Décret n° 69-206 du 18 décembre 1969 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1969 et fixation des modalités de commercialisation et de financement
Article 2
فتح المادةLa délimitation des zones indiquées à l'article 1er ci-dessus, sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Toutefois, sur proposition de l'institut de la vigne et du vin et sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un décret fixera, avant le 31 mai 1970, les zones de production de vins bénéficiant d'un label de qualité.
Le prix de ces vins de qualité sera fixé par décret, sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLe paiement des producteurs s'effectuera en deux tranches: un acompte, calculé à raison de 25 DA par quintal de raisin livré, sèra versé aux producteurs avant le 31 décembre 1969, en tout état de cause, -le solde sera versé au fur et à mesure de l'élaboration des vins et interviendra, au plus tard, le 28 février 1970.
Article 4
فتح المادةEn vue d'assurer le paiement dus apports des producteurs, l'office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (O.N.C.V.) ou les coopératives vinicoles, après aval de l'O.N.C.V., pour ces dernières, se procureront les ressources nécessaires, en contractant des emprunts auprès de la Banque nationale d'Algérie.
Pour payer l'acompte, l'office ou les coopératives vinicoles souscriront des effets-raisins ces derniers seront accompagnés d'un état justificatif des quantités réceptionnées par coopérative vinicole.
Ces effets-raisins dont l'échéance limite est fixée au 28 février 1970, seront remplacés par des warrants-vins, au fur et à mesure de l'élaboration des vins. 23 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant de ces warrants-vins n'excèdera pas le montant total des prix définitifs revenant aux producteurs, déduction faites des lies.
Article 5
فتح المادةLe montant des effets-raisins est fixé à 25 DA le quintal de raisin sain.
Les effets-raisins et les warrants-vins sont soumis à un taux global d'intérêt de 3%.
Le remboursement des warrants-vins sera effectué au fur et mesure des réalisations des ventes.
Article 6
فتح المادةLa cote globale de trésorerie pour la campagne 1969 est fixée à quatre cents millions de dinars (400.000.000 DA).
Article 7
فتح المادةLes cotisations intérieures des coopératives vinicoles ne pourront - pas excéder le taux moyen de 3,5 DA par hectolitre de vin, pour la campagne 1969-1970.
TITRE II — ORGANISATION DE LA CAMPAGNE 1969-1970
Section 1 — Conditions de commercialisation et d'utilisation des vins
Article 8
فتح المادةLes vins de la récolte 1969 peuvent être commercialisés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 68-481 du 7 août 1968 susvisée pour n'importe quelle destination en fonction des débouchés ouverts.
Article 9
فتح المادةLes vins de la récolte 1969 seront libérés dans les proportions suivantes : 1º Dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la totalité des moûts mutés au soufre concentrés et les moûts mutés à l'alcool (mistelle, vins de dessert). 2° 10% des vins de la récolte, à partir du 1er décembre 1969. 3º Le solde de la récolte, à partir du 1er janvier 1970.
Article 10
فتح المادةLes transferts administratifs peuvent être autorisés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةPour la campagne 1969-1970, les opérations de vinage, à partir des vins industriels, seront autorisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, sans toutefois que le vin excède 1,60 gr d'acidité volatile exprimés en acide sulfurique, par litre.
Article 12
فتح المادةL'O.N.C.V. et les coopératives vinicoles se substituent aux récoltants, en matière de prestations viniques. Ils assistent les producteurs en matière de déclarations de récolte auprès des services spécialisés.
Section 2 — Normalisation des vins
Article 13
فتح المادةLe degré des vins du pays destinés ou non aux coupages, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°.
L'acidité volatile maximum est fixée comme suit:
a) Les vins détenus par l'O.N.C.V. et les négociants en gros, titrant de: 10° à 11°, 0,70 gr par litre exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 11º à 12°, 0,80 gr exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 12°, 0,90 gr exprimé en acide sulfurique.
b) Tous les vins détenus par les détaillants et titrant de: 10° à 11°, 0,80 gr par litre exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 11º à 12°, 0,90 gr exprimé en acide sulfurique, au-dessus de 12°, 1 gr exprimé en acide sulfurique.
Section 3 — Prestations viniques
Article 14
فتح المادةTout producteur privé de vin de consommation courante, livrant au commerce tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture d'une quantité d'alcool vinique égale à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins du pays, Le taux est ramené à 6% pour les vins blancs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 Les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus de raisin, à l'élaboration de vin doux naturel, de vin de liqueur et des mistelles par mutage direct, de la vendange à l'alcool et les vins envoyés à la distillerie, sont dispensés de la prestation d'alcool.
Article 15
فتح المادةLes alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 31 juillet 1970.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools viniques. Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants d'une même région ou de régions différentes, peuvent être autorisés par dérogation du principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.
Article 16
فتح المادةEn ce qui concerne les entreprises autogérées, le montant de la prestation vinique évalué par un prix de cession qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sera déduite de la contribution due, au titre de l'année, par les exploitations autogérées agricoles, telle qu'elle est prévue par l'arrêté interministériel du 10 septembre 1969 susvisé.
Section 4 — Dispositions diverses
Article 17
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts directs et par la législation en vigueur, les services de la viticulture ou des impôts indirects peuvent refuser à toute personne un titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins et de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation, au regard des dispositions réglementaires en vigueur concernant la production vinicole et le marché du vin.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1969.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 68-70
- Ordonnance n° 68-481
- Ordonnance n° 68-482
- Ordonnance n° 68-654
- Décret n° 68-587
- Décret
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté
Arrêté du 9 juillet 1978 modifiant et complétant l'arrêté du 5 mars 1978 portant délimitation des zones I et II de production de vins
-
Décret n° 71-67
Décret n° 71-67 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et du financement
-
Arrêté
Arrêté du 6 janvier 1971 fixant les prix définitifs d'achat des alcools de prestations viniques pour les campagnes 1968-1969 et 1969-1970, р. 133
-
Arrêté
Arrêté du 26 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de production des vins de la campagne 1969-1970
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.