ج.ر عدد 17 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 30 mars 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 08- 99 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant dissolution du centre national de documentation et d’information des douanes …………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 08- 100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 08- 101 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements ………………………………………………………………… 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les modèles des imprimés à utiliser en matière de formalités de publicité foncière et de bordereaux d’inscription d’hypothèque et de son renouvellement …………………………. 17 Arrêté du 13 Safar 1429 correspondant au 20 février 2008 fixant le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance ………………………………………. 22 Arrêté du 13 Safar 1429 corrrespondant au 20 février 2008 fixant les modalités d’ouverture des succursales de sociétés d’assurance étrangères ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’office Riadh El Feth …………………………………………………………………………………………………………….. 23 Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique …………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Béjaïa …………………………………………………………………………………………………………. 23

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 DECRETS Décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 25 (alinéa 1er), 57 (alinéa 2), 77-6 et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques,, notamment ses articles 44 à 46 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statut-type de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer le statut-type de l’établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire, ci-après désigné “l’établissement”. CHAPITRE I DEFINITION - CREATION - TUTELLE - MISSIONS Art. 2. — L’établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Art. 3. — L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. — L’établissement est créé par décret présidentiel qui fixe sa dénomination, son siège ainsi que le cadre de sa mission et son domaine d’intervention. Art. 5. — L’établissement a pour mission de satisfaire prioritairement, dans son domaine d’activités, les besoins de l’Armée nationale populaire dans le cadre des objectifs qui lui sont assignés. Il peut répondre, chaque fois que les conditions le permettent, à toute demande du marché national en général et/ou international. Il peut assurer des sujétions de service public, conformément à un cahier des charges établi à cette fin. Art. 6. — Dans le cadre de l’exécution de ses missions, l’établissement est chargé : — de concourir à la formation d’une industrie de défense et à la satisfaction des besoins du soutien multiforme de l’Armée nationale populaire ; — de contribuer au renforcement du potentiel de défense et son maintien à niveau ; — d’assurer et de promouvoir le transfert et la maîtrise de la technologie de défense ; — d’initier toute étude et de proposer les mesures visant le développement et la modernisation de la gamme des produits fabriqués et des prestations destinés à l’Armée nationale populaire et au marché national et international ; — d’encourager le développement du potentiel industriel militaire et de renforcer son intégration au sein du tissu industriel national ; — de mettre en œuvre les actions de recherche-développement ; — de valoriser les potentiels humains, techniques et technologiques existant.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 Art. 7. — L’établissement peut créer toute filiale, prendre des participations dans des sociétés, et de manière générale, entreprendre toute forme d’association ou d’opération d’intérêts communs entrant dans le cadre de la réalisation de ses missions. A ce titre, l’établissement peut, après autorisation du ministre de la défense nationale, conclure tout accord pour la mise en place de partenariat couvrant l’ensemble de ses domaines d’activités pour la satisfaction des besoins de l’Armée nationale populaire. Art. 8. — Le partenariat, au sens du présent décret, ne doit pas compromettre, de quelque manière que ce soit, le patrimoine d’affectation et l’objet de l’établissement. CHAPITRE II ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Section 1 Le conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant. La composition du conseil d’administration est fixée par le décret de création de l’établissement. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux. Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée renouvelable de trois (3) années par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Le décret de création de l’établissement détermine le niveau de représentation des membres du conseil d’administration. Le mandat des membres, nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 12. — Le conseil d’administration de l’établissement délibère sur :

  1. le règlement intérieur de l’établissement ; 30 mars 2008
  2. les budgets d’investissement et d’exploitation prévisionnels ainsi que les plans de financement ;
  3. les programmes de placement des excédents financiers ;
  4. les dossiers de réforme et de reversement des matériels, y compris la cession des moyens réalisés sur les fonds propres ;
  5. les bilans comptables et fiscaux ainsi que le rapport annuel d’activités de l’établissement ;
  6. le programme d’activités prévisionnel et le bilan comptable du fonds des œuvres sociales ;
  7. les plans de recrutement, de promotion et de formation des personnels civils ;
  8. les besoins en personnels militaires ;
  9. les programmes de recherche-développement ;
  10. la politique de développement de l’établissement ;
  11. l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ;
  12. les projets d’accords de partenariat ;
  13. les dossiers de restructuration de l’établissement ;
  14. l’affectation des résultats ;
  15. les programmes d’exportation ;
  16. la politique de commercialisation de l’établissement, la fixation des taux de marges et les dossiers d’homologation des prix de vente des produits et prestation, destinés aux structures de l’Armée nationale populaire ;
  17. les emprunts auprès des organismes financiers nationaux ;
  18. le régime de rémunération des personnels civils. Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président du conseil d’administration établit l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’établissement. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires relatifs aux points qui y sont inscrits sont adressées, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008 Art. 14. — Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. — Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés et répertoriés, consignés sur un registre spécial et signés par le président. Ils sont adressés dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations à l’autorité de tutelle pour approbation. Cette approbation est obligatoire pour les points 2, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 17 de l’article 12 ci-dessus, et doit intervenir, au plus tard, dans les trente (30) jours qui suivent le dépôt du procès-verbal au niveau de la tutelle. Passé ce délai, les délibérations sont considérées comme approuvées. Section 2 Le directeur général Art. 16. — Le directeur général de l’établissement est nommé sur proposition de l’autorité de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. — Le directeur général de l’établissement met en œuvre les décisions du conseil d’administration et assure la gestion administrative, technique et financière de l’établissement. A ce titre : — il initie et élabore toute étude en rapport avec l’activité de l’établissement ; — il élabore le projet du règlement intérieur ; — il assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’établissement ; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ; — il prépare les budgets prévisionnels ; — il élabore le bilan comptable et fiscal après la levée des réserves émanant du commissaire aux comptes ; — il conclut et signe toutes les commandes, contrats, marchés et conventions ; — il engage, liquide et ordonne les dépenses ; — il contracte les emprunts auprès des organismes financiers nationaux ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 — il procède au recrutement, à la promotion et au licenciement des personnels civils ; — il ouvre, fait fonctionner et clôture tout compte courant bancaire ou postal ; — il signe, accepte, endosse et acquitte, conjointement avec le responsable financier et comptable, tous les effets de commerce ; — il représente l’établissement devant les instances judiciaires et dans tous les actes de la vie civile. Art. 18. — Le directeur général peut être assisté dans l’exercice de ses fonctions par un directeur général adjoint, nommé conformément aux procédures réglementaires en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Section 3 Gestion des personnels Art. 19. — L’établissement emploie des personnels militaires, des personnels civils assimilés et des personnels civils. Les personnels cités ci-dessus sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dont ils relèvent. Art. 20. — Les personnels militaires et personnels civils assimilés, servant en position normale d’activité au niveau de l’établissement, sont pris en charge, en matière de rémunération, par l’organisme payeur du ministère de la défense nationale. Les sommes ainsi payées sont remboursées par l’établissement concerné. Art. 21. — Les personnels civils affiliés auprès des caisses civiles nationales de sécurité sociale, de mutuelle et de retraite bénéficient d’avantages sociaux prévus dans le cadre du fonds des œuvres sociales de l’établissement, selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE III PATRIMOINE Art. 22. — L’établissement dispose d’un patrimoine d’affectation initial, fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Toute modification du patrimoine d’affectation de l’établissement intervient conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’établissement peut, en outre, disposer d’un patrimoine propre constitué : — de biens acquis ou réalisés sur fonds propres ; — de dotations et subventions ; — de biens cédés par l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 23. — Le financement des dépenses d’investissement et d’exploitation de l’établissement est assuré à partir de ses ressources propres issues de la vente de ses produits et prestations. Art. 24. — L’établissement peut bénéficier, au titre de sujétions particulières, de : — subventions d’équipement destinées au financement d’objectifs de développement qui lui sont assignés et qui dépassent ses capacités financières ; — subventions d’exploitation destinées à assurer l’équilibre financier de l’établissement. Les conditions d’évaluation et d’octroi des subventions précitées obéissent aux règles et procédures en vigueur. Art. 25. — Les engagements contractés par l’établissement, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en tant que service public, notamment dans le domaine des fabrications de produits sensibles, peuvent bénéficier d’une garantie de l’Etat. Art. 26. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 27. — La tenue des écritures et le maniement des fonds de l’établissement sont confiés à un cadre financier et comptable qui signe conjointement avec le directeur général les documents comptables et les titres de paiement. Il est désigné en cette qualité, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur . CHAPITRE V CONTROLE Art. 28. — L’établissement est soumis aux différentes formes de contrôle exercés par les organes habilités de la tutelle. Art. 29. — La certification des comptes de l’établissement est assurée par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 30. — Les dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982, susvisé, sont abrogées. Les entreprises militaires à caractère industriel et commercial créées conformément aux dispositions du décret n° 82-56 du 13 février 1982, susvisé, sont érigées en établissements publics à caractère industriel et commercial. A titre transitoire, ces entreprises disposent d’un délai de six (6) mois pour se conformer aux dispositions du présent décret. 30 mars 2008 Art. 31. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 08-99 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant dissolution du centre national de documentation et d’information des douanes.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-333 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant création du centre national de documentation et d’information et fixant ses missions ; Décrète : Article 1er. — Le centre national de documentation et d’information, créé par le décret exécutif n° 93-333 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, susvisé, est dissout. Art. 2. — Les moyens matériels et les personnels mis à la disposition du centre national de documentation et d’information sont réaffectés à l’administration centrale de la direction générale des douanes. La réaffectation des biens matériels donne lieu à l’établissement d’un inventaire. Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 93-333 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 4. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008 Décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1er et 4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-253 du 22 Joumada Ethania 1422 correspondant au 10 septembre 2001, modifié, relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil des participations de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements propose, dans la limite de ses attributions, les éléments de la politique nationale dans les domaines de la stratégie et des politiques industrielles, de la gestion des participations de l’Etat, de l’ouverture du capital et de la privatisation des entreprises publiques et de la promotion des investissements. Il suit et contrôle leur mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, il propose, en conformité avec le programme du Gouvernement, les éléments de définition de la politique de croissance et de développement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Art. 2. — Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements exerce ses attributions en relation avec les institutions, organes de l’Etat et ministères concernés et en concertation avec les partenaires sociaux. A ce titre, il a notamment pour attributions : — de proposer les politiques de promotion et de développement industrielles, de les mettre en œuvre, de veiller à leur application et d’en assurer le suivi ; — d’élaborer et de proposer la politique de gestion des participations de l’Etat dans le secteur public marchand et de veiller à sa mise en œuvre ; — d’élaborer la stratégie, le programme d’ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques et de veiller à leur mise en œuvre ; — de favoriser la compétitivité industrielle par la mise en place, en relation avec les secteurs et organismes concernés, d’un système national d’innovation, d’un programme de mise à niveau des entreprises et d’un programme visant à promouvoir l’appropriation technologique et à renforcer la qualification des ressources humaines ; — de prendre toutes mesures de nature à promouvoir et mobiliser l’investissement et de veiller à leur application ; — de promouvoir et/ou de participer aux programmes de partenariat industriel, financier, commercial et de service en vue d’améliorer l’efficience économique et la croissance ; — d’organiser le cadre national de l’intelligence économique et de la veille technologique ; — de gérer les fonds et mécanismes financiers d’appui et de soutien accordés en vue du développement du secteur de l’industrie et de l’investissement ; — d’organiser le déploiement spatial du développement industriel. Art. 3. — Au titre de la stratégie et des politiques industrielles, le ministre : — élabore et met en œuvre, en relation avec les parties concernées, la stratégie et les politiques industrielles, en évalue les impacts et propose les ajustements nécessaires , — prend toute mesure de nature à permettre la réalisation des objectifs fixés par la stratégie et les politiques industrielles. Art. 4. — Au titre de la promotion des activités industrielles, le ministre : — suscite et encourage la création de réseaux inter-entreprises et de filières au niveau national et au sein d’ensembles régionaux ; — veille à la mise en place de toute entité à même de développer et de promouvoir de nouvelles activités industrielles ; — veille à la promotion des centres techniques industriels et à la consolidation de leurs capacités de recherche et de développement.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 Art. 5. — Au titre de la compétitivité industrielle et de l’innovation, le ministre : — élabore la politique nationale de l’innovation dans le domaine industriel et veille à sa mise en œuvre ; — propose le système national de l’innovation industrielle ; — facilite et met en place les conditions nécessaires à l’émergence du marché de l’innovation ; — facilite les relations entre les partenaires à l’innovation et apporte un appui aux porteurs de projets et entreprises innovantes ; — veille à la création des centres techniques industriels et s’assure de la consolidation de leurs capacités de recherche et de développement ; — participe au développement des pôles de compétitivité, — facilite le développement et l’appropriation technologique par les entreprises ; — élabore et suit l’application de la législation et de la réglementation relatives à la normalisation, la propriété industrielle et la métrologie légale ; — favorise la promotion de la qualité et arrête les normes y afférentes ; — veille à l’amélioration de la productivité industrielle et met en œuvre toute mesure à cet effet ; — contribue aux actions visant la protection de l’environnement et participe à l’élaboration des normes environnementales ; — encourage l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication par les entreprises industrielles ; — propose toutes actions visant le développement des capacités de formation et de management, notamment celles liées à la qualification dans les métiers de l’industrie et veille à leur mise en œuvre. Art. 6. — Au titre de l’intelligence économique et de la veille technologique, le ministre : — veille à la constitution d’une banque de données et d’un tableau de bord sur les flux d’investissement et leurs tendances, ainsi que sur le développement technologique et celui des entreprises ; — veille à la diffusion de l’information nécessaire à la prise de décision aux structures du ministère, aux administrations et aux opérateurs économiques ; — s’assure de la mise en place de tout dispositif de veille technologique dans le domaine des activités industrielles ; — propose toute mesure de nature à faciliter et à permettre aux opérateurs l’accès aux nouvelles technologies ; — assure le suivi des marchés industriels au niveau national, régional et mondial. 30 mars 2008 Art. 7. — Au titre de la gestion du secteur public marchand, le ministre : — s’assure de la mise en œuvre de la stratégie et des politiques de gestion des participations de l’Etat par les entreprises publiques économiques en vue d’assurer l’optimisation de la rentabilité des participations de l’Etat ; — élabore le programme de restructuration et de redéploiement des entreprises publiques et s’assure de sa mise en œuvre ; — organise, coordonne et participe au traitement des dossiers d’assainissement financier des entreprises publiques économiques ; — favorise toute forme de partenariat entre les entreprises algériennes et étrangères. Art. 8. — Au titre de la mise en œuvre de la stratégie d’ouverture de capital et de la privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre : — fait estimer la valeur de l’entreprise ou des actifs à céder ; — propose le programme d’ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques ainsi que les modalités et conditions de leur transfert ; — s’assure, au titre de la mise en œuvre du programme de privatisation, de la préservation des intérêts de la Nation, de l’entreprise et de l’Etat ; — élabore et met en œuvre une politique de communication à l’endroit du public, des partenaires sociaux et des investisseurs sur les opportunités et le programme d’ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques. Art. 9. — Au titre de l’exécution et du suivi des opérations d’ouverture de capital et de la privatisation des entreprises publiques économiques et outre, les attributions fixées conformément à la réglementation en vigueur, le ministre : — engage les actions de préparation des entreprises publiques économiques inhérentes au processus d’ouverture du capital et de privatisation ; — organise et supervise les négociations liées aux opérations de privatisation et de partenariat ; — veille à la mise en place des procédures et des mécanismes appropriés devant garantir la transparence du processus d’ouverture du capital ; — veille à la conclusion des opérations d’ouverture du capital et de privatisation ; — procède au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des opérations d’ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques et s’assure du respect des engagements souscrits par les parties ; — propose et prend toute mesure en vue d’une prise en charge appropriée des effets sociaux induits par l’ouverture du capital et de la privatisation des entreprises publiques économiques.

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008 Art. 10. — Au titre de la promotion et de la mobilisation de l’investissement, le ministre : — élabore et propose la politique nationale de l’investissement et veille à sa mise en œuvre ; — veille à la cohérence d’ensemble des mesures et des dispositifs incitatifs en matière de développement de l’investissement et propose les améliorations nécessaires ; — propose toute action et mesure visant le développement du marché financier et la mise en place des instruments de financement adaptés à l’investissement ; — initie toute action de promotion des potentialités et atouts nationaux en matière de promotion de l’investissement ; — participe à l’amélioration des conditions d’accès et de gestion du foncier économique ; — veille à la mise en place et au bon fonctionnement des institutions et organismes d’intermédiation et de régulation du marché foncier ; — veille à la création de zones à vocation de développement industriel intégré ; — organise la création et la consolidation des espaces régionaux de développement industriel intégré et propose leur cadre d’organisation, de gestion et de promotion ; — met en œuvre le programme d’assainissement, de réhabilitation, de promotion et de gestion des zones industrielles et zones d’activités. Art. 11. — En matière de coopération bilatérale et multilatérale, et en conformité avec les règles et procédures en matière de relations internationales, le ministre : — représente l’Algérie auprès des organisations internationales et régionales dont les activités sont liées à celles du secteur et veille, dans le cadre de ses attributions, au respect des engagements, accords et conventions internationaux conclus ; — propose et participe, dans le cadre de la politique de gestion de la dette arrêtée par le Gouvernement, à l’élaboration des mécanismes de conversion de la dette publique extérieure en prise de participations ou en investissements ; — participe à l’élaboration des accords bilatéraux en rapport avec ses missions, notamment les accords relatifs à la protection et à la garantie réciproque des investissements ; — contribue à l’élaboration et au suivi de l’exécution de tout accord gouvernemental ou de coopération avec les organismes et les institutions financières régionales et internationales en vue de mobiliser les ressources financières et les capacités d’appui nécessaires à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de l’économie nationale. Art. 12. — Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements s’assure du bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que de tout établissement ou institution placé sous sa tutelle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 Art. 13. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements propose la création de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art. 14. — Dans le domaine de ses attributions, le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements peut initier tout texte à caractère législatif et réglementaire. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-101 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1er et 4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements comprend :

  1. Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel sont rattachés le bureau du courrier et de la communication et le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ;
  2. Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse chargés :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 — de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de la communication et des relations avec les institutions nationales ; — de la coopération et de la préparation des visites des délégations économiques étrangères ; — du suivi de la mise en œuvre des réformes ; — du suivi de l’évolution de l’économie nationale et internationale et du développement du marché financier ; — du suivi de la situation macroéconomique ; — de l’établissement des programmes et bilans d’activités ; — des questions sociales et des relations avec les associations et organisations socioprofessionnelles ;

  • six (6) attachés de cabinet.
  1. L’inspection générale, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ;
  2. Les structures suivantes : — la direction générale du développement industriel ; — la direction générale de la compétitivité ; — la direction générale de l’investissement ; — la direction générale de la gestion du secteur public marchand ; — la direction générale de l’intelligence économique, des études et de la prospective ; — la direction des affaires juridiques et du contentieux ; — la direction des systèmes d’information, de la documentation et des archives ; — la direction de l’administration et des moyens. Art. 2. — La direction générale du développement industriel est chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie et les politiques de promotion et de développement industriels, de procéder à leur évaluation et de proposer les ajustements nécessaires ; — de veiller au développement et à la promotion de nouvelles activités industrielles ; — de veiller au développement de la qualité et de la sécurité industrielles, et de suivre les activités des établissements publics sous tutelle chargés de la propriété industrielle, de la promotion de la productivité et du développement industriel, de la métrologie légale et de la normalisation. Elle est dirigée par un directeur général et comprend trois (3) divisions : 30 mars 2008
  • La division des politiques et du développement industriels chargée : — de suivre les politiques industrielles au niveau des branches et filières ; — de mettre en place les conditions nécessaires à la densification du tissu industriel ; — d’encourager et de faciliter les regroupements d’entreprises ; — de mettre en place le cadre en vue de faciliter la création de réseaux inter-entreprises ; — de promouvoir les relations entre les entreprises nationales et les investisseurs étrangers. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — de mettre en œuvre les politiques industrielles et de développement des branches et filières ; — de mettre en place des structures d’appui à l’industrie et des centres techniques industriels ; — de contribuer au développement des relations inter entreprises et de susciter les partenariats industriels. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études.
  • La division de la promotion industrielle chargée : — de la promotion des nouvelles activités industrielles ; — de la mise en place, en relation avec les institutions, organismes et entreprises concernés, de toute entité à même de contribuer à l’émergence de nouvelles activités industrielles ; — de promouvoir les industries présentant des avantages économiques et celles à même d’assurer l’émergence de nouvelles filières. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — de concevoir et de mettre en œuvre le programme de promotion des nouvelles activités industrielles ; — d’identifier les filières à fort potentiel de croissance et d’organiser leur valorisation. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études.
  • La division de la qualité et de la sécurité industrielles chargée : — de participer à l’élaboration des normes liées à la qualité et la sécurité industrielles et de veiller à leur application ;

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008 — de veiller à la protection des droits de propriété industrielle ; — d’élaborer et de suivre l’application de la législation et de la réglementation relatives à la normalisation et à la métrologie légale ; — de proposer et soutenir les actions et mesures visant à la protection de l’environnement ; — de suivre les activités des établissements sous tutelle chargés de la propriété industrielle, de la métrologie légale et de l’accréditation ; — d’assurer le suivi de la coopération technique avec les organismes internationaux, en matière de propriété industrielle, de normalisation, de métrologie légale et d’accréditation. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — de veiller à la mise en œuvre des programmes de promotion de la qualité et de soutenir toute action y afférente ; — de participer aux travaux des comités techniques de normalisation ; — de participer à l’élaboration des normes environnementales ; — de veiller à la mise en œuvre du programme de métrologie légale et d’en évaluer les effets. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études. Art. 3. — La direction générale de la compétitivité est chargée : — de proposer la politique et le système national d’innovation industriels et de veiller à leur mise en œuvre ; — d’organiser l’émergence d’un marché de l’innovation industrielle ; — de soutenir et promouvoir les centres techniques industriels dans leurs actions liées à la recherche et au développement ; — d’assurer la diffusion et la généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le secteur industriel ; — d’assurer la promotion et la qualification des ressources humaines ; — d’élaborer le programme national de mise à niveau des entreprises industrielles et de veiller à son application. Elle est dirigée par un directeur général et comprend quatre (4) divisions :

  • La division des politiques d’innovation chargée : — de proposer, en relation avec les parties concernées, la politique et le programme de développement des capacités d’innovation et de suivre leur mise en œuvre ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11 — de contribuer à la mise en place du système national de l’innovation, d’établir et de diffuser un tableau de bord de l’innovation ; — d’organiser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’innovation. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — de proposer les politiques et programmes d’innovation ; — de faciliter les relations entre les partenaires à l’innovation ; — de diffuser les résultats des recherches en direction des entreprises ; — d’apporter un appui aux porteurs de projets et entreprises innovantes ; — de promouvoir l’innovation en tant que facteur de développement des entreprises. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études.
  • La division de la promotion de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication chargée : — d’élaborer le programme de développement de l’utilisation, par les entreprises industrielles, des technologies de l’information et de la communication ; — de participer, en relation avec les organismes concernés, à l’élaboration des programmes de formation en technologies de l’information et de la communication pour le secteur industriel ; — d’assurer la diffusion et la généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le secteur industriel. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’élaborer le programme de développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et de veiller à sa mise en œuvre ; — de mettre en place les mécanismes d’appui à l’appropriation des technologies de l’information et de la communication par les entreprises ; — de suivre l’évolution du marché des logiciels d’entreprises et de prendre toute mesure de nature à en permettre l’accès aux entreprises. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429

  • La division de la promotion et de la qualification des ressources humaines chargée : — de veiller à l’amélioration et au développement des capacités de formation et de management dans le secteur industriel ; — de contribuer au développement des programmes d’enseignement d’économie industrielle ; — de promouvoir, développer et soutenir, en relation avec les organismes concernés, la formation et le perfectionnement dans les métiers de l’industrie. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’anticiper les profils nécessaires aux besoins du développement de l’industrie ; — de promouvoir, en relation avec les structures concernées, les formations dans le domaine du management ; — de suivre les activités des établissements publics sous tutelle chargés de la formation ; — de renforcer les capacités de formation continue dans le secteur industriel ; — de promouvoir et renforcer les relations entreprise – université. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études.
  • La division des programmes de mise à niveau chargée : — d’initier toutes les actions liées à la préparation et à la mise en œuvre du programme de mise à niveau et de proposer les ajustements nécessaires ; — de veiller à la mise en œuvre, en relation avec les secteurs et organismes concernés, du programme national de mise à niveau des entreprises industrielles ; — de veiller au développement des capacités de formation et de management dans le secteur industriel. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’initier toutes actions liées à la préparation et à la mise en œuvre du programme de mise à niveau et d’en assurer la promotion ; — de suivre les programmes de mise à niveau ; — de procéder au suivi et à l’évaluation des programmes ; — d’évaluer les besoins en financement de mise à niveau, de proposer les sources et modalités de leur financement et d’en assurer le suivi ; — d’élaborer les programmes de valorisation des ressources humaines et des métiers industriels ; 30 mars 2008 — d’assurer la promotion et la vulgarisation des programmes de mise à niveau en direction des opérateurs économiques et des institutions concernées. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études. Art. 4. — La direction générale de l’investissement est chargée : — de proposer les politiques de promotion des investissements et de veiller à leur mise en œuvre ; — d’initier toute action contribuant à l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires ; — d’accompagner et/ou de veiller à l’accompagnement des investisseurs dans la réalisation de leurs projets ; — de proposer et de veiller à la mise en place de zones intégrées à vocation de développement industriel ; — de suivre les activités des établissements publics sous tutelle chargés du développement de l’investissement, de la gestion et de la régulation du foncier destiné à l’investissement ; — de suivre la gestion des fonds destinés à l’appui et à la promotion de l’investissement ; — de suivre et de coordonner les activités du secteur en matière de relations internationales ; — d’élaborer, en relation avec les secteurs concernés, tout document régissant les relations de coopération bilatérale et multilatérale. Elle est dirigée par un directeur général, assisté d’un (1) directeur d’études, et comprend quatre (4) divisions :
  • La division de la promotion des investissements chargée : — de s’assurer de la cohérence d’ensemble du dispositif législatif et réglementaire de promotion de l’investissement ; — d’évaluer l’application des dispositifs de promotion de l’investissement et de proposer les améliorations nécessaires ; — de promouvoir les relations avec les milieux d’affaires étrangers en vue de mobiliser l’investissement et de développer les activités industrielles. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’élaborer les politiques de promotion de l’investissement et des dispositifs mis en œuvre ; — de promouvoir les relations avec les milieux d’affaires étrangers et de veiller à l’accompagnement des investisseurs ; — d’évaluer périodiquement la nature, la structure et le volume des investissements domestiques et d’analyser les flux d’investissements directs étrangers dans le monde ;

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008 — d’entretenir et de promouvoir les relations avec les institutions et organisations internationales et régionales intervenant dans le domaine de l’investissement. Chaque directeur d’études est assisté de deux (2) chefs d’études.

  • la division des grands projets chargée : — de mener toute démarche en vue de mobiliser et de favoriser la concrétisation des projets d’investissement présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale et/ou orientés vers l’exportation ; — de veiller à la prise en charge des porteurs de projets par les secteurs et organismes concernés par le projet ; — de conduire les négociations portant sur les avantages particuliers sollicités par les investisseurs ; — de préparer, en relation avec l’agence nationale de développement de l’investissement, les dossiers à soumettre au Conseil national de l’investissement ; — de suivre la mise en œuvre des décisions du Conseil national de l’investissement. La division est dirigée par un chef de division. Trois (3) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’organiser le suivi des grands projets d’investissement et de veiller à leur réalisation, en relation avec les secteurs et organismes concernés ; — de participer aux négociations relatives aux avantages particuliers accordés aux investissements ; — d’assurer les tâches inhérentes au secrétariat du Conseil national de l’investissement ; — de la collecte, du traitement et de la diffusion de l’information spécifique aux grands projets d’investissement. Chaque directeur d’études est assisté de deux (2) chefs d’études.
  • La division du développement spatial chargée : — de proposer toutes mesures à même d’assurer l’émergence d’espaces régionaux de développement industriel intégré ; — de veiller à la création et à la consolidation d’espaces régionaux de développement industriel intégré et de mettre en place les organismes chargés de leur gestion et de leur développement ; — d’évaluer le dispositif législatif et réglementaire relatif aux zones industrielles et de proposer toute mesure d’amélioration ; — d’assurer le suivi de la gestion et des conditions de fonctionnement des zones industrielles et d’activités et d’initier, en relation avec les parties concernées, toute action en vue de leur assainissement, réhabilitation et développement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 — de suivre les activités de l’établissement chargé de la gestion et de la régulation foncière. La division est dirigée par un chef de division. Quatre (4) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’identifier les espaces régionaux susceptibles de constituer des espaces de développement industriel intégré et des pôles de compétitivité ; — d’organiser et de suivre la gestion des espaces de développement industriel intégré ; — de suivre la gestion des zones industrielles et les conditions de leur assainissement et réhabilitation ; — d’améliorer les conditions d’accès au foncier économique. Chaque directeur d’études est assisté de deux (2) chefs d’études.
  • la division de la coopération chargée : — d’organiser et de promouvoir les relations avec les milieux d’affaires étrangers en vue de la mobilisation de l’investissement et du développement de 1’industrie ; — de susciter et d’organiser la participation aux manifestations économiques et à la tenue de rencontres d’hommes d’affaires ; — de participer au programme de conversion de la dette publique extérieure dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé des finances ; — de participer aux négociations menées avec les organisations internationales et régionales spécialisées et relatives aux activités du ministère ; — de suivre les accords d’association et d’adhésion aux organisations régionales et internationales. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — de gérer, d’animer et de coordonner les activités de coopération bilatérale et multilatérale ; — de dresser une situation périodique sur la coopération bilatérale et multilatérale ; — de participer, en relation avec les secteurs et structures concernés, à l’élaboration de tout document régissant les relations de coopération bilatérale, notamment les accords relatifs à la protection et à la garantie réciproque des investissements ; — d’assurer le suivi de la gestion des programmes d’appui et de renforcement des structures du ministère ; — de coordonner la participation du ministère aux activités des organisations régionales et internationales spécialisées ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 — d’identifier les besoins en assistance technique et d’évaluer les ressources financières mobilisables auprès des institutions et organismes internationaux. Chaque directeur d’études est assisté de deux (2) chefs d’études. Art. 5. — La direction générale de la gestion du secteur public marchand est chargée : — de proposer toute mesure de nature à améliorer l’efficience et la rentabilité des entreprises publiques économiques ; — de proposer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restructuration et au redéploiement des entreprises publiques économiques ; — de préparer, en relation avec les parties concernées, le programme d’ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques ; — de proposer et de mettre en place toute entité à même d’assurer le développement et le renforcement de la compétitivité de l’économie ; — d’élaborer le rapport annuel sur la privatisation et la gestion du secteur public marchand. Elle est dirigée par un directeur général, assisté d’un (1) directeur d’études, et comprend trois (3) divisions :

  • La division du redéploiement des entreprises du secteur public marchand chargée : — de proposer et de mettre en œuvre toute organisation de nature à renforcer la compétitivité et l’efficience des entreprises ; — de proposer et de mettre en œuvre toute mesure destinée à valoriser les avantages absolus et comparatifs de l’économie. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’encourager toute forme de partenariat entre les entreprises, notamment de joint-venture, entre les entreprises publiques et privées. — d’assurer la restructuration des entreprises publiques économiques à fort effet d’intégration inter-sectorielle et de compétitivité de l’économie sur les marchés extérieurs ; — de suivre les indicateurs d’efficience des entreprises publiques économiques et de proposer toute mesure d’amélioration. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études.
  • la division de la privatisation chargée : — de préparer, en relation avec les parties concernées, le programme d’ouverture du capital et de privatisation des entreprises publiques économiques ; 30 mars 2008 — d’évaluer les propositions émanant des entreprises publiques économiques en matière d’ouverture du capital et de privatisation ; — d’organiser et de coordonner, en relation avec les parties concernées, le traitement des dossiers d’assainissement financier des entreprises publiques économiques ; — de proposer toute mesure d’amélioration du dispositif législatif et réglementaire des opérations d’ouverture du capital et du processus de privatisation des entreprises publiques économiques. La division est dirigée par un chef de division. Trois (3) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’initier toute action liée à la préparation des entreprises à privatiser ; — de participer aux négociations de cession et de partenariat ; — de préparer les dossiers à soumettre à l’examen du Conseil des participations de l’Etat ; — d’assurer les tâches inhérentes au secrétariat du Conseil des participations de l’Etat ; — d’évaluer le dispositif législatif et réglementaire des opérations d’ouverture du capital ainsi que le processus de privatisation des entreprises publiques économiques. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études.
  • la division du suivi des transactions chargée : — de veiller à la mise en œuvre des décisions du Conseil des participations de l’Etat ; — d’assurer le suivi de la mise en œuvre des opérations de privatisation ; — d’assurer le suivi et l’évaluation périodique des engagements réciproques de l’Etat et des acquéreurs ; — de suivre la gestion des participations de l’Etat dans le capital des entreprises publiques privatisées ; — d’évaluer les contraintes et difficultés liées aux conditions et modalités de transaction et de proposer les ajustements nécessaires. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — de suivre la mise en œuvre des décisions du Conseil des participations de l’Etat ; — de suivre la gestion des actions spécifiques et des participations minoritaires et/ou majoritaires de l’Etat dans le capital des entreprises privatisées ; — de suivre les contentieux issus de la privatisation, de proposer les solutions appropriées et de traiter les recours gracieux ;

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008 — d’établir un état périodique sur la nature des contentieux recensés et de proposer toute mesure de règlement approprié ; — d’élaborer les tableaux de bord de suivi des engagements contractuels ; — d’élaborer le système d’évaluation des impacts de la privatisation. Chaque directeur d’études est assisté par deux (2) chefs d’études. Art. 6. — La direction générale de l’intelligence économique, des études et de la prospective est chargée : — de contribuer, en relation avec les institutions et organes concernés, à la conception et à la mise en place d’un dispositif d’observation, d’analyse et de veille technologique permettant la détection des menaces et des risques pesant sur l’entreprise et son environnement ; — de contribuer, en relation avec les institutions et organes concernés, à la conception et à la mise en place d’un dispositif d’intelligence économique permettant d’agir sur l’environnement de l’entreprise ; — de veiller à la constitution d’une banque de données sur l’investissement et le développement de l’industrie ; — d’engager toutes études liées aux activités du ministère et d’assurer leur diffusion. Elle est dirigée par un directeur général et comprend deux (2) divisions :

  • La division de la veille technologique et de l’intelligence économique chargée : — de mettre en place une banque de données relatives à l’information dans les domaines économique, industriel, technologique et des marchés ; — de mettre en place un réseau d’échange d’informations avec les institutions et organismes chargés de l’information économique et industrielle ; — d’analyser et de traiter les données relatives aux sciences et à la technologie ayant un impact sur l’industrie, l’investissement et les participations de l’Etat et d’en assurer la protection ; — d’inciter les entreprises à développer des capacités en matière de décisions stratégiques, en leur facilitant l’accès à des instruments qui leur permettent de procéder, en permanence, à l’identification de leurs faiblesses, à la valorisation de leurs atouts et à l’exploitation des opportunités offertes par leur environnement. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — d’initier la mise en place d’un dispositif de veille technologique dans le domaine des activités et des marchés industriels domestiques et internationaux ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 — de créer et de développer, en relation avec les centres de recherche et les universités, des réseaux de promotion de l’intelligence économique ; — de diffuser toute information opérationnelle utile à la prise de décision ; — d’élaborer un tableau de bord sur les participations de l’Etat, l’investissement et le développement industriel ; — de proposer toute mesure de nature à améliorer la croissance et l’efficience de l’industrie nationale. Chaque directeur d’études est assisté de deux (2) chefs d’études.
  • La division des études et de la prospective chargée : — de procéder à toute étude sur les marchés domestiques et internationaux, en relation avec le développement des activités industrielles ; — d’initier toute étude spécifique au secteur industriel ; — de réaliser des études périodiques portant sur le secteur industriel et ses perspectives ; — d’élaborer une note de conjoncture périodique portant sur la situation et l’évolution du secteur industriel. La division est dirigée par un chef de division. Deux (2) directeurs d’études sont rattachés à la division et sont chargés : — de collecter et de publier les données relatives à la production et à la commercialisation des produits industriels ; — de suivre le flux des investissements et le développement du secteur industriel au niveau régional et international ; — d’analyser et d’exploiter tous rapports, études et notes périodiques portant sur la situation économique et sociale ; — de recenser les études liées aux domaines d’activités du ministère et de procéder à leur exploitation, actualisation et diffusion. Chaque directeur d’études est assisté de deux (2) chefs d’études. Art. 7. — La direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée : — de coordonner les travaux liés à l’élaboration des projets de texte à portée législative et réglementaire initiés par le ministère ; — de représenter le ministère au titre des travaux de mise en cohérence des projets de textes législatifs et réglementaires dans le cadre de l’action gouvernementale ; — d’étudier le cadre législatif et réglementaire ayant un impact sur le développement de l’environnement économique et financier des affaires et sur le développement de l’investissement ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 — de suivre les affaires contentieuses du ministère auprès des juridictions et instances arbitrales. La direction est dirigée par un directeur et comprend deux (2) sous-directions : • La sous-direction des affaires juridiques chargée : — de contribuer à l’action gouvernementale en matière de législation et de réglementation ; — de veiller à la conformité des projets initiés par le ministère avec la législation et la réglementation en vigueur ; — d’analyser les projets de texte initiés par les autres ministères ; — d’effectuer toute étude juridique intéressant le ministère ; — de proposer, dans le cadre de l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires, toutes mesures relevant des activités du ministère. • La sous-direction du contentieux chargée : — de veiller au respect des procédures en matière de règlement des contentieux ; — d’étudier les affaires contentieuses impliquant le ministère et d’en assurer le suivi ; — de dresser une situation périodique sur l’ensemble des dossiers de nature contentieuse et engageant le ministère ; — de proposer toutes mesures susceptibles de contribuer à la prévention et au règlement des contentieux. Art. 8. — La direction des systèmes d’information, de la documentation et des archives est chargée : — de veiller à la mise en place et au développement des systèmes d’information et de communication du ministère ; — d’assurer la gestion et la maintenance des équipements informatiques ; — de développer le fonds documentaire et d’assurer la préservation des archives du ministère. La direction est dirigée par un directeur et comprend trois (3) sous-directions : • La sous-direction des systèmes d’information et des réseaux chargée : — de mettre en place, de développer et de gérer les systèmes d’information du ministère ; — d’assurer la mise en place des réseaux électroniques de communication reliant les structures centrales du ministère, ses structures décentralisées et les établissements sous tutelle ; — de contribuer, en relation avec les parties concernées, à la gestion et à l’animation du réseau intranet gouvernemental (RIG). 30 mars 2008 • La sous-direction des équipements informatiques et de la maintenance chargée : — d’identifier les besoins du ministère en matière d’équipements informatiques et de formuler toute proposition au titre de leur renouvellement ; — d’assurer la maintenance des équipements informatiques ; — de procéder au suivi et à la mise à jour des programmes informatiques ; — de rationaliser la gestion et l’utilisation des équipements informatiques. • La sous-direction de la documentation et des archives chargée : — de développer et de gérer le fonds documentaire du ministère ; — de mettre en place et de gérer un centre de documentation spécialisé dans le secteur industriel ; — de mettre en place et de gérer des supports de diffusion des publications ; — d’assurer le traitement, l’exploitation et la conservation des archives du ministère ; — de veiller au respect des normes en vigueur en matière d’archivage. Art. 9. — La direction de l’administration et des moyens est chargée : — de la gestion des personnels du ministère ; — de la préparation et de l’exécution des opérations financières ayant trait aux budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements sous tutelle et de veiller à leur bonne exécution ; — de veiller au respect de la législation et de la réglementation en matière de gestion et de formation des personnels de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements sous tutelle ; — de la gestion et de la protection des biens meubles et immeubles du ministère. La direction est dirigée par un directeur et comprend quatre (4) sous-directions : • La sous-direction du personnel et de la formation chargée : — des opérations relatives au recrutement et à l’organisation des carrières, à la formation, au perfectionnement et au recyclage des personnels de l’administration centrale du ministère ; — de participer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration des projets de texte statutaires concernant les personnels du secteur ;

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 mars 2008 • La sous-direction du budget et de la comptabilité chargée : — d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère ; — de traiter et d’exécuter l’ensemble des opérations budgétaires, financières et comptables relatives au fonctionnement des services de l’administration centrale et de procéder aux évaluations budgétaires. • La sous-direction des moyens généraux chargée : — d’évaluer les besoins du ministère en moyens matériels et en fournitures nécessaires au bon fonctionnement des services et de procéder à leur acquisition ; — de veiller à l’entretien courant des locaux et du mobilier ; — d’assurer l’organisation des manifestations et des déplacements des personnels du ministère induits par les nécessités de service. • La sous-direction du patrimoine et des équipements chargée : — de veiller à la préservation des biens immobiliers du ministère et des établissements sous tutelle ; — de veiller à la maintenance des équipements, installations et réseaux techniques du ministère ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 — d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de maintenance et de sauvegarde de l’environnement du site du ministère ; — d’élaborer les cahiers des charges et les contrats des prestations portant sur l’entretien du site et de la maintenance des équipements du ministère ; — de prendre en charge les opérations relatives aux gros travaux de rénovation et de réhabilitation des structures du ministère ; — d’établir et de suivre un inventaire des biens meubles et immeubles relevant du secteur. Art. 10. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux et/ou en chargés d’études est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux ou chargés d’études par sous-direction ou par chef d’études. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008. Abdelaziz BELKHADEM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007 fixant les modèles des imprimés à utiliser en matière de formalités de publicité foncière et de bordereaux d’inscription d’hypothèque et de son renouvellement.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, portant institution du livre foncier, notamment ses articles 93 et 100 ; Sur proposition du directeur général du domaine national, Arrête : Article 1er. — Les imprimés destinés à être classés dans les archives de la conservation foncière relatifs respectivement : — à la formalité de publicité foncière ; — au bordereau d’inscription d’hypothèque ; — au bordereau de renouvellement d’inscription d’hypothèque ; Sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1428 correspondant au 5 novembre 2007. Pour le ministre des finances et par délégation, Le directeur général du domaine national Mohamed BENMERADI

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 30 mars 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERIE PR 6 MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIERE DE LA WILAYA DE……….. FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE DEPOT Du …………………………………………………………………… TAXE Vol : ………………………… Vol ………………………………. N°…………………………….. …………………………………. N° : …………………………. CADRE RESERVE AU REFERENCES Commune : …………………………………………… CONSERVATEUR FONCIER CADASTRALES DE ……………………………………………. (si l’immeuble est cadastré) Sect : ……….. Ilot n° : ………… Lot n° : ………

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 30 mars 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE SERIE PR 6 BIS MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL DIRECTION DE LA CONSERVATION FONCIERE DE LA WILAYA DE……….. FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE DEPOT Du …………………………………………………………………… TAXE Vol : ………………………… Vol ………………………………. N°…………………………….. …………………………………. N° : …………………………. CADRE RESERVE AU Commune : ……………………………………………….. CONSERVATEUR FONCIER DE ……………………………………………. Sect : ……….. Ilot n° : ………… Lot n° : …………. Commune : ……………………………………………….. REFERENCES CADASTRALES Sect : ……….. Ilot n° : ………… Lot n° : ………….. (si l’immeuble est cadastré) Commune : ……………………………………………….. Sect : ……….. Ilot n° : ………… Lot n° : …………..

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 30 mars 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Série Pr 7 BORDEREAU D’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE MINISTERE DES FINANCES CONSERVATION Dépôt n° : …………….. Principal : DIRECTION GENERALE Vol : …………………… ……………………………. DU DOMAINE NATIONAL FONCIERE DE : Inscription du : …….. Taxe : DIRECTION DE LA CONSERVATION …………………………… Vol : …………………… ……………………………. FONCIERE DE LA WILAYA : ………………. N° : ……………………. INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE : ……………………………………………………………………………. CADRE RESERVE AU CONSERVATEUR DATE D’EXIGIBILITE : …………………………………………………………………………………………… FONCIER DISPENSE DE RENOUVELLEMENT PENDANT 10 - 30 ANS (1) ……………………………………….. DE …………………………. EN APPLICATION DE : ……………………………………………………………………………………………. N° ………………… DU : …………………………………………………………………………………………………. ELECTION DE DOMICILE EN VERTU DE Titre de la créance AU PROFIT DE Créancier CONTRE Propriétaire débiteur et/ou caution SUR Immeuble grevé ORIGINE DE PROPRIETE POUR SURETE Créance garantie PRECISIONS EN APPLICATION DE DISPOSITIONS PARTICULIERES - RENVOIS Le soussigné, Certifie exactement collationnés les deux exemplaires du présent bordereau établi sur deux feuilles et approuvé. Il certifie également que l’identité complète, du ou des propriétaires telle qu’elle est indiquée au cadre prévu à cet effet, lui a été justifiée conformément à la réglementation en vigueur. A …………………………, le ……………………………… (1) Rayer la mention inutile.

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 30 mars 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Série Pr 8 BORDEREAU DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION D’HYPOTHEQUE MINISTERE DES FINANCES CONSERVATION DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL FONCIERE DE : DIRECTION DE LA CONSERVATION …………………………… FONCIERE DE LA WILAYA : ………………. RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION EXECUTEE : En date du : ……………………….. Vol : ………………………………………. N° En date du : ……………………….. Vol : ………………………………………. N° En date du : ……………………….. Vol : ………………………………………. N° DESIGNATION DE L’IMMEUBLE OBJET DE L’INSCRIPTION ORIGINAIRE NOM ET PRENOM DU DEBITEUR ORIGINAIRE NOM ET PRENOM DU CREANCIER ORIGINAIRE Dépôt n° : ……………. Principal : Vol : …………………… ……………………………. Inscription du : …….. Taxe : Vol : …………………… ……………………………. N° : …………………… CADRE : ………………………….. RESERVE : ………………………….. AU CONSERVATEUR : ………………………….. MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS L’EXECUTION DE L’INSCRIPTION ORIGINAIRE NOM ET PRENOM DU CREANCIER ACTUEL ENONCIATION DES CAUSES ET TITRES PORTANT CHANGEMENT DE CREANCIER (EN CAS DE CHANGEMENT DE CREANCIER) NOM ET PRENOM DU DEBITEUR ACTUEL (EN CAS DE DISPOSITIONS PORTANT SUR L’IMMEUBLE OBJET DE L’INSCRIPTION DATE D’EXIGIBILITE NOUVELLE DESIGNATION DE L’IMMEUBLE (EN CAS DE RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION PARTIELLE, MODIFICATION DES REFERENCES CADASTRALES OU DANS LA CONSISTANCE PHYSIQUE) Le soussigné Certifie exactement collationnés les deux exemplaires du présent bordereau établi sur deux feuilles et approuvé. Il certifie également que l’identité complète, du ou des propriétaires telle qu’elle est indiquée au cadre prévu à cet effet, lui a été justifiée conformément vigueur. A …………………………, le : ……………………………… à la réglementation en

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 22 Rabie El Aouel 1429 Arrêté du 13 Safar 1429 correspondant au 20 février 2008 fixant le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment son article 228 ter ; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Arrête : Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 228 ter de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance. Art. 2. — Le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance est fixé à quinze pour cent (15%) du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1429 correspondant au 20 février 2008. Karim DJOUDI.

Arrêté du 13 Safar 1429 corrrespondant au 20 février 2008 fixant les modalités d’ouverture des succursales de sociétés d’assurance étrangères.

Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, notamment ses article 204 quater et 216 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance ; 30 mars 2008 Vu le décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance ; Arrête : Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 204 quater de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’ouverture, en Algérie, des succursales de sociétés d’assurance étrangères. Art. 2. — L’ouverture, en Algérie, de succursales des sociétés d’assurance étrangères est soumise à l’autorisation préalable délivrée par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 3. — La demande d’ouverture d’une succursale de société d’assurance, en Algérie, est adressée au ministre chargé des finances, par le président du Conseil d’administration de la société d’assurance étrangère concernée. La demande, susvisée, précisant les opérations d’assurance à pratiquer doit s’accompagner d’un dossier comprenant les éléments suivants : — éléments relatifs à la société d’assurance étrangère concernée (société mère) :

  1. un exemplaire des statuts ;
  2. un document justifiant son agrément dans son pays d’origine ;
  3. un extrait du registre de commerce ou tout document officiel tenant lieu ;
  4. un document justifiant le dépôt de garantie visé à l’article 216 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée ; — éléments relatifs à la succursale :
  5. un extrait de casier judiciaire des deux dirigeants principaux de la succursale ;
  6. le curriculum vitae et les documents justifiant les qualifications professionnelles des dirigeants principaux ;
  7. les éléments présentant l’organisation interne de la succursale. Art. 4. — Le dépôt de garantie prévu à l’article 3 ci-dessus est constitué auprès du Trésor et doit être au moins égal au capital minimum exigible, selon les cas, aux sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées et doit être justifié à tout moment. Il est libéré sur main-levée émise par le directeur général du Trésor, après avis de la commission de supervision des assurances. Art. 5. — La société d’assurance mère désigne deux personnes, au moins, auxquelles elle confie la gestion de sa succursale en Algérie.

22 Rabie El Aouel 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 mars 2008 Art. 6. — Toute modification intervenue dans les statuts de la société d’assurance par rapport aux éléments fournis lors de la demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la commission de supervision des assurances dans un délai maximum d’un (1) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1429 corrrespondant au 20 février 2008. Karim DJOUDI. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’office Riadh El Feth.

Par arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 et en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts de l’office Riadh El Feth, M. Fouaz Bouguendoura est désigné représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales au conseil d’administration de l’office Riadh El Feth pour la période restante du mandat en remplacement de M. Hamed Oussama Salhi.

Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique.

Par arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008, et en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et l’article 2 du décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure de musique Mmes et MM. : — Abdelhamid Belblidia, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — Ilhem Khenouf, représentante du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Malika Bara, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Abderrzak Sari, représentant du ministre chargé des finances ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 — El Arbi Boufeldja, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — Ouahid Techachi, représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — Akli Hamami, représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; — Nasreddine Talbi, représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — Zahra Zibra, représentante de l’autorité chargée de la fonction publique ; — Rachid Ouabadi, président du conseil pédagogique de l’institut national de formation supérieure de musique ; — Mahfoud Bouyakoub, représentant élu du corps enseignant permanent de l’institut ; — Kamel Bahouni, représentant élu des personnels administratifs et techniques de l’institut national de formation supérieure de musique ; — Taher Khennache, représentant élu des étudiants.

Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Béjaïa.

Par arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1429 correspondant au 9 mars 2008, et en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, sont désignés membres au conseil d’administration du théâtre régional de Béjaïa, MM. : — Mourad Nasser, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — Mustapha Benouaret, représentant du ministre chargé des finances ; — Abdeslam Bouchebah, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Brahim Noual, représentant du théâtre national algérien ; — Larbi Adour, représentant de l’assemblée populaire communale de la commune de Béjaïa ; — Samir Meftaf, représentant de l’office national de la culture et de l’information ; — Ahcène Azezni, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Béjaïa ; — Djamel Abdelli, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Béjaïa. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE