Décret n° 83-436 du 9 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de l'office des fruits et légumes d'Algérie (OFLA) et dénomination nouvelle d'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes > (Ε.Ν.Α.F.L.A.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes statuts de l'office des fruits et légumes d'Algérie (OFLA), fixés par l'ordonnance REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 n° 69-18 du 13 avril 1969 susvisée, sent réaménagés dans le cadre de l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique et en application des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises.
Article 2
فتح المادةL'office des fruits et légumes d'Algérie (OFLA) prend la dénomination d'é entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes, par abréviation, E.N.A.F.L.A. › qui est une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée l'entreprise >.
Article 3
فتح المادةL'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les dispositions ci-après.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le cadre de l'approvisionnement du marche national, d'assurer la régulation en fruits et légumes relevant de sa compétence.
Article 5
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la competence territoriale de l'entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
I. OBJECTIFS.
L'entreprise est chargée de :
1. - 1. la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence;
2. l'élaboration, en relation avec sa clientèle, des programmes d'approvisionnement en fruits et légumes relevant de sa compétence;
3. l'exécution des contrats programmes passés avec les producteurs nationaux de fruits et légumes;
4. l'exécution des programmes annuels et pluflannuels d'exportation des fruits et légumes relevant de sa compétence;
5. l'exécution des programmes annuels et pluriannuels d'importation des fruits et légumes relevant de sa compétence;
Au titre des points 3, 4 et 5 inscrits ci-dessus, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les opérations d'achat et de vente en rapport avec son activité;
6. la constitution et la gestion des stocks de sécurité nécessaires à la régulation du marché national en fruits et légumes relevant de sa compétence;
7. la constitution et la gestion des stocks stratégiques nationaux en fruits et légumes relevant de sa compétence, conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement;
8. le conditionnement des fruits et légumes relevant de sa compétence;
9. la centralisation, la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information commerciale et/ou technique relative à l'évolution du marché des fruits et légumes.
A ce titre, elle est rendue destinataire de toute information, en Maison avec cette disposition;
10. - la gestion et la maintenance de capacités spécifiques de stockage sous froid liées à son activité;
11. l'exécution des opérations de péréquation des coûts de transport, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur ;
II. MOYENS, Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) L'entreprise est, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dévolutaire des activités, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts de l'office des fruits et légumes d'Algérie (OFLA);
b) l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectis qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
d) L'entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, Immobilières, financières et industrielles inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions.
III. - COMPETENCE TERRITORIALE.
L'entreprise exerce ses activités conformément à son objet sur l'ensemble du territoire national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983
Article 6
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 8
فتح المادةL'entreprise ést dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le dirceteur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité economique et aux textes subséquents,
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce.
Article 12
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 13
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes,
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Article 16
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 18
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 19
فتح المادةLe bilan, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 20
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, a l'exclusion de celles visées à l'article 17 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise,. après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
فتح المادةL'entreprise continue à assumer, par l'intermédiaire de ses magasins à grande surface, la fonction de distribution au détail jusqu'au transfert total de cette fonction aux entreprises de wilaya chargées de la distribution au stade de détail.
Article 23
فتح المادةL'entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilaya chargées de la distribution au détaill.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 Février 1997, portant dissolution de l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A)
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Décret n° 84-130
Décret n° 84-130 du 26 mai 1984 relatif au transfert à l'office national de la datte (O.N.D.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'entreprise nationale d'approvisionnement et de la régulation en fruits et légumes (E.N.A.F.L.A.)
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Décret n° 84-283
Décret n° 84-283 du 29 septembre 1984 relatif au transfert, à l'entreprise nationale d'approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (Ε.Ν.Α.F.L.A.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société de gestion et de développement des industries alimentaires (S.O.G.E.D.I.A.), dans le cadre de ses activités de distribution aux consommateurs
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Décret n° 83-667
Décret n° 83-667 du 12 novembre 1983 portant création de l'office national de la datte
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