Ordonnance n° 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures
TITRE I — DES SEPULTURES
Article 1er
فتح المادةAucune inhumation n'aura lieu dans las mosquées, églises, temples, synagogues et, généralement, dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et villages.
Article 3
فتح المادةIl y aura, hors de chacune de ces villes et villages, à la distance qui sera appréciée par les autorités communales, mais qui ne peut être inférieure à trente-cing mètres, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.
Article 3
فتح المادةToute construction d'habitation, tout creusement de puits à moins de trente-cinq mètres de distance dès cimetières, sont interdits.
Article 4
فتح المادةNonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, lorsque les circonstances l'exigeront et si les villes et villages sont pourvus d'eau potable sous pression, alimentant toutes les habitations situées à moins de trente-cinq mètres de distance de leur cimetière, il pourra, à titre exceptionnel, après avis du ministère de la santé publique, obligatoirement consulté, ètre procédé : 1º par arrêté du wali pris sur proposition du président de l'assemblée populaire communale, à la réduction et même à la suppression de cette distance, pour l'agrandissement des cimetières sis en bordure du périmètre d'agglomération de ces villes et villages; 2º par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur proposition du wall, après avis du COMEDOR, pour le Grand-Alger, du service chargé de l'urbanisme pour les autres villes et villages, à la réduction de cette distance pour l'agrandissement des cimetières sis à l'intérieur du périmètre d'agglomération de ces villes et villages, lorsqu'ils ne disposeront d'aucun autre terrain à cet effet. 26 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA En ce cas, dans les terrains nouvellement affectés à l'agrandissement des cimetières, les inhumations ne pourront avoir lieu que provisoirement et pour une durée qui sera déterminée par l'arrêté autorisant cet agrandissement.
Article 5
فتح المادةLes terrains seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. Dans les villages, à défaut de murs, ces terrains devront obligatoirement être clos par tout autre moyen.
Article 6
فتح المادةChaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre, cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre foulée.
Article 7
فتح المادةLes fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sür les côtés, et de trois à cing décimètres à la tête et aux pieds.
Article 8
فتح المادةPour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures, n'aura lieu que de cinq années en cing années. En conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
TITRE II — DE L'ETABLISSEMENT DES NOUVEAUX CIMETIERES
Article 9
فتح المادةLes villes et villages qui seront obligés, en vertu des articles 1er et 2 du titre I ou d'une déclaration d'utilité publique, d'abandonner les cimetières actuels, et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront. après autorisation du wali, se fatre attribuer par la commune les terrains qui leur seront nécessaires.
Article 10
فتح المادةLa translation du cimetière sera ordonnée par un arrêté du wali, l'assemblée populaire communale entendue.
Le wali déterminera également le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis de l'assemblée populaire communale, et après enquête de commodo et incommodo.
Article 11
فتح المادةAussitôt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants seront fermés et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans, à moins qu'il en soit ordonné autrement.
TITRE III — DES CONCESSIONS DES TERRAINS DANS LES CIMETIERES
Article 12
فتح المادةLorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire, selon leurs cultes, des caveaux, monuments ou tombeaux.
Article 13
فتح المادةLes concessions de terrains dans les cimetières communaux, pour formation de sépultures privées, seront divisées en deux classes: 1º concessions trentenaires ; 2º concessions temporaires.
Aucune concession ne peut avoir lieu qu'au moyen du versement d'une somme d'argent au profit de la commune.
Les concessions trentenaires seront renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance actualisée.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fera retour à la commune, mais il ne pourra, cependant, être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé et, dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause pourront user de leur droit de renouvellement.
Les concessions temporaires seront faites pour quinze ans au plus et ne pourront être renouvelées.
Article 14
فتح المادةLe terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions, devra être fourni par la commune.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1149
Article 15
فتح المادةEn oas de translation d'un cimetière, les concessionnaires ou leurs ayats cause ont droit d'obtenir dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé et les restes qui y avaient été inhumés seront transportés aux frais de la commune.
Article 16
فتح المادةLes assemblées populaires communales proposeront aux walis qui approuveront par arrêtés, les tarifs des concessions de terrains dans les cimetières.
Le prix des concessions sera attribué au budget de la commune.
Article 17
فتح المادةToute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété, soit hors et à distance prescrite de l'enceinte des villes et villages.
Article 18
فتح المادةDans les villes et villages où l'on professe piusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
TITRE IV — DE LA POLICE DES LIEUX DE SEPULTURE
Article 19
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 237 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, le président de l'assemblée populaire communale assure la police des funérailles et cimetières.
A ce titre, il est chargé de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
TITRE V — DES CEREMONIES
Article 20
فتح المادةLes cérémonies précédemment usitées, suivant les différents cultes continueront à avoir cours, et il sera libre aux familles d'en régier la dépense selon leurs moyens et facultés.
Article 21
فتح المادةLorsque le ministre du culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, le président de l'assemblée populaire communale commettra, au besoin, un autre ministre du même culte pour remplir ses fonctions dans tous les cas, il doit faire application des dispositions de l'article 237 du code communal.
Article 22
فتح المادةLe mode le plus convenable pour le transport des corps, sera réglé suivant les localités, par les présidents des assemblées populaires communales, après approbation des walis.
Article 23
فتح المادةLes commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes-champêtres pourront seuls être délégués par l'autorité compétente pour assister aux opérations d'exhumation, de réinhumation et translation de corps pour assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements.
Ces fonctionnaires auront droit, sauf dans les opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle, dans celles qui sont faites aux frais du ministère de la défense nationale, pour transport des corps de djounouds et marins décédés sous les drapeaux, à perception de vacation fixée par le président de l'assemblée populaire communale, mais dont un decret pris sur proposition du ministre des finances et du ministre de l'intérieur, déterminera le minimum et le mode de perception.
Article 24
فتح المادةDes textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance qui entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 25
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,.
Fait à Alger, le 15 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE 1150 JOURNAL OFFICIEL DE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 75-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 16-77
Décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant les règles relatives à l’inhumation, au transport de corps, à l’exhumation et à la ré-inhumation
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Décret exécutif n° 2000-65
Décret exécutif n° 2000-65 du 13 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 19 mars 2000 fixant les modalités d'édification et la classification des cimetières de chouhada et des stèles commémoratives ainsi que leur entretien et leur préservation
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Loi n° 98-04
Loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel
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Loi n° 90-29
Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme
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Loi n° 90-25
Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière
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Décret n° 83-676
Décret n° 93-676 du 19 novembre 1983 relatif à la coordination du contrôle des navires
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Décret n° 81-267
Décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques
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Décret n° 77-84
Décret n° 77-84 du 6 juin 1977 complétant l'article 9 du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d'hygiène en matière d'inhumations, de transports de corps, d'exhumations et de réinhumations
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Décret n° 75-152
Décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d'hygiène en matière d'inhumations, de transports de corps, d'exhumations et réinhumations
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