Décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 18, notamment son tiret 1er de la loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession.
Article 2
فتح المادةIl est entendu par mise en valeur, toute action tendant à mettre en production et à valoriser le potentiel du patrimoine foncier à vocation agricole, afin de permettre une production, annuelle ou pluriannuelle, destinée à la consommation humaine, animale ou industrielle, directement ou après transformation.
Ces actions peuvent porter, notamment sur des travaux de mobilisation de l’eau et de l’énergie, d’aménagement, d’équipement, d’irrigation, de drainage, de plantation et de conservation des sols.
Article 3
فتح المادةLa mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut être initiée et réalisée par l’Etat dans le cadre de programmes de développement agricole.
Article 4
فتح المادةLa mise en valeur des terres à vocation agricole relevant du domaine privé de l’Etat peut, également, être initiée et réalisée par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, le cas échéant, avec le concours de l’Etat, selon les clauses du cahier des charges y afférent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 13
CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TERRES A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE DE LA CONCESSION
Article 5
فتح المادةL’attribution des terres à mettre en valeur s’effectue par :
— l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ;
— l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes périmètres de mise en valeur sont identifiés par l’office national des terres agricoles, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya, sur la base de la disponibilité des terres.
Article 7
فتح المادةLes périmètres de mise en valeur identifiés sont créés par arrêté du wali sur proposition de l’office national des terres agricoles.
L’attribution, au niveau de ces périmètres, s’effectue conformément aux résultats des études réalisées.
Article 8
فتح المادةLes périmètres de mise en valeur relevant du champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, sont délimités et attribués, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Article 9
فتح المادةL’attribution des terres à mettre en valeur est effectuée par voie de concession, assortie d’un cahier des charges signé par le bénéficiaire et visé, selon le cas, par l’office national des terres agricoles dont le modèle-type est annexé au présent décret ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, selon le modèle joint au décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Article 10
فتح المادةLa concession des terres du domaine privé de l’Etat à mettre en valeur est consentie pour une durée maximale de quarante (40) ans, renouvelable à la demande du concessionnaire.
Article 11
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d’engager les travaux de mise en valeur dans un délai n’excédant pas six
(6) mois, à compter de la date de son installation sur la parcelle et les réaliser conformément au programme de mise en valeur prévu par le cahier des charges.
Article 12
فتح المادةLa concession est consentie contre paiement d’une redevance annuelle fixée par la loi de finances.
CHAPITRE 3 — DES MODALITES D’ATTRIBUTION DES TERRES A METTRE EN VALEUR DANS LE CADRE DE LA CONCESSION
Article 13
فتح المادةDans le cadre de l’investissement agricole par la mise en valeur, des avis d’appels à candidature doivent être lancés, par voie électronique, selon le cas, par l’office national des terres agricoles, ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, créé par le décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Dans le cadre de l’investissement agricole par la mise en valeur (sans changement jusqu'à) 22 septembre 2020 susvisé.
Toutefois, les grandes superficies destinées aux projets à caractère stratégique, ne sont pas soumises à la procédure de l’avis d’appel à candidature prévu à l’alinéa ci-dessus. ».
Article 14
فتح المادةLa demande de concession est accompagnée d’un dossier comprenant, notamment le business plan du projet d’investissement, les justificatifs de la capacité financière du porteur du projet et des statuts régissant les personnes morales.
La demande est transmise par voie électronique par le porteur de projet après publication de l’avis d’appel à candidature, selon le cas, à l’office national des terres agricoles ou à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, contre accusé de réception.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — La demande de concession (sans changement jusqu'à) contre accusé de réception.
Pour le porteur de projet classé à caractère stratégique nécessitant une grande superficie, la demande, accompagnée du dossier, est déposée, selon le cas, auprès de l'office national des terres agricoles ou l'office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes, contre accusé de réception.
Les projets classés à caractère stratégique, par décision du ministre chargé de l’agriculture, font l’objet d’enregistrement sur la plate-forme numérique concernée. ».
Article 15
فتح المادةLes dossiers de concession sont examinés par :
— le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, institué auprès des structures de wilaya de l’office national des terres agricoles pour les périmètres n’entrant pas dans le champ d’intervention de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ;
— le comité d’expertise et d’évaluation technique institué auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes prévu par l’article 34 du décret exécutif n° 20-265 du 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020 susvisé.
Article 16
فتح المادةLe comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, cité à l’article 15 ci-dessus, est l’instrument de concertation, de mise en œuvre et d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local.
A ce titre, il est chargé :
— d’orienter les projets sur la base de la politique du secteur de l’agriculture ;
— d’assurer une orientation optimale de la vocation des périmètres de mise en valeur sur les plans de la viabilité économique et de la préservation des ressources naturelles, notamment les terres de parcours steppiques et sahariennes ;
— de valider les études techniques des périmètres, objet d’attribution, en concertation avec les services techniques concernés de wilaya ;
— de fixer d’autres critères de sélection en rapport avec les spécificités de la wilaya ;
— d’étudier et de statuer sur les projets d’investissement dans le cadre de la mise en valeur, sur la base des business plan ; 7 novembre 2021
— de se prononcer sur les demandes de modification des business plan, la prolongation de délais de réalisation, la révision de la superficie et la renonciation concernant les terres attribuées ;
— de valider les rapports de contrôle et de suivi et de statuer sur l’annulation de la décision d’attribution ou la résiliation de l’acte de concession ;
— d’examiner et de statuer sur les recours introduits par le concessionnaire.
Article 17
فتح المادةLe comité présidé par le directeur général de l’office national des terres agricoles, est composé des services techniques concernés de wilaya.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction de wilaya de l’office national des terres agricoles.
Le comité peut faire appel aux experts, en raison de leurs compétences, susceptibles de l'éclairer dans ses travaux.
Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.
La composition du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
La liste nominative des membres du comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya est fixée par décision du directeur général de l’office national des terres agricoles.
Article 18
فتح المادةLe comité se réunit autant de fois que nécessaire.
Les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux signés par ses membres et inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur général de l’office national des terres agricoles.
Article 19
فتح المادةL’office transmet trimestriellement au ministre chargé de l’agriculture et au wali territorialement compétent, un bilan relatif :
— aux attributions des terres à mettre en valeur ;
— à l’état de mise en œuvre des projets d’investissement agricole.
Article 20
فتح المادةLes modalités et procédures d’identification, de création et d’attribution des périmètres à mettre en valeur, ainsi que l’annulation de l’attribution de la concession et la résiliation de l’acte de concession sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur et des finances.
Article 21
فتح المادةL’attribution de la concession prend la forme d’un acte établi par les services des domaines territorialement compétents et délivré au bénéficiaire, selon le cas, par l’office national des terres agricoles ou par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, après accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité foncière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةDes mises en demeure sont transmises au concessionnaire, par tout moyen, en cas de manquements à ses obligations, par l’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, conformément aux cahiers des charges. 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 23
فتح المادةL’office national des terres agricoles ou l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes introduit, selon le cas, une demande de résiliation de l’acte de concession auprès des services des domaines de wilaya, en cas de manquement par le concessionnaire aux clauses du cahier des charges et au business plan de son projet d’investissement, dûment constaté, après deux (2) mises en demeure restées infructueuses.
Article 24
فتح المادةLe concessionnaire peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la décision d’annulation de l’attribution ou de la résiliation de l’acte de concession par l’office concerné.
Article 25
فتح المادةL’acte de concession prend fin, à :
— l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ;
— la demande du concessionnaire ;
— la suite de la résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement ;
— en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
فتح المادةEn cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six
(6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles ou de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire.
Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat.
Article 27
فتح المادةLes modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur, n’ayant pas fait l’objet de procédures d’identification, de délimitation et d’attribution réglementaire sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’intérieur, des finances et des ressources en eau.
Article 28
فتح المادةLes bénéficiaires de terres dans le cadre des différents dispositifs de mise en valeur, dont la procédure d’attribution n’a pas été finalisée sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze
(12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 15
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-55 (ج.ر عدد 4 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 28. — Les bénéficiaires de terres dans le cadre des différents dispositifs de mise en valeur dont la procédure d'attribution n'a pas été finalisée, sont tenus de se conformer aux dispositions du décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 susvisé, avant le 31 décembre 2024. ».
Article 29
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par arrêté conjoint avec les ministres concernés.
Article 30
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, modifié et complété, fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE. ——————— ANNEXE Cahier des charges fixant les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs dans le cadre de la mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession Article 1er Objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs porteurs de projets de mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession, dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local.
Nom, prénom(s) du concessionnaire (personne physique) ...........................................................................
Adresse :.........................................................
E-mail : .................................... Tél : ...............
Fax :........................................................................
Raison sociale (personne morale) : ........................... ............................................................................
Représentée par (nom, prénom(s), qualité) : ............... ............................................................................
Article 2 Consistance du patrimoine objet de la concession Le patrimoine objet de la concession est situé dans le périmètre ............................ commune(s) de ............ ............, wilaya ........................... comprend une parcelle de terre d’une superficie de : ...............ha ...... ....... a ............. ca............... (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l’extrait du plan cadastral, le cas échéant, joint au présent cahier des charges).
Article 3 Projet de mise en valeur et d’exploitation Les actions de mise en valeur des terres suscitées, et les conditions de réalisation et d’exploitation du projet de mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat par la concession, dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole au niveau local, prennent forme sur la base du Business plan, annexé au présent cahier des charges.
Filières : .........................................................
Système de production : .......................................
Cultures – superficie : ..........................................
Elevage – effectifs : .............................................
Assolement : ...................................................
Actions structurantes (voies d’accès, eau, énergie) : ...... .............................................................................
Autres : .............................................................
Article 4 Durée de la concession, sa prise d’effet et son renouvellement La concession est accordée pour une durée de .............
La mise en valeur des terres relevant du domaine privé de l’Etat, dans le cadre de la concession, n’emporte pas transfert de propriété au profit du concessionnaire.
La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession.
Le renouvellement de la concession ne peut être effectif par tacite reconduction. Le concessionnaire-investisseur peut obtenir le renouvellement en présentant un (1) an, au moins, avant l’expiration de sa durée, une demande écrite à l’office national des terres agricoles de la wilaya de ...................
En l’absence de demande de renouvellement par le concessionnaire, à l’expiration de la durée de la concession, l’ensemble des biens concédés détenus par le concessionnaire-investisseur font retour au domaine privé de l’Etat.
Article 5 Droits du concessionnaire Le concessionnaire est libre des investissements à réaliser, dans le respect du Business plan présenté et validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole. 7 novembre 2021 Le concessionnaire a le droit :
— d’exploiter la parcelle mise à sa disposition dans le cadre de la politique du secteur de l’agriculture ;
— d’entreprendre tout aménagement et construction nécessaires à une meilleure exploitation de la parcelle attribuée, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière.
Le concessionnaire peut solliciter le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole, la révision de la superficie de la concession :
— dans le cas où, pour des raisons qui ne lui incombent pas et dûment constatées, il est dans l’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la superficie, la concession se limitera à la seule superficie concernée par les travaux de mise en valeur ;
— dans le cas où une partie du terrain qui lui a été concédé a fait l’objet de déclassement dans le cadre d’utilité publique ;
— dans le cas d’une extension après avoir réalisé son programme d’investissement, sous réserve de disponibilité foncière.
Article 6 Obligations du concessionnaire Dans le cadre du programme adopté d’un commun accord, et dans le respect des conditions d’exploitation contenues dans le Business plan, le concessionnaire s’engage à :
— mettre en valeur la terre objet de la concession, conformément aux conditions stipulées dans son projet, et réaliser les investissements y afférents ;
— respecter les obligations techniques fixées par les services du ministère de l’agriculture et du ministère des ressources en eau.
Il fournit, dans ce cadre, un programme de mise en valeur sur une période de ................................, validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole.
Il s’engage, en outre, à :
— entretenir la parcelle concédée, la faire fructifier et préserver sa vocation agricole ;
— se conformer aux prescriptions techniques de l’agence nationale des ressources hydriques concernant, notamment le débit d’eau maximum à exploiter, la profondeur des forages et les équipements y afférents, le nombre et la position des forages et la distance d’interférence minimale à respecter ;
— utiliser rationnellement la ressource hydrique mise à disposition par l’installation d’équipements d’irrigation de qualité et économes d’eau ;
— procéder régulièrement à des analyses de sol et eau pour une utilisation rationnelle et raisonnée des engrais ;
— gérer de façon raisonnée l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires (pesticides et autres) ; 2 Rabie Ethani 1443 7 novembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE
— gérer, par des techniques culturales appropriées, les dynamiques d’évolution physico-chimique (salinité et hydromorphie) des sols exploités afin d’éviter le déplacement (nomadisme) des parcelles mises en culture ;
— prendre en charge l’acquisition et l’installation des équipements de contrôle des exhaures ;
— mettre en place le réseau de drainage au niveau des parcelles de la concession présentant des risques de salinité ;
— respecter l’assolement et la rotation des cultures ;
— favoriser le recours aux énergies renouvelables ou autres sources alternatives ;
— favoriser l’utilisation des équipements économes en énergie ;
— respecter les conditions d’exploitation définies dans le Business plan, validé par le comité technique pour la promotion de l’investissement agricole de wilaya ;
— ne pas louer ou sous-louer tout ou partie des terres, objet de la concession ;
— soumettre à l’office national des terres agricoles de la wilaya de ..........................., pour approbation préalable, tout accord ou partenariat qu’il voudrait conclure ou rompre, en respect des dispositions législatives et réglementaires ;
— informer l’office national des terres agricoles de la wilaya de ....................., de toute modification apportée au statut de la personne morale ;
— ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat ;
— ne pas hypothéquer les biens immeubles mis à sa disposition ;
— informer, à tout moment, l’office national des terres agricoles de la wilaya de .................... de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation ;
— prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps et tout lieu, libre accès à l’exploitation pour les agents dûment habilités (agriculture et ressources en eau) afin d’effectuer des contrôles périodiques.
Par ailleurs, l’exploitant - concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé, il ne peut, ainsi, exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit.
Article 7 Contrôle Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office national des terres agricoles de la wilaya de ................... peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de mise en valeur et d’exploitation des terres et s’assurer que les activités sont conformes au Business plan et aux clauses du présent cahier des charges.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Dans ce cadre, l’information peut être requise soit par courrier ou dans le cadre d’un déplacement sur les lieux.
Article 8 Manquements aux obligations du concessionnaire Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, dûment relevé dans un procès-verbal de constat établi par les agents de contrôle, mentionnant tout retard ou anomalie constaté(e) ainsi que tout manquement à ses obligations, entraîne sa mise en demeure, pour se conformer aux clauses du présent cahier des charges.
La mise en demeure prend la forme d’un document établi et transmis par l’office national des terres agricoles de la wilaya de ................ par tout moyen, quel qu’il soit (courrier, e-mail, fax), à l’adresse du concessionnaire, mentionné sur le présent cahier des charges.
La mise en demeure est réputée réceptionnée par le concessionnaire, sans autres formes de remise en cause, après trois (3) jours de la date de son envoi, et ce, même en cas de retour pour adresse erronée.
A l’échéance du délai fixé et calculé à partir de la date d’envoi de la mise en demeure sus-évoquée et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est adressée quinze (15) jours après, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, à compter de l’échéance des trois (3) jours de sa réception, la carence persiste, l’administration des domaines, sur saisine de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ..........................., procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession.
Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est entendu par manquement aux obligations, notamment :
— le non-lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date d’installation du bénéficiaire sur sa parcelle ;
— le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages ;
— la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur, durant une campagne agricole sans motif valable ;
— le détournement de la vocation de la parcelle concédée ;
— la location ou sous-location de tout ou partie des parcelles, objet de la concession ;
— la conclusion ou la résiliation de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ............................... ;
— toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés ;
— le non-paiement des redevances domaniales durant deux (2) années consécutives ;
— le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du présent cahier des charges et des documents qui lui sont annexés.
Article 9 Cession du droit de concession En cas de décès du bénéficiaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office national des terres agricoles de la wilaya de ......... ................, pour l’accomplissement des formalités, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire.
Sous réserve des droits relatifs à la personne morale prévus par la législation et la réglementation en vigueur, lorsque cette dernière cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat.
Article 10 Fin de la concession La fin de la concession peut intervenir, à :
— l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ;
— la demande du concessionnaire ;
— la suite d’une résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du cahier des charges et du business plan du projet d’investissement ;
— en cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la personne morale sous réserve des dispositions de l’article 9 ci dessus.
Article 11 Effets de la résiliation La résiliation de l’acte de concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens immobiliers, y compris les locaux à usage d’habitation.
Par ailleurs, la fin de la concession demeure sans effet sur les dettes et le passif nés antérieurement, qui restent à la charge du concessionnaire.
Article 12 Litiges et contentieux Tout litige qui surviendrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement, objet du présent cahier des charges, devrait être réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, il sera soumis aux juridictions territorialement compétentes.
Fait à ................, le.........
Lu et approuvé Visa de l’office national par le des terres agricoles bénéficiaire de la wilaya de ..... 7 novembre 2021
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-55
« Les dispositions des articles 13, 14 et 28 du décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. — Dans le cadre d »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-55
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d'attribut »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 76-105
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 05-12
- Loi n° 08-16
- Ordonnance n° 10-01
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Loi n° 16-09
- Décret n° 76-62
- Décret n° 76-63
- Décret présidentiel n° 21-275
- Décret présidentiel n° 21-281
- Décret exécutif n° 91-455
- Décret exécutif n° 96-87
- Décret exécutif n° 96-459
- Décret exécutif n° 97-483
- Décret exécutif n° 12-427
- Décret exécutif n° 20-265
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1446 correspondant au 26 février 2025 modifiant l'arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 fixant les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur
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Décret exécutif n° 24-55
Décret exécutif n° 24-55 du 11 Rajab 1445 correspondant au 23 janvier 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 21-432 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 définissant les conditions et modalités d'attribution des terres relevant du domaine privé de l'Etat, à mettre en valeur dans le cadre de la concession
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1444 correspondant au 29 novembre 2022 fixant les modalités et les délais de conformité des terres mises en valeur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 fixant les modalités et procédures d'attribution des périmètres à mettre en valeur dans le cadre de la concession
-
Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1443 correspondant au 11 mai 2022 fixant la composition du comité technique pour la promotion de l'investissement agricole
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.