Décret n° 71-50 du 4 février 1971 organisant la campagne 1970-1971 des fruits et légumes
Article 2
فتح المادةLes lots présentés à l'achat ne doivent comporter que des fruits ou légumes de même espèce et de même variété.
Ils doivent être exempts de corps étrangers.
Article 3
فتح المادةLe producteur doit livrer sa production arrivée à maturité, selon un calendrier de cueillette caractérisé par des dates limitées et faisant l'objet d'un contrat établi dans des termes déterminés par le producteur et le représentant de l'O.F.L.A. et approuvé par le directeur de l'agriculture de la wilaya.
Toute modification apportée par l'O.FL.A. au calendrier de cueillette déjà établi, doit être portée à la connaissance des producteurs intéressés au moins une semaine avant la date limite prévue.
En cas de suspension de cueillette prolongée au-delà de la date limite et menaçant la qualité des produits ou mettant en cause le calendrier des travaux du domaine, la reprise de la récolte est décidée par le directeur de l'agriculture de la wilaya. A cet effet, le directeur de l'agriculture de la wilaya peut prendre l'avis d'une commission composée des représentants de l'inspection de la répression des fraudes, de l'O.F.L.A. et de l'exploitation intéressée.
Les produits, dès lors, sont livrés immédiatement et sont achetés par l'O.FL.A. au prix payé au producteur pour les apports de la dernière livraison de la période au cours de laquelle l'arrêt de cueillette a été enregistré.
Article 4
فتح المادةLes fruits et légumes présentés à l'achat ne doivent pas avoir fait l'objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de, substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements alent été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent, après récolte, de traitements chimiques non autorisés ou de coloration artificielle.
Article 5
فتح المادةLe fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation.
Article 6
فتح المادةLes apports sont pesés intégralement dès leur livraison en présence du représentant des producteurs.
Un représentant des producteurs assiste aux opérations de conditionnement et notamment aux opérations de tri.
Le classement des produits par qualité se fait en présence de ce représentant.
Les fruits et légumes impropres à la consommation sont déduits des quantités livrées Les prix par qualité sont fixés en annexe au présent décret.
Les éléments nécessaires à leur fixation définitive doivent être déterminés dans un délai maximum de soixante-douze heures, à compter de la date de livraison.
Les litiges susceptibles de naître durant la période courant de la livraison des produits jusqu'à leur réception définitive, après conditionnement, sont soumis à l'arbitrage d'une commission présidée par le directeur de l'agriculture de la wilaya et composée des représentants de l'inspection de la répression des fraudes, de l'O.F.L.A., de l'exploitation intéressée et de l'OF.AL.A.C.
Article 7
فتح المادةConformément à l'article 33 de l'ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l'office des fruits et légumes d'Algérie, en cas de bénéfices réalisés par l'office des fruits et légumes d'Algérie, une ristourne est versée au producteur sur des bases fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances. 176 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX
Section I — Agrumes
Article 8
فتح المادةLa qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrêtés d'application du décret du 23 décembre 1936 organisant la standardisation des produits algériens destinés à l'exportation.
On appelle écarts de tri les produits de qualité inférieure aux normes minima fixées par ces arrêtés.
Article 9
فتح المادةLes lots d'agrumes sont achetés au producteurs suivant les prix minima garantis fixés dans l'annexe I.
Les prix applicables sont ceux prévus pour le pourcentage d'écart de tri le plus proche et le plus favorable au producteur.
Section II — Légumes primeurs et d'arrière-saison
Article 10
فتح المادةLes légumes primeurs et d'arrière-saison des espèces et variétés citées dans l'annexe II, sont achetés aux producteurs, aux prix minima garantis fixés dans cette annexe selon les périodes de livraison.
Section III — Autres fruits et légumes
Article 11
فتح المادةL'office des fruits et légumes d'Algérie garantit des prix minima pour les fruits et légumes des espèces et variétés citées dans l'annexe III, remplissant les conditions prévues par la législation en vigueur, en matière de commercialisation des fruits et légumes sur le marché national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1971 Ces produits sont achetés dans les conditions fixées à l'annexe III, selon les périodes de livraison, les calibres ou les qualités.
Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables.
TITRE III — MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 12
فتح المادةLes prix indiqués dans les annexes sont fixés pour des produits rendus au centre de conditionnement ou d'écoulement le plus proche
Article 13
فتح المادةLes fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais, sont payés dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de livraison.
Article 14
فتح المادةUne cote de trésorerie est ouverte à la Banque nationale d'Algérie (B.N.A.) pour le financement de la production.
Article 15
فتح المادةCe décret s'applique aux produits livrés du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1971.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 février 1971.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE 1 PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION AGRUMES ECARTS 10% VARIETES Clémentines S/P 0,90 Clémentinas Monréals Satsumas Wilkings 0,56 Thomsons navels 0,27 Washingtons navels Washingtons sanguines 0,25 Sanguinellis Valencia late vernias navel late tangerines tangelos 0,26 Doubles fines tarrocas sanguines shamoutis maltaises perettas 0,23 Portugaises hamelines cadeneras communes 0,21 Pomelos 0,15 Kumquata 7,00 Mandarines 0,28 Citrons 0,23 ANNEXE I I PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION LEGUMES D'ARRIERE-SAISON ET PRIMEURS Pommes de terre (chair blanche et jaune) du 1/10 au 31/10 grosse et moyenne 0,40 grensille 0,15 du 1/11 au 28/2 grosse et moyenne 0,30 grenaille 0,10 du 1/8 au 10/4 grosse et moyenne 0,45 grenaille 0,14 du 11/4 au 30/4 grosse et moyenne 0,36 grenaille 0,12 du 1/6 au 8/8 grosse ot moyenne 0,30 grenailla 0,10 20% 30% 40% 50% Au-dela de 50% 0,80 0,70 0,60 0,50 0,30 0,50 0,48 0,42 0,35 0,20 0,25 0,23 0,22 0,20 0,15 0,23 0,22 0,21 0,19 0,15 0,24 0,23 0,20 0,18. 0,15 0,21 0,20 0,19 0,17 0,13 0,19 0,17 0,15 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 0,10 0,08 7,00 7,00 7,00 7,00 0,26 0,24 0,21 0,19 0,14 0,22 0,21 0,20 0,18 0,15 Tomates du 1/10 au 31/12 calibres 0 à 3 0,38 autres calibres 0,25 du 1/1 au 31/1 calibres 0 à 3 0,50 autres calibres 0,35 du 1/2 au 31/3 calibres 0 à 3 1,50 autres calibres 1,00 du 1/4 au 15/5 calibres 03 0,55 autres calibres 0,40 du 16/5 au 10/6 calibres 0 à 3 0,30 autres calibres 0,15 Aubergines début campagne au 15/6 1,40 du 16/6 au 30/6 0,80 du 1/7 au 20/7 0,60 12 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Artichauts
a) blancs du 1/10 au 31/12 0,60 du 1/1 au 28/2 0,45
b) macau début de compagne au 28/2 0,80 du 1/5 à fin de campagne 0,40
c) violets du 1/10 au 31/12 0,86 du 1/1 au 28/2 0,46 Haricots gris, verts, beurre et bagnolets
6) moyens : du 1/10 au 31/12 0,80 du 1/1 au 15/4 0,66 du 16/4 au 10/6 0,70
b) fins: du 1/10 au 31/12 1,50 du 1/1 au 15/4 1,10 du 16/4 au 10/6 1,20 Pois gourmands début de campagne au 31/12 1,10 du 1/1 au 28/2 0,75 Petits pois đu 1/10 au 31/12 0,95 du 1/1 au 28/2 0,75 Courgettes du 1/10 au 31/12 petite 0,60 moyenne 0,45 du 1/1 au 28/2 petite 0,80 moyenne 0,50 du 1/3 au 30/4 petite 0,90 moyenne 0,60 Poivrons du 1/10 au 31/12 0,80 du 1/2 au 31/5 1,80 du 1/6 au 30/6 1,20 Piments du 1/10 au 31/12 0,80 du 1/2 au 31/5 3,00 du 1/6 au 30/6 1,20 Carottes du 1/10 au 28/2 0,38 du 1/3 au 31/8 0,22 ANNEXE III PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION FRUITS ET LEGUMES DE SAISON Pommes de terre (chair blanche et jaune) du 9/5 au 31/5 grosse et moyenne 0,30 grenaille 0,10 du 1/6 au 30/7 grosse et moyenne 0,20 grenaille 0,10 du 1/8 au 30/9 grosse et moyenne 0,38 grenaille 0,20 Tomates du 11/6 au 30/6 tous calibres 0,24 du 1/7 au 30/9 tous calibres 0,16 Aubergines du 21/7 à fin de campagne 0,35 Artichauts
a) blancs: du 1/4 à fin de campagne 0,30
b) violets: du 1/3 à fin de campagne 0,35 REPUBLIQUE ALGERIENNE 177 Fèves fraîches du 1/10 au 31/11 1,00 du 1/12 au 10/2 0,50 du 11/2 à fin de campagne 0,14 Haricots gris, verts, beurre, bagnolets
a) moyens : du 11/5 à fin de campagne 0,46
b) fins: du 11/6 à fin de campagne 0,80 Haricots à écosser début à fin de campagne 0,60 Petits pois du 1/3 à fin de campagne 0,50 Oignons secs du 1/10 au 31/12 0,25 du 1/1 au 28/2 0,28 du 1/3 au 31/3 0,38 du 1/7 au 30/9 0,15 Piments et poivrons du 1/7 au 30/9 0,30 Courgettes du 1/7 au 31/7 petite 0,35 moyenne 0,25 du 1/8 au 3/9 petite 0,40 moyenne 0,20 Carottes du 1/4 au 30/9 0,20 Pommes Golden, délicieuses, starking toute la campagne 1er choix grosse 1,10 moyenne 0,80 2ème choix grosse 0,75 moyenne 0,60 autres calibres 0,45 Pommes autres variétés toute la campagne 1º choix grosses 0,80 moyenne 0,60 2ème choix grosse 0,55 moyenne 0,35 autres calibres 0,25 Pêches chair jaune toute la campagne 1 choix grosse 1,10 moyenne 0,80 2ème choix grosse 0,80 moyenne 0,60 autres calibres 0,40 Pêches autres variétés toute la campagne 1 choix grosse 0,80 moyenne 0,60 Raisins gros noirs toute la campagne 1º choix 0,55 2ème choiz 0,40 Raisins muscat toute la campagne 1 choix 0,60 2ème choix 0,40 2ème choix grosse 0,55 moyenne 0,40 autres calibres 0,30 178 JOURNAL OFFICIEL DE LA Raisins de table valensi toute la campagne 1º choix -0,50 2ème choix 0,25 Raisins dattiers、 toute la campagne 1º choix 0,85 2ème choix 0,55 Raisins chasselas toute la campagne 1*r choix 1,00 2ème choix 0,75 Raisins Alphonse Lavalles et Cardinal toute la campagne 1*r choix 0,75 2ème choix 0,45 Poires Guyot et Santa Maria toute la campagne 1er choix grosse 1,00 moyenne 0,80 2ème choix grosse 0,75 moyenne 0,55 autres calibres 0,30 Poires autres variétés toute la campagne 1er choix 0,80 2ème choix 0,55 Fraises début de campagne au 30/4 tous calibres 4,50 du 1/5 à fin de campagne grosse 3,50 moyenne 2,50 Melons cantaloup début de campagne au 30/6 tous calibres 2,00 du 1/7 à fin de campagne tous calibres 0,40 Melons jaunes canari toute la campagne gros 0,40 moyen 0,25 Pastèques grosse 0,35 moyenne 0,20 Prunes reine Claude et quetsches et agein toute la campagne grosse 0,75 moyenne 0,60 autres calibres 0,55 Prunes autres variétés toute la campagne grosse 0,55 moyenne 0,45 autres calibres 0,35 Cerises toute la campagne grosse 1,40 moyenne 0,90 autres calibres 0,50 Grenades toute la campagne grosse 0,30 moyenne 0,20 Coings toute la campagne 1er choix 1,00 2ème choix 0,50 Abricots toute la campagne 1er choix 0,70 2ème choix 0,30 Salade laitue du 1/10 au 31/12 1** choix 0,35 2ème choix 0,25 du 1/1 au 31/3 1*r choix 0,27 2ème choix 0,18 du 1/4 au 30/6 1*r choix 0,40 2ème choix 0,25 du 1/7 au 30/9 1*r choix 0,45 2ème choix 0,35 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 février 1971 Salade scarole du 1/10 au 31/12 1r choix 0,30 2ème choix 0,20 du 1/1 au 31/3 1er choix 0,25 2ème choix 0,18 du 1/4 au 30/6 1er choix 0,35 2ème choix 0,25 du 1/7 au 30/9 1er choix 0,40 2ème choix 0,30 Navets du 1/10 au 31/12 0,20 du 1/1 au 31/3 0,25 du 1/4 au 30/6 0,30 du 1/7 au 30/9 0,40 Aulx rouges secs toute la campagne 1,75 Aulx blancs secs toute la campagne 1,20 Cardes et pinkers toute la campagne 0,25 Concombres du 1 au 30/10 1er choix 0,30 2ème choix. 0,20 du 1/3 au 30/4 1er choix 2,00 2ème choix 1,50 du 1/5 au 31/5 1er choix 1,00 2ème choix 0,70 du 1/6 au 30/9 1ª choix 0,25 2ème choix 0,20 Choux verts toute la campagne 0,25 Choux de Bruxelles toute la campagne 1,00 Choux-fleurs du 1/10 au 31/1 1er choix 0,70 2ème choix 0,35 du 1/2 au 31/5 1er choix 0,35 2ème choix 0,25 Oignons du 1/3 au 30/7 0,25 Betteraves toute la campagne 0,50 Poireaux toute la campagne 0,30 Nèfles tanakas toute la campagne 1er choix 1,00 2ème choix 0,60 Nèfles autres variétés toute la campagne 1º choix 0,80 2ème choix 0,50 Avocats toute la campagne 2,00 Amandes sèches dures 2,00 demi-tendres 3,00 tendres 3,50 Figues sèches 1er choix 1,40 2ème choix 0,80 3ème choix 0,30 Dattes branchettes 3,00 à 3,50 Marchand 1,95 à 2,20 Tout venant 1,60 à 1,80 Fezza 0,90 à 1,10 Commune (Tefazzouine, Ghers, deglet beïda) 0,50 à 1,10 Martoube 1,00 à 1,20 12 février 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pacanes gros calibres 6,00 moyen et petit calibres 4,50 La dénomination 1 choix correspond à la catégorie 2 des normes à l'exportation.
Le deuxième choix comprend tous les produits n'entrant pas dans les 1er choix, à condition qu'ils satisfassent les exigences minimales des arrêtés réglementant la commercialisation des fruits et légumes à l'état frais.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 62-26
- Ordonnance n° 69-18
- Ordonnance n° 70-10
- Décret
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 71-292
Décret n° 71-292 du 29 décembre 1971 organisant la campagne 1971-1972 des fruits et légumes
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.