane Saïd, né le 14 janvier 1958 à Aïn Tellout (Tlemcen), Ramdane Abdellah, né le 18 novembre 1963 à Sidi Abdelli, Ramdane Mohamed, ne le 1er juillet 1965 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Ramdane Ali, né en 1909 à Ouled Mimoun (Tlemcen), et son enfant mineur: Ramdane Mohamed, né le 22 décembre 1952 à Ouled Mimoun; Saleh Zineb, épouse Capdani M’Hamed, née le 18 mars 1946 à Oran; Soussi Bénamar, né le 28 décembre 1934 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Soussi Boucif, né le 9 novembre 1960 à Béni Saf, Soussi Djamila, née le 26 octobre 1962 à Béni Saf, Soussi Safia, née le 12 août 1965 à Oran, Soussi Lahouaria, née le 19 avril 1967 à Oran; Souci Mohammed, né le 8 février 1926 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Soussi Boucif, né le 26 décembre 1952 à Béni Saf, Soussi Abdelkader, né le 6 janvier 1955 à Béni Saf, Soussi Chérifa, née le 29 janvier 1959 à Béni Saf; Tiriri Mohamed, né le 6 mars 1925 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Tiriri Akila, née le 30 octobre 1954 à Béni Saf, Tiriri Djahida née le 21 février 1957 à Béni Sat,

244 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tiriri Zine Ed Dine, né le 16 février 1959 à Béni Saf, Tiriri Farah, né le 21 février 1961 à Béni Saf, Tiriri Nahima née, le 20 avril 1962 à Béni Saf, Tiriri Mohamed, né le 11 novembre 1953 à Aïn Témouchent, Tiriri Zina, née le 31 janvier 1965 à Béni Saf, Tiriri Amel, née le 13 avril 1966 à Béni Saf; Tsouli Abdelkader, né en août 1926 à Aïn Témouchent (Oran), et ses enfants mineurs: Tsouli Louisa, née le 9 novembre 1948 à Aïn Témouchent, Tsouli Saléha, née le 8 août 1956 à Aïn Témouchent; Ziane Abdelkader, né en 1932 à Guertoufa (Tiaret); Zimmermann Marie Thérèse, veuve Baba Ali Turqui Chekir, née le 15 mars 1908 à Raon-l’Etape, dpt des Vosges (France); MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 69-41 du 3 avril 1969 portant création de la commission nationale des bourses de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 fixant les bourses d’enseignement supérieur; Vu le décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur; Vu l’arrêté interministériel du 27 février 1968 fixant le montant des bourses, compléments de bourses et avantages accordés aux boursiers algériens étudiant en Algérie et à l’étranger; Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de l’éducation nationale, une commission nationale des bourses de l’enseignement supérieur. Art. 2. La commission nationale est composée comme suit : le ministre de l’éducation nationale ou son représentant, président, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de la santé publique, le directeur général du plan et des études économiques au ministère d’Etat chargé des finances et du plan ou son représentant,

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du budget et du contrôle au ministère d’Etat chargé des finances et du plan ou son représentant, le directeur de l’enseignement supérieur, le directeur de la planification et de l’orientation scolaires, le directeur de l’administration générale au ministère de l’éducation nationale, le sous-directeur des bourses, le sous-directeur des relations extérieures au ministère de l’éducation nationale, le chef de la scolarité à l’université d’Alger, un représentant du Parti, un représentant de l’union nationale des étudiants algériens. Le président de la commission peut appeler à siéger, d’autres membres en fonction de l’ordre du jour. Art. 3. La commission est chargée d’élaborer et d’appliquer, après leur approbation par le ministre de l’éducation nationale, les critères d’octroi des bourses d’enseignement supérieur, des bourses de 3ème cycle et de doctorat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969 Elle a compétence pour étudier les dossiers des étudiants algériens aussi bien que ceux des étudiants étrangers inscrits dans un établissement algérien d’enseignement supérieur. Elle examine aussi, tout dossier de demande de bourse d’enseignement supérieur à l’étranger. Art. 4. La commission se réunit deux fois par an au moins, en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle peut également se réunir en session extraordinaire, sur l’initiative de son président ou du tiers de ses membres. L’ordre du jour de chaque session est adressé à tous les membres, une semaine avant la date de la réunion. Art. 5. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 19 février 1969 portant organisation du concours d’entrée à l’institut national agronomique (rectificatif). J.O. n° 24 du 18 mars 1969 Page 187, 2ème colonne, article 5, supprimer la 7ème et la 8ème lignes libellées comme suit: 1 certificat de vaccination anti-variolique datant de moins de trois mois. Page 187, 2ème colonne, article 7, au tableau : Au lieu de:
  1. Composition française : Lire :
  2. Epreuve de culture générale : Page 187, 2ème colonne, 3ème ligne de l’article 8: Au lieu de: …sera chargé au regard du présent… Lire : …est chargé en ce qui concerne le présent… Page 188, en tête de la lère colonne : Au lieu de: PROGRAMME 2 MATHEMATIQUES Lire: PROGRAMME 1 CULTURE GENERALE L’épreuve n’est pas fondée sur un programme précis Elle doit permettre aux éxaminateurs de porter des appréciations sur la culture générale, les capacités d’analyse et de synthèse et l’entraînement à la rédaction, des candidats qui ont déjà effectué une scolarité secondaire complète. 2 MATHEMATIQUES (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 27 mars 1969 rapportant l’agrément de l’union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes (U.N.I.M.E.S.) et portant abrogation de l’arrêté du 20 février 1965 portant agrément des statuts de cette union. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 64-8 du 11 janvier 1964 relatif à la tutelle des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion:

8 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation du secteur industriel socialiste, modifié par le décret n° 65-44 du 19 février 1965; Vu l’arrêté du 20 février 1965 portant agrément des statuts de l’union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes (U.N.I.M.E.S.); Sur proposition du directeur de l’industrie, Arrête : Article 1°r. - Est rapporté l’agrément de l’union nationale des Industries métallurgiques et électriques socialistes «U.N.L.M.E.S.» Art. 2. Est abrogé l’arrêté du 20 février 1965 portant agrément des statuts de l’union nationale des industries métallurgiques et électriques socialistes « U.N.I.M.E.S.». Art. 3. - Le directeur de l’industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mars 1969. Belaïd ABDESSELAM ACTES DES PREFETS Arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Tlemcen autorisant une prise d’eau par pompage sur l’Aïn Kerma en vue de l’irrigation d’une parcelle de terre. Par arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Tlemcen, M. Belhoucine Mohamed, demeurant à Sidi Medjahed est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Aïn Kerma en vue de l’irrigation d’une parcelle de terre décennale de 7 ha 42 ares, louée, limitée par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 4 litres par seconde. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé à la totalité du débit de la source pendant une durée hebdomadaire de 56 heures, à l’exclusion du débit nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations et troupeaux. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée pour la durée du bail consenti par M. Belhoucine Mohamed. A l’expiration du bail, pour quelque cause que ce soit, l’autorisation de prise d’eau ainsi que tous les ouvrages nécessaires à l’irrigation réalisés, par le bénéficiaire de l’autorisation feront retour à l’Etat sans indemnité. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’Aïn Kerma. L’autorisation pourra en outre, être modifiée ou révoquée à toute époque avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire. si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de cinq dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de deux dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologués par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Tlemcen autorisant une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Tlemcen, M. Bentrar Mohamed Ould Bouazza demeurant à Sidi Bou Nouar, commune de Remchi est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Tafna en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 2 ha 42 ares et qui font partie de sa propriété.

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1,25 litre par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à quatre Mitres par seconde, sans dépasser dix 1/s; mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 1,25 l/s à la hauteur de 10 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité, dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles. ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Tafna. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds.. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969. des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de cinq dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de deux dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 18 février 1969 du préfet du département d’Annaba portant affectation gratuite au profit du ministère des habous, du terrain ayant appartenu à la SARL « Vve Dibatista », supportant la mosquée «Badr», sise à Annaba, 6, rue Djemila (Cité St Cloud) d’une superficie approximative de 407,50 m2. Par arrêté du 18 février 1969 du préfet du département d’Annaba, est affecté au ministère des habous, le terrain ayant appartenu à la SARL « Vve Dibatista», supportant la Mosquée «El Baúr » sise à Annaba, 6, rue Djehila (Cité St Cloud), d’une superficie approximative de 407,50 m2. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 février 1969 du préfet du département d’Annaba portant affectation gratuite au profit du ministère des habous, des parcelles «Let K» pie, d’une superficie de 7 a 14 ca 75 dm2 formant le lot n° 84 pie du plan de lotissement d’El Kala et servant d’assiette à la mosquée <<< Redjil-Mersa » de cette localité, Par arrêté du 19 février 1969 du préfet du département d’Annaba, sont affectées au ministère des habous, des parcelles «Let K pie de 7a, 14 ca 75 dm2 formant le lot n° 84 pie du plan de lotissement d’El Kala et servant d’assiette à la mosquée « Redjil-Mersa >> de cette locanté. Les immeubles affectés seront remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 février 1969 du préfet du département de Tlemcen portant concession à la commune de Sabra d’un terrain bien de l’Etat, de 39 a formant le lot n° 167, en vue de la construction d’un marché couvert, Par arrêté du 20 février 1969 du préfet du département de Tlemcen, est concédée à la commune de Sabra en vue de la construction d’un marché couvert à Sabra, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, dune contenance de 0 ha 39 a formant le lot n° 167 du plan d’agrandissement du village de Sabra dépendant du secteur autogéré agricole et ayant appartenu aux consorts Benichou.

8 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Travaux topographiques CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE DE MOSTAGANEM Un appel d’offres est lancé en vue du nivellement de 450 puits dans la région de Mostaganem. Les candidats peuvent consulter ou demander le dossier à la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole, chemin des Crêtes, B.P. 98 à Mostaganem. Les offres devront parvenir au chef de la circonscription avant le 12 avril 1969 à 12 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’engins divers de travaux publics. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à l’une des deux adresses suivantes : Ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction des ports, routes et aérodromes, 135, rue Didouche Mourad à Alger. Direction du parc central du matériel immeuble ex- OCRS, Le Paradou, Hydra à Alger. Les offres, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe intérieure portant la mention «fourniture d’engins >> doivent parvenir avant le 25 avril 1969 à 18 heures au directeur des travaux publics, 135, rue Didouche Mourad à Alger. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériels et d’outillage d’ateliers. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à l’une des deux adresses suivantes : Ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction des ports, routes et aérodromes, 135, rue Didouche Mourad à Alger.

  • Direction du parc central du matériel immeuble ex- OCRS, Le Paradou, Hydra à Alger. Les offres, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe intérieure portant la mention «fourniture de matériels d’atelier >> doivent parvenir avant le 25 avril 1969 à 18 heures au directeur des travaux publics, 135, rue Didouche Mourad à Alger. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE BATΝΑ Un appel d’offres sur concours est lancé en vue de l’exécution des: Lot n° 14: services incendie, Lot n° 15: téléphone, concernant le lycée polyvalent de Batna. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumedous Kaddour à Constantine. La date limite de la réception des offres est fixée au 10 avril 1969 à 18 heures. Les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission aux ponts et chaussées de Batna et non celle du dépôt dans un bureau de poste. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 372 logements à Batna, répartis en cinq groupes de 150, 84, 114, 12 et 12 logements. L’appel d’offres concerne les : Lot n° 1: V.R.D., Lot nº 2: terrassements, gros-œuvre et carrelage, Lot n° 3 étanchéité. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna, ou à l’Etau, ateliers d’architecture, 51, Bd Colonel Bougara à El Biar. Les offres devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna, avant le mercredi 16 avril 1969 à 18 heures. Construction d’un lycée polyvalent à Biskra Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un lycée polyvalent à Biskra. Lot n° 1: terrassement, gros-œuvre. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de M. Ernest Lannoy, architecte, immeuble << Bel Horizon», rue Boumedous Kaddour à Constantine. Les plis doivent parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Sahraoui Saïd à Batna, avant le 16 avril 1969 à 18 heures, délai de réception et non de dépôt dans un bureau de poste. Ils devront être obligatoirement accompagnés des pièces fiscales exigées par le code des marchés et certificat de qualification institué par le décret n° 67-81 du 11 mai 1967. C.E.G. Biskra Réfection des sols d’un bâtiment <<< internat >>> Un appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux de réfection de sols au collège d’enseignement général de Biskra. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna ou au cabinet de M. Jacques Lambert, architecte, 46, Bd du 1er Novembre à Annaba. Les offres devront parvenir avant le 30 avril 1969 à 12 heures, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna. Les instructions de présentation des offres et la liste des pièces à fournir seront données avec les dossiers qui seront retirés au cabinet de l’architecte. DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Programme exceptionnel d’équipement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’élargissement de la plateforme du C.D. 253 du PK 3–000 à PK 18+200. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Cité administrative, 2ème étage à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées, avant le 18 avril 1969, à 18 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant foi au préfet

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA du département de Tizi Ouzou, secrétariat général, bureau du programme spécial, cité administrative à Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’émulsion de bitume pour les chemins départementaux du département de Tizi Ouzou : Emulsion pour répandage à 50% 30 T 45 T Emulsion acide pour répandage à 60% 30 T- 45 T Emulsion acide pour répandage à 65% 550 T 665 T Emulsion acide pour enrobage à 65% 75 T 105 T Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tizi Ouzou, cité administrative, 2ème étage. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 21 avril 1969 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ANNABA Un appel d’offres est ouvert pour la fixation des conditions particulières de remise en état des installations électriques de la station de pompage de l’oued Maïs à Guelma. Les candidats peuvent consulter le dossier aux services techniques de la direction. Les offres devront parvenir avant le 12 avril 1969 à 12 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Annaba, 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’EL ASNAM Fourniture de matériaux de construction Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériaux nécessaires à la construction de 30 logements d’anciens moudjahidine, dans l’arrondissement de Cherchell. La fourniture est scindée en 5 lots 1 er lot fourniture de ciment, 2ème lot fourniture d’agglomérés, 3ème lot fourniture de menuiserie et charpente, 4ème lot fourniture de tôle ondulée, 5ème lot: fourniture de fer à béton. Les candidats peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, rue des Martyrs El Asnam. Les offres devront parvenir, annexées des pièces fiscales, sous pli recommandé (ou être remises contre récépissé), avant le 12 avril 1969 à 11 heures, délai de rigueur, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Un appel d’offres est lancé pour la construction du parc des sports de constantine, dans une 3ème tranche de travaux (2ème étape) comportant dans un lot unique (tous corps d’état réunis) l’exécution de la tribune d’honneur. Les dossiers peuvent être consultés à l’agence Bouchama Elias, architecte D.P.L.G., 1, rue Saidaoui Mohamed Seghir à Alger. Le retrait des dossiers sera opéré chez l’architecte contre paiement des frais de reproduction. Les entreprises intéressées devront adresser ou déposer leurs offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales prévues par la législation en vigueur, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, rue Raymonde Peschard à Constantine, avant le lundi 21 avril 1969 à 18 heures, terme de rigueur. Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envoi par la poste. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un appel d’offres est lancé en vue de l’amélicration de l’alimentation en eau potable de la ville du Telagh. 1er lot Génie civil construction d’un réservoir surélevé à 25 mètres de 500 m3 de capacité; construction d’une chambre pour abri des groupes de pompage et aménagement d’un puits existant. 2ème lot Equipement électro-mécanique de la station de pompage. Les dossiers pourront être consultés au service hydraulique d’Oran, 11, Bd des 20 mètres à Oran. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 15 avril 1969 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, bureau des marchés, Bd Mimouni Lahcène à Oran, sous enveloppe cachetée portant l’objet de l’appel d’offres. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TLEMCEN Un appel d’offres est lance en vue de la construction d’une classe et d’un hangar métallique à l’école des charpentiers de marine de Béni Saf. Les travaux sont évalués approximativement à 80.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, service technique, hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi à Tlemcen. La date limite de dépôt des offres à l’adresse précitée, est fixée au 9 avril 1969 à 18 heures. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise de maçonnerie « Benali Lamara », 1, rue Mohamed El-Fidaï à El Asnam, titulaire du marché n° 01/65 approuvé le 10 décembre 1964 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après maçonnerie et couverture des groupes scolaires en zones rurales dans l’arrondissement d’Ain Defla Oued Ziri, Ouaguenay, Béni Zoug Zoug, Ouled Benziane, Boumaâd, Oued Abda, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux, dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek