Décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 892, 914 et 922 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports.
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par remorquage, manutention et acconage, les activités telles que définies par les dispositions des articles 861, 912 et 920 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
Article 3
فتح المادةL’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports est dévolu à toute personne physique ou morale, adjudicataire d’un appel à la concurrence qui remplit les conditions de qualification professionnelle requises et qui s’engage à respecter les conditions du cahier des charges définissant les droits et obligations des parties, conforme au modèle-type approuvé par arrêté du ministre chargé des ports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
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« Art. 3. — L’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports, est dévolu à toute personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, attributaire d’une concession qui remplit les conditions de qualification professionnelle requises et qui s’engage à respecter les conditions de la convention et du cahier des charges.
Le choix des opérateurs concessionnaires des activités visées ci-dessus est effectué selon le cas, soit par appel à la concurrence soit dans le cadre d’une négociation directe sur la base de la notoriété du postulant, de son apport managérial et technique et de l’intérêt de son investissement pour l’économie nationale ».
Article 4
فتح المادةL’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports s’effectue sur la base d’une convention de concession entre l’autorité portuaire concernée et l’opérateur retenu au terme des dispositions de l’article 3 ci-dessus. 16 avril 2006
Article 5
فتح المادةLa durée de la concession, prévue à l’article 4 ci-dessus, ne peut excéder vingt (20) ans. Elle est déterminée en fonction, notamment, de l’importance de l’activité concédée et des investissements à réaliser.
La convention de concession définit, en tant que de besoin, les conditions techniques inhérentes à son renouvellement, sa suspension ou son retrait définitif ainsi que celles liées aux modalités financières, à l’organisation et l’exploitation de l’activité en question.
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« Art. 5. — La durée de la concession ne peut excéder quarante (40) ans.
Cette durée est déterminée en fonction notamment de l’importance de l’activité concédée et des investissements à réaliser par le concessionnaire ».
Article 6
فتح المادةLe lancement de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence pour l’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports est décidé par le ministre chargé des ports, de sa propre initiative ou sur proposition de l’autorité portuaire concernée.
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« Art. 6. — Le lancement de la procédure d’appel à la concurrence ou de la négociation directe avec les postulants pour l’exercice des activités visées à l’article 3 ci-dessus est décidé par le ministre chargé des ports, à sa propre initiative, à la demande de l’autorité chargée des investissements ou sur proposition de l’autorité portuaire concernée ».
Article 7
فتح المادةLe dossier d’appel à la concurrence est élaboré par l’autorité portuaire concernée.
Il comporte notamment :
— une lettre d’invitation à soumissionner avec les termes de références du projet;
— le cahier des charges tel que prévu par l’article 3 ci-dessus ;
— un règlement détaillé de l’appel à la concurrence préalablement approuvé par le ministre chargé des ports, indiquant notamment les modalités d’ouverture et d’évaluation des offres.
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé des ports peut décider, sans motivation et à tout moment, de mettre un terme au processus d’adjudication.
Cette décision est notifiée par l’autorité portuaire concernée à l’ensemble des soumissionnaires.
Article 9
فتح المادةL’opérateur adjudicataire retenu est assujetti au paiement d’une contrepartie financière telle qu’elle ressort de son offre.
Il doit s’acquitter également :
— d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine public portuaire, selon les taux fixés par la réglementation en vigueur en la matière ;
— d’une redevance variable négociable entre l’autorité portuaire concernée et l’opérateur retenu, indexée sur le chiffre d’affaires réalisé par l’activité exercée.
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« Art. 9. — L’opérateur retenu est assujetti au paiement d’une contrepartie financière constituée par :
— un droit d’entrée payable une fois lors de la mise en vigueur de la concession ;
— une redevance annuelle fixe relative à l’occupation et l’utilisation du domaine public portuaire ;
— une redevance annuelle variable indexée sur l’évolution du volume de l’activité exercée.
Les composantes des redevances de concession susvisées, sont à négocier entre l’autorité portuaire concernée et les opérateurs retenus sur la base d’un plan d’affaires dont le modèle correspond aux pratiques de la profession dans l’exercice des activités susvisées ».
Article 10
فتح المادةSur proposition de l’autorité portuaire concernée, le ministre chargé des ports peut, aux motifs inhérents notamment à des contraintes physiques ou des impératifs de sécurité, limiter le nombre d’opérateurs nécessaires pour chacune des activités et au niveau de chaque port.
Article 11
فتح المادةDans le cadre de l’exercice de leurs activités, les opérateurs retenus, sont tenus notamment, au respect :
— des clauses du cahier des charges ;
— des règlements et des consignes particuliers en vigueur dans les ports en matière d’exploitation, de sécurité et de sûreté des personnes, des installations, des outillages et des navires ainsi que de la protection de l’environnement ; 17 Rabie El Aouel 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 16 avril 2006
— des règles de gestion et de police du domaine public portuaire ;
— de la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires ;
— du régime de travail de chaque port et notamment la permanence du service exigée par les règles de sécurité et de sûreté en vigueur en la matière.
Ils sont tenus, en outre, de souscrire une police d’assurance pour couvrir tous les risques professionnels liés à leurs activités et notamment d’accident, d’incendie, de responsabilité civile et de recours des tiers et dont une copie conforme est transmise à l’autorité portuaire concernée chaque année.
Article 12
فتح المادةSi pour des raisons qui lui sont imputables, l’opérateur retenu ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu pour sa sélection et la finalisation de la convention de concession visée à l’article 4 ci-dessus, l’autorité portuaire concernée le met en demeure en vue de remédier aux manquements relevés dans un délai qui lui aura été fixé.
A l’expiration de ce délai, et au cas où la situation est demeurée en l’état, l’autorité portuaire concernée procède, le ministre chargé des ports préalablement informé, à la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée maximale de six (6) mois et prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement du port.
Au terme de la période de suspension et si les corrections nécessaires n’ont pas été apportées, l’autorité portuaire procède à la résiliation de la convention de concession susvisée et aux seuls torts de l’opérateur concerné.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 17
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
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« Art. 12. — ......................................................
A l’expiration de ce délai et si les modifications nécessaires n’ont pas été apportées par le concessionnaire, le ministre chargé des ports préalablement informé, l’autorité portuaire concernée peut procéder à la résiliation de la convention de concession susvisée aux seuls torts du concessionnaire et conformément aux dispositions prévues dans la convention de concession ».
Article 13
فتح المادةLorsque l’exercice des opérations liées à l’une des activités portuaires sus-indiquées présente un risque grave pour la sécurité et/ou la sûreté des navires, des personnes, des installations portuaires et des marchandises, il peut faire l’objet d’une suspension immédiate et ce jusqu’à la disparition dudit risque.
Une copie de la décision de suspension immédiate est transmise au ministre chargé des ports.
Article 14
فتح المادةLes entreprises portuaires assurant actuellement les activités de manutention, de remorquage et d’acconage dans les ports algériens sont autorisées à continuer l’exploitation desdites activités et ce, jusqu’au lancement des opérations d’adjudication de ces activités conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus.
Toutefois, et, dans le cadre de ce délai, il est octroyé à ces entreprises une convention de concession assortie d’un cahier des charges conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.
A ce titre, elles seront soumises au paiement des redevances fixes et variables prévues à l’article 9 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-363
« Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — L’exercice des activités de remorquage, »
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Décret exécutif n° 08-363
Décret exécutif n° 08-363 du 10 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 8 novembre 2008 modifiant le décret exécutif n° 06-139 du 16 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 15 avril 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de remorquage, de manutention et d’acconage dans les ports
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