Ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de loi de finances pour 1969 au ministre d'Etat chargé des finances pour 1969
Article 1er
فتح المادةI - Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits, au profit de l'Etat, continuera à être opérée, pendant l'année 1969, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements en vigueur à la date de promulgation de la présente ordonnance.
Continueront à être perçus en 1969, conformément aux lois, ordonnances, décisions et règlements existant à la date de promulgation de la présente ordonnance, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Les modalités d'application de tout texte à caractère législatif portant augmentation, réduction, suspension ou exonération d'impôts, droits ou taxes, doivent, lorsque le projet de texte émane d'un ministère autre que le ministère des finances et du plan, être fixées par décret, sur proposition du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
II Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décisions, décrets et règlements en vigueur, et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics.
Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorité des établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou règlementaire, la délivrance des produits ou services de ces entreprises.
Article 2
فتح المادةConformément à l'état « A » annexé à la présente ordonnance, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général, sont évalués à la somme de cinq milliards trois cent quarante millions cinq cent mille dinars (5.340.500.000 DA).
DEUXIEME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
Article 3
فتح المادةIl est ouvert, pour l'année 1969, au titre du budget général, des crédits s'élevant à la somme de six milliards trois cent cinquante-six millions cinq cent mille dinars (6.356.500.000 DA).
S'appliquant : 1°/-à concurrence de trois milliards huit cent quatre-vingt-dix millions dinars (3.890.000.000 DA) au budget de fonctionnement, conformément à l'état «B» annexé à la présente ordonnance dont quarante millions de dinars (40.000.000 DA) sont affectés aux dépenses d'organisation et de fonctionnement du service national 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°/ et à concurrence de deux milliards quatre cent soixante-six millions cinq cent mille dinars (2.466.500.000 DA) aux dépenses d'équipement à caractère définitif.
Article 4
فتح المادةLe montant global des concours temporaires destinés au financement des dépenses d'investissements prévus au programme d'équipement est évalué à trois milliards cinquante et un million six cent mille dinars (3.051.600.000 DA), Dans ce cadre, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan est autorisé à consentir des prêts et avances sur les ressources du trésor public à concurrence d'un milliard cinq cent quarante-deux millions six cent mille dinars (1.542.600.000 DA), conformément à l'état «C» annexé à la présente ordonnance.
Article 5
فتح المادةLes établissements et entreprises d'Etat devront assurer, sur leurs ressources propres, le financement de leurs investissements à concurrence de six cent vingt et un millions quatre cent mille dinars (621.400.000 DA).
Art. 5 bis Sont autorisés en 1969: 1°) tous emprunts de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances et d'émissions de titres à court, moyen et long termes et leur utilisation à l'exécution des budgets et des programmes d'équipement; 2°) toutes opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de la trésorerie.
Les conditions des emprunts et émissions dans le public, sont fixés par décret, sur proposition du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les emprunts à l'extérieur ainsi que les opérations d'investissement faisant appel à un financement d'origine externe, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les dossiers se rapportant à ces opérations, devront faire l'objet d'un examen préalable par les services intéressés du ministère d'Etat chargé des finances et du plan. Les organismes bénéficiaires adresseront au ministère d'Etat chargé des finances et du plan, outre les contrats et conventions se rapportant à de telles opérations, des états trimestriels faisant apparaître le montant des engagements, celui des utilisations, ainsi que le montant des remboursements effectués.
Article 6
فتح المادةLe budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses, pour l'année 1969, à la somme de deux cent dix millions deux cent soixante-six mille dinars (210.266.000 D.A.).
Article 6 bis
فتح المادةLe budget annexe des irrigations est fixé, en recettes et en dépenses, pour l'année 1969, à la somme de quinze millions sept cent trente-neuf mille dinars (15.739.000 D.A.).
Article 7
فتح المادة1°) Le budget annexe de l'eau potable et industrielle est fixé, en recettes et en dépenses pour l'année 1969, à la somme de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA) 2.) Des prélèvements sur le fonds spécial d'équilibre » et sur le « fonds de renouvellement » des ouvrages d'adduction d'eau potable, pourront être effectués, au cours de l'année 1969, dans les conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Les sommes ainsi prélevées seront rattachées, par voie de fonds de concours, aux chapitres 15 (dépenses à rattacher au budget général pour travaux de renouvellement des ouvrages d'adduction d'eau potable) et 17 (dépenses sur ressources prélevées sur le fonds spécial d'équilibre) du budget annexe de l'eau potable et industrielle.
Article 8
فتح المادةLa répartition, par chapitre, des crédits ouverts en vertu des dispositions des articles 3 (paragraphe 1), 6, 6 bis et 7 de la présente ordonnance, sera opérée par décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
La répartition des crédits de paiements ouverts en vertu des dispositions de Particle 3 (paragraphe 2) de la présente ordonnance, sera déterminée par une nomenclature établie et publiée par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1377
Article 9
فتح المادةLes transferts et virements de crédits de chapitre à chapitre, pour le budget général de fonctionnement et les budgets annexes, pourront être effectués dans les conditions suivantes : 1°) Les transferts et virements de crédits peuvent modifier les dotations des différents chapitres; ils ne peuvent avoir pour effet de créer de nouveaux chapitres, sauf dans les cas de transferts d'attributions ou de services. 2°) Les transferts modifient la détermination du service responsable de l'exécution de la dépense sans modifier la destination initiale du crédit; ils sont autorisés par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan. 3°) Les virements modifient la destination initiale du crédit prévue par le décret de répartition; ils peuvent être autorisés par décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sous réserve d'intervenir dans les limites ci-après :
a) Aucun virement ne pourra être opéré au profit d'un des chapitres énumérés à l'état « J » par prélèvement sur la dotation d'un des chapitres énumérés aux états « Η » et « I > annexés à la présente ordonnance;
b) Aucun virement ne pourra être opéré au profit d'un des chapitres énumérés à l'état I par prélèvement sur un des chapitres énumérés à l'état « H » ;
c) Les virements ne peuvent avoir pour effet de réduire ni d'accroître de plus d'un dizième (1/10), au cours de l'année, les dotations des chapitres intéressés, telles qu'elles sont fixées par décret de répartition.
Les virements sont effectués par décret pris sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances et du plan. 4°) Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, ne sont pas applicables dans le cas de prélèvement sur la dotation du chapitre 37-91 « dépenses éventuelles » du budget des charges communes.
Ces prélèvements seront autorisés par décret.
Article 10
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixera les montants minimum et maximum du fonds de réserve de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.).
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 10 bis
فتح المادةLes offices, établissements publics, sociétés nationales ou établissements nationalisés, sociétés où l'Etat a une participation égale ou supérieure à 50% du capital, doivent fournir à l'appui de leur budget ou comptes prévisionnels et de leurs comptes de résultat, le relevé détaillé des catégories de frais généraux et leur montant :
a) frais de voyage et de déplacement,
b) dépenses et charges afférentes aux véhicules de tourisme,
c) dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui re sont pas directement affectés à l'exploitation,
d) cadeaux, dons et subventions de toute nature,
e) frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
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L'article 10 bis de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est modifié comme suit
Article 11
فتح المادةLes crédits budgétaires ainsi que les prêts et avances du trésor destinés au financement d'investissements dans les secteurs productifs, prévus au programme d'équipement, sont mis à la disposition des bénéficiaires soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions financières, selon des procédures et des modalités définies par des instructions du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et des conventions avec le trésor public. Les dispositions prises en application de l'ordonnance n° 67-320 du 31 décembre 1967, demeurent en vigueur jusqu'à intervention des nouvelles dispositions.
Article 12
فتح المادةEn vue de håter la centralisation des règlements effectués par les comptables publics, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan pourra prescrire, par arrêté, aux comptables publics ainsi qu'à tous les correspondants du trésor, toute procédure et modalité de comptabilisation susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais.
Article 13
فتح المادةIl est créé au sein du compte "431-014" qui s'intitulera désormais « fonds réservés pour pensions deux lignes 2 1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA La ligne 1: Avances sur pensions où seront retracées les opérations portant sur les avances sur pensions et jusqu'à : enregistrées au C/431-014.
La ligne 2: intitulée « pensions liquidées » où seront retracées les opérations de paiement des pensions liquidées et antérieurement régularisées par imputation au C/212-007.
La ligne 2 sera créditée du montant total de la dotation du chapitre 40-02 du ministère des anciens moudjahidine par un ordonnancement établi en début d'année budgétaire au nom du trésorier principal d'Alger par le ministère des anciens moudjahidine.
Article 14
فتح المادةLes entreprises publiques et sociétés nationales dont la liste sera fixée par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, pourront, pour le paiement des crédits de droit, présenter une déclaration générale de cautionnement d'une banque nationale et ce, pour une durée d'un exercice budgétaire.
Art. 14 bis Il est créé un compte d'affectation spéciale intitulé achat de carburants et de lubrifiants par les ministères et services y rattachés». Ce compte porte le numéro 302-025. Il est géré par la direction des domaines.
Seront virés à ce compte, au début de chaque année, les crédits prévus par les ministères pour l'achat des carburants et lubrifiants.
Le montant des livraisons de carburants effectués par la SONATRACH aux différents ministères et services y rattachés, sera payé au vu des pièces justificatives par la direction des domaines.
Une instruction du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, précisera la date d'effet ainsi que les modalités d'application de cette mesure.
Article 15
فتح المادةSont admis en non-valeur, les titres de perception émis antérieurement au 31 décembre 1962 sur les comptes 201-007, ligne 7-10 et 212-008. Les trésoriers départementau devront retirer ces créances des restes à recouvrer, au plus tard, au 31 décembre 1968.
Article 15 A
فتح المادةLes avances consenties par le trésor à la caisse centrale algérienne du crédit populaire, antérieurement à 1962, sont placées en position de surséance.
Article 15 B
فتح المادةDes avances du trésor dont le montant sera fixé par arrêté du ministre des finances et du plan, seront consenties au crédit populaire d'Algérie en vue de l'octroi aux anciens moudjahidine de prêts destinés à l'acquisition de petites entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou de toutes unités de production tendant à leur insertion dans le circuit économique régional.
Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre des anciens moudjahidine fixera les modalités d'attribution de ces prêts, ainsi que les conditions d'application des présentes dispositions.
IMPOTS DIRECTS IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES (I.T.S.) Minimum d'imposition
Article 16
فتح المادةL'article 107 du code des impôts directs est modifié comme suit:
Art. 107. Sont soumises à retenue de 1%, les rémunérations nettes imposables payées par un seul employeur ou organisme payeur qui, après avoir été ramenées au mois, restent inférieures ou égales à 250 DA».
Article 17
فتح المادةLa majoration de 2 DA. prévue par l'article 47 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967, applicable en matière d'impôt sur les traitements et salaires lorsque la rémunération mensuelle taxable est supérieure à 250 DA mais inférieure ou égale à 300 DA, est supprimée.
TAXE SUR L'ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (T.AI.C.) Taux - Chiffre d'affaires imposable - Réfaction * Le taux de la taxe sur l'activité industrielle et Art. 18 commerciale, prévu par l'article 18 bis de l'ordonnance 67-290 du 30 décembre 1967, est fixé comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1968 Taux applicable à l'ensemble du territoire Taxe sur l'activité départementale et de 100.000 industrielle centres Majoration des industriels communes habitants et commerciale Part communes Total (T.A.I.C.) Part de des plus Taux général 0,88 % 1,62 % 2,50% Taux applicable dans les communes de plus de 100.000 habitants. 0,88 % 1,62 % 0,03% 2,53%
Article 19
فتح المادةL'article 245 du code des impôts directs, est modifié comme suit : < Art. 245. Lorsque le chiffre d'affaires imposable, déterminé conformément aux dispositions de l'article 244 ci-dessus, n'excède pas 24.000 DA, un abattement à la base est appliqué dans les conditions ci-après : 9.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 16.000 DA, 8.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 16.000 DA et inférieur ou égal à 17.000 DA. 7.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 17.000 DA et inférieur ou égal à 18.000 DA. 6.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 18.000 DA et inférieur ou égal à 19.000 DA. 5.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 19.000 DA et inférieur ou égal à 20.000 DA. 4.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 20.000 DA et inférieur ou égal à 21.000 DA. 3.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur 21.000 DA et inférieur ou égal à 22.000 DA. 2.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 22.000 DA et inférieur ou égal à 23.000 DA. 1.000 DA lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 23.000 DA et inférieur ou égal à 24.000 DA ».
Article 20
فتح المادةLe deuxième alinéa de l'article 244 du code des impôts directs est modifié comme suit:
Toutefois, n'est compté que pour 40 %.....
(Le reste sans changement) Chiffre d'affaires imposable
Article 21
فتح المادةL'article 244 A du code des impôts directs, est complété comme suit :
Art. 244 Α. 5°) le montant des opérations de vente au consommateur qui portent sur les tabacs et allumettes ; 6°) le montant des opérations de vente qui portent sur le pain, ainsi que le montant des opérations de vente au détail qui portent sur les farines panifiables et les semoules ».
TAXE SUR L'ACTIVITE DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES (T.A.N.C.) Taux
Article 22
فتح المادةI. - Par dérogation aux dispositions de l'article 229 du code des impôts directs, le taux de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, applicable pour l'ensemble du territoire, est fixé comme suit : 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Taux applicable à l'ensemble du territoire Taxe sur l'activité des com de habitants départementale professions non communale + Part Part Majoration de Total commerciales munes 100.000 Taux général 0,90% 5,10% 6% Taux applicable dans les communes de plus de 100.000 habitants 0,90% 5,10% 0,03% 6,03% II Toutes dispositions contraires sont abrogées.
Taxe sur l'activité professionnelle (Professions non commerciales)
Article 23
فتح المادةIl est ajouté après l'article 259 du code des impôts directs, une section VII comportant les articles 259 A à 259 F, rédigée comme suit :
• SECTION VII <<< DISPOSITIONS SPECIALES «Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l'activité des professions non commerciales
Article 259 A
فتح المادة1. Les contribuables qui ont réalisé au cours de l'année précédente des recettes professionnelles brutes dont le montant, éventuellement ramené à l'année, a excédé 15.000 DA, doivent s'acquitter mensuellement ou trimestriellement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, selon les modalités définies aux articles 259 Bà 259 F ci-dessous.
2. Les obligations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux contribuables qui débutent dans l'exercice de leur profession, dès lors que le montant des recettes professionnelles brutes vient à excéder 15.000 DA au cours de l'année civile de leur installation.
Article 259 B
فتح المادة1. Le montant de chacun des versements est déterminé en appliquant le taux en vigueur aux recettes professionnelles brutes du trimestre ou du mois écoulé suivant que les recettes de l'année précédente se trouvent supérieures à 15.000 DA et inférieures ou égales à 30.000 DA ou excédent cette dernière limite.
2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 259 A ci-dessus, les recettes à prendre en considération pour le calcul du premier versement, sont celles réalisées pendant la période s'étendant du début de l'activité au dernier jour du mois au cours duquel leur montant a excédé 15.000 DA. Les versements suivants sont calculés à raison des recettes professionnelles brutes du mois ou du trimestre, selon que le montant des recettes de la première période d'imposition, ramené à l'année, excède ou non 30.000 DA.
Article 259 C
فتح المادة1. Les versements doivent être effectués auprès du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 254 ci-dessus, avant le 25 du mois qui suit, selon le cas, la période, le mois ou le trimestre civil au cours duquel les recettes professionnelles ont été réalisées.
2. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante et mentionnant : la période à laquelle se rapporte le versement; les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct; le montant des recettes professionnelles imposables; le montant du versement.
3. Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention « néant et indiquant les motifs de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1379 l'absence de versement, doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Art. 259 D 1. Les contribuables visés à l'article 259 A, qui n'ont pas effectué, dans les délais prescrits, le versement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, sont passibles des sanctions prévues à l'article 384 bis ci-dessous.
2. Le défaut de production, dans les délais prescrits, de l'un des bordereaux-avis visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 259 C ci-dessus, peut donner lieu à l'application d'une pénalité de 100 DA.
Art. 259 E 1. La régularisation des droits dûs, au titre de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 252 à 259 ci-dessus.
2. Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle souscrite en application des articles 128 et 132 du présent code, le détail des versements effectués au cours de l'année précédente et la désignation des recettes des contributions diverses auprès desquelles ont été effectués ees versements.
Art. 259 F Les modalités d'application des dispositions des articles 259 A à 259 E ci-dessus, seront, en tant que de besoin, fixées par voie d'arrêté ».
COMMISSIONS DE RECOURS
Article 23 bis
فتح المادةIl est ajouté à l'article 337-1 du code des impôts directs, un paragraphe 1 a, rédigé comme suit:
« 1 a. Toutefois, il est créé des commissions de recours auxquelles les réclamants ont la faculté de s'adresser pour obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Le recours ces commissions ne peut pas avoir lieu après la saisine des cours de l'ordre judiciaire.
Ces commissions sont installées à l'échelon communal, départemental, régional et central».
Article 23 ter
فتح المادةDes arrêtés du ministre d'Etat chargé des finances et du plan fixeront la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions visées à l'article 23 bis ci-dessus.
IMPOTS SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GENERALES Entreprises de navigation maritime ou aérienne
Article 24
فتح المادةIl est ajouté à la section I du titre XI du code des impôts directs, sous le titre «Entreprises de navigation maritime ou aérienne », un article 214 A rédigé comme suit :
Art. 214 A. Les bénéfices réalisés par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers, sont exonérés d'impôts, à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises algériennes de même nature.
Les modalités de l'exemption et les impôts compris dans l'exonération sont fixés, pour chaque pays, par un accord diplomatique soumis à ratification.
Les bénéfices réalisés dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue à l'alinéa précédent, par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en Algérie, seront compris dans les bases de l'impôt dû en Algérie par ces entreprises ».
REGIME FISCAL DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES AGRICOLES
Art. 24 A. La contribution relative à l'autogestion dans l'agriculture, est perçue annuellement au profit de l'Etat et des collectivités locales.
Bases de calcul de la contribution
Art. 24 B. La contribution annuelle due par chaque exploitation autogérée agricole, est déterminée en fonction d'une valeur attribuée aux immobilisations corporelles de ladite exploitation. 1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un décret ultérieur fixera le mode d'évaluation et le taux de prélèvement à appliquer à chaque nature de biens corporels constituant l'actif immobilisé de chaque exploitation.
Dispositions pour 1969
Art. 24 C. 1. Pour l'année 1969, la contribution est . calculée d'après des tarifs établis en fonction: de la nature de culture ou de production; du rendement ; de la valeur brute de la récolte levée ou de la production réalisée au cours de l'année civile précédant celle de l'imposition.
Ces tarifs sont applicables, selon le cas, à l'hectare ou à l'unité. Ils sont situés chacun entre un tarif minimum et un tarif maximum établis par département et annexés à la présente ordonnance.
2. Les tarifs visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont précisés par arrondissement ou commune, par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Art. 24 D. La contribution due par chaque exploitation autogérée, est égale au produit du tarif par la superficie cultivée ou par le nombre d'unités recensées.
Toutefois. en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère est affectée du tarif minimum retenu dans le département pour l'avoine ou, à défaut, pour l'orge.
Personnes imposables. Lieu d'imposition
Art. 24 E. La contribution est établie au nom de l'exploitation autogérée dans la commune du siège de celle-ci.
Elle est assise et recouvrée, les réclamations instruites et jugées, comme en matière d'impôts directs.
Répartition
Art. 24 F. Le montant global de la contribution est versée . dans les proportions de : 40% à l'Etat ; 60% au fonds départemental et communal de solidarité, pour être réparti entre les collectivités locales dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'intérieur.
Dispositions diverses
Art. 24 G. Les modalités d'application des dispositions prévues aux articles 24 A, 24 D et 24 E ci-dessus, seront fixées par arrêtés du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Art. 24 H. Sont abrogées toutes dispositions contraires aux articles 24 A à 24G ci-dessus et notamment l'article 13 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966.
RECOUVREMENT
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-93 (ج.ر عدد 109 لسنة 1970)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 71-86 (ج.ر عدد 108 لسنة 1971)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 24 A et 24 C de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968, de l'article 54 de l'ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 et de l'article 65 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, sont modifiées en conséquence
Article 25
فتح المادةL'article 360 du code des impôts directs, est modifié comme suit : < Art. 360. Le cessionnaire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation agricole assujettie à l'impôt cédulaire, peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant ou avec les ayants droit de celui-ci, des cotisations visées aux articles 92, 97-2, 98-1 et 251 ci-dessus, et établies dans les conditions prévues auxdits articles. Il en est de même du successeur d'un contribuable exerçant une profession non commerciale dans les conditions prévues aux articles 139 et 259. >>
Article 26
فتح المادةL'article 43 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 est modifié comme suit :
Au lieu de : ...à raison de l'exploitation du fonds de commerce en cause... > Lire : ...à raison de l'activité exercée dans le fonds de commerce ou l'exploitation agricole en cause...».
(Le reste sans changement), REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1968
Article 27
فتح المادةL'article 378 paragraphe 4° 1er alinéa du code des impôts directs, est modifié comme suit:
Art. 378-4° Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée... ».
(Le reste sans changement).
PENALITE FISCALE DE 5 %
Article 28
فتح المادةLa première phrase du dernier alinéa de l'article 384 du code des impôts directs, est modifiée comme suit :
« La pénalité fiscale de 5%, ainsi que celles prévues en cas de saisie et de vente et les indemnités de retard édictées au paragraphe 21er alinéa, peuvent, exceptionnellement et suivant les règles de compétence déterminées par arrêté, faire l'objet d'une remise gracieuse de la part de l'administration. >
Article 29
فتح المادةLes articles 64 et 65 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de finances complémentaire pour 1967, ne sont pas applicables en matière d'impôts indirects et de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 30
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, le recouvrement des cotisations dues à des caisses d'action sociale, ne peut être confié aux receveurs des contributions diverses si les titres de perception exécutoires sont établis plus de cinq ans, à compter de l'expiration de la période à laquelle se rapportent les cotisations.
Article 31
فتح المادةL'article 47 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 decembre 1967 portant loi de finances pour 1968, est modifié comme suit : << Art. 47. Nonobstant toutes dispositions contraires, les receveurs des contributions diverses qui n'ont fait aucune poursuite à l'encontre d'un organisme d'assurances sociales redevable...».
(Le reste sans changement).
REDEVANCES DE LA R.T.A.
Article 32
فتح المادةIl est ajouté à l'article 102 de l'ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les frais d'assiette et de perception de la redevance annuelle, du droit fixe et de la taxe de 20 %, sont à la charge de la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.). Le règlement de ces frais est forfaitairement assuré par la perception, au profit du trésor, de 4% du montant des constatations des produits précités. Cette quote-part est affectée au compte 431-010 Frais d'assiette et de perception à la charge des collectivités publiques. >
Article 33
فتح المادةLes frais prévus à l'article 32 ci-dessus, sont dûs à compter de la date de prise en charge, par le ministre des finances et du plan, de l'assiette et du recouvrement desdits produits.
TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES Avantages fiscaux consentis en faveur des grands secteurs de l'économie nationale I. SECTEUR INDUSTRIEL :
Article 34
فتح المادةLe paragraphe 1er de l'article 91 de l'ordonnance n 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est modifié comme suit:
« Les redevables visés à l'article 8 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont autorisés à déduire de la taxe à la production applicable à leurs opérations, celle ayant grevé les achats, importations ou livraisons à soi-même opérés pour les besoins de leur exploitation et portant sur des biens neufs, autres que ceux visés à l'article 12 du code, lorsque ces biens sont utilisés à la fabrication de produits passibles de ladite taxe ou des mêmes produits exportés. >>> II. SECTEUR DES TRANSPORTS FERROVIAIRES :
Article 34 bis
فتح المادةLa perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur :
a) Les travaux d'entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, effectués par la Société nationale des chemins de fer algériens ou pour son compte et destinés à la construction, la réfection, ou la réparation de l'infrastructure ferroviaire et des installations fixes; 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) les matériels suivants :
N° du tarif douanier Désignation des produits 86-01 Locomotives et locotracteurs à vapeur; tenders. 86-02 Locomotives et locotracteurs électriques. 86-03 Autres locomotives et locotracteurs. 86-04 Automotrices et draisines à moteur. 86-05 Voitures et fourgons pour voies ferrées. 86-06 Wagons-ateliers, wagons-grues et autres wagons de service pour voles ferrées, draisines sans moteur. 86-07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises. 86-09 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées. 86-10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication; leurs parties et pièces détachées.
III. SECTEUR AGRICOLE :
Article 35
فتح المادةLa perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur :
a) les travaux d'entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, effectués : pour la défense, la restauration et le reboisement des sols, pour la construction, l'aménagement et la réparation de bâtiments ou locaux destinés à l'exploitation agricole ou l'élevage ainsi qu'à la transformation industrielle ou au conditionnement des produits agricoles exonérés de la taxe unique globale à la production ou passibles de droits indirects:
b) les matériels suivants, lorsqu'ils sont fabriqués en Algérie :
N° du tarif Désignation des produits douanier EX 84-10 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides à usage agricole et leurs accessoires; élévateurs à liquides et leurs accessoires.
B. III: Pompes à bras, y compris les mécanismes de surface, leurs parties et pièces détachées.
B. IV: Pompes centrifuges.
Ex B. V: Moto-pompes et turbo-pompes.
C. Elévateurs à liquides, leurs parties et pièces détachées.
EX 84-18 D Machines et appareils centrifuges.
Ecrémeuses et clarificateurs pour le traitement du lait.
EX 84-21 A Appareils et instruments pour le traitement et la protection des végétaux :
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre.
EX 84-22 Pelles mécaniques pour tracteurs agricoles.
Ex C. XIII: Autres. a des types spéciaux pour l'agriculture (déchargeurs de fourrages, aéroengrangeurs, monte-gerbes, etc...).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1381 N° du tarif Désignation des produits douanier 84-24 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tondeuses à gazon, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieuses à œufs, à fruits et autres produits agricoles. 84-26 Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie. 84-27 Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires. 84-28 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture y compris les germois comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture. 84-29 Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.
EX 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques.
E. Autres. 1 Presses, y compris les machines à extrudes et similaires : a pour graines et fruits oléagineux.
EX 87-01 Tracteurs agricoles et motoculteurs.
Article 36
فتح المادةIl est ajouté, in fine, à l'article 52 de la loi de finances pour 1964, n° 63-496 du 31 décembre 1963, ce qui suit: <<< Les achats de matières premières et d'agents de fabrication incorporés dans les matériels agricoles bénéficiant de la suspension de la perception de la taxe dans les conditions prévues à l'article 35 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969. »
IV. SECTEUR HYDRAULIQUE :
Article 37
فتح المادةLa perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur les travaux d'entreprise, ainsi qu'ils sont définis par l'article 10 du code des T.C.A., effectués pour la construction, l'aménagement et la réparation des ouvrages d'irrigation et d'hydraulique tels que barrages, sondages, forages et puits, conduites et canalisations, adductions d'eau, réservoirs, travaux fluviaux, travaux d'assainissement.
V. SECTEUR D'ELECTRIFICATION ET DE GAZ :
La perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur les travaux d'entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des T.C.A., effectués par i'E.G.A. ou pour son compte, et destinés à la distribution, au transport ou à la production de l'énergie électrique et du gaz.
VI. SECTEUR TOURISTIQUE ET THERMAL :
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
< Art. 37. Le produit global du versement forfaitaire (V.F.) à la charge des employeurs et débirentiers et de l'impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) est réparti comme suit:
1. 2. En ce qui concerne le versement forfaitaire : un dixième (1/10ème) à l'Etat, neuf-dixièmes (9/10èmes) aux collectivités locales.
2. En ce qui concerne l'impôt sur les traitements et salaires : huit-dixièmes (8/10èmes) à l'Etat, deux-dixièmes (2/10èmes) aux collectivités locales ».
Les quotes-parts du versement forfaitaire et de l'I.T.S. revenant aux collectivités locales, sont réparties entre les communes, les wilayas et leurs fonds de solidarité, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38
فتح المادةLa perception de la taxe unique globale à m production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur les travaux d'entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des T.C.A., effectués pour la construction, l'aménagement et la réparation des hôtels, restaurants et autres établissements à caractère touristique ou thermal, répondant aux normes prévues par l'arrêté du 23 novembre 1966 du ministre du tourisme.
Article 39
فتح المادةLa taxe unique globale à la production ayant grevé les équipements fabriqués en Algérie ou importés, s'il n'existe pas de fabrication locale, figurant sur une liste fixée par décret, donne lieu à remboursement de son montant au profit de celui qui les a acquis pour les besoins de l'exploitation des établissements visés à l'article 38 ci-dessus 1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, ce remboursement ne peut intervenir que si ces biens d'équipement ont été acquis entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1975 et si la valeur globale annuelle de ces acquisitions est supérieure à 3.000 DA.
Toute affectation des biens, ayant ouvert droit à remboursement de la taxe, dans un lieu autre que les établissements susvisés, est susceptible d'entraîner son reversement.
VII. SECTEUR CINEMATOGRAPHIQUE :
Article 40
فتح المادةLa perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur :
a) les travaux d'entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, réalisés pour l'industrie cinématographique, tant en ce qui concerne la production des films que leur exploitation;
b) les articles et matériels cinématographiques à usage professionnel, désignés ci-après, acquis par les exploitants de salles de spectacles cinématographiques ou par les personnes ou entreprises visées à l'article 10 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 modifiant et complétant l'ordonnance n° 67-72 du 17 mars 1967 portant réglementation de l'industrie cinématographique :
N° du tarif Désignation des produits douanier EX 37-02 Pellicules cinématographiques non impressionnées.
EX 37-04 Films cinématographiques impressionnés de na- EX 37-06 tionalité algérienne ou réalisés en coproduc- ΣΧ 37-07 tion.
EX 87-03 Véhicules automobiles aménagés spécialement pour l'industrie cinématographique.
EX 87-08 Appareils cinématographiques et leurs accessoires (appareils de prises de vues et de prise de son même combinés, appareils de projection avec ou sans production de son).
EX 90-10 Appareils et matériels ainsi que leurs accessoires de types utilisés dans les salles d'exploitation, laboratoires, auditoriums et studios cinématographiques.
Divers Autres équipements nécessaires aux salles de spectacles cinématographiques tels que le matériel de lutte contre l'incendie, les objets mobiliers.
Article 41
فتح المادةLes modalités d'application des articles 34 à 40 ci-dessus, seront fixées en tant que de besoin par un arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Industries textiles et du cuir
Article 42
فتح المادةLa suspension de la perception de la taxe unique globale à la production, dont bénéficie la fabrication locale des produits des industries textiles et du cuir visés par l'arrêté du 28 septembre 1966, cessera d'avoir effet le 1 janvier 1970 à 0 heure.
Toutefois, cette suspension pourra être exceptionnellement maintenue après cette date pour certains produits dans des conditions et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Aménagement des taux de la taxe unique globale * à la production (T.U.G.P.)
Article 43
فتح المادةSont désormais exonérés de la taxe unique globale à la production, les produits suivants :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1968 N° du tarif Désignation des produits douanier 87-11 Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à moteur) spécialement construits pour être utilisés par les invalides.
EX 87-12 Parties, pièces détachées et accessoires de fauteuils et véhicules similaires repris au 87-11.
EX 90-19 Appareils d'orthopédie.
C. Autres (bras, jambes artificiels et leurs accessoires).
Art. 43 bis, Sont désormais soumis au taux réduit de la taxe unique globale à la production, les produits suivants :
N° du tarif Désignation des produits douanier EX 48-01 Papiers d'emballage, tels que papier paille, papier gris, papier kraft,etc...
Cartons d'emballage tels que carton gris, carton brun, carton paille, etc... 96-01 Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non.
Article 43 ter
فتح المادةSont désormais soumis au taux normal de la taxe unique globale à la production, les produits suivants :
N° du tarif Désignation des produits douanier EX 05-14 Cantharide et bile, même séchées, substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou entièrement conservées de façon provisoire.
EX 08-04 B Raisins secs de fabrication locale. 08-12 Fruits séchés de fabrication locale.
T.U.G.P.S. : Abattement des bases imposables en matière de chiffre d'affaires applicable en faveur de l'artisanat traditionnel
Article 44
فتح المادةIl est appliqué pour la détermination du chiffre d'affaires imposable réalisé par les artisans exerçant une activité d'art traditionnel et remplissant les conditions prévues par l'article 89 du code des impôts directs et taxes assimilées, un abattement de 18.000 DA lorsque le montant des bases annuelles imposables, est inférieur à 36.000 DA.
Sont considérées comme activités d'art traditionnel : la confection de vêtements et articles de bonneterie traditionnel, tels que burnous, kachabias, haïks en laine ou poils de chameau, chéchias, bonnets, etc...; la confection de tapis (laine, fibranne et poils d'animaux); la broderie et dentellerie ; la sparterie et vannerie ; la maroquinerie ; la céramique, la mosaïque et la poterie : la dinanderie; la ferronnerie d'art; les repoussé, gravure, incrustation et ciselage sur métaux; la confection d'ustensiles de cuisine ou ménagers en bois (grands plats, cuillers, etc...).
Article 45
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions de l'article précédent, seront fixées par voie d'arrêté. 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA T.U.G.P.S.: Abattements des bases imposables en matière de chiffre d'affaires, applicables en faveur des artisans
Article 46
فتح المادةI. - Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre d'affaires, un article 99 bis rédigé comme suit :
Art. 99 bis. Il est appliqué pour la détermination du chiffre d'affaires imposable réalisé par les artisans remplissant les conditions prévues par l'article 89 du code des impôts directs et taxes assimilées, un abattement de: 3.000 DA lorsque les bases d'imposition annuelles sont égales ou supérieures à 6.000 DA et inférieures à 7.000 DA; 2.000 DA lorsque les bases d'imposition annuelles sont égales au supérieures à 7.000 DA et inférieures à 8.000 DA; 1.000 DA lorsque les bases d'imposition annuelles sont égales ou supérieures à 8.000 DA et inférieures à 9.000 DA. »
II. - Les modalités d'application des dispositions ci-dessus, seront fixées, ent que de besoin, par arrêté.
T.U.G.P.S.: Exonération de certains travaux agricoles et de lutte acridienne
Art. 46 bis. Il est ajouté à l'article 95 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, un 22° paragraphe ainsi conçu: < Art. 95. Sont exemptés de la taxe unique globale sur les prestations de services: 22° Les travaux aériens de pulvérisation et d'épandage effectués pour l'agriculture ainsi que les opérations de lutte contre les acridiens. »
Article 47
فتح المادةLes 2ème et 3ème alinéas de l'article 160 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont abrogés.
Contentieux
Article 48
فتح المادةL'article 52 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, est modifié comme suit: < Art. 52. Toutes obligations légales ou réglementaires étant remplies par un redevable, le retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe unique globale à la production, donne ouverture de plein droit, sans préjudice des dispositions des articles 58, 59 et 61-6° ci-dessous... ».
(Le reste sans changement).
IMPOTS INDIRECTS
Article 49
فتح المادةL'article 356 du code des impôts indirects, est abrogé.
Ouvrages en argent. Artisans bijoutiers
Article 50
فتح المادةSur présentation d'une attestation d'artisan au 1er janvier, les artisans bijoutiers bénéficient de la suspension de la perception de la taxe ad valorem prévue par l'article 228 du code des impôts indirects pour les ouvrages traditionnels en argent, de leur fabrication jusqu'à concurrence d'un poids total de 120 hectogrammes d'objets en métaux précieux présentés au service de la garantie au cours de l'année.
Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article, sera retiré, pour une période d'un à trois mois, aux assujettis qui commercialisent des ouvrages autres que ceux de leur fabrication ou qui ont fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction en matière de garantie.
Article 50 bis
فتح المادةDes arrêtés du ministre d'Etat chargé de. finances et du plan détermineront les conditions et les mo dalités d'application de l'article 50 ci-dessus.
ENREGISTREMENT Actes notariés soumis au droit fixe
Article 51
فتح المادةLes actes notariés soumis au droit fixe, sont enregistrés au moyen de l'apposition, par le rédacteur de l'écrit, de timbres mobiles correspondants.
Les notaires sont tenus de présenter leurs actes, dûment timbrés, aux bureaux de l'enregistrement, dans le mois qui suit celui de leur établissement.
Baux commerciaux à durée limitée
Article 52
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant - bail d'un fonds de commerce ou d'un local à REPUBLIQUE ALGERIENNE 1383 usage commercial, dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis au droit proportionnel de 1% calculé sur le prix total du loyer augmenté des charges.
Le droit ainsi calculé et obtenu ne peut, en aucun cas, être inferieur au droit fixe prévu à l'article 355 bis du présent code.
Droit de timbre afférent aux cartes d'identité
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
Art. 52.
Les actes de cette nature passés dans l'exercice de leurs fonctions par les représentants légaux de l'Etat, des wilayas, des assemblées populaires communales et des établissements publics à caractère administratif, ne sont pas obligatoireinent soumis à la forme authentique prescrite par les articles 12 et 13 de l'ordonnance n 70-91 du 15 décembre 1970.
Il en est de même des baux ruraux passés par lesdites autorités administratives.. ! MESURE D'EXONERATION EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE CONTRIBUABLES DETERMINATION DE LA MOINS-VALUE
Article 53
فتح المادةLe tarif de 2,50 DA figurant à l'article 160 du code du timbre, est porté à 3 DA.
Droit de mutation. Dons et legs
Article 54
فتح المادةL'article 567 du code de l'enregistrement est modifié comme suit: << Art. 567. Les départements, les établissements publics départementaux, es communes... ».
(Le reste sans changement).
DISPOSITIONS DIVERSES Droit de timbre afférent aux cartes d'identité
Article 55
فتح المادةIl est institué, au profit des départements et des communes, un droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules.
Sauf dispositions particulières prévues par les articles 56 64 ci-après, ce droit est établi et recouvré, et les réclamations y afférentes sont instruites et jugées, suivant les règles prévues soit par le code des impôts directs en ce qui concerne la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, supprimée par l'article 21 de la présente ordonnance relative aux opérations portant sur la vente de pain et sur la vente au détail de farines panifiables et de semoules, soit par le code des douanes, selon que ces produits sont fabriqués en Algérie ou importés.
Article 56
فتح المادةLe droit spécifique est assis sur les quantités de farines panifiables et de semoules sortant d'usine ou importées.
Il est à la charge du fabricant de ces produits ou du déclarant en douane, en cas d'importation.
Article 57
فتح المادةLe tarif du droit spécifique est fixé comme suit : 0,03 DA par kg de farine panifiable de type courants, extraite entre P.S. + 2 et P.S. -1; 0,045 DA par kg de farine panifiable de type supérieur, extraite entre P.S. 5 et P.S. - 8; 1 0,025 DA par kg de semoule dite supérieure, extraite à P.S. 18 et par kg de semoule dite de consommation courante, extraite à P.S. + 2; 0,020 DA par kg de semoule dite S.S.S.F.
Il pourra être modifié par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, toutes les fois que le prix de vente du pain ou celui des farines panifiables et des semoules vendues en l'état au consommateur aura varié, en plus ou en moins, de 10% au minimum, par rapport aux prix en vigueur lors de la précédente fixation dudit tarif.
Article 58
فتح المادةSauf en ce qui concerne les ventes faites dans des conditions de gros aux collectivités publiques ou privées pour la satisfaction de leurs besoins, et celles faites directement à l'exportation, le droit spécifique est, aux divers stades de ventes en gros, facturé en sus du prix de la farine et de la semoule.
Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d'incidence sur le prix de vente du pain, ainsi que sur celui des farines panifiables et des semoules vendues en l'état au consommateur.
Article 59
فتح المادةLe montant des droits acquittés sur les farines panifiables et semoules ayant fait l'objet, soit de ventes aux collectivités visées au 1er alinéa de l'article 58 ci-dessus ou de ventes directes à l'exportation, soit de cessions internes en vue de leur utilisation pour la fabrication de produits non exonérés de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, peut, sur justifications, être imputé par le débiteur sur le montant global des droits dûs à raison des quantités de mêmes produits sorties d'usine ou importées.
Article 60
فتح المادةLe montant des droits doit être versé par le fabricant, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les farines et semoules soumises au droit spécifique ont été sorties d'usine, à la caisse du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement.
En ce qui concerne les produits importés, il est perçu par l'administration des douanes comme en matière de douane. 1384 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 61
فتح المادةChacun des versements prévus au 1er alinéa de l'article 60 ci-dessus, est accompagné d'un bordereau en double exemplaire, daté et signé par la partie versante, et mentionnant:
- la désignation du redevable et de l'usine, le mois auquel se rapporte le bordereau, le détail par catégories de farines et de semoules prévues à l'article 57 ci-dessus, des quantités sorties d'usine au cours du mois et du montant des droits correspondants, le détail des quantités ayant fait l'objet de ventes à l'exportation, de ventes à des collectivités ou de cessions internes, et le montant des droits correspondants, imputé à ce titre, en application de l'article 59 ci-dessus.
Article 62
فتح المادة1. Les versements effectués après l'expiration du délai fixé au 1er alinéa de l'article 60 ci-dessus, donnent lieu à application d'une pénalité de 3% par mois de retard, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
2. Lorsque, au terme du mois suivant celui au cours duquel le droit spécifique devait être acquitté, il n'a pas été satisfait aux obligations prévues par les articles 60 et 61 ci-dessus, les droits dûs peuvent être déterminés d'office. La cotisation correspondante, majorée de 25%, est recouvrée par voie de rôle.
3. Dans le cas où, pour une période donnée, il s'avère que le montant des droits effectivement dûs est supérieur à celui qui figure aux bordereaux souscrits pour la même période, les droits éludés sont mis en recouvrement par voie de rôle. Il est faît application d'une majoration de 25 %, lorsque la cotisation correspondante est supérieure à la somme de 500 DA. Cette pénalité est portée à 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Article 63
فتح المادةLe montant des droits acquittés sur les quantités de farines panifiables et de semoules utilisées pour la fabrication de produits autres que le pain, donne lieu à remboursement dans les conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté.
Article 64
فتح المادةSont également soumises au droit spécifique, les quantités de farines panifiables et semoules sorties d'usine détenues par les fabricants et les grossistes à la date d'appli cation de la présente ordonnance.
Dans les 15 jours à partir de cette date, les détenteurs des produits visés à l'alinéa précédent, sont tenus de souscrire une déclaration mentionnant, pour chacun des dépôts : le nom, 'adresse et la profession du déclarant, les quantités en stock, ventilées par catégories de produit soumis à l'un des tarifs visés à l'article 57 ci-dessus, le montant des droits correspondants.
La déclaration susvisée doit être déposée en triple exemplaire au contrôle des céréales dont relève le déclarant. Le montant des droits sera mis en recouvrement par voie de rôle, dont l'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
Les pénalités prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article 62 ci-dessus, sont applicables respectivement en cas de retard dans la production de la déclaration de stock ou en cas d'insuffisance relevée dans cette déclaration.
Article 65
فتح المادةLe droit spécifique est versé au fonds départemental et communal de solidarité pour être réparti dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967 et par les textes subséquents.
Article 66
فتح المادةDes arrêtés du ministre d'Etat chargé des finances et du plan préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles 55 à 64 ci-dessus.
Taxe spéciale sur les tabacs et allumettes
Article 67
فتح المادةIl est institué au profit des départements et des communes, une taxe spéciale additionnelle au droit intérieur de consommation sur les tabacs fabriqués et les allumettes, ainsi que sur les mêmes produits lorsqu'ils sont importés.
Sauf dispositions particulières prévues par les articles 68 à 72 ci-après, la taxe est assise et recouvrée dans les mêmes conditions, sous le bénéfice des mêmes garanties et sous le mêmes sanctions que le droit intérieur de consommation sur les tabacset allumettes auquel elle s'ajoute.
أُلغي بموجب Loi n° 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)
Article 68
فتح المادةLe taux de la taxe spéciale visée à l'article REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1968 67 ci-dessus, est fixé à 0,60 % du prix de vente au public des produits taxables.
Il pourra être modifié par arrêté du ministre des finances et du plan, toutes les fois que le prix de vente au public des tabacs et allumettes aura varié, en plus ou en moins, de 10% au minimum par rapport aux prix en vigueur lors de la précédente fixation dudit taux.
Article 69
فتح المادةSont exemptées de la taxe spéciale, les ventes faites à l'exportation ainsi que les ventes de tabacs à l'intendance militaire dans la limite du contingent visé à l'article 143 du code des impôts indirects.
Article 70
فتح المادةLa taxe spéciale est, à tous les stades de ventes en gros, facturée en sus du prix des tabacs et allumettes.
Toutefois, elle ne pourra avoir, en aucun cas, d'incidence sur le prix de vente au public de ces produits.
Article 71
فتح المادةSont également soumis à la taxe spéciale, les produits déjà libérés du droit intérieur de consommation, détenus en stock par les fabricants et grossistes de tabacs et allumettes à la date d'application de la présente ordonnance.
Dans les dix jours qui suivent cette date, les détenteurs des produits visés à l'alinéa précédent, sont tenus de déposer au contrôle des impôts indirects dont ils relèvent, une déclaration en double exemplaire mentionnant par dépôt : le nom du déclarant; pour chacune des catégories de produits passibles de la taxe, les quantités en stock et leurs valeurs calculées sur la base du prix de vente au public; le montant de la taxe correspondante.
Ces droits seront recouvrés au vu d'un état de produit spécial établi par le service des impôts indirects.
Article 72
فتح المادةLe produit de la taxe additionnelle est versé au fonds départemental et communal de solidarité pour être réparti dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967 et par les textes subséquents.
Article 73
فتح المادةDes arrêtés du ministre d'Etat chargé des finances et du plan préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions des articles 69 à 71 ci-dessus.
Redevance, droit fixe et taxe ad valorem perçus au profit de la R.T.Α.
Article 74
فتح المادةSous réserve des dispositions particulières les concernant, les redevances, droits fixes et taxes perçus au profit de la R.T.A. sont assis et recouvrés, les réclamations instruites et jugées, suivant les règles prévues par chacun des codes des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires ou des douanes, selon que ces redevances, droits fixes ou taxes sont respectivement perçus comme en matière d'impôts directs, de taxe sur le chiffre d'affaires ou par l'administration des douanes.
Article 75
فتح المادةPour l'année 1969, il est institué un prélèvement de 35 millions de dinars sur le produit des redevances pétrolières au profit des départements et communes des Oasis et de la Saoura et d'autres communes dont la liste sera arrêtée conjoin_ tement par le ministre de l'intérieur et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Le produit correspondant à ce prélèvement est imputé au compte d'affectation spéciale n° 302-024 ouvert dans la nomenclature des comptes du trésor.
Les modalités de gestion de ce compte seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Remboursement des charges fiscales et sociales
Article 76
فتح المادةL'article 161 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, est modifié comme suit : << Art. 161. Peuvent être admises au bénéfice du remboursement des charges fiscales et sociales, prévu par l'article 6 de la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958 et accordé suivant les modalités fixées par arrêté du 23 février 1959, lorsqu'elles réalisent tout ou partie de leur chiffre d'affaires à l'exportation:
a) les entreprises qui procèdent exclusivement à des opé ration visées à l'article 9 a, du code des taxes sur le chiffre 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'affaires et non exclues de ce bénéfice par les dispositions restritives de l'article 2 de l'arrêté précité;
b) dans la mesure où elles ont éte agréées au bénéfice de ce régime suivant des modalités fixées par décret, les entreprises qui, tout en effectuant, à titre principal, les opérations visées ci-dessus, réalisent des opérations n'ouvrant pas droit à remboursement.
Le montant du remboursement accordé aux entreprises visées ci-dessus sera déterminé en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires qu'elles réalisent à l'exportation par rapport au montant de leur chiffre d'affaires global.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus, seront précisées par arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 77
فتح المادةSont applicables, à compter du 1er janvier 1969, les dispositions des articles 16, 17, 21, 23, 55 à 64, 67 à 71 de la présente ordonnance.
Article 78
فتح المادةPar dérogation à l'article 931 du code civil, les dons et legs faits et institués au profit des collectivités locales, de leurs établissements publics et des syndicats de communes, peuvent être constatés par des actes dressés en la forme administrative.
Versement forfaitaire (V.F.) et impôts sur les traitements et salaires (I.T.S.) Quote-part des départements, communes et de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance
Article 79
فتح المادةL'article 37 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, est, pour l'année 1969, modifié comme suit: << Art. 37. Le produit global du versement forfaitaire (V.F.) à la charge des employeurs et débirentiers et de l'impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.), est réparti chaque annee comme suit: huit dixièmes (8/10) à l'Etat; un dixième (1/10) aux départements et communes : un dixième (1/10) à la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (fonds communal et départemental) ».
DOUANES EXONERATION DES TAXES ET DROITS DE DOUANES CONCERNANT CERTAINS APPAREILS DESTINES AUX INVALIDES
Article 80
فتح المادةSont désormais exonérés des taxes et droits de douanes à l'importation, les produits repris ci-dessous et destinés au ministère des anciens moudjahidine.
N° du tarif Désignation des produits douanier 87-11 Fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à moteur) spécialement construits pour être utilisés par les invalides.
EX 87-12 Parties, pièces détachées et accessoires de fauteuils et véhicules similaires repris au 87-11.
EX 90-19 Appareils d'orthopédie.
C. Autres (bras, jambes artificiels et leurs ৭ccessoires).
Examen du projet de code des douanes
Article 81
فتح المادةIl est créé auprès du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, une commission interministérielle chargée d'examiner et de soumettre au Gouvernement, le projet de code des douanes.
Article 82
فتح المادةLa commission est présidée par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan ou son représentant.
Elle comprend, à titre permanent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1385 le directeur des douanes ou son représentant, le directeur des impôts ou son représentant, le directeur général du plan ou son représentant, un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre d'Etat chargé des transports, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, nommément désignés à cet effet.
En outre, le président de la commission peut appeler à siéger soit à son initiative, soit à la demande des ministères intéressés: avec voix délibérative, un représentant des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus, chaque fois que la commission traite une question les concernant, avec voix consultative, toute personne dont la collaboration paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
Article 83
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par la direction des douanes.
Article 84
فتح المادةLes travaux de la commission prendront fin le 31 août 1969.
Article 85
فتح المادةUn arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, fixera les modalités de fonctionnement de cette commission.
Révision de la nomenclature tarifaire
Article 86
فتح المادةIl est créé auprès du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, une commission interministérielle chargée de réviser la nomenclature du tarif douanier.
Article 87
فتح المادةLa commission est présidée par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan ou son représentant.
Elle comprend, à titre permanent : le directeur général du plan ou son représentant, le directeur des douanes ou son représentant, le directeur des impôts ou son représentant, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, nommément désignés à cet effet.
En outre, le président de la commission peut appeler à siéger, soit à son initiative, soit à la demande des ministères intéressés: avec voix délibérative, un représentant des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus, chaque fois que la commission traite une question les concernant, avec voix consultative, toute personne dont la collaboration paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
Article 88
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par la direction des douanes.
Article 89
فتح المادةUn arrêté du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, fixera les modalités de fonctionnement de cette commission.
REVISION DU CADRE CONTINGENTAIRE
Article 89 bis
فتح المادةIl est institué une commission interministérielle permanente de la révision du cadre contingentaire chargée, à ce titre, de l'adaptation des importations aux objectifs du plan et en conformité avec la politique économique du Gouvernement, notamment en matière douanière et monétaire.
Article 89 ter
فتح المادةLa composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, seront déterminées par décret.
DOMAINE ET ORGANISATION FONCIERE Redevance pour certains travaux d'estimations immobilières et mobilières effectués par le service des domaines
Article 90
فتح المادةLes travaux effectués par le service des domaines afférents aux opérations d'estimation des biens immeubles, droits mobiliers ou immobiliers, de toute nature, situés dans les zones des centres ruraux et urbains, sont soumis au paiement d'une redevance.
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 90. — Les travaux effectués par le service des domaines afférents aux opérations d’estimation des biens et droits immobiliers de toute nature sont soumis au paiement d’une redevance".
Article 91
فتح المادةCette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens ou droits, tel qu'il résulte de l'estimation, 1386 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est calculée, pour chacune des deux zones, d'après les barèmes ci-après :
I Estimation en zone rurale :
Sur la tranche de 0 à 20.000 DA 1% Sur la tranche de 20.001 DA à 100.000 DA 0,50% au-dessus de 100.001 DA 0,25% avec un minimum de perception de 50 DA.
II- Estimation en zone urbaine :
Sur la tranche de 0 à 20.000 DA 1 % Sur la tranche de 20.001 DA à 50.000 DA 0,40% Sur la tranche de 50.001 DA à 100.000 DA 0,20% au-dessus de 100.001 DA 0,10% avec un minimum de perception de 50 DA.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vénale ou de la valeur locative de ces biens et droits tel qu’il résulte de l’estimation.
Elle est calculée pour chacune des deux zones, d’après les barèmes suivants :
1. Estimation en zone rurale : .................................................................. (sans changement) ...................................................................
2. Estimation en zone urbaine :
Jusqu’à 10.000.000 DA ................................................................................ : 1,00 % Sur la tranche de 10.000.001 DA à 20.000.000 DA ...................................... : 0,80 % Sur la tranche de 20.000.001 DA à 30.000.000 DA ...................................... : 0,60 % Sur la tranche de 30.000.001 DA à 40.000.000 DA ...................................... : 0,40 % Sur la tranche de 40.000.001 DA à 100.000.000 DA ..................................... : 0,20 % Au-delà de 100.000.000 DA ........................................................................... : 0,10 % Avec un minimum de perception de 10.000 DA ».
Article 92
فتح المادةSont soumis à la redevance instituée par la présente ordonnance, les travaux d'estimation de toute nature effectués à la demande ou pour le compte des établissements publics, à caractère industriel et commercial, des sociétés nationales, des organismes producteurs du secteur autogéré, des sociétés d'économie mixte et des personnes de droit privé.
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art 92. — Sont soumis à la redevance instituée par la présente loi, les travaux d’estimation de toute nature effectués à la demande ou pour le compte des établissements publics à caractère industriel et commercial, des entreprises publiques économiques et des collectivités locales".
Article 93
فتح المادةChaque demande d'estimation doit être accompagnée d'une provision de 50 DA par immeuble ou portion d'immeuble.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 93. — Chaque demande d’estimation doit être accompagnée d’une provision de 5.000 DA par immeuble ou portion d’immeuble ».
Article 94
فتح المادةDès l'achèvement des travaux d'estimation, le directeur régional des domaines notifie à l'organisme demandeur, le coût de la redevance dont le montant, compte tenu de la provision prévue par l'article ci-dessus, doit être versé à l'inspecteur des domaines territorialement compétent, préalabiement à toute remise de l'extrait du rapport d'évaluation correspondant.
La somme versée est prise en recette par ce comptable au compte 201-006 <<< Produits et revenus du domaine de l'Etat », ligne 06-431 « Autres revenus de toute nature ».
L'extrait du rapport d'évaluation portant mention du coût, est reinis à l'organisme intéressé contre récépissé de décharge.
Ce récépissé est ensuite renvoyé à la direction par l'inspecteur des domaines.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 94. — Dès l’achèvement des travaux d’estimation, le directeur des domaines de wilaya ...............
(sans changement)....................... ".
Article 95
فتح المادةLa redevance est soumise aux règles qui gouvernent le recouvrement et la restitution des droits et produits recouvrés par l'administration des domaines.
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 95. — La redevance est soumise aux règles qui gouvernent le recouvrement .....................(sans changement)................. ".
Article 96
فتح المادةLes dispositions qui précèdent sont applicables aux travaux en cours au 1er janvier 1969, quelle que soit la date de demande d'estimation.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 96. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux travaux en cours au 1er janvier 2018, quelle que soit la date de demande d’estimation ».
Article 97
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
DOMAINE ET ORGANISATION FONCIERE Fonds de commerce appartenant à l'Etat et locaux à usage commercial et professionnel
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 97. — Toutes dispositions contraires sont abrogées ".
Article 98
فتح المادةLa fixation de :
- l'indemnité de gérance et de la valeur vénale des fonds de commerce de toute nature appartenant à l'Etat, la valeur locative des locaux où sont exploités ces fonds de commerce, lorsque ces locaux appartiennent à l'Etat, la valeur locative des locaux appartenant à l'Etat lorsqu'ils servent à l'exercice des professions libérales, l'indemnité qui sera exigée des occupants de locaux affectés peur tout ou partie à un usage professionnel, que que soit la date d'entrée dans les lieux, relève de la compétence du service des domaines.
Toutes dispositions contraires sont abrogées.
Ventes d'immeubles domaniaux
Article 99
فتح المادةL'article 34 de l'ordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant réforme domaniale, est complété comme suit << i) où ils prennent l'engagement de construire le logement destiné à leur usage personnel et familial, aux conditions fixées par décret ».
Redevances topographiques et relèvement du tarif de délivrance des productions et extraits de documents cadastraux
Article 100
فتح المادةToute demande de concours du service de l'organisation foncière et du cadastre pour l'exécution de travaux topographiques de la part des services publics, collec- REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1968 tivités locales et établissements publics, donne lieu à une redevance à verser au budget général.
Article 101
فتح المادةLes taux de cette redevance, établis en fonction de la durée ou de la nature et de l'importance des opérations, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 102
فتح المادةNe sont pas soumis à ladite redevance, les travaux topographiques exécutés pour le compte du service des domaines en vue d'assurer la consignation des immeubles domaniaux ou de satisfaire aux demandes d'affectation, cession et concession gratuite de ces immeubles.
Article 103
فتح المادةA compter du 1er janvier 1969, les tarifs de délivrance de copies de plans, reproductions et extraits de documents cadastraux aux particuliers et aux administrations, sont majorés.
Article 104
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé des finances, fixera selon la nature des documents à délivrer, le montant du nouveau tarif applicable.
Article 105
فتح المادةNe sont pas soumis à l'application de ces tarifs, les copies de plans, reproductions et extraits de documents délivrés au service des domaines en vue d'assurer la consignation d'immeubles domaniaux ou de satisfaire aux demandes d'affectation, cession et concession gratuite de ces immeubles..
Article 106
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1968.
Houari BOUMEDIENE ETAT « А»
C/ 201-001 Produit des contributions directes 830.000.000 C/ 201-002 Produits de l'enregistrement et du timbre 98.000.000 C/ 201-003 Produits des impôts divers sur les affaires 875.000.000 C/ 201-004 Produits des contributions indirectes 750.000.000 C/ 201-005 Produits des douanes 325.000.000 C/ 201-006 Produits des domaines 27.500.000 C/ 201-007 Produits divers du budge 100.000.000 C/ 201-008 Recettes d'ordre 15.000.000 C/ 201-009 Aide extérieure libre 100.000.000 C/ 201-010 Aide extérieure liée C/ 201-011 Fiscalité pétrolière 1.250.000.000 C/ 201-012 Participation du secteur d'Etat 970.000.000 Total 5.340.500.000 ETAT « В »
REPARTITION, PAR MINISTERE, DES CREDITS OUVERTS POUR 1969 (EN DA) MINISTERES DOTATIONS Présidence du Conseil 26.335.000 Défense nationale 490.000.000 Ministère d'Etat chargé des transports 99.100.000 Ministère d'Etat chargé des finances et du plan.. 134.605.000 Affaires étrangères 55.659.000 Intérieur 306.820.000 Agriculture et réforme agraire 158.811.000 Information 55.020.000 Justice 55.000.000 Education nationale 850.000.000 Santé publique 314.242.000 Anciens moudjahidine 320.000.000 Industrie et énergie 27.780.000 Travaux publics et construction 136.857.000 Commerce 12.750.000 Travail et affaires sociales 87.891.000 Tourisme 10.805.000 Jeunesse et sports 62.410.000 Habous 31.063.000 Charges communes 654.852.000 Total 3.890.000.000 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT C CONCOURS DEFINITIF ET TEMPORAIRE DE L'ETAT AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET D'EQUIPEMENT POUR L'ANNEE 1969
I) CONCOURS DEFINITIFS : 2.466.500.000 II) CONCOURS TEMPORAIRES : 1.542.600.000
1. Industrie et énergie : 890.000.000
a) SONATRACH : 460.000.000
b) S.N.S.: 270.000.000
c) SONAREM : 70.000.000
d) E.G.A.: 90.000.000
2. Agriculture et réforme agraire : 340.000.000
a) secteur autogéré : 210.000.000
b) secteur traditionnel : 130.000.000
3. Habitat : 100.000.000
4. Tourisme : 92.000.000
5. Postes et télécommunications : 40.000.000
6. Transports : 80.600.000
a) C.N.A.N. : 37.500.000
b) S.N.T.R. : 10.000.000
c) S.N.C.F.A. : 7.000.000
d) Sté travail aérien : 15.000.000
e) Aérodromes d'Algérie : 1.100.000
f) Pêches : 10.000.000 Total: 4.009.100.000 ETAT «Η »
LISTE DES CHAPITRES NE POUVANT DONNER LIEU A AUCUN PRELEVEMENT DE CREDITS AU PROFIT DES AUTRES CHAPITRES ENUMERES AUX ETATS <I» ET « J »
N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE 46-01 Pensions aux anciens moudjahidine et à leur ayants droit.
CHARGES COMMUNES 11-01 Emprunts d'Etat. 11-02 Chemins de fer Annuités de rachat. 12-01 Intérêts des comptes de dépôts au trésor et des bons du trésor. 15-01 Remboursements sur produits indirects et divers. 15-02 Attribution à divers du produit d'amendes et condamnations pécuniaires. 20-21 Pouvoirs publics.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 46-01 Frais d'hospitalisation à la charge de l'Etat. 46-02 Fonctionnement de l'assistance médicale gratuite Participation de l'Etat. 46-03 Enfants assistés et protection de l'enfance. 46-04 Action en faveur des vieillards. infirmes et incurables. 46-05 Protection sociale des aveugles, pensions et allocations diverses.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1387 N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 46-01 Aide aux populations par la distribution de denrées de première nécessité et de secours vestimentaires.
ETAT «I»
LISTE DES CHAPITRES NE POUVANT PAS DONNER LIEU A PRELEVEMENT AU PROFIT DES CHAPITRES ENUMERES A L'ETAT «J»
N° DES LIBELLES CHAPITRES TOUS MINISTERES Chapitres de rémunérations principales.
Chapitres relatifs aux indemnités et allocations diverses.
Chapitres relatifs aux charges sociales.
Chapitres de loyers.
Chapitres des charges annexes.
Tous les chapitres relatifs à l'alimentation.
Tous les chapitres relatifs aux bourses, indemnités de stage.
Cantines scolaires.
Tous les chapitres relatifs à l'habillement.
CHARGES COMMUNES 31-91 Rémunérations des agents français en coopé ration technique Crédit provisionnel. 32-91 Arrérages de pensions et allocations viagères. 32-92 Rentes d'accidents du travail. 32-94 Contribution patronale pour la contribution des pensions Versement à la caisse générale des retraites. 32-96 Contributions patronales à la contribution des retraites de certains agents non titulaires rémunérés sur le budget de l'Etat. 32-99 Contribution de l'Etat à la constitution des retraites des ouvriers permanents. 33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires. 34-93 Frais judiciaires, frais d'expertise Indemnités dues par l'Etat. 34-94 Remboursements au budget annexe des postes et télécommunications. 42-01 Organismes internationaux. 44-93 Bonifications d'intérêts aux entreprises ou organismes participant au plan d'équipement du pays. 44-95 Remboursements sur produits indirects en faveur de l'industrialisation du pays. 44-96 Détaxation des charges sociales et fiscales des entreprises participant au plan d'équipement.
ЕТАТ «J»
LISTE DES CHAPITRES NE POUVANT PAS BENEFICIER DE RATTACHEMENTS DE CREDITS A PRELEVER SUR LES DOTATIONS DES CHAPITRES ENUMERES AUX ETATS «H» ET «I»
N° DES LIBELLES CHAPITRES Tous les chapitres non énumérés aux états «H» et «І». 1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REGIME FISCAL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AUTOGEREES TABLEAU PRESENTANT, PAR DEPARTEMENT, LES TARIFS MINIMUM ET MAXIMUM DETERMINES PAR NATURE DE CULTURE (article 24 bis) CULTURES MARAICHERES Tarif à l'hectare (en DA) Département Nature de culture Minimum Maximum Observations Alger Pomme 200 70 500 El Asnam de terre 70 268 Médéa > Tarif unique 157,50 Tizi Ouzou > 110 130 Mostaganem 80 120 Oran 100 246 Saïda 120 140 Tiaret > 80 122 Tlemcen > 80 120 Annaba 120 200 Aurès Pas de tarif Constantine > 70 170 Sétif 130 160 Alger Tomates 600 700 El Asnam 200 400 Médéa > Tarif unique 250 Tizi Ouzou » 184 308 Mostaganem » 120 400 Oran > 140 400 Saïda > Tarif unique 160 Tiaret > 100 168 Tlemcen 140 400 Annaba > 160 500 Aurès Pas de tarif Constantine 150 490 Sétif 160 300 Alger Artichauts 400 700 El Asnam 300 600 Médéa Pas de tarif Tizi Ouzou 60 145 Mostaganem > 300 450 Oran > 300 450 Saïda > Pas de tarif Tiaret Pas de tarif Tlemcen 250 300 Annaba 175 400 Aurès Pas de tarif Constantine > 250 400 Sétif 250 400 Alger Haricots 240 390 El Asnam Tarif unique 180 Médéa Tarif unique 60 Tizi Ouzou 72 150 Mostaganem 90 180 Oran 120 180 Saïda » Pas de tarif Tiaret > 240 330 Tlencen 180 180 Annaba > 270 420 Aurès » Pas de tarif Constantine 228 360 Sétif 180 270 Alger Petits pois 280 350 El Asnam 210 280 Médéa Tarif unique 175 Tizi Ouzou 63 175 Mostaganem > 140 280 Oran 105 140 Saïda Pas de tarif Tiaret Pas de tarif REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1968 Tarif à l'hectare (en DA) Département Nature de culture Minimum Maximum Observations Tlemcen Petits pois 175 385 Annaba 294 560 Aurès > Pas de tarif Constantine 350 490 Sétif 140 280 Alger Carrottes- 450 600 Navets El Asnam 270 450 Médéa > Pas de tarif Tizi Ouzou > 120 240 Mostaganem 120 330 Oran 450 750 Saïda Pas de tarif Tiaret > 72 186 Tlemcen Pas de tarif Annaba 150 210 Aurès Pas de tarif Constantine 360 420 Sétif 120 180 Alger Aubergines- 300 390 Courgettes El Asnam « Tarif unique 222 Médéa Pas de tarif Tizi Ouzou 165 303 Mostaganem 45 78 Oran 75 117 Saïda Pas de tarif Tiaret 90 135 Tlemcen 60 87 Annaba 150 180 Aurès Pas de tarif Constantine 360 420 Sétif 120 150 Alger Oignons- 450 600 Aulx El Asnam 210 360 Médéa Pas de tarif Tizi Ouzou 120 210 Mostaganem > 120 360 Oran > 300 600 Saïda Tarif unique 600 Tiaret > 117 168 Tlemcen 105 210 Annaba 210 270 Aurès Pas de tarif Constantine 150 390 Sétif 210 240 Alger Piments- 640 960 Poivrons El Asnam 400 560 Médéa Tarif unique 60 Tizi Ouzou > 320 600 Mostaganem 320 448 Oran D 480 640 Saïda Tarif unique 720 Tiaret > Pas de tarif Tlemcen 400 576 Annaba 592 720 Aurès > Pas de tarif Constantine 400 800 Sétif « 320 400 Alger Melons 875 1.000 Pastèques El Asnam 150 225 Médéa Pas de tarif Tizi Ouzou 200 325 Mostaganem 137,50 337,50 Oran > 175 325 Saïda > Tarif unique 350 Tiaret > 200 250 Tlemcen 55 147,50 Annaba 250 275 Aurès Pas de tarif Constantine 375 625 Sétif 100 150 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tarif à l'hectare (en DA) Département Nature de culture Minimum Maximum Observations Alger Divers 300 360 El Asnam 60 150 Médéa > Pas de tarif > Tizi Ouzou 60 150 Mostaganem 45 90 Oran 105 135 Saïda Tarif unique 240 Tiaret 51 87 Tlemcen 60 90 Annaba 120 195 Aurès Pas de tarif Constantine > 45 150 Sétif 90 300 > VIGNES Alger Vignes 85,68 136,41 de cuve El Asnam 85.48 126,08 Médéa « 98,35 115,09 Tizi Ouzou A 78,72 229,45 Mostaganem 80,04 189,20 Oran D 86,12 111,61 Saïda > Tarif unique 56 Tiaret > 62,24 71,10 Tlemcen > 151,24 165,90 Annaba 147,37 156,80 Aurès 《 Pas de tarif Constantine 53,43 125,20 Sétif » 111.67 119,88 Alger » Vigne 150 480 de table El Asnam 180 300 Médéa > Tarif unique 420 Tizi Ouzou > 120 574,20 Mostaganem » 360 480 Oran * 210 270 Saïda Pas de tarif Tiaret 130 210 Tlemcen > Tarif unique 270 Annaba 396 510 Aurès Pas de tarif Constantine 330 480 Sétif 384 430 ARBORICULTURE Alger Agrumes 225 250 El Asnam 200 300 Médéa Pas de tarif Tizi Ouzou 4.77 226 Mostaganem 172 307,50 Oran 67,50 244,30 Saïda Tarif unique 30 Tiaret Farif unique 65 Tlemcen 105 292,50 Annaba 225 300 Aurès Pas de tarif Constantine » 125 286.25 Sétif 65 170 Alger Olives 405 340 de conserve El Asnam 60,80 389 20 Médéa Tarif unique 135 Tizi Ouzou > Pas de tarif Mostaganem 108 202.50 Oran 40,50 540 Saïda > Tarif unique 371,20 Tiaret > Pas de tarif Tlemcen > 270 437 Annaba 7,69 162 Aurès Pas de tarif REPUBLIQUE ALGERIENNE 1389 Tarif à l'hectare (en DA) Département Nature de culture Minimum Maximum Observations Constantine Olives Tarif unique de conserves 1,35 Sétif « 4,45 189 Alger Olives Pas de tarif à huile El Asnam 5 4 100,70 Médéa « 5 4 29,70 Tizi Ouzou 40,50 66 Mostaganem 28 52,50 Oran D 28 13,50 210 Saïda Tarif unique 110 Tiaret' Tarif unique 3,75 Tlemcen 65 496 Annaba « 16 29,25 Aurès Pas de tarif Constantine » 10 552,75 Sétif » 18,75 296,25 Alger Figuiers 80 120 El Asnam « 8,96 35,36 Médéa 14,48 64 Tizi Ouzou 20 84 Mostaganem > Tarif unique 240 Oran 16 112 Saïda Pas de tarif Tiaret Tarif unique 11,76 Tlemcen 64 344 Annaba 72 120 Aurès » Pas de tarif Constantine D Pas de tarif Sétif » 13,28 118 Alger Arbres 250 300 à noyaux El Asnam Tarif unique 150 Médéa T.U. 150 Tizi Ouzou 150 260 Mostaganem > 250 350 Oran 150 285 Saïda Tarif unique 150 Tiaret Tarif unique 150 Tlemcen Tarif unique 150 Annaba 150 500 Aurės Pas de tarif Constantine 200 425 Sétif > Tarif unique 150 Alger Arbres 450-600 à pépins El Asnam Tarif unique 150 Médéa Tarif unique 150 Tizi Ouzou > 175 290 Mostaganem 170 400 Oran 150 340 Saïda Tarif unique 150 Tiaret > Tarif unique 150 Tlemcen 150 330 Annaba « 425 500 Aurès » Pas de tarif Constantine » 400 650 Sétif « Tarif unique 150, Alger Amandiers 200 400 El Asnam 100 532,50 Médéa Tarif unique 50 Tizi Ouzou > Tarif unique 50 Mostaganem 200 400 1390 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tarif à l'hectare (en DA) Département Nature de culture Minimurn, Maxim im Geservations Oran Amandiers 200 600 Saïda Tarif unique 100 Tiaret Tarif unique 50 Tlemcen Tarif unique 50 Annaba 200 400 Aurès Pas de tarif Constantine > 200 400 Sétif > 50 100 Oasis Palmierdattier 1°) Deglet- Tarif unique Nour 2,73 2°) Datte commune 0,45 0,95 Saoura Pas de tarif CEREALES Alger Blé dur 47,27 53,90 El Asnam 29,15 86,39 Médéa > 29,04 60,95 Tizi Ouzou 34,98 54,59 Mostaganem 34,98 53,00 Oran « 34,74 54,37 Saïda Tarif unique 46,11 Tiaret 28,09 58.30 Tlemcen * 45,26 54,16 Annaba » 21,83 55,65 Aurès 35,29 46,90 Constantine 19,61 50,13 Sétif » 23,85 47,17 Alger Blé tendre 30,51 47.43 El Asnam 20,25 72,90 Médéa 18,22 62,05 Tizi Ouzou ≪ 22.05 49.50 Mostaganem » 32,22 46.26 Oran > 30,93 45.09 > Saïda Tarif unique 42,30 Tiaret » 31,81 43,47 Tlemcen >> 18.00 53,43 Annaba > 24,48 46,17 Aurès » 15,30 52,20 Constantine >> 12,00 45,67 Sétif >> 25.83 40.19 Alger Orge 30,01 33,31 El Asnam > 18,56 29,36 > Médéa » 12,06 40.32 Tizi Ouzou > 14,08 32,00 Mostaganem 27,10 41,66 Oran > 28,35 39,55 Saïda > Tarif unique 24,64 Tiaret > 16,99 28.32 Tlemcen > 32,06 44.80 Annaba > 12,38 34.49 Aurès » 22,27 37,76 Constantine > 6,40 25,69 Sétif » 17,60 46,08 Alger Avoine 20,07 26,04 El Asnam シ 12,00 32,70 Médéa > 12,18 25,40 Tiz! Ouzou » 13,80 21,90 Mostaganem » 17,01 25,65 Oran > 12,33 26,88 Saïda > Tarif unique 11,60 Tiaret > 13,77 18,27 Tlemcen 11,55 30,00 Annaba Tarif unique 30,00 Aurès : Pas de tarif Constantine 9,99 27,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1968 Tarif à l'hectare (en DA) Département Nature de culture Minicum Maximum; Observations Sétif Avoine 4,65 34,56 Alger Terres en 20,07 26,04 jachère El Asnam > 12 32,70 Médéa 12,18 25,40 Tizi Ouzou $ 13,80 21,90 Mostaganem > 17,01 25,65 Oran > 12,33 26,88 Saïda > Tarif unique 17,10 Tiaret 13,77 18,27 Tlemcen 11,55 30 Annaba 12,38 32 Aurès » 15.30 37,76 Constantine 9,99 27 Sétif 4,65 28,88 CULTURES FOURRAGERES (PCM) Alger Trèfle 51,99 59,20 Luzerne El Asnam 49,55 95,02 Médéa Pas de tarif Tizi Ouzou 38,47 48,38 Mostaganem 45,35 58,30 Oran Pas de tarif Saïda > Tarif unique 50,72 Tiaret Pas de tarif Tlemcen 49,78 59,57 Annaba Tarif unique 61,21 Aurès > 45,17 50,95 Constantine « 21,57 55,14 Sétif 34,35 47,79 Alger Autres 33,56 48,17 fourrages El Asnam 22,27 80,19 Médéa * 45,99 68,25 Tizi Ouzou ジ 24,25 54,45 Mostaganem ১ 35,44 50,88 Oran > 33,95 49,59 Saïda Tarif unique 46,53 Tiaret 34,99 47,81 Tlemcen 50,53 62,07 Annaba 47.02 50.78 Aurès 16.83 57,42 Constantine 19,80 50,23 Sétif 10,36 53 LEGUMES SECS (PCM) Alger Pois Tarif unique CCS 90 El Asnam 10,50 60,00 Médéa ১৯ 4.20 39,75 Tizi Ouzou « 20,25 60,00 Mostaganem 10,50 30,00 Oran 17,25 29,25 Saïda Tarif unique 45,00 Tiaret 15,75 86,25 Tlemcen 14,10 25,95 Annaba 24 60 Aurès Tarif unique 45 Constantine 30 09 Sétif 24 49,50 Alger Pois secs Pas de tarif El Asnam Pas de tarif Médéa Tarif unique 34,60 Tizi Ouzou > 34,60 120,90 Mostaganem » Pas de tarif Oran 14,30 46,80 Saïda > Tarif unique 130 31 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Tarif à l'hectare (en DA) Département Nature de culture Minimum | Maximum Observations Tiaret Pois secs 43,68 137,80 Tlemcen 13,00 187,20 Annaba > Tarif unique 20,80 Aurès > Tarif unique 13,00 Constantine Tarif unique 78,00 Sétif Pas de tarif Alger Haricots Tarif unique secs 130 El Asnam 6,50 78 Médéa > Pas de tarif Tizi Ouzou > 6,50 62,40 Mostaganem > 41,60 42,90 Oran 11,70 24,70 Saïda Tarif unique 130 Tiaret ». Pas de tarif Tlemcen 27,56 52 Annaba 13 52 260 Aurès Tarif unique 86,58 Constantine Tarif unique 104 Sétif > 114 130 Alger Lentilles Tarif unique 105 Ei Asnam 16,80 78 Médea 32,90 70 Tizi Ouzou 22,40 42 Mostaganem > Tarif unique 49 Oran 18,20 28 Saïda Tarif unique 42 Tiaret 15,40 26,95 Tlemcen 7,49 82,81 Annaba 14 175 Aurès Tarif unique 35 Constantine 56 70 Sétif 17,50 37,80 Alger Fèves Tarif unique 45 El Asnam 11,70 52,65 Médéa 23,40 35,10 Tizi Ouzou 18 72 Mostaganem 16,20 22,50 Oran 15,75 22,05 Saïda Tarif inique 54 Tiaret 11,70 33,30 Tlemcen 19,93 40,99 Annaba > 6,75 112,50 Aurės 45 54 Constantine 18 27 Sétif Pas de tarif CULTURES INDUSTRIELLES Alger Tabacs 80 140 El Asnam Tarif unique 120 Médea Tarif unique 168 Tizi Ouzou Tarif unique 140 Mostaganem Tarif unique 514,50 Oran Pas de tarif Saïda Pas de tarif Tiaret Pas de tarif Tlemcen » Pas de tarif Annaba 56,70 252 Aurès > Tarif unique 546 Constantine > Tarif unique 405,68 Sétif Tarif mique 210 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1391 Tarif à l'hectare (en DA) Département Nature de culture Minimum Maximum Observations Alger Tomates indus- Tarif unique trielles 250 El Asnam > Tarif unique 221,50 Médéa Pas de tarif Tizi Ouzou Pas de tarif Mostaganem Pas de tarif Oran Tarif unique 250 Saïda Pas de tarif Tiaret Pas de tarif Tlemcen Pas de tarif Annaba 100 125 Aurès > Pas de tarif Constantine Pas de tarif Sétif > Pas de tarif Alger Betterave à sucre Pas de tarif El Asnam Tarif unique 200 Médéa > Pas de tarif Tizi Ouzou Pas de tarif Mostaganem Pas de tarif Oran Pas de tarif Saïda Pas de tarif Tiaret Pas de tarif Tlemcen Pas de tarif Annaba Pas de tarif Aurès Pas de tarif Constantine Pas de tarif Sétif Pas de tarif Alger Tournesol 5,74 32,80 El Asnam Tarif unique 7,70 Médéa > 46 73,80 Tizi Ouzou 19,68 45,10 > Mostaganem Tarif unique 92,60 Oran Pas de tarif Saïda > Pas de tarif Tiaret > Pas de tarif Tlemcen Pas de tarif Annaba 41 98,40 Aurès Pas de tarif Constantine Pas de tarif Sétif 72,40 109 Coton (irrigué Pas de tarif Alger en sec Pas de tarif irrigué T.U. 97,60 El Asnam A en sec 87,84 irrigué Pas de tarif Médéa A en sec Pas de tarif irrigué Pas de tarif Tizi Ouzou Pas de tarif en sec irrigué T.U. 50,60 Mostaganem en sec 45,54 Tarif unique (irrigué 53,00 Oran en sec 47,70 irrigué Pas de tarif Saïda > en sec Pas de tarif irrigué Pas de tarif Tiaret en sec Pas de tarif irrigué Pas de tarif Tlemcen > Pas de tarif en sec (irrigué T.U. 40 Annaba en sec 36 Pas de tarif Aurès > Pas de tarif (irrigué T.U. 29,50 Constantine en sec 26,55 irrigué Pas de tarif Sétif Pas de tarif en sec DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES Décrète :
ET DU PLAN Article 1er. - Les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 au ministre d'Etat
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 370 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont insérées sous l'article 370 ter du code de l'enregistrement
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
- Arrêté (2024)
- Arrêté (2024)
- Loi n° 90-30
- Arrêté (1987)
- Loi n° 84-16
- Décret n° 82-06
- + 71 نصوص أخرى
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 22-24
« Les dispositions de l’article 91 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, sont modifiées et rédigées, comme suit : « Art. 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement a »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27
« Les articles 91, 93, 94 et 96 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 sont modifiés et rédigés comme suit : "Art. 91. - Cette redevance est déterminée proportionnellement au montan »
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تُمِّم بموجب Loi n° 77-02
« Sont abrogées les dispositions de l'ordonnance n° 69-2 du 17 janvier 1969 complétant l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ainsi que les dispositions des articles 20 à 25 de l'ordon »
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عُدِّل بموجب Loi n° 17-11
« L’article 91 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 91. — Cette redevance est déterminée proportionnellement au montant de la valeur vén »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 76-114
« spéciale des entreprises publiques au budget de l'Etat prévus par les dispositions de l'ordonnance n° 69-2 du 17 janvier 1969 complétant l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ainsi »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-93
« spéciale des entreprises publiques au budget de l'Etat prévus par les dispositions de l'ordonnance no 69-2 du 17 janvier 1969 complétant l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 ainsi »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 74-116
« I. L'article 79 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est abrogé. II. - L'article 37 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, est modifié »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 71-86
« de l'article précédent seront définies par le ministre des finances. Art. 123. Sont abrogées les dispositions de l'article 30 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969. Art. 124. L »
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عُدِّل بموجب Loi n° 02-11
« Les articles 90 à 97 de l’ordonnance n° 68-654 du 30 pour 1969, sont modifiés et rédigés comme suit : décembre 1968 portant loi de finances "Art. 90. — Les travaux effectués par le service des domaines afférents aux opér »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 70-93
« Le paragraphe 2 de l'article 24 C de l'ordonnance no 68-654 du 30 décembre 1968 est complété comme suit : < Cet arrêté doit intervenir avant le 31 mars de l'année qu'il concerne. A défaut, les derniers tarifs connus sont »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-107
« L'article 10 bis de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est modifié comme suit: Les offices, établissements publics, sociétés nationales, sociétés où l'Etat a une participation é »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (77)
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Arrêté
Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux
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Arrêté
Arrêté du 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par le service chargé du cadastre
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Arrêté
Arrêté du 25 mars 1987 modifiant l'arrêté du 12 juin 1978 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par les services du cadastre
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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Décret n° 82-06
Décret n° 82-06 du 2 janvier 1982 fixant les conditions d'application de l'article 27 de la lol n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
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Arrêté
Arrêté du 27 avril 1974 fixant la composition du fury de titularisatiott des professeurs d'enseignement spécialisé
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Arrêté
Arrêté du 10 mai 1974 fixant les modalités d'application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1974 par les exploitations autogérées agricoles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 août 1973 définissant les modalités d'application des dispositions de l'article 96 de l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971, relatives à l'exonération de la T.U.G.P. des voitures automobiles particulières spécialement aménagées et destinées aux invalides de la guerre de libération nationale
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Ordonnance n° 73-15
Ordonnance n° 73-15 du 3 avril 1973 différant l'application du régime de la contribution forfaitaire de l'autogestion dans l'agriculture, aux exploitations agricoles du secteur privé
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Arrêté
Arrêté du 28 février 1973 fixant les modalités d'application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1973 par les exploitations autogérées agricoles, p
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Décision
Décision du 17 août 1972 fixant la composition du parc automobile de l'institut national de la productivité et du développement industriel
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 octobre 1972 fixant les modalités de repartition de la contribution du secteur autogéré agricole
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Arrêté
Arrêté du 7 avril 1971 fixant les modalités d'application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1971 par les exploitations autogérées agricoles
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Arrêté
Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission communale de recours
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Arrêté
Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission centrale de recours
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Arrêté
Arrêté du 2 mars 1970 modifiant et complétant les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1969 fixant la composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de recours de la wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1970 fixant par daïra, les tarifs à l'hectare ou à l'unité applicables pour la détermination de la contribution due, au titre de l'année 1970, par les exploitations autogérées agricoles
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Arrêté
Arrêté du 22 septembre 1969 portant transfert de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la construction
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Ordonnance n° 69-81
Ordonnance n° 69-81 du 2 octobre 1969 portant suspension de la taxe unique globale à la production sur certains biens et travaux d'entreprise destinés à des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale
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Décret n° 69-149
Décret n° 69-149 du 2 octobre 1969 portant transformation d'emplois au sein du budget du ministère de l'intérieur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 septembre 1969 déclarant zones sinistrées certaines communes
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Arrêté
Arrêté du 4 août 1969 portant transfert de crédit au budget annexe de l'eau potable et industrielle
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Décret n° 69-206
Décret n° 69-206 du 18 décembre 1969 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
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Arrêté
Arrêté du 10 novembre 1969 portant transfert de crédit au budget de l'Etat
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Décision
Décision du 17 avril 1969 fixant là composition du parc automobile du centre de formation administrative d'Ouargla
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Arrêté
Arrêté du 13 décembre 1969 fixant les conditions d'application de l'article 42 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 octobre 1969 déclarant certaines communes zones sinistrées
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Ordonnance n° 69-100
Ordonnance n° 69-100 du 18 décembre 1969 portant virement de crédit au sein du budget de l'Etat
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Décret n° 69-211
Décret n° 69-211 du 26 décembre 1969 portant création d'établissements d'enseignement moyen
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 65-320
- يعدّل Ordonnance n° 67-290
- يعدّل Ordonnance n° 66-368
- يعدّل 67-72 (غير متوفر في المدونة)
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