Décret n° 71-292 du 29 décembre 1971 organisant la campagne 1971-1972 des fruits et légumes
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES L'office des fruits et légumes 1 d'Algérie achète
Article 1er
فتح المادةà la production, aux conditions fixees au présent décret, la totalité des fruits et légumes des domaines autogérés, ainsi que les produits livrés par les exploitants privés, à l'exception REPUBLIQUE ALGERIENNE 1445 des espèces et variétés produites exclusivement, en vue de la transformation.
Les conditions de commercialisation et des prix des produits destinés à la transformation, seront déterminés par décret.
Article 2
فتح المادةLes lots présentés à l'achat ne doivent comporter que des fruits et légumes de même espèce et de même variété.
Ils doivent être exempts de corps étrangers.
Article 3
فتح المادةLe producteur doit livrer sa production arrivée à maturité, selon un calendrier de cueillette caractérisé par des dates limites et faisant l'objet d'un contrat établi dans les termes déterminés par le producteur et le représentant de l'O.F.L.A. et approuvé par le directeur de l'agriculture de la wilaya.
Toute modification apportée par l'O.F.L.A. au calendrier de cueillette, déjà établi, doit être portée à la connaissance de producteurs intéressés, au noins une semaine avant la date limite prévue. En cas de suspension de cueillette prolongée au-delà de la date limite et menaçant la qualité des produits ou mettant en cause le calendrier des travaux du domaine, la reprise de la récolte est décidée par le directeur de l'agriculture de la wilaya.
Les produits dès lors, sont livrés immédiatement et sont achetés par l'O.F.L.A. au prix payé au producteur pour les apports de la dernière livraison de la période au cours de laquelle l'arrêt de cueillette a été enregistré.
Article 4
فتح المادةLes fruits et légumes présentés à l'achat ne doivent pas faire l'objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits eux-mêmes ou sur les végétaux qui les portent, après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés.
Article 5
فتح المادةLe fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation.
Article 6
فتح المادةLes apports sont pesés intégralement dès leur livraison en présence du représentant de l'exploitation intéressée.
Ledit représentant assiste aux opérations de conditionnement et notamment aux opérations de tri et de classement des produits par qualité.
Les fruits et légumes impropres à la consommation sont déduits des quantités livrées.
Les prix par qualité sont fixés en annexe au présent décret.
Les éléments nécessaires à leur fixation définitive sont communiqués aux producteurs-livreurs dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à compter de la date de livraison.
Les litiges susceptibles de naître durant la période allant de la livraison des produits jusqu'à leur réception définitive après conditionnement, sont soumis à l'arbitrage d'une commission présidée par le directeur de l'agriculture de la wilaya et composée des représentants de l'inspection de la répression des fraudes, de l'O.F.L.A., de l'exploitation intéressée et de l'OF.AL.A.C.
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 33 de l'ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l'office des fruits et légumes d'Algérie, les bénéfices réalisés donnent lieu à une ristourne versée aux producteurs. Les bases de versement de cette ristourne sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.
TITRE II — CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX
Section 1 — Agrumes
Article 8
فتح المادةLa qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes de standardisation des produits destinés à l'exportation fixées par la réglementation en vigueur.
On appelle écart de tri la masse des produits de qualité inférieure aux normes minima fixées par la réglementation en vigueur.
Le pourcentage d'écart de tri est égal au rapport du poids total des produits non exportables au poids total réceptionné.
La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets impropres à la consommation.
Article 9
فتح المادةLes lots d'agrumes sont achetés aux producteurs suivant les prix minima garantis fixés dans l'annexe I.
Section 2 — Légumes et autres fruits
Article 10
فتح المادةL'office des fruits et légumes d'Algérie garantit des prix minima pour les fruits et légumes des espèces et variétés citées dans l'annexe II du présent décret remplissant les conditions prévues par la législation en vigueur, en matière de commercialisation des fruits et légumes sur le marché national.
Les modalités d'achat de ces produits sont fixées par la même annexe II.
Sont considérés comme étant de premier choix les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables, lorsque les normes de qualité du produit à l'exportation sont définies par un texte réglementaire.
TITRE III — MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 11
فتح المادةLes prix indiqués dans les annexes au présent décret sont fixés pour des produits rendus au centre de conditionnement ou d'écoulement le plus proche.
Article 12
فتح المادةLes fruits et légumes destinés à la consommation à l'état frais sont payés dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de livraison.
Article 13
فتح المادةUne cote de trésorerie est ouverte à la Banque nationale d'Algérie (BNA) pour le financement de la commercialisation.
Article 14
فتح المادةLe présent décret s'applique aux produits livrés du 1er octobre 1971 au 30 septembre 1972.
Article 15
فتح المادةLes conditions de livraison, de réception et de prix sont fixées par contrats liant l'OFLA aux producteurs.
Lesdits contrats doivent être conformes à des contrats-types homologués par décrets pris sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXEI PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION DES AGRUMES (EN ECARTS-VARIETES 0-10% 11-20% Clémentines sans pépins 1,03 0,92 Clémentines Monréals Wilings Satsumas 0,56 0,50 Thomsons Navels Washingtons Navels 0,31 0,28 Valencias Lates Vernies
- Navels - Tangérines Tangelos Sanguinellis 0,29 0,27 Doubles fines Tarrocos Sanguines- Maltaises Perretas Shamoutis Washingtons sanguines 0,26 0,24 Portugaises Hamelines Cadénéras Communes 0,24 0,21 Pomélos 0,17 0,14 Mandarines 0,32 0,29 Citrons 0,26 0,25 Kumquats Prix unique: 7,70 Avocats Prix unique: 2,30 DA) AU-DELA 21-30% 31-40% 41-50% DE 50% 0,70 0,60 0,50 0,30 0,48 0,38 0,31 0,20 0,23 0,22 0,20 0,15 0,23 0,20 0,18 0,15 0,20 0,17 0,15 0,13 0,17 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,10 0,08 0,24 0,21 0,19 0,14 0,21 0,20 0,18 0,15 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 ANNAXE П PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION DES LEGUMES ET FRUITS (EN DA) Pommes de terre (chaire blanche et jaune) du 1 au 31-10 grosse et moyenne 0,42 grenaille 0,18 du 1-11 au 28-2 grosse et moyenne 0,32 grenaille 0,15 du 1-3 au 15-5 grosse et moyenne 0,45 grenaille 0,16 31-5 grosse et moyenne 0,36 du 16 au 0,12 grenaille grosse et moyenne 0,20 du 1-6 au 30-7 0,10 grenaille du 1-8 au 30-9 grosse et moyenne 0,38 grenaille 0,20 Tomates 1-10 au 31-12 calibres 0 à 3 0,40 du 0,25 autres calibres au 31-1 calibres 0 à 3 0,55 du 1-1 0,35 autres calibres du 1-2 au 31-3 calibres 0 à 3 1,50 autres calibres 1,00 du 1-4 au 15-5 calibres 0 à 3 0,60 autres calibres 0,45 du 16-5 au 30-6 calibres 0 à 3 0,45 autres calibres 0,25 du 1-7 au 30-9 calibres 0 à 3 0,25 autres calibres 0,15 Aubergines début de campagne au 15-6 1,50 du 16-6 au 20-7 0,90 du 21-7 à fin de campagne 0,40 Artichauts
a) blancs du 1-10 au 21-12 0,75 1-1 au 28-2 0,50
b) macau du début de campagne au 28-2 1,00 1-3 à fin de campagne 0,50
c) violets du 1-10 au 31-12 0,95 1-1 au 28-2 0,46 DE SAISON
a) blancs du 1-4 à fin de campagne 0,30
b) violets du 1-3 à fin de campagne 0,35 Fèves fraîches du 1-10 au 31-11 1,00 du 1-12 au 28-2 0,50 du 1-3 à fin de campagne 0,15 Haricots gris, verts, beurre, bagnolets
a) moyens du 1-10 au 31-12 1,00 1-1 au 15-4 0,75 16-4 au 10-6 0,70 11-6 à fin de campagne 0,50
b) fin du 1-10 au 31-12 1,50 1-1 au 15-4 1,20 16-4 au 10-6 1,10 11-6 à fin de campagne 0,80 Haricots à écosser début à fin de campagne 0,65 Poids gourmands début de campagne au 31-12 1,10 du 1-1 au 31-3 0,75 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1447 Petits pois du 1-10 au 31-12 1,00 du 1-1 au 28-2 0,75 du 1-3 à fin de campagne 0,50 Courgettes du 1-10 au 28-2 petite 1,00 moyenne 0,60 du 1-3 au 30-4 petite 0,90 moyenne 0.60 au 31-7 petite 0,35 du 1-3 0,25 moyenne du 1-8 au 30-9 petite 0,40 moyenne 0,20 moyenne moins de 23 cm) (Petite moins de 17 cm Carottes 0,45 du 1-10 au 28-2 0,30 du 1-3 au 31-8 30-9 0,20 du 1-8 au Poivrons du 1-10 au 31-12 0,80 1,80 du 1-2 au 31-5 au 30-6 1,20 du 1-6 au 30-9 0,40 du 1-7 Piments du 1-10 au 31-12 0,80 du 1-2 au 31-5 3,00 du 1-6 au 30-9 1,20 Oignons secs du 1-10 au 31-12 0,30 du 1-1 au 28-2 0,35 du 1-3 au 31-3 0,40 du 1-7 au 30-9 0,20 Pommes golden, délicieuse, starking toute la campagne ler choix grosse 1,25 moyenne 1,00 2ème choix grosse 0,80 moyenne 0,70 autres calibres 0,50 Pommes autres variétés toute la campagne ler choix grosse 0,90 moyenne 0,70 2ème choix grosse 0,60 moyenne 0,40 autres calibres 0,30 Pêches chaire jaune toute la campagne ler choix grosse 1,20 moyenne 0,90 2ème choix grosse 0,80 moyenne 0,70 autres calibres 0,50 1448 JOURNAL OFFICIEL DE Pêches autres variétés toute la campagne, 1er choix grosse 1,00 moyenne 0,75 Raisins gros noir toute la campagne 1er choix 0,55 2me choix 0,40 Raisin muscat toute la campagne 1er choix 0,75 2me choix 0,50 Raisin de table valensi 1er choix 0,50 toute la campagne 0,30 2me choix Raisins dattiers 1er choix | 0,95 toute la campagne 2me choix 0,60 Raisins chasselas campagne 1er choix 1,00 toute la 0,75 2me choix Raisins Alphonse Lavallée et Cardinal campagne 1er choix 0,75 toute la 0,50 2me choix Poires Guyot et Santa Maria toute la campagne 11ª choix grosse 1,00 moyenne *0,90 2me choix grosse 0,80 moyenne 0,60 autres calibres 0,40 Poires autres variétés toute la campagne 12 1ª choix 0.80 2me choix 0,55 Fraises début de campagne tous calibres 5,00 au 30-4 du 1-5 à fin de grosse 3,50 campagne moyenne 2,50 Melons cantaloup début de campagne tous calibres 2,00 au 30-6 du 1-7 à la fin de tous calibres 0,40 campagne Melons jaune canari toute la campagne gros 0.45 moyens 0,30 Pastèques toute la campagne grosse 0,40 moyenne 0,25 Prunes Reine Claude et quetsches et agein toute la campagne grosse 0,80 moyenne 0,70 autres calibres 0,60 Prunes autres variétés toute la campagne grosse 0,60 moyenne 0,50 autres calibres 0,40 Cerises toute la campagne grosse 1,50 moyenne 1,00 autres calibres 0,50 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1971 Grenades toute la campagne grosse 0,40 moyenne 0,25 Coings toute la campagne, 1 choix 1,00 2me choix 0,70 Abricots toute la campagne 1 choix | 0,75 2me choix 0,40 Salade laitue du 1-10 au 31-12 1 choix 0,45 2me choix 0,35 du 1-1 au 31-3 1" choix 0,35 2me choix 0,25 du 1-4 au 30-6 1*r choix 0,45 2me choix 0,30 du 1-7 au 30-9 1er choix 0,45 2me choix 0,40 Salade scarole du 1-10 au 31-12 1*r choix 0,30 2me choix 0,20 du 1-1 au 31-3 1 choix 0,25 2me choix 0,20 du 1-4 au 30-6 1** choix 0,35 2me choix 0,25 du 1-7 au 30-9 1º choix 0,40 2me choix 0,30 Navets, du 1-10 au 31-12 0,20 du 1-1 au 30-3 0,25 du 1-4 au 30-6 0,30 du 1-7 au 30-9 0,40 Aulx rouges secs toute la campagne 1,75 .....
Aulx blancs secs toute la campagne 1,20 Cardes et pinkers toute la campagne 0,30 .....
Concombres du 1-1 au 31-12 1r choix 0,30 2me choix 0,20 du 1-1 au 30-4 1*r choix 2,00 2me choix 1,50 du 1-5 au 31-3 1er choix 1,00 2me choix 0,70 du 1-6 au 30-9 choix 0.25 2me choix 0,20 Choux verts toute la campagne 0,25 Choux de Bruxelles toute la campagne 1,00 Choux-fleurs du 1-10 au 31-1 1º choix 0,45 2me chotx 0,25 du 1-2 au 31-5 1º choix 0,35 2me choix 0,25 Oignons verts toute la campagne ................ 0,30 30 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Betteraves toute la campagne 0,50 Poireaux toute la campagne 0,30 Nèfles Tanakas toute la compagne 1er choix 1,00 2me choix 0,60 Nèfles autres variétés toute campagne 1er choix 0,80 2me choix 0,50 Amendes sèches dures 2,00 demi-tendres 3,00 tendres 3,50 Figues sèches 1er choix 1,40 2me choix 0,80 2me choix 0,30 Dattes branchettes 3,00 à 3,50 marchand 1,95 à 2,20 tout-venant 1,60 à 1,80 frezza 0,90 à 1,10 communes (taffazzouine, ghars, degla, beida). 0,70 à 1,10 martouba 1,00 à 1,20 Pacanes gros calibre 6,00 moyen et petit calibres 4,50 Matières premières aromatiques DA/kg fleur de jasmin 4,50 tubéreuse 3,50 fleur de bouquetier 3,00 verveine feuille mondée 4,00 bigaradier feuille sèche 2,00 essence de géranium 120,00 essence de verveine 150,00 essence de lavande 40,00 essence de menthe 80.00 essence de cyprès 20,00 essence de d'eucalyptus 30.00 essence de petit grain 50,00 essence de lavandin 25,00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance n° 62-26
- Ordonnance n° 69-18
- Ordonnance n° 70-10
- Décret n° 71-50
- Décret
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 72-149
Décret n° 72-149 du 27 juillet 1972 organisant la campagne des fruits et légumes pour 1972-1973
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