Décret exécutif n° 25-314 du 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025 fixant les normes et les conditions d’attribution d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'aide
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 relative à l'industrie cinématographique, le présent décret a pour objet de fixer les normes et les conditions d’attribution d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'aide, désignée ci-après la « commission ».
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'aide est attribuée au titre de soutien public à l'industrie cinématographique aux personnes morales de droit algérien exerçant les activités relatives à l’industrie cinématographique, à travers le compte d’affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l’industrie cinématographiques ».
Article 3
فتح المادةL’aide est attribuée, au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, par décision du ministre chargé de la culture.
Article 4
فتح المادةLes montants de l’aide alloués, au titre du soutien public à l'industrie cinématographique, sont incessibles.
CHAPITRE 2 — NORMES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L'AIDE AU TITRE DE SOUTIEN PUBLIC A L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE
Article 5
فتح المادةL'éligibilité à l'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, est subordonnée aux conditions suivantes :
— le projet doit être nouveau et n'avoir jamais été exploité ;
— le projet ne doit pas avoir bénéficié de toute aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique ;
— le taux de contribution de chaque candidat dans l’œuvre ou dans le projet, objet de la demande d’aide, doit être fixé au titre de soutien public à l'industrie cinématographique ;
— l’aide ne peut être attribuée à ceux qui ne se sont pas engagés à soumettre et à délivrer leurs projets ;
— le bénéfice de l'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, ne peut être accordé à plus d’un projet par an, à l’exception des établissements et des organismes publics sous tutelle du ministère de la culture et des arts.
Article 6
فتح المادةL’aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique est attribuée, selon le cas et en tenant compte des normes suivantes :
— la valeur cinématographique et artistique de chaque projet proposé ;
— les retombées socioculturelles escomptées du projet ;
— l’impact économique escompté du projet ;
— la capacité de réalisation du projet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11
Article 7
فتح المادةL’aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique est attribuée dans le cadre des priorités de la politique nationale dans le domaine de l’industrie cinématographique, édictées par le ministre chargé de la culture.
Article 8
فتح المادةLa demande d’obtention de l’aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, accompagnée d’un dossier, est déposée sur tous supports disponibles auprès des services du centre national du cinéma, contre récépissé de dépôt.
Section 1 — Aide au financement de la production cinématographique
Article 9
فتح المادةOutre les conditions prévues par l’article 5 sus-cité, le postulant à l’aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique de production et de coproduction de films cinématographiques, doit présenter un dossier constitué, notamment de ce qui suit :
— un formulaire de demande signé par le producteur comportant le titre provisoire du projet du film, les conditions techniques prévues pour sa réalisation, le plan de travail, le repérage des lieux de tournage à l’extérieur, le nom du studio et le laboratoire pressentis, les lieux de tournage à l’extérieur et les scènes en pleine nature, la date prévue pour le début et la fin du tournage, les délais de remise de la copie initiale du projet, le scénariste, le réalisateur proposé pour la réalisation du film, l'équipe technique et artistique proposée pour participer au projet et, au moins, trois acteurs principaux participants ;
— une copie de l’extrait du registre du commerce ;
— le numéro d'identification fiscale ;
— une copie de l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique en vigueur ;
— une copie des statuts de l’établissement ;
— une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que l’établissement de production est en situation fiscale régulière ;
— une justification de la situation régulière de la société de production vis-à-vis des techniciens et des acteurs et de toutes personnes physiques et morales qui ont contribué à la production de ses films précédents ;
— un engagement rédigé par le producteur d’insérer, de manière explicite, la mention « ce film a bénéficié d’une aide du fonds national pour le développement et les techniques de l’industrie cinématographique » sur le générique du projet ;
— un support numérique du dernier film qui a été produit par le producteur ou le réalisateur postulant pour la réalisation du projet du film ;
— une copie du scénario du film avec son dialogue en langue nationale officielle ;
— une copie du synopsis du film ;
— les contrats de cession des droits d'auteur ou ses ayants droit, dans le cas où le scénario est adapté d'une œuvre protégée, et l'accord de l'éditeur dans le cas où l'œuvre est publiée ;
— un devis estimatif global des frais relatifs à la production du projet du film, présenté sous forme de chapitres ;
— un plan de financement de la réalisation du projet du film, en précisant la contribution du producteur, qui ne doit pas être inférieure à 30% du budget total du film ;
— dans le cas d'une coproduction avec des étrangers, le producteur doit présenter des documents prouvant la contribution des coproducteurs étrangers à la réalisation du projet du film.
Article 10
فتح المادةEn cas de coproduction, les conditions suivantes doivent être respectées :
— le producteur ou le réalisateur auquel il est fait appel pour produire le projet, doit avoir produit, au moins, deux films (long métrage, documentaire ou court métrage) ;
— le pourcentage de la contribution de chaque coproducteur dans le cas d'une coproduction, doit être fixé ;
— le ministère chargé de la culture est coproducteur avec tout pourcentage du coût total du projet, et ce, à travers l’établissement sous tutelle du ministère chargé de la culture ;
— les bénéfices résultant de l'exploitation des œuvres de coproduction à l'étranger et qui sont dûs à la partie algérienne, doivent être transférés en Algérie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 2 — Aide au financement de la post-production des films cinématographiques
Article 11
فتح المادةOutre les conditions prévues par l’article 5 ci-dessus, le postulant à l’aide au financement de la post-production des films cinématographiques doit présenter un dossier comprenant, notamment :
— un formulaire de demande signé par le producteur, comportant le titre provisoire du projet du film, le studio et le laboratoire pressentis, la date prévue pour le début et la fin de la post-production, les délais de remise de la copie finale sur support numérique, le scénariste et le réalisateur du film ;
— une copie de l’extrait du registre du commerce ;
— le numéro d’identification fiscale ;
— une copie de l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique en vigueur ;
— une copie des statuts de l’établissement ;
— une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que l’établissement de production est en situation fiscale régulière ;
— une justification de la situation régulière de la société de production vis-à-vis des techniciens, des acteurs et de toutes personnes physiques et morales ayant contribué à la production de ses films précédents ;
— un engagement rédigé par le producteur d’insérer, de manière explicite, la mention « ce film a bénéficié d’une aide du fonds national pour le développement et les techniques de l’industrie cinématographique » sur le générique du projet ; 18 décembre 2025
— un support numérique du dernier film produit par le producteur ;
— une copie du projet du film ;
— une copie du synopsis du film ;
— des contrats de cession des droits d’auteur ou de ses ayants droit, dans le cas où le scénario est adapté à partir d’une œuvre protégée, et l’approbation de l’éditeur dans le cas où l’œuvre est publiée ;
— un devis estimatif global des frais de post-production, présenté par chapitre ;
— un plan de financement de la réalisation du projet, en précisant la contribution du producteur qui ne doit pas être inférieure à 30 % du budget total du projet ;
— dans le cas d’une coproduction avec des étrangers, le producteur doit présenter les documents justifiant la contribution des producteurs étrangers participant à la réalisation du projet.
Section 3 — Aide à l’écriture du scénario ou de la post-écriture
Article 12
فتح المادةOutre les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, le postulant à l’aide à l’écriture du scénario des films et de la post-écriture doit présenter un dossier comprenant, notamment :
— un formulaire de demande signé par le producteur, comportant le titre provisoire du projet du scénario du film, la date prévue pour le début et la fin de l’écriture ou de la réécriture du scénario, les délais de remise de la copie finale du scénario et du dialogue rédigé en langue nationale ainsi que le scénariste postulant à la réalisation du projet ;
— une biographie du scénariste postulant à la réalisation du scénario ;
— une copie de l’extrait du registre du commerce ;
— le numéro d’identification fiscale ;
— une copie de l’autorisation d’exercice de l’activité de production cinématographique en vigueur ;
— une copie des statuts de l’établissement ;
— une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que l’établissement de production est en situation fiscale régulière ;
— une justification de la situation régulière de la société de production vis-à-vis des techniciens, des acteurs et de toutes personnes physiques et morales ayant contribué à la production de ses films précédents ;
— une copie du synopsis ;
— une copie du traitement du texte ;
— une lettre d’intention du scénariste ;
— un plan de travail du projet de texte ;
— des contrats de cession des droits d’auteur ou de ses ayants droit, dans le cas où le scénario est adapté à partir d’une œuvre protégée, et l’approbation de l’éditeur dans le cas où l’œuvre est publiée ;
— un devis estimatif global des frais relatifs à l’écriture ou à la réécriture du scénario, présenté par chapitre ; 27 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2025
— un plan de financement de la réalisation du projet d’écriture du scénario ou de réécriture, en précisant la contribution du postulant pour soutenir l’écriture et la réécriture des scénarios des films, qui ne doit pas être inférieure à 20% du budget total du projet.
Section 4 — Aide à la distribution et à l’exploitation cinématographiques
Article 13
فتح المادةOutre les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, le postulant à l’aide à la distribution et à l’exploitation cinématographiques doit présenter un dossier comprenant, notamment :
— un formulaire de demande signé comportant le titre du film, son genre, sa durée, le réalisateur du film, le scénariste et la société de production ;
— une copie numérique du film ;
— une copie de l’extrait du registre du commerce ;
— le numéro d’identification fiscale ;
— une copie de l’autorisation d’exercice de l’activité de distribution cinématographique en vigueur ;
— une copie des statuts de l’établissement ;
— une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que l’établissement de production est en situation fiscale régulière ;
— une copie du visa d’exploitation du film ;
— un devis estimatif global des frais relatifs à la distribution ou à l’exploitation du film ;
— une copie des accords conclus pour la distribution ou l’exploitation du film ;
— les factures pro-forma des principales dépenses de distribution ou d’exploitation du film ;
— un plan de distribution du film avec l’accord des salles de projection ou un plan de programmation du film en salle ;
— un engagement rédigé par le distributeur d’insérer, de manière explicite, la mention « la distribution de ce film a bénéficié d’une aide du fonds national pour le développement et les techniques de l’industrie cinématographique » sur les affiches publicitaires du projet du film ;
— un plan de financement de la réalisation du projet de distribution, d’exploitation et d’équipement cinématographiques, en précisant la contribution du distributeur qui ne doit pas être inférieure à 20 % du budget total du projet.
Section 5 — Aide à l’équipement cinématographique
Article 14
فتح المادةOutre les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, le postulant à l’aide à l’équipement cinématographique doit présenter un dossier comprenant, notamment :
— un formulaire de demande signé par le postulant ;
— copie des statuts de l’établissement ;
— un devis estimatif des frais d’équipement engagés ;
— les factures pro-forma des principales dépenses prévues ;
— un descriptif détaillé des équipements à soutenir.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13
Article 15
فتح المادةL’aide à l’équipement cinématographique peut être attribuée pour encourager :
— la création des plates-formes électroniques de diffusion de films cinématographiques à distance ;
— l’équipement de nouvelles salles de projections cinématographiques ;
— le rééquipement des salles de projections cinématographiques ;
— l’équipement du secteur du cinéma en matériel de tournage, de montage, d'éclairage, de sonorisation, de laboratoire, de numérisation ou de projection de films.
CHAPITRE 3 — COMPOSITION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’AIDE
Article 16
فتح المادةLa commission d’aide est composée de treize (13) membres, dont le président.
Article 17
فتح المادةLes membres de la commission, les experts et les personnalités connues sont choisis pour leurs compétences dans les domaines du cinéma, de l’histoire, de la littéraire et de la culture.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 18
فتح المادةLa liste nominative des membres de la commission, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable une seule fois.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et conditions pour la période restante du mandat.
Article 19
فتح المادةLes membres de la commission choisis par le ministre chargé de la culutre, doivent remplir les conditions suivantes :
— jouir de la nationalité algérienne ;
— jouir des droits civils ;
— justifier d'une expérience de dix (10) ans, au moins, dans leur domaine de spécialité ;
— n’avoir pas fait l'objet de condamnation définitive pour crime ou délit incompatible avec la nature de l’activité.
Article 20
فتح المادةLes membres de la commission exercent leurs missions en toute neutralité et indépendance. Ils sont astreints à l'obligation de réserve et au secret des délibérations.
Ils ne doivent pas participer par des projets cinématographiques ou avoir de relation d’intérêt, directe ou indirecte, avec les postulants pour obtenir l’aide.
Article 21
فتح المادةLa qualité de membre de la commission se perd dans les cas suivants :
— l'expiration du mandat ;
— la démission ;
— le décès ;
— la condamnation définitive pour crime ou délit incompatible avec la nature de l’activité ;
— le non-respect du règlement intérieur de la commission.
Article 22
فتح المادةLa commission se réunit sur convocation de son président ou sur demande du ministre chargé de la culture.
Article 23
فتح المادةLa commission élabore et adopte, lors de sa première réunion, son règlement intérieur qu’elle soumet pour approbation au ministre chargé de la culture.
Le règlement intérieur fixe, notamment ce qui suit :
— les modalités de constitution et d’examen des dossiers d'aide au titre de soutien public à l’industrie cinématographique ;
— les critères nécessaires à la formulation des avis de la commission ;
— la périodicité des réunions ;
— la discipline des débats ;
— les règles des délibérations ;
— les règles disciplinaires liées à l’assiduité aux réunions.
Article 24
فتح المادةLe président de la commission est chargé de la coordination des activités de la commission, veille à l’application de son règlement intérieur, dirige les débats, supervise la préparation des réunions, arrête l’ordre du jour et transmet les convocations aux membres de la commission.
Article 25
فتح المادةLe secrétariat de la commission est assuré par le centre national du cinéma.
Il est chargé, notamment :
— de préparer les travaux de la commission, d’établir l’agenda de ses réunions et de tenir le registre de ses délibérations ;
— de présenter les dossiers des projets des demandes d'aide acceptées à la commission pour étude, dans l’ordre chronologique de leur dépôt. Il met le registre de réception de ces demandes à la disposition de la commission qui peut le consulter à tout moment ;
— d’informer la commission sur les modalités appliquées, lorsque le demandeur a déjà bénéficié de l’aide, au titre de soutien public à l'industrie cinématographique.
En cas de rejet du dossier de candidature pour non-satisfaction aux conditions prévues, un délai de quinze (15) jours est accordé au postulant, à compter de la date de notification dudit rejet, pour la levée des réserves émises par le secrétariat de la commission.
Article 26
فتح المادةLa commission étudie et émet son avis sur les demandes d’attribution d'aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée. 18 décembre 2025
Article 27
فتح المادةLa commission émet son avis, selon les cas, sur un ou plusieurs aspects suivants :
— la valeur cinématographique et artistique de l’œuvre ou du projet ;
— les retombées socioculturelles escomptées du projet ;
— l’opportunité de l’attribution de l’aide en fixant son montant ;
— l’impact économique escompté de la réalisation du projet ;
— la capacité de réalisation du projet.
Article 28
فتح المادةLa commission émet son avis sur la demande d’aide au titre de soutien public à l’indusrtrie cinématographique, soit par approbation ou par rejet motivé, en vertu d’un procès-verbal des délibérations, approuvé par le président de la commission.
Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé par son président, est adressé au ministre chargé de la culture pour approbation et est transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé, qui ne doit comporter ni rature ni surcharge.
Article 29
فتح المادةLe demandeur est notifié de l’acceptation ou du rejet motivé de sa demande par le secrétariat, à travers tous supports disponibles.
Le demandeur dont le dossier est rejeté par la commission, peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLa commission élabore un rapport annuel et un rapport d’évaluation de ses travaux et le transmet au ministre chargé de la culture.
Article 31
فتح المادةUne convention est conclue entre le ministère chargé de la culture et le bénéficiaire de l’aide au titre de soutien public à l'industrie cinématographique, après approbation du procès-verbal de la commission d’aide par le ministre chargé de la culture.
Article 32
فتح المادةLes conditions et les modalités d'utilisation de l'aide sont fixées par la convention citée à l’article 31 ci-dessus, qui doit préciser, notamment :
— les engagements des parties ;
— les documents ayant servi à la conclusion de la convention ;
— les modalités de délivrance de l'aide ;
— les délais de réalisation de l’œuvre ou du projet ;
— les modalités de suivi et de contrôle de l'utilisation de l'aide ;
— les modalités de règlement des litiges et de résiliation de la convention ;
— toutes autres clauses susceptibles de garantir la réalisation de l'objectif de la convention ;
— les procédures applicables en cas d'utilisation de l'aide non conforme aux dispositions du présent décret ou de la convention ou contraires à leurs dispositions ;
— les sanctions, en cas d'utilisation non conforme aux dispositions de la convention et contraires à ses clauses. 27 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2025
Article 33
فتح المادةOutre les dispositions prévues par l’article 32 ci-dessus, la convention précise, notamment :
1- En cas d’aide à la distribution ou à l’exploitation :
— les conditions de distribution du film et de sa programmation en salles de spectacles cinématographiques ;
— l’engagement du distributeur ou de l’exploitant à effectuer des dépenses déterminées, en faveur d’une œuvre cinématographique donnée, avant la sortie en salle du film.
2- En cas d’aide à l’équipement :
— la liste des documents et procès-verbaux à produire pour justifier l’affectation et l’utilisation de l’aide ;
— les modalités d’examen de l’utilisation de l’aide par les services compétents du ministère chargé de la culture.
CHAPITRE 4 — INDEMNITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Article 34
فتح المادةLes membres de la commission ainsi que les experts auxquels il est fait appel, bénéficient d’honoraires, comme suit :
— quinze milles dinars (15 000 DA), pour l’examen d’un film long métrage ;
— sept mille cinq cents dinars (7 500 DA), pour réexaminer un film long métrage ;
— sept mille dinars (7000 DA), pour réexaminer un documentaire ou un court métrage ;
— trois mille cinq cents dinars (3500 DA), pour réexaminer un film documentaire ou un film court métrage ;
— dix mille dinars (10 000 DA), pour examiner chaque projet de distribution, d'exploitation ou d'équipement.
Le président de la commission bénéficie, également, d'une indemnité forfaitaire de mille cinq cents dinars (1 500 DA), pour chaque dossier examiné.
Article 35
فتح المادةLes modalités d’attribution des honoraires et de l’indemnité forfaitaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
Ces honoraires sont versés aux membres de la commission ainsi qu'aux experts auxquels il est fait appel et qui ont étudié les dossiers, sur la base des procès-verbaux des délibérations.
CHAPITRE 5 — SUIVI ET CONTRÔLE DE L'UTILISATION DE L'AIDE
Article 36
فتح المادةLe centre national du cinéma veille à la mise en œuvre des projets ayant obtenu l'aide de l'Etat à l'industrie cinématographique.
Article 37
فتح المادةL'utilisation de l'aide allouée est soumise au contrôle des services compétents du ministère chargé de la culture et à la présentation d’un rapport final technique et financier, approuvé par un commissaire aux comptes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 Les services compétents peuvent, à tout moment, effectuer des opérations de contrôle sur terrain pour s’assurer de l’exécution du projet conformément aux engagements prévus dans la convention.
Article 38
فتح المادةLes montants alloués dans le cadre de l’aide au titre du soutien public à l'industrie cinématographique, doivent être versés dans un compte spécial dédié à cette aide.
Article 39
فتح المادةA l’exception des cas de force majeure et des cas urgents, le ministre chargé de la culture décide de l’exclusion des bénéficiaires de l’aide au titre du soutien public à l'industrie cinématographique, pour une durée de cinq (5) ans, sous peine des sanctions prévues au titre VII de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, notamment dans les cas suivants :
— non-respect des engagements prévus par la convention ;
— modification du projet sans l’approbation des services compétents du ministère chargé de la culture.
Article 40
فتح المادةLe ministre chargé de la culture décide de la suspension ou de l’annulation de l’aide et exige le remboursement des sommes allouées dans le cas du non-respect du bénéficiaire de ses engagements, sous peine des sanctions prévues au titre VII de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée, notamment dans les cas suivants :
— non-respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au 29 avril 2024 susvisée ;
— en cas de récidive dans la commission des infractions ayant motivé l’exclusion du bénéficiaire de l’aide pour une durée de cinq (5) ans ;
— faillite ou procédure de redressement judiciaire.
Article 41
فتح المادةLe ministre chargé de la culture peut, en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations, décider de l’exclure définitivement de tout soutien futur dans de cadre de l’aide, au titre du soutien public à l'industrie cinématographique.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
فتح المادةSont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 12-91 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités d’attribution de l’aide publique à la cinématographie et déterminant les modalités de création, la composition, l’organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d’aide à la cinématographie.
Article 43
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1447 correspondant au 10 décembre 2025.
Sifi GHRIEB.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 03-05
- Loi n° 04-08
- Loi n° 23-07
- Loi n° 23-09
- Loi n° 24-07
- Loi n° 24-08
- Loi n° 25-14
- Décret présidentiel n° 25-240
- Décret présidentiel n° 25-241
- Décret exécutif n° 12-91
- Décret exécutif n° 25-196
- Décret exécutif n° 25-313
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l'industrie cinématographiques »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaoual 1447 correspondant au 4 avril 2026 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-157 intitulé « Fonds national pour le développement de la technique et de l'industrie cinématographiques »
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