Décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant création de l'office national de la datte
CHAPITRE I — DENOMINATION -NATURE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de Office national de la datte et ci-après désigné «l'office», un établissement public à caractère économique, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Biskra.
CHAPITRE II — OBJET - ACTIVITES - MOYENS
Article 4
فتح المادةL'office a pour mission de protéger, de développer la production de la datte et d'assurer sa valorisation et les conditions de sa commercialisation en concertation avec tous les organismes concernés.
Article 5
فتح المادةL'office, dans le cadre de la mission générale définie à l'article 4 ci-dessus, peut, soit directement, soit par le biais de structures spécialisées dont il suscite la création, intervenir en amont de la récolte par : des opérations de mise en valeur dans les domaines de l'irrigation et de l'assainissement des palmeraies; l'assistance technique dans les phases de traitement, de pollinisation et de récoltes; 1926 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la fourniture de services, tel l'élagage des palmes, la protection à l'arbre, de la production et de la récolte.
Article 6
فتح المادةL'office est chargé de créer et de gérer des pépinières destinées à la production de matériel végétal sain.
Article 7
فتح المادةL'office est chargé, en outre: de la collecte des dattes de toutes variétés, dans le cadre de relations contractuelles avec les producteurs, du conditionnement et du stockage de ces produits, de valoriser la production dattière, notamment par la transformation des variétés nobles au moyen d'un conditionnement adapté, de la promotion et de la prise en charge de l'exportation des dattes, de la commercialisation jusqu'au stade de gros des dattes et produits dérivés sur le marché intérieur, de traitement et de la transformation des palmes sèches.
Article 8
فتح المادةL'office est doté, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'OFLA au titre de l'activité < datte › ou confiés à l'OFLA, des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés.
En outre, l'office met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions. législatives et réglementaires, tous moyens, humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.
L'office peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement.
Par ailleurs, l'office est habilité à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières. financières et industrielles, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةOutre le directeur général et les directeurs d'unité, le mode de gestion et les modalités de participation des travailleurs et des producteurs phœnicicoles aux organes de l'office et de ses unités seront fixés par un texte ultérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 novembre 1983
CHAPITRE IV — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 10
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
Article 11
فتح المادةLe directeur général exerce ses attributions sous réserve des prérogatives de l'autorité de tutelle.
Il est chargé notamment : de proposer et d'exécuter les programmes d'activités de l'office dans le cadre de son objet,
- d'établir les états prévisionnels de dépenses et de recettes, de recruter le personnel sur la base du statut du personnel et du budget de l'office,
- de passer les contrats relatifs à son objet,
- d'ordonner toutes les dépenses et d'effectuer les emprunts, d'établir le rapport annuel d'activités de l'office, de préparer les séances des organes de gestion, d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, de représenter l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile,
- d'accepter les dons, legs et subventions.
CHAPITRE V — ORGANISATION FINANCIERE
Article 12
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-167 (ج.ر عدد 26 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
< Art. 12. L'exercice financier de l'office est ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan compable national».
Article 13
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général.
Ils sont ensuite soumis au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office sont constituées par le résultat de ses opérations commerciales. Il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Article 15
فتح المادةLe bilan et ses annexes, accompagnes d'un rapport du directeur général, sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID. 15 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 85-167
« L'article 12 du décret n° 83-667 đư 12 novembre 1983 susvisé est modifié comme suit: < Art. 12. L'exercice financier de l'office est ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre de chaque année. La comptabilité est tenu »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-164
« Les dispositions du décret n° 83-667 du 12 novembre 1983, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 98-164
Décret exécutif n° 98-164 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 portant dissolution de l'office national de la datte
-
Décret n° 85-167
Décret n° 85-167 du 18 juin 1985 modifiant l'article 12 du décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant création de l'office national de la datte
-
Décret n° 84-130
Décret n° 84-130 du 26 mai 1984 relatif au transfert à l'office national de la datte (O.N.D.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.