Décret n° 74-79 du 25 avril 1974 organisant la campagne des fruits et légumes 1973-1974
Titre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'office des fruits et légumes d'Algérie achète à la production, aux conditions fixées au présent décret, la totalité des fruits et légumes des domaines autogérés, à l'exception des espèces et variétés produites exclusivement en vue de la transformation.
Article 2
فتح المادةLes fruits et légumes présentés à l'achat ne doivent pas faire l'objet : avant récolte, de traitements, antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l'emploi desdites substances, que ces traitements aient été appliqués directement sur les produits euxmemes ou sur les végétaux qui les portent, 440 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés.
Article 3
فتح المادةLe fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation.
Article 4
فتح المادةLes relations entre les domaines autogérés et FOFLA, font l'objet d'un contrat conforme au contrat-type figurant en annexe IV.
Article 5
فتح المادةLes prix des produits livrés à l'OFLA sont fixés sur la base d'une grille de prix minima par qualité figurant en annexes I et II.
Article 6
فتح المادةLes conditions de livraison aux unités de la SOGEDIA des produits destinés à la transformation font l'objet d'un contrat conforme au contrat-type figurant en annexe V.
Les prix des produits destinés à la transformation sont fixés à l'annexe III.
Article 7
فتح المادةConformément à l'article 33 de l'ordonnance nº 69-18 du 3 avril 1969, portant création de l'OFLA en cas de bénéfices réalisés par l'OFLA, une ristourne est versée aux producteurs sur des bases fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.
Titre II — CONDITIONS DE FIXATION DES PRIX
Section I — Agrumes
Article 8
فتح المادةLa qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrêtés d'application du décret đu 23 décembre 1936 organisant la standardisation des produits algériens destinés à l'exportation.
On appelle écart de tri les produits de qualité inférieure sux normes minima fixées par ces arrêtés.
Le pourcentage d'écart de tri est égal au rapport du poids total des produits non exploitables au poids total réceptionné.
La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets non commercialisables.
Article 9
فتح المادةLes prix applicables sont ceux prévus pour le pourcentage d'écarts de tri le plus proche et le plus favorable du producteur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE $17 mai 1974
Section II — Légumes et autres fruits
Article 10
فتح المادةL'OFLA garantit des prix minima pour les fruits et légumes des espèces et variétés citées dans l'annexe II, remplissant les conditions prévues, par la législation en vigueur en matière de commercialisation des fruits et légumes sur le marché national.
Ces produits sont achetés selon les périodes de livraison, les calibres ou les qualités.
Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables lorsque les normes de qualités du produit à l'exportation ont été définies par un texte règlementaire. Toutefois, pour les poires et les pêches et pour les produits pour lesquels les normes à l'exportation ne sont pas définies par un texte règlementaire, les définitions de la qualité et des calibres sont celles fixées par la commission ministérielle.
Titre III — MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT
Article 11
فتح المادةLes prix indiqués dans les annexes sont fixés pour les produits rendus au centre de conditionnement ou d'écoulement le plus proche.
Article 12
فتح المادةUne cote de trésorerie est ouverte à la banque nationale d'Algérie (B.N.A.) pour le règlement des achats à l'OFLA.
Article 13
فتح المادةCe décret s'applique aux produits livrés du 1 octobre 1973 au 30 septembre 1974.
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE, ANNEXE I PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION DES AGRUMES CAMPAGNE 1973/1974 (En DA/KG) Ecarts au-delà Variétés 0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% de 50% Clémentines sans pépins 1,26 1,14 0,90 0,78 0,56 0,42 Clémentines Monréals, Wilking, satsumas 0,72 0,66 0,60 0,48 0,42 0,30 Thomsons-navels, washington-navels 0,42 0,36 0,30 0,26 0,24 0,18 Valencias - lates, vernies navels-tangérines, tangelos sanguinellas 0,38 0,36 0,30 0,24 0,21 0,18 Doubles fines, tarrocos, sanguines maltaises, perretas shamoutis, washington sanguines 0,36 0,30 0,24 0,20 0,18 0,15 Portugaises, hamelines, cadénéras communes 0,30 0,27 0,24 0,20 0,18 0,15 Pomélos 0,24 0,20 0,18 0,14 0,12 0,10 Mandarines 0,42 0,38 0,33 0,30 0,24 0,18 Citrons 0,36 0,33 0,30 0,26 0,24 . 0,20 Kumquats Prix unique 8 Avocats Prix unique 2,50 17 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE П ALGERIENNE 441 Artichauts de salson Prix d'achat à in production légumes et fruits (en dinara/kg) a) blancs du 1/3 à fin de cam- Pommes de tecre 1/10 au 15/5 grosse et moyenne grenaille du 16/5 au 30/9 grosse et moyenne du 16/5 au 30/9 gremaille Tomatos du 1/10 au 31/12 calibre 0 à 3 autres calibres du 1/1 au 31/3 calibre 0 à 3 autres calibres du 1/4 au 30/5 calibre 0 à 3 autres calibres du 1/6 au 30/6 calibre 0 à 3 autres calibres du 1/7 au 30/9 calibre 0 à s autres calibres Aubergines début de campagne au 15/6 du 16/6 au 20/7 du 21/7 à la fin de campagne Petits pois du 1/10 au 31/1 du 1/2 au 15/3 du 16/3 à la fin de la campagne Courgettes du 1/10 au 28/2 petite moyenne du 1/3 au 30/4 petite moyenne du 1/5 au 31/7 petite moyenne du 1/8 au 30/9 petite moyenne (petite moins de 17 cm moyenne moins de 25 cm ) Carettes du 1/10 au 28/2 du 1/3 au 31/8 du 1/9 au 30/9 Poivrons du 1/10 au 31/12 du 1/2 au 31/5 du 1/6 au 30/6 du 1/7 au 30/9 Piments du 1/10 au 31/12 du 1/2 au 31/5 du 1/6 au 30/9 Artichauts
a) blancs du 1/10 au 21/12 du 1/1 au 28/2
b) macaux de début de campagne au 28/2 du 1/3 à fin de campagno
c) violets du 1/10 au 31/18 du 1/1 au 28/2 pagne
b) violets du 1/3 à fin de 45 DA cam- 0,65 DA pagne 0,40 DA 0,50 DA Fèves fraiches 0,55 DA du 1/10 au 28/2 0,35 DA du 1/3 au 15/4 2,40 DA du 16/4 à fin de campagne 1,20 DA 0,55 DA 0,30 DA Haricots gris, verts, beurrés, bagnoleta 0,40 DA a) moyens du 1/10 au 31/12 1,80 DA du 1/1 au 15/4 1,45 DA 1,20 DA du 16/4 au 10/C 1,05 DA 0,85 DA du 11/6 à fin de campagne 1,00 DA 0,65 DA b) fins du 1/10 au 31/12 0,70 DA 0,60 DA du 1/1 au 15/4 2,00 DA 0,40 DA du 16/4 au 10/6 1,60 DA 0,35 DA du 11/5 à fin de campagne 1,40 DA 0,25 DA 1,00 DA Haricots à écosser début de campagne à fin de 2,10 DA campagne 1,10 DA 1,20 DA Peis gourmands 0,60 DA début de campagne au 31/12 du 1/1 au 31/3 1,40 DA 1,00 DA Salade laitue 1,80 DA 1,10 DA du 1/10 au 31/12 1r choix 0,70 DA 0,70 DA 2ème choix 0,50 DA du 1/1 au 30/5 1*r choix 0,50 DA 2ème choix 0,40 DA 1,40 DA du 1/6 au 30/9 1°r choix 0.55 DA 1,00 DA 2ème choix 0,45 DA 1,10 DA Oignons secs 0,70 DA Toute la campagne 0,50 DA 0,45 DA Oignons verts 0,40 DA Toute la campagne 0,55 DA 0,45 DA 0,40 DA Salade scarole Toute la campagne 0,45 DA Navets 0,40 DA du 1/10 au 30/4 6,35 DA. 0,65 DA du 1/5 au 30/9 0,30 DA 0,50 DA Auix sees Toute la campagne 4,00 DA 1,10 DA Poireaux 3,00 DA Toute la campagne 1,80 DA 0,45 DA Cardes et pinkers 0,60 DA Toute la campagne 0,50 DA Concombres 1,10 DA 4,50 DA du 1/10 au 31/12 1er choix 0,45 DA 1,50 DA 2ème choix 0,35 DA du 1/1 au 30/4 1*r choix 2,60 DA 1,05 DA 2ème choix 2,10 DA du 1/5 au 15/6 1*r choix 0,75 DA 1,25 DA Zème choix 0,85 DA 1,45 DA du 16/6 au 30/9 1er choix 6,45 DA 0,75 DA 2ème choix 0,35 DA 1,25 DA Choux verts 0,70 DA Toute la campagne 0,35 DA Choux de Bruxelles Toute la campagne Choux-fleurs du 1/10 au 31/1 1** choix 2ème, choix du 1/8 au 31/5 1** choix 2ème choix Pomines golden, délicieuses, starting Toute la campagne grosses et moyennes 1** choix autres calibres grosses et moyennes 2ème choix Lautres calibres Pommes autres variétés Toute la campagne grosses et moyennes 1*r choix (autres calibres grosses et moyennes 2ème choix autres calibres Piches chaire jaune Toute la campagne grosse 1*r choix moyenne grosse 2ème choix, moyenne autres calibres Piches autres variétés Toute la campagne grosse 1r choix moyenne Raisins gros noirs Toute la campagne 1*r choix 2ème choix Raisins muscat Toute la campagne '1*r choix 2ème choix Raisin de table valensi Toute la campagne 1er choix 2ème choix Raisins dattiers Toute la campagne 1*r choix 2ème choix Raisins chasselat Toute la campagne 1er choix 2ème choix Raisins Alphonse Lavallée et Cardinal Toute la campagne 1** choix 2ème choix Ahmer Bouamar 1* choix 2ème choix Polres Guyot et Santa Maria 1,35 DA Toute la campagne grosse 1,45 DA 1*r choix moyenne 1,20 DA 0,70 DA grosse 1,10 DA 0,35 DA 2ème choix moyenne 0,80 DA 0,55 DA autres calibres 0,55 DA 0,35 DA Polres autres variétés Toute a campagne 1** choix 1,00 DA 2,00 DA 2ème choix 0,70 DA 1,00 DA Grenades 1,20 DA 0,65 DA Toute la campagne grosse 0,55 DA moyenne 0,35 DA Coings 1,20 DA 0,60 DA Toute la campagne 1*r choix 1,45 DA 0,80 DA 0,40 DA 2ème choix 0,95 DA Abricots Toute la campagne 1*r choix 0,95 DA 1,80 DA 2ème choix 0,55 DA 1,20 DA 1,10 DA Fraises 0,95 DA début de campagne au 30/4 tous calibres 7,20 DA 0,75 DA du 1/5 à fin de campagne grosse 5,40 DA moyenne 3,00 DA Melons cantaloups début de campagne au 30/6 tous calibres 2,90 DA 1,45 DA du 1/7 à fin de campagne tous calibres 0,60 DA 1,10 DA Melons jaunes canaris Toute la campagne gros 0,60 DA 0,65 DA moyens 0,40 DA 0,45 DA Pastèques Toute la campagne grosses 0,55 DA 1,00 DA moyennes 0,35 DA 0,70 DA Prunes Reine Claude, quetsches et Agen Toute la campagne grosses 1,00 DA 0.65 DA moyennes 0,90 DA 0,40 DA autres calibres 0,80 DA Prunes autres variétés Toute la campagne grosses 0,80 DA 1.20 DA moyennes 0,65 DA 0,80 DA autres calibres 0,55 DA Cerises Toute la campagne 1,45 DA grosses 2.05 DA 1,00 DA moyennes 1.45 DA autres calibres 0,70 DA Nèfles Tanaka 1,30 DA Toute la campagne 1°r choix 1.30 DA 0,70 DA 2ème choix 0,80 DA Nèfles autres variétés Toute la campagne 1,00 DA 1r choix 1,00 DA 0,70 DA 2eme choix 0,66 DA 17 mai 1974 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Figues sèches 1ª choix 1,90 DA 2ème choix 1,10 DA Sème choix 0,50 DA Betteraves Toute la campagne 0,65 DA Amandes sèches dures 2,65 DA demi-tendres 4,10 DA 1 tendres 4,45 DA Dattes Branchettes 8,30 DA Marchand 2,05 DA Venant 1,75 DA Frazza 1,05 DA Communes (Taffazoulne, Ghars, Dégla Beida) 0,95 DA Martouba 1,15 DA Pacanes Gros calibres 7,80 DA Moyens et petits calibres 6,00 DA Matières premières aromatiques Fleur de jasmin 5,17 DA Tubéreuse 4,02 DA Fleur de bouquetier 3,45 DA Verveine feuilles mondées 4,60 DA Bigaradier feuilles sèches 2,30 DA Essence de géranium 138,00 DA Essence de verveine 172,50 DA Essence de lavande 46,00 DA Essence de menthe 92,00 DA Essence de cyprés 23,00 DA Essence d'eucalyptus 34,50 DA Essence de petit grain 57,50 DA Essence de lavandin 28,75 DA ANNEXE III PRIX D'ACHAT A LA PRODUCTION DES FRUITS ET LEGUMES DESTINES AUX INDUSTRIES ALIMENTAIRES Variétés Prix (en DA/kg) Tomates 0,30 Petits-pois 0,50 Haricots 0,80 Oranges 0,22 Pomelos 0,12 ANNEXE IV FORMULE DU CONTRAT OFLA DOMAINES AUTOGERES Chapitre I Conditions générales Article 1º.- 1 Désignation des parties:
L'office des fruits et légumes d'Algérie (OFLA) représenté par M.
Directeur du centre de l'OFLA de C 443 ci-après dénommé l'acheteur, d'une part, Et L'exploitation autogérée représentée par M.
Président du comité de gestion pour le collectif des travailleurs Ci-après dénommé le vendeur, d'autre part.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT Article 1". -- Objet du contrat de conditions de livraison :
a) Par le présent contrat, le vendeur et l'acheteur s'engagent respectivement à fournir et à réceptionner la totalité de la récolte de provenant du domaine précité et estimé à avant le conformément au calendrier annexé au présent contrat. Ledit calendrier se référe à un calendrier général pour l'ensemble des livreurs adopté, sous la présidence du délégué de daïra, par : un représentant de la protection des végétaux un représentant du domaine intéressé un représentant de l'O.F.L.A. un représentant de la répression des fraudes un représentant de la F.N.T.T. (structure régionale) un représentant des domaines.
b) le vendeur s'engage à fournir les produits de la récolte désignée au paragraphe a) suivant le calendrier de récolte prévu en annexe.
c) le centre de l'OFLA recevra les produits livrés tous les jours ouvrables de heures à heures et de heures à heures.
d) au cas où les dates de livraison ou de réception ne pourraient être respectées, toute modification apportée à celles-ci par l'une des deux parties devra étre portée à la connaissance de l'autre partie au moins deux jours à l'avance.
Passées les dates limites de livraisons et de réception, et hors le cas de force majeure pour le producteur dù aux calamités naturelles, (grêle, tempêtes, sécheresse, inondation, etc...), il sera fait application d'une pén..lité de retard fixée d'un commun accord à
Article 1er
فتح المادة3 Modalités de livraison :
A Emballages :
Les emballages sont à la charge du vendeur.
Les emballages appartenant et ayant servi à l'exploitation pour les livraisons au centre de l'OFLA, doivent être restitués immédiatement dans les mêmes types et formats et en nombre identique à ceux livrés.
En cas de perte ou de détérioration de l'emballage par l'une des parties, la partie à qui incombe cette perte ou détérioration devra rembourser le montant de ces emballages dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours.
En cas de nécessité, le stock de sécurité de l'OFLA peut être mis à la disposition des domaines.
B. Transport :
La livraison des produits se fait rendus centre de l'OFLA».
Le transport est à la charge du vendeur. Cependant, en cas d'intervention du parc de transport de l'OFLA, la facturation du transport se fera dans le cadre de la règlementation en vigueur et au meilleur coût; le paiement devra obligatoirement se faire séparément du règlement de la production.
Article 1°r. 4 Agréage:
L'agréage s'effectuera contradictoirement sous la responsabilité d'une commission composée comme suit : un représentant du collectif des travailleurs, un représentant régional de la FNTT, un représentant du centre de l'OFLA.
Cette commission sera chargée du contrôle des opérations définies ci-après : 444 JOURNAL OFFICIEL DE LA A Pesée :
A l'issue de cette opération, il sera remis immédiatement un bon de réception provisoire qui précise la nature du produit, le nombre de colis ainsi que le poids brut, la tare et le poids net.
B Conditionnement :
Les membres de la commission d'agréage assisteront au conditionnement des produits, opération à l'issue de laquelle sera remis un document signé comportant la liste des produits par destination, la classification suivant les normes en vigueur, le poids correspondant, le prix, le poids des déchets non commerciables. Ce bon de réception définitif devra être remis dans un délai de moins de 24 heures pour les produits destinés su marché national et de moins de 72 heures pour les produits destinés à l'exportation. c - Sous-produits et déchets non commercialisables :
La constatation des sous-produits et déchets non commercialisables sera faite par les membres de la commission d'agréage.
A l'issue de cette constatation, ils devront être remis dans les 24 heures au domaine livreur. Si dans les 24 heures le domaine n'a pas procédé à l'enlèvement, le centre de l'OFLA est habilité à procéder à leur destruction.
Chapitre II — CONDITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةPrix:
Les prix sont fixés par référence au décret de campagne.
En fin de campagne, le centre et le vendeur établissent, le cas échéant, sous l'égide de la commission prévue, le montant des ristournes à accorder en cas d'excédent.
Article 22
فتح المادةFacturation :
Dans un délai ne pouvant excéder quinze jours, la facture établie sur la base des indications du bon de réception définitif délivré par l'OFLA, sera, après approbation expresse des responsables de l'exploitation, transmise par le représentant de celle-ci au centre de l'OFLA et à l'agence de la banque concernée.
Art. 2 3 Règlement :
a) dès réception et vérification de la facture émise par le domaine, le centre de l'OFL. remettra l'ordre de virement à la BNA, dans un délai n'excédant pas huit jours
b) tout retard dans la remise de l'ordre de virement fera l'objet d'une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt en vigueur sur les crédits d'exploitation consentis av domaine.
Chapitre III — CONDITIONS PARTICULIERES
Article 3
فتح المادة1- Litiges :
Tout litige pouvant surgir dans l'application du présent contrat devra être remis à la commission d'arbitrage de la daïra qui comprendra, outre les membres de la commission d'agréage, un représentant du chef de la daïra.
ANNEXE AU CONTRAT N° DU ENTRE LE CENTRE OFLA DE ET LE DOMAINE .....
NATURE DU PRODUIT Date optimum Variétés Superficies Estimations récoltes Début Fin récolte récolte Le directeur du centre de l'OFLA Le président du domaine | REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1974 ANNEXE CONTRAT Le centre de conditionnement de relevant de l'OFLA, représenté par son directeur M. mandaté par le directeur général d'une part, vendeur, et L'usine de transformation de relevant de la société de gestion et de développement des industries alimentaires, représentée par M. directeur de l'unité, mandaté par le directeur général. d'autre part, acheteur.
Il a été convenu et arrêté ce quit suit :
Article 1°r. Objet du contrat :
Le vendeur et l'acheteur s'engagent respectivement à fournir et à réceptionner: tonnes d'oranges écarts de tri, : tonnes de pomelos provenant de la récolte d'agrumes de la campagne livrable à l'unité de transformation.
Article 2
فتح المادةProgrammation :
La programmation et le calendrier des approvisionnements seront établis d'un commun accord par le centre de et l'unité de transformation de .., en fonction des capacités respectives de livraisons et de transformation.
Article 3
فتح المادةQualités :
L'OFLA, s'engage à livrer des oranges et pomelos de qualité loyale et marchande répondant en moyenne aux normes ci-dessous : 1° Oranges :
a) dimensions de 50/mm à 100/mm de
b) acidité de 10 à 15 grs/litre d'acide citrique hydraté. 2° Pomelos :
a) dimensions de 80 à 130 mm de .
b) acidité de 12 à 17 grs/litre d'acide citrique hydraté.
Article 4
فتح المادةConditions de livraison :
a) l'unité de transformation s'engage à réceptionner du au les quantités visées à l'article 1er du présent contrat.
b) toute modification du calendrier de livraison ou de réception, par l'une des deux parties devra être portée à la connaissance de l'autre partie, au moins 48 heures à l'avance.
c) en cas de non-respect du calendrier des livraisons par le centre de conditionnement de l'OFLA, l'unité de transformation de la SOGEDIA, sera indemnisée sur la base de 20% de la production prévue.
d) en cas de non-respect du calendrier des réceptions par l'unité de transformation de la SOGEDIA, le centre de conditionnement de l'OFLA, sera dédommagé à concurrence de 20% de la valeur de marchandise non réceptionnée.
Article 5
فتح المادةRéception des marchandises et agréage :
L'agréage quantitatif des produits se fera au moment de la réception de produits contradictoirement par des agents de l'unité SOGEDIA et du centre de l'OFLA. L'unié de transformation délivrera obligatoirement un bon de réception sur lequel seront nentionnés la date de livraison, le numéro d'immatriculation du camion, le nombre de colis réceptionnés, le poids net réceptionné ainsi que l'heure d'arrivée du camion et l'heure de fin de déchargement.
Article 6
فتح المادةEmballages Transport :
L'unité SOGEDIA, s'engage à fournir l'emballage nécessaire au moins 10 jours avant la date d'ouverture de la campagne de transformation.
La restitution des emballages se fera par le système des restitutions des caisses vides pour pleines. 17 mai 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En cas de perte ou de détérioration des emballages par l'une des deux parties, la partie à qui incombe cette perte ou détérioration remboursera le montant de ces emballages.
La livraison des produits se fait rendue usine de transformation. Le délai d'immobilisation des véhicules ne pourrait excéder 1 heure pour chaque véhicule à partir du début du déchargement. Toute immobilisation au-delà du délai prévu fera l'objet d'une facturation conformément à la règlementation des transports en vigueur.
Article 7
فتح المادةPrix :
Oranges: pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,22 DA/kg (vingt deux centimes), Pomelos: pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,12 DA/kg (douze centimes).
Article 8
فتح المادةFacturation :
Dans un délai ne pouvant excéder 15 jours, la facture définitive établie sur la base des indications du bon de réception délivré par l'unité SOGEDIA, sera transmise à l'unité de transformation, Pomelos:
Pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,12 DA/kg (douze centimes).
Article 8
فتح المادةFacturation :
Dans un délai ne pouvant excéder 15 jours, la facture définitive établie sur la base des indications du bon de réception délivré par l'unité SOGEDIA, sera transmise à l'unité de transformation.
Article 9
فتح المادةRèglement :
Le règlement doit intervenir au plus tard 15 jours après réception des factures du centre de l'OFLA livreur.
Tout retard dans les règlements fera l'objet d'une pénalité calculée sur la base du taux d'intérêt en vigueur.
Article 10
فتح المادةLitiges :
De convention expresse, il est entendu que tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du présent contrat est réglé à l'amiable au niveau du centre de conditionnement de l'OFLA et de l'usine de transformation. En cas de désaccord, ce litige sera soumis à l'exécutif de wilaya.
Fait à Le vendeur L'acheteur ALGÉRIENNE 445 Membres:
MM. Abdelkader Fodil, président de chambre, Abdelkader Bourkaïb, président du tribunal.
WILAYA D'ANNABA :
Président :
M. Amar Hamouda, président de la cour de Annaba, Membres :
MM. Ahmed Boulmaïz, président de chambre, Aïssa Frigaa, vice-président du tribunal, WILAYA DE L'AURES :
Président :
M. Messaoud Berrabah, président de la cour de Batna, Membres :
MM. Abdelhamid Laroussi, président de chambre, Bachir Betatache, vice-président.
WILAYA DE LA SAOURA :
Président :
M. Djilali Baki, président de la cour de Béchar, Membres :
MM. Bellahouel Bouderbala, président de chambre, Ahmed Bensaïm, conseiller, WILAYA DE CONSTANTINE :
Président:.
M. Khaled Noui-M'Hidi, président de la cour, Membres :
MM. Salem Noureddine, conseiller, Amor Benachoura, juge.
WILAYA D'EL ASNAM :
M. Hacène Bouarroudj, président de la cour d'El Asnam, Membres :
MM. Mohamed-Salah Bensetiti, président de chambre, Fethi Benahmed, juge.
WILAYA DE MEDEA :
MINISTERE DE LA JUSTICE Président:
M. Ahmed Hamzaoui, président de chambre de Médéa,
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 62-26
- Ordonnance n° 69-18
- Ordonnance n° 70-10
- Décret
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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