Ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent
Article 1er
فتح المادةLes poinçons de titre et de garantie ainsi que les bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent en usage sur le territoire, sont remplacés par les poinçons et bigornes décrits à l'article 2 ci-après.
Toute modification ou création de poinçons et bigornes, doit faire l'objet d'un texte à caractère législatif.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
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L'article 1" de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent, est modifié comme suit
Article 2
فتح المادةLes poinçons et bigornes visés à l'article précédent et décrits ci-dessous, présentent les dessins et caractères figurant au tableau annexé à l'original de la présente ordonnance.
Les poinçons portent un signe appelé < différent >> indiquant la direction régionale des contributions diverses (service des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires) dont relève le bureau de la garantie où ils doivent être apposés.
(djim) pour la direction régionale d'Alger, (quaf) pour la direction régionale de Constantine, (waou) pour la direction régionale d'Oran.
CATEGORIE DE POINÇONS DESCRIPTION POINÇON PLATINE Titre unique: 950%%(fig. A du tableau). Palmier dans un cadre octogonal.
POINÇONS OR fer titre: 920%, (fig. B du tableau). Grappe de raisin à une feuille à droite de la partie supérieure de la grappe dans un cadre circulaire avec, dans le quadrant inférieur gauche de la surface du cadre, à côté de la grappe, le chiffre ((1)) (un indou). r zème titre: 840% (fig. C du tableau). Grappe de raisin à deux feuilles, une de chaque côté de la partie supérieure de la grappe dans un cadre circulaire avec, dans le quadrant inférieur droit de la surface du cadre, à côté de la grappe, le chiffre (2) (deux indou). 3ème titre: 750% (fig. D du tableau). Grappe de raisin à trois feuilles, deux à gauche, une à droite de la partie supérieure de la grappe, dans un cadre circulaire avec, dans le quadrant inférieur gauche de la surface du cadre, le chiffre ((3)) (trois indou).
Petite garantie: (fig. E du tableau). Grappe de raisin à une feuille à droite de la partie. supérieure de la grappe, dans un cadre circulaire.
Remarque: (fig. F du tableau). Grappe de raisin dans un cadre octogonal.
POINÇONS ARGENT 1er titre: 950% (fig. G du tableau): Epi de blé placé dans l'axe longitudinal d'un cadre ovale. 2ème titre: 800 (fig. H du tableau). Deux épis de blé Croises rigés vers les deux pointes d'un cadre ovale.
Petite garantie: (fig. I du tableau). Trois épis de blé croisés dont deux sont dirigés vers les deux pointes d'un cadre ovale et le troisième dans le petit axe de l'ovale.
POINÇON D'EXPORTATION (pour les ouvrages en platine, or et argent) (Fig. J du tableau). Pelle et pioche croisées (pelle à gauche, pioche à droite) dans le sens des diagonales d'un cadre carré aux, angles arrondis, les deux initiales )ج(( )en arabe) de la République algérienne, sont inscrites dans les angles inférieurs du cadre.
POINÇON D'IMPORTATION (pour les ouvrages en platine, or et argent) (Fig. K du tableau). Croissant aux pointes dirigées vers le haut, entourant une étoile à cinq branches. Il porte dans sa partie centrale les deux initiales ))ج(( )en arabe) de la République algérienne. L'ensemble est compris dans un cadre octogonal.
POINÇON DE RECENCE (pour les ouvrages en platine, or et argent) )Fig. L du tableau). Les deux initiales (en arabe( )ج ج ج ج(( de la République algérienne, sont surmontées d'un croissant aux pointes dirigées vers le haut, entourant une étoile à cinq branches, l'ensemble compris dans un cadre ellipsoïdal.
POINÇONS BAS-TITRE (pour les ouvrages en platine, or et argent) Objet présentant un caractère d'art et de curiosité: (fig. M du tableau). Deux branches d'olivier avec fruits, croisées dans un cadre hexagonal.
Objet dont l'origine est inconnue (fig. N du tableau).
Trois branches d'olivier avec fruits, croisées dans un cadre octogonal allongé.
MOYENNE ET PETITE BIGORNES (Fig. O et P du tableau). Petites enclumes sans pointes au corps arrondi. Leur surface comporte, alternativement, deux sortes de bandes délimitées par des lignes brisées. Dans les plus larges, est gravé de droite à gauche et de haut en bas, le texte d'un verset du Coran. Les plus étroites comportent chacune une série de motifs qui diffèrent d'une bande à l'autre ; ces bandes se répètent dans le même ordre après la septième.
POINÇON MIXTE Pour les ouvrages mixtes d'alliage «or et argent : (fig. R du tableau). Base d'un derrick avec, de part et d'autre, les deux initiales )عج(( )en arabe) de la République algérienne, le tout compris dans un carré aux angles arrondis.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Loi n° 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
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« Art. 2. — Les figures B, C et D du tableau de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent sont modifiées comme suit :
Figure B : 1er titre - Tête de serpent, profil à gauche, dans un cadre circulaire, avec dans le cadran supérieur gauche de la surface du cadre au dessous de la tête le différent distinctif, dans le cadran inférieur gauche de la surface du cadre, les deux initiales ج." ج " de la République algérienne et sous la lettre ج" " à côté du cou, le chiffre 1.
Figure C : 2ème titre - Tête de serpent, profil à gauche, dans un cadre circulaire, avec dans le cadran supérieur gauche de la surface du cadre au dessous de la tête le différent distinctif, dans le cadran inférieur gauche de la surface du cadre, les deux initiales " ج " de la République algérienne et sous la lettre ج" " à côté du cou, le chiffre 2.
Figure D : 3ème titre -Tête de serpent, profil à gauche, dans un cadre circulaire, avec dans le cadran supérieur gauche de la surface du cadre au dessous de la tête le différent distinctif, dans le cadran inférieur gauche de la surface du cadre, les deux initiales ج." " de la République algérienne et sous la lettre " ج " à côté du cou, le chiffre 3 ».
Article 3
فتح المادةDès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, seuls les poinçons et bigornes visés aux articles 1 et 2, doivent être utilisés pour l'insculpation des ouvrages et bijoux en métaux précieux, à l'exclusion de tous autres instruments de garantie en usage antérieurement.
Article 4
فتح المادةLes nouveaux poinçons seront apposés conformément aux dispositions du code des impôts indirects et de son annexe relatives aux droits de garantie et d'essai sur les matières d'or, d'argent et de platine.
Article 5
فتح المادةL'apposition du poinçon de recence, prévue par l'article 237 du code des impôts indirects sur tous les ouvrages marqués des anciennes empreintes, est facultative, pour les particuliers et obligatoire pour les artisans, commerçants et fabricants bijoutiers. La période de l'opération de recence, sera fixée par décret, sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances.
Article 6
فتح المادةPendant le déroulement de l'opération de recence, les ouvrages en platine, or et argent, marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques de poinçons se trouvent entées, soudées ou contretirées, dont la détention et la mise en vente sont interdites par l'article 238 du code des impôts indirects, soumis à la «recence», seront restitués à leurs propriétairesnement des services d'utilisation, sont désignés par arrêté dans des conditions qui seront fixées par décret, sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 7
فتح المادةLes services administratifs chargés de la conservation, du renouvellement des poinçons et bigornes et de l'approvisiondu ministre d'Etat chargé des finances et du plan.
Article 8
فتح المادةLa présente ordonnance sera pubiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02
« Les dispositions de l’article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Les figures B, C et D du tableau de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 porta »
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عُدِّل بموجب Loi n° 84-21
« Le 2ème alinéa de l'article 2 de l'or donnance n° 68-68 du 21 mars 1968 est modifié comme suit : « Les poinçons portent un signe appelé « différent > indiquant la sous-direction des impôts de wilaya (service des impôts i »
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عُدِّل بموجب Loi n° 90-36
« L'article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque par les ouvrages en platine, or et argent, est modifié ainsi qu'il suit : Poi »
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عُدِّل بموجب Loi n° 04-21
« Les figures E et F du tableau de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des ouvrages en platine, or et argent sont modifiées comme suit : bigorne »
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عُدِّل بموجب Loi n° 03-22
« Les figures E et F du tableau de l'article 2 de l'ordonnance n° 68-68 du 21 mars 1968 portant modification des poinçons de titre et de garantie et des bigornes de contremarque pour les ouvrages en platine, or et argent s »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 83-668
Décret n° 83-668 du 19 novembre 1983 mettant fin détachement de magistrats de cours en qualité à l'opération de la recense des ouvrages de de présidents de tribunaux militaires
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Arrêté
Arrêté du 21 octobre 1969 portant abrogation des dispositions de l'arrêté du 6 mars 1964 fixant les modalités particulières d'imposition afférentes à certaines importations d'ouvrages d'or, d'argent et de platine
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Décret n° 68-74
Décret n° 68-74 du 2 avril 1968 relatif aux conditions et à la période de la recense des ouvrages en platine, or et argent
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