Décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer le statut-type de l'établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l'Armée nationale populaire, ci-après désigné "l'établissement".
CHAPITRE I — DEFINITION - CREATION - TUTELLE - MISSIONS
Article 2
فتح المادةL'établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l'Armée nationale populaire est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale.
Article 3
فتح المادةL’établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL'établissement est créé par décret présidentiel qui fixe sa dénomination, son siège ainsi que le cadre de sa mission et son domaine d'intervention.
Article 5
فتح المادةL’établissement a pour mission de satisfaire prioritairement, dans son domaine d’activités, les besoins de l’Armée nationale populaire dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés.
Il peut répondre, chaque fois que les conditions le permettent, à toute demande du marché national en général et/ou international.
Il peut assurer des sujétions de service public, conformément à un cahier des charges établi à cette fin.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de ses missions, l’établissement est chargé :
— de concourir à la formation d’une industrie de défense et à la satisfaction des besoins du soutien multiforme de l’Armée nationale populaire ;
— de contribuer au renforcement du potentiel de défense et son maintien à niveau ;
— d’assurer et de promouvoir le transfert et la maîtrise de la technologie de défense ;
— d’initier toute étude et de proposer les mesures visant le développement et la modernisation de la gamme des produits fabriqués et des prestations destinés à l’Armée nationale populaire et au marché national et international ;
— d’encourager le développement du potentiel industriel militaire et de renforcer son intégration au sein du tissu industriel national ;
— de mettre en œuvre les actions de recherche-développement ;
— de valoriser les potentiels humains, techniques et technologiques existant.
Article 7
فتح المادةL’établissement peut créer toute filiale, prendre des participations dans des sociétés, et de manière générale, entreprendre toute forme d’association ou d’opération d’intérêts communs entrant dans le cadre de la réalisation de ses missions.
A ce titre, l’établissement peut, après autorisation du ministre de la défense nationale, conclure tout accord pour la mise en place de partenariat couvrant l’ensemble de ses domaines d’activités pour la satisfaction des besoins de l’Armée nationale populaire.
Article 8
فتح المادةLe partenariat, au sens du présent décret, ne doit pas compromettre, de quelque manière que ce soit, le patrimoine d’affectation et l’objet de l’établissement.
CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL’établissement est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de l'établissement est présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant.
La composition du conseil d'administration est fixée par le décret de création de l'établissement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) années par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Le décret de création de l'établissement détermine le niveau de représentation des membres du conseil d’administration.
Le mandat des membres, nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration de l’établissement délibère sur :
1. le règlement intérieur de l’établissement ; 30 mars 2008
2. les budgets d’investissement et d’exploitation prévisionnels ainsi que les plans de financement ;
3. les programmes de placement des excédents financiers ;
4. les dossiers de réforme et de reversement des matériels, y compris la cession des moyens réalisés sur les fonds propres ;
5. les bilans comptables et fiscaux ainsi que le rapport annuel d’activités de l’établissement ;
6. le programme d’activités prévisionnel et le bilan comptable du fonds des œuvres sociales ;
7. les plans de recrutement, de promotion et de formation des personnels civils ;
8. les besoins en personnels militaires ;
9. les programmes de recherche-développement ;
10. la politique de développement de l’établissement ;
11. l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ;
12. les projets d’accords de partenariat ;
13. les dossiers de restructuration de l’établissement ;
14. l’affectation des résultats ;
15. les programmes d’exportation ;
16. la politique de commercialisation de l’établissement, la fixation des taux de marges et les dossiers d’homologation des prix de vente des produits et prestation, destinés aux structures de l'Armée nationale populaire ;
17. les emprunts auprès des organismes financiers nationaux ;
18. le régime de rémunération des personnels civils.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux
(2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires relatifs aux points qui y sont inscrits sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. 22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés et répertoriés, consignés sur un registre spécial et signés par le président.
Ils sont adressés dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations à l'autorité de tutelle pour approbation.
Cette approbation est obligatoire pour les points 2, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 17 de l’article 12 ci-dessus, et doit intervenir, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt du procès-verbal au niveau de la tutelle.
Passé ce délai, les délibérations sont considérées comme approuvées.
Section 2 — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général de l’établissement est nommé sur proposition de l’autorité de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l’établissement met en œuvre les décisions du conseil d'administration et assure la gestion administrative, technique et financière de l’établissement.
A ce titre :
— il initie et élabore toute étude en rapport avec l’activité de l’établissement ;
— il élabore le projet du règlement intérieur ;
— il assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’établissement ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— il prépare les budgets prévisionnels ;
— il élabore le bilan comptable et fiscal après la levée des réserves émanant du commissaire aux comptes ;
— il conclut et signe toutes les commandes, contrats, marchés et conventions ;
— il engage, liquide et ordonne les dépenses ;
— il contracte les emprunts auprès des organismes financiers nationaux ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5
— il procède au recrutement, à la promotion et au licenciement des personnels civils ;
— il ouvre, fait fonctionner et clôture tout compte courant bancaire ou postal ;
— il signe, accepte, endosse et acquitte, conjointement avec le responsable financier et comptable, tous les effets de commerce ;
— il représente l’établissement devant les instances judiciaires et dans tous les actes de la vie civile.
Article 18
فتح المادةLe directeur général peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par un directeur général adjoint, nommé conformément aux procédures réglementaires en vigueur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Section 3 — Gestion des personnels
Article 19
فتح المادةL’établissement emploie des personnels militaires, des personnels civils assimilés et des personnels civils.
Les personnels cités ci-dessus sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dont ils relèvent.
Article 20
فتح المادةLes personnels militaires et personnels civils assimilés, servant en position normale d’activité au niveau de l’établissement, sont pris en charge, en matière de rémunération, par l’organisme payeur du ministère de la défense nationale. Les sommes ainsi payées sont remboursées par l’établissement concerné.
Article 21
فتح المادةLes personnels civils affiliés auprès des caisses civiles nationales de sécurité sociale, de mutuelle et de retraite bénéficient d’avantages sociaux prévus dans le cadre du fonds des œuvres sociales de l’établissement, selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense nationale.
CHAPITRE III — PATRIMOINE
Article 22
فتح المادةL’établissement dispose d’un patrimoine d’affectation initial, fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toute modification du patrimoine d’affectation de l’établissement intervient conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’établissement peut, en outre, disposer d’un patrimoine propre constitué :
— de biens acquis ou réalisés sur fonds propres ;
— de dotations et subventions ;
— de biens cédés par l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Article 23
فتح المادةLe financement des dépenses d’investissement et d’exploitation de l’établissement est assuré à partir de ses ressources propres issues de la vente de ses produits et prestations.
Article 24
فتح المادةL’établissement peut bénéficier, au titre de sujétions particulières, de :
— subventions d’équipement destinées au financement d’objectifs de développement qui lui sont assignés et qui dépassent ses capacités financières ;
— subventions d’exploitation destinées à assurer l’équilibre financier de l’établissement.
Les conditions d’évaluation et d’octroi des subventions précitées obéissent aux règles et procédures en vigueur.
Article 25
فتح المادةLes engagements contractés par l’établissement, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en tant que service public, notamment dans le domaine des fabrications de produits sensibles, peuvent bénéficier d’une garantie de l’Etat.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 27
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds de l’établissement sont confiés à un cadre financier et comptable qui signe conjointement avec le directeur général les documents comptables et les titres de paiement.
Il est désigné en cette qualité, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur .
CHAPITRE V — CONTROLE
Article 28
فتح المادةL’établissement est soumis aux différentes formes de contrôle exercés par les organes habilités de la tutelle.
Article 29
فتح المادةLa certification des comptes de l’établissement est assurée par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةLes dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982, susvisé, sont abrogées.
Les entreprises militaires à caractère industriel et commercial créées conformément aux dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982, susvisé, sont érigées en établissements publics à caractère industriel et commercial.
A titre transitoire, ces entreprises disposent d’un délai de six (6) mois pour se conformer aux dispositions du présent décret. 30 mars 2008
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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Décret présidentiel n° 12-263 du 23 Rajab 1433 correspondant au 13 juin 2012 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 09-337 du 2 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 21 octobre 2009 portant création de l'établissement de réalisation de systèmes de vidéosurveillance
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Décret présidentiel n° 11-312
Décret présidentiel n° 11-312 du 8 Chaoual 1432 correspondant au 6 septembre 2011 portant création du groupement de promotion de l'industrie mécanique
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Décret présidentiel n° 09-139 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise des éditions populaires de l’Armée en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-138
Décret présidentiel n° 09-138 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise de constructions mécaniques de Khenchela en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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