Décret exécutif n° 06-117 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 fixant les statuts du fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les statuts du fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi, (par abréviation “F.S.I.E”), ci-après dénommé «le fonds», prévu par l’article 58 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, susvisée.
Article 2
فتح المادةLe fonds est une société par actions à capital variable.
Outre les dispositions du présent décret, le fonds est régi par les articles 58 à 62 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P) et le code de commerce.
Chapitre 1er — Objet et siège du fonds
Article 3
فتح المادةLe fonds a pour objet le financement des petites et moyennes entreprises éligibles aux interventions du fonds selon les critères définis à l’article 6 du présent décret, par des placements en valeurs mobilières émises par ces entreprises, dans le cadre de la promotion et de la sauvegarde de l’emploi.
Article 4
فتح المادةLe siège du fonds est fixé à Alger . Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, à l’initiative du conseil d’administration.
Chapitre 2 — Du capital social, des ressources et des emplois du fonds
Article 5
فتح المادةLe capital social du fonds est constitué :
— des apports de l’Etat, sous forme de dotation ;
— du produit des souscriptions d’actions émises par le fonds.
Outre les éléments mentionnés ci-dessus, les ressources du fonds sont également constituées par :
— la bonification de la valeur nominale des actions souscrites, accordées par l’Etat dans les conditions fixées dans l’article 61 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 ;
— les dons et legs, comptabilisés comme produits exceptionnels.
Article 6
فتح المادةLe fonds emploie 50%, au maximum, de ses ressources en investissements dans des PME ayant le statut de sociétés par actions et une existence minimale de 3 années.
Ces investissements prennent la forme d’actions ou de titres participatifs.
Les ressources non utilisées dans les investissements mentionnés ci-dessus sont utilisées dans des placements offrant une meilleure sécurité, dont les valeurs du Trésor.
Le conseil d’administration arrête la structure de ces placements et en vérifie régulièrement le respect par le fonds.
Article 7
فتح المادةLe fonds ne peut investir en titres d’une PME que dans la limite de 15% du capital social de celle-ci. 15 mars 2006
Chapitre 3 — Affectation du résultat du fonds et conditions de rachat de ses actions
Article 8
فتح المادةL’ensemble des actions de catégorie “A” et de catégorie “B”, définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2005, émises par le fonds ont une valeur nominale de deux cent dinars (200 DA). Leur rachat se fait à cette même valeur.
Article 9
فتح المادةEn application de l’article 59 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, le résultat de l’exercice du fonds, après dotation des réserves, conformément aux dispositions du code de commerce, est :
— distribué en actions de catégorie “B” au prorata des actions “A” détenues dans le capital pendant une année au moins.
S’agissant des actions “A” souscrites au cours de l’exercice, celles-ci sont rémunérées au prorata temporis et ce, à la limite d’un multiple entier de la valeur nominale de l’action telle que fixée à l’article 8 du présent décret :
— inscrit en résultat en instance d’affectation pour le complément.
Le résultat en instance d’affectation est incorporé, dès l’exercice suivant, au résultat net d’impôt aux fins de distribution comme indiqué au présent article.
Le capital initial, apporté par l’Etat pour permettre de financer la création du fonds et le démarrage de ses activités, est une dotation en concours définitif, non rémunérée.
Article 10
فتح المادةLe rachat, en numéraire, des actions par le fonds est systématique soit au départ à la retraite de l’actionnaire, soit au décès, soit en cas de survenance d’une invalidité physique ou mentale rendant inapte au travail soit à la survenance d’un évènement entraînant la rupture de la relation de travail.
Chapitre 4 — Administration et fonctionnement du fonds
Article 11
فتح المادةLes organes du fonds sont constitués par l’assemblée générale, le conseil d’administration et la direction générale.
Article 12
فتح المادةL’assemblée générale du fonds est constituée de :
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la PME ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’emploi ;
— deux (2) représentants de l’UGTA ;
— deux (2) représentants des souscripteurs.
La règle de représentation des souscripteurs est fixée par les statuts du fonds établis devant notaire. 15 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 mars 2006
Article 13
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d’administration composé de :
— quatre (4) membres élus par l’assemblée générale représentant les actionnaires ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’emploi ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la PME ;
— deux (2) membres désignés par l’UGTA ;
Le président du conseil d’administration est désigné parmi les membres représentant le ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration approuve et communique à l’assemblée générale notamment :
— les projets de programmes généraux d’activités ;
— le budget ;
— les projets de bilan et des comptes de résultats ;
— les conditions générales relatives aux opérations du fonds .
Le conseil d’administration communique, en outre, à l’assemblée générale un rapport de gestion au moins une fois par an.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’administration veille à ce que le fonds exerce les activités concourant à la réalisation de son objet social dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
Il fixe le seuil que les frais de fonctionnement du fonds ne doivent pas dépasser.
Il définit la politique d’investissement du fonds, veille à sa mise en œuvre et assure l’évaluation périodique des actions de participation et de placement du fonds.
Lors de sa première réunion, le conseil d’administration arrête :
— le statut et la grille de rémunération du personnel ;
— la rémunération du directeur général avec lequel il établit un contrat de travail.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que le président le jugera utile dans l’intérêt du fonds ou à la demande de la majorité des membres du conseil .
Article 17
فتح المادةLes réunions du conseil d’administration se tiennent sur convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue.
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Article 18
فتح المادةLe conseil se réunit valablement à la majorité de ses membres. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal signé par le président et un membre du conseil.
Article 19
فتح المادةToutes les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLe conseil suit les opérations découlant de l’intervention du fonds et reçoit périodiquement les engagements découlant de son activité. Il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds.
Article 21
فتح المادةLe directeur général est désigné par le conseil d’administration sur proposition de son président.
Article 22
فتح المادةLe directeur général exécute le budget et est responsable du fonctionnement général du fonds.
A ce titre, il :
— élabore l’organigramme du fonds ;
— propose le programme d’activités ainsi que le budget ;
— représente le fonds dans tous les actes de la vie civile ;
— représente le fonds vis-à vis des tiers ;
— passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l’accomplissement des missions du fonds ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
— prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires ;
— élabore le rapport annuel d’activités et d’exécution du budget du fonds ;
— veille au respect du niveau des dépenses de fonctionnement autorisé par le conseil d’administration du fonds.
Article 23
فتح المادةLe contrôle du fonds est exercé par deux (2) commissaires aux comptes remplissant les conditions légales et réglementaires pour l’exercice de leur profession. Il sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une fois, par l’assemblée générale ordinaire.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006.
Ahmed OUYAHIA.
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