Ordonnance n° 69-80 du 2 octobre 1969 portant institution du monopole de la commercialisation intérieure et extérieure des dattes
Article 2
فتح المادةEst attribué à l'office des fruits et légumes d'Algérie (OFLA), le monopole institué à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةL'office des fruits et légumes d'Algérie (OFLA), est tenu d'acheter toutes les quantités de dattes algériennes de qualité saine, marchande et loyale aux prix et conditions fixés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
Article 5
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 69-153
Décret n° 69-153 du 2 octobre 1969 relatif aux prix à la production des dattes de la campagne 1969-1970
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.