Arrêté du 13 décembre 1969 fixant les conditions d'application de l'article 42 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969
Article 1er
فتح المادةLes commerçants n'ayant pas la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, détenteurs de produits ou articles fabriqués en Algérie et dont la liste est donnée à l'article 2 ci-dessous, sont tenus de déposer, avant le 15 janvier 1970, au contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un état détaillé en triple exemplaire faisant apparaître par nature, quantité et valeur d'achat, les stocks de ces produits ou articles en leur possession qui étalent détenus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transport le 1er janvier 1970 à zéro heure.
Cet état doit porter référence aux factures d'achat (date et numéro) et indiquer le nom et l'adresse du fournisseur.
Article 2
فتح المادةLes produits et articles visés à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
Numéro Désignation des produits du tarif douanier 41-02 à 41-08 Cuirs et peaux préparés.
Ex 42-01 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux en cuir naturel.
Ex 42-03 Gants y compris les moufles de protection pour tous les métiers, en cuir naturel. 51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues. 53-06 à 53-10 Fils de laine, de poils ou de crin, 53-11 à 53-13 Tissus de laine, de poils ou de crin. 55-05 et 55-06 Fils de coton. 55-07 à 55-09 Tissus de coton. 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques artificielles discontinues. 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés. 58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus dits Kélima ou Kilim, Schumacks ou Soumak, karamanie et similaires même confectionnés. 60-01 à 60-05 Bonneterie. 61-01 à 61-11 Vêtements et accessoires du vêtement tiss Chapitre 62 Couvertures, linge de maison et autres à l'exception du articles confectionnés en tissus, à l'exn° 62-01 A ception des couvertures chauffantes éléctriques.
Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues, à à l'exception du l'exception des chaussures en bois et à n° 64-03 semelles en bois ou en liège.
Article 3
فتح المادةLe directeur des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 décembre 1969.
P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI, MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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