Décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue
CHAPITRE I — OBJET SIEGE MISSIONS
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiée et complétée par les dispositions de la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 il est créé sous la dénomination de fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue par abréviation "FNAC" ci-après désigné "le fonds" un organisme public à caractère spécifique régi par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةPlacé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle le fonds est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe siège du fonds est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle.
Il peut être créé par voie d'arrêté toute antenne régionale ou locale du fonds.
Article 4
فتح المادةSans préjudice des dispositions relatives aux missions des établissements publics de formation professionnelle, le fonds a pour missions : de gérer, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les ressources financières mises à sa disposition; d'étudier et de traiter des projets de programmes de formation proposés au financement par le fonds; de se prononcer sur l'éligibilité des projets de programmes d'apprentissage ou de formation continue, proposés au financement et présentés conformément aux procédures définies en la matière; de définir les modalités et conditions de mise en œuvre des programmes de formation retenus; de financer les actions d'information et d'orientation concourant au développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage; de financer, en partenariat avec les fonds existants, des actions de formation en apprentissage et/ou de formation continue; d'entreprendre toutes enquêtes sur l'évaluation des programmes de formation mis en œuvre; d'engager toute action visant la promotion et la valorisation de l'apprentissage et de la formation continue.
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d'orientation et dirigé par un directeur général. Le fonds est doté d'un comité de surveillance.
Section I — Le conseil d'orientation
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé des membres suivants : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président; deux (2) représentants du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales; un représentant du ministre chargé de l'industrie; un représentant du ministre chargé de l'énergie; un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat; un représentant de la chambre nationale de commerce et de l'industrie; un représentant de la chambre nationale des métiers et de l'artisanat; un représentant de la chambre nationale de l'agriculture; un représentant de l'organisation syndicale des travailleurs; 21 Rajab 1419 11 novembre 1998 JOURNAL OFFICIEL DE un représentant des entreprises publiques; un représentant du patronat privé; un représentant des établissements chargés de l'ingénierie pédagogique de la formation professionnelle; un représentant des établissements agréés de formation professionnelle.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 7
فتح المادةLe directeur général assiste aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce pour une période de trois (3) années renouvelables.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat à courir.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère et se prononce sur toutes les questions intéressant le fonds, notamment : l'organisation interne du fonds et son règlement intérieur; le programme d'activité du fonds; le plan annuel de financement des actions de formation; le budget prévisionnel du fonds; le bilan, les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité; l'acceptation des dons et legs; les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le fonds; la création éventuelle d'antennes régionales ou locales.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président.
Il peut en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 11
فتح المادةL'ordre du jour des réunions du conseil d'orientation est fixé par le président sur proposition du directeur général.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'orientation au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la réunion.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre Ad-hoc et signés par le président.
Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé de la formation professionnelle dans la semaine qui suit leur adoption.
Article 14
فتح المادةLes délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la formation professionnelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Toutefois, les délibérations du conseil d'orientation relatives à l'organisation des structures du fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation désigne un commissaire aux comptes et fixe sa rémunération conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLe mandat des membres du conseil d'orientation ne donne lieu à aucune rémunération ; cependant ils peuvent bénéficier du remboursement des frais encourus lors de l'exercice de leurs missions et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Section II — Le directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général du fonds est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
La fonction de directeur général du fonds est classée par référence à la fonction supérieure de l'Etat de directeur de l'administration centrale..
Article 18
فتح المادةLe directeur général est chargé de : assurer l'exécution des décisions du conseil d'orientation; veiller à la réalisation des objectifs assignés au fonds conformément au programme approuvé par le conseil d'orientation; élaborer et soumettre à l'approbation du conseil d'orientation le projet de règlement intérieur du fonds et veille au respect de son application; préparer et proposer un ordre du jour au président du conseil d'orientation; préparer et soumettre à l'approbation du conseil d'orientation les états prévisionnels des recettes et des dépenses et en assurer l'exécution en sa qualité. d'ordonnateur; . assurer le fonctionnement des services et exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du fonds; nommer le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur; assurer la représentation du fonds à l'égard des tiers et signer tout acte engageant le fonds dans le cadre de la réglementation en vigueur ; ester en justice et prendre toute mesure conservatoire; dresser et soumettre à l'approbation du conseil d'orientation le bilan et les comptes de résultats, ainsi que le rapport annuel d'activité.
Section III — Le comité de surveillance
Article 19
فتح المادةLe comité de surveillance du fonds est composé d'un président et de trois (3) membres désignés par le conseil d'orientation en son sein.
Il se réunit régulièrement à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause avant chaque session du conseil.
Article 20
فتح المادةLe comité de surveillance est chargé d'exercer pour le compte du conseil d'orientation le contrôle à postériori de la mise en œuvre de ses délibérations.
Il formule toutes observations ou recommandations utiles quant aux meilleures modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés par le fonds.
Il donne un avis sur les rapports périodiques d'avancement du programme arrêté par le fonds.
Il présente au conseil d'orientation ses observations et recommandations sur le budget prévisionnel.
Article 21
فتح المادةLe comité de surveillance peut se faire assister par toute personne susceptible de l'éclairer pour l'accomplissement de ses missions. 11 novembre 1998
Section IV — Dispositions financières
Article 22
فتح المادةPour l'exécution de ses missions, le fonds dispose : d'un budget de fonctionnement; d'un budget pour le financement de opérations rentrant dans le cadre de ses missions.
Article 23
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par les prélèvements ordonnés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur les comptes d'affectation spéciale concernés.
Article 24
فتح المادةLe budget de fonctionnement du fonds est alimenté sur la base d'un état prévisionnel, par les ressources visées à l'article 23 ci-dessus.
Le fonds est doté au titre de sa première année d'exercice d'une subvention initiale.
Article 25
فتح المادةLa comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe projet de programme d'action et le budget prévisionnel du fonds sont soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation du ministre chargé de la formation professionnelle avant le début de l'exercice considéré dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe bilan, les comptes de fin d'année et le rapport annuel d'activité accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont adressés au ministre chargé de la formation professionnelle et au ministre chargé des finances dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe fonds est soumis au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998.
Ahmed OUYAHIA. 21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 novembre 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 23-357
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage et de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 81-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 91-08
- Ordonnance n° 97-03
- Loi n° 97-02
- Loi n° 98-08
- Décret n° 64-214
- Décret n° 82-298
- Décret n° 82-299
- Décret n° 82-300
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 91-141
- Décret exécutif n° 92-09
- Décret exécutif n° 96-406
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret exécutif n° 23-357
Décret exécutif n° 23-357 du 2 Rabie Ethani 1445 correspondant au 17 octobre 2023 portant dissolution du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue et transfert de ses biens, droits, obligations, moyens et personnels au ministère de la formation et de l'enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 22-269
Décret exécutif n° 22-269 du 19 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 18 juillet 2022 modifiant le décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les modalités et critères d’attribution des prix d’encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage
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Décret exécutif n° 20-294
Décret exécutif n° 20-294 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les conditions de désignation du maître d’apprentissage, ses missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis
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Décret exécutif n° 20-293
Décret exécutif n° 20-293 du 24 Safar 1442 correspondant au 12 octobre 2020 fixant les modalités et critères d’attribution des prix d'encouragement ainsi que les mesures incitatives pour les parties qui se sont particulièrement distinguées en matière d’apprentissage
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Décret exécutif n° 20-123
Décret exécutif n° 20-123 du 26 Ramadhan 1441 correspondant au 19 mai 2020 fixant les modalités de versement du présalaire à l'apprenti
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation 18 professionnelle continue »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1441 correspondant au 28 septembre 2019 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affection spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »
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Décret exécutif n° 18-222
Décret exécutif n° 18-222 du 14 Moharram 1440 correspondant au 24 septembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Rajab 1438 correspondant au 9 avril 2017 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »
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Décret exécutif n° 16-239
Décret exécutif n° 16-239 du 6 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 8 septembre 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1435 correspondant au 1er juillet 2014 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »
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Décret exécutif n° 13-290
Décret exécutif n° 13-290 du 23 Ramadhan 1434 correspondant au 1er août 2013 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-091 intitulé « Fonds de promotion de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue »
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Décret exécutif n° 12-80
Décret exécutif n° 12-80 du 19 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 12 février 2012 portant réaménagement du statut de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue et changeant sa dénomination en office national de développement et de promotion de la formation continue
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Décret exécutif n° 09-262
Décret exécutif n° 09-262 du 3 Ramadhan 1430 correspondant au 24 août 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d’application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d’apprentissage
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Décret exécutif n° 01-419
Décret exécutif nº 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle
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Arrêté
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et le modèle d'attestation afférent
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