Loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, p 540
Article 2
فتح المادةNulle personne physique ou morale ne peut exercer pour son propre compte sous quelque dénomination que ce soit, la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans les domaines définis à l'article 1ª ci-dessus, si elle ne répond pas aux conditions et critères prévus par la présente loi.
Article 3
فتح المادةLes experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés doivent observer les prescriptions légales en vigueur régissant la comptabilité et les registres comptables et exercer leur profession en toute indépendance et probité.
Article 4
فتح المادةAprès inscription à l'ordre national et avant toute entrée en fonction, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés prêtent serment devant le tribunal territorialement compétent de leur domicile en les termes suivants :
قيام أحسن بعملي أقوم أن هو الا إله لا الذي بالله أقسم "
في وأسلك المهنة سر واكتم وظيفتي تأدية في أخلص أن واتعهد . " الشريف المحترف سلوك الأمور كل Le tribunal en donne acte en la forme légale prescrite. La prestation de serment donne effet à l'inscription sur le tableau de l'ordre.
Article 5
فتح المادةIl est créé un ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, doté de la personnalité civile, groupant les personnes physiques ou morales habilitées à exercer la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, dans les conditions fixées par la présente loi.
L'ordre national est administré par un conseil dont le siège est à Alger ; les attributions ainsi que la composition et les règles de fonctionnement de l'ordre, sont définies par voie réglementaire.
TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES A LA PROFESSION
Article 6
فتح المادةPour exercer la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans les domaines définis à l'article 1ª ci-dessus, il faut remplir les conditions suivantes : 1 être de nationalité algérienne, 2 jouir de tous les droits civiques, 3 ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit, autre qu'involontaire de nature à entſcher l'honorabilité et notamment aucune de celles visées par la législation en vigueur, relative à l'interdiction du droit de gérer et d'administrer dans les domaines définis à l'article1 ci-dessus, 4 justifier des conditions de titres et diplômes légalement requis, 5 être inscrit au tableau de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés dans les conditions prévues par la présente loi, 6 prêter le serment prévu à l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes demandes d'inscription en qualité d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé sont adressées au conseil de l'ordre national qui se réunit une (01) fois tous les trois (03) mois au moins.
Le conseil statue sur les demandes, lors de la première réunion suivant l'inscription.
En l'absence d'une réponse du conseil pendant quatre (04) mois, le demandeur est réputé légalement inscrit à l'ordre national.
Le recours contre les décisions du conseil intervient conformément aux procédures légales en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes personnes physiques ou morales de | nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer en Algérie la profession d'expert-comptable, ou de commissaire aux comptes, si une convention ou un accord a été passé à cet effet avec le pays dont ils ressortissent, sous réserve de réciprocité et s'ils répondent aux conditions exigées.
TITRE III DE L'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS -COMPTABLES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES COMPTABLES AGREES
Article 9
فتح المادةL'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés est un organe professionnel chargé, dans le cadre de la loi et outre les dispositions de l'article 5 ci-dessus, de ce qui suit ; veiller à l'organisation et au bon exercice de la profession, défendre l'honneur et l'indépendance de ses membres, élaborer le réglement intérieur qui détermine notamment les conditions d'inscription, de suspension ou de radiation du tableau de l'ordre prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLe conseil est chargé, conformément au réglement intérieur, de l'inscription, de la suspension ou de la radiation du tableau de l'ordre national.
Il apporte son concours aux travaux initiés par les autorités publiques compétentes en matière de normalisation comptable, de diligence professionnelle et de tarification.
Il représente les intérêts de la profession à l'égard des autorités compétentes, des tiers et des ordres étrangers similaires.
Il établit, révise et publie la liste des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.
Article 11
فتح المادةL'ordre national s'assure de la qualité professionnelle et technique des travaux effectués par ses membres, dans le respect du code de déontologie et des lois et règlements en vigueur.
L'ordre national apprécie, dans les limites de la législation en vigueur, la validité professionnelle des titres et diplômes de tout candidat sollicitant son inscription dans l'une des catégories de l'ordre national.
A cet effet, l'ordre national publie les critères d'appréciation des titres et diplômes considérés comme ouvrant accès à l'exercice de la profession. Les modalités d'application de cet alinéa sont précisées par voie réglementaire.
Ces critères n'ont qu'une validité professionnelle.
Article 12
فتح المادةLes experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent constituer, entre eux, des sociétés civiles pour exercer leur profession aux conditions suivantes : que les sociétaires soient individuellement inscrits au tableau de l'ordre national, que la société civile soit constituée dans les formes légales, que tous les sociétaires soient domiciliés en Algérie ou y élisent domicile, que tous les sociétaires soient personnellement et solidairement responsables.
Peuvent être sociétaires non inscrits au tableau de l'ordre national, les juristes, les économistes et toute personne displômée de l'enseignement supérieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours à la réalisation de l'objectif de la société civile dans la limite d'un quart des sociétaires.
L'organisation et le fonctionnement de ces sociétés civiles sont régis par le code civil.
Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent également constituer entre-eux, des sociétés revêtant d'autres formes juridiques, conformément au code de commerce pour l'exercice de leur profession selon les conditions prévues dans le présent article.
Article 13
فتح المادةIl peut être créé en la forme légale prescrite, toute entreprise publique économique ayant pour objet social l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé dans le respect des dispositions de la présente loi et à la condition que le personnel d'intervention signataire des actes et des documents faisant foi au regard de la loi, soit inscrit au tableau de l'ordre dans leur catégorie respective.
Article 14
فتح المادةLes travaux des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés sont effectués sous leurs noms propres et sous leur responsabilité personnelle même s'ils sont constitués en société.
Ils doivent observer les dispositions légales et règlementaires régissant la profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre national.
Article 15
فتح المادةLes droits et les obligations des membres de l'ordre national des experts-comptables, des | commissaires aux comptes et des comptables agréés, s'étendent aux sociétés inscrites auprès de l'ordre national à l'exception des droits de vote et d'éligibilité.
Article 16
فتح المادةEn vue de permettre l'exercice de la profession en toute indépendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec ladite profession au sens de la présente loi : toute activité commerciale en qualité de commerçant notamment en la forme d'intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions commerciales à titre professionnel; sauf les tâches d'enseignement et de recherche en matière comptable de façon contractuelle et complémentaire, conformément à la législation en vigueur ou des cas visés aux articles 12 et 13 de la présente loi, tout emploi salarié impliquant un lien de subordination juridique.
Article 17
فتح المادةIl est interdit aux experts-comptables, aux commissaires aux comptes et aux comptables agréés toute expertise pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent, même indirectement, des intérêts.
Article 18
فتح المادةLes experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Sont astreints aux mêmes obligations, les experts comptables stagiaires ainsi que les personnels des experts experts.co - comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés.
Les personnes susvisées ne sont déliées du secret professionnel que dans les cas expressement prévus par la loi.
TITRE IV — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES
Chapitre I — Missions
Section I — De l'expert-comptable
Article 19
فتح المادةEst expert-comptable, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa responsabilité, fait profession habituelle d'organiser, de vérifier, de redresser et d'analyser les comptabilités et les comptes de toute nature des entreprises et sociétés commerciales ou de sociétés civiles, dans les cas légalement prescrits par la loi et qui le chargent de cette mission à titre contractuel d'expertise et/ou d'audit.
Il peut être habilité, sous réserve des dispositions contenues dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire aux comptes et à attester à ce titre de la sincérité et de la régularité des comptabilités et des comptes, conformément aux dispositions prévues par le code de commerce.
Article 20
فتح المادةNul ne peut porter le titre d'expert-comptable, ni exercer la profession d'expertise comptable, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre national et justifier du titre d'expert-comptable délivré par les institutions d'enseignement supérieur.
Article 21
فتح المادةLa mission de l'expert-comptable est essentiellement ponctuelle ou temporaire.
L'expert-comptable est tenu d'informer ses cocontractants sur la portée de leurs engagements et actes d'administration et de gestion.
Article 22
فتح المادةL'expert-comptable peut également exécuter les travaux entrant dans l'exercice de la profession de comptable agréé.
Section 2 — Du comptable agréé
Article 23
فتح المادةEst comptable agréé, le professionnel qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter et surveiller les comptabilités et les comptes des entreprises ou organismes qui font appel à son service.
Article 24
فتح المادةLe comptable agréé peut établir toutes les déclarations sociales, fiscales et administratives relatives aux travaux comptables dont il a la charge et assister son client auprès des différentes administrations concernées.
Il peut également être appelé à effectuer des missions d'assistance à l'établissement du bilan ou justification de soldes.
Article 25
فتح المادةLe comptable agréé peut effectuer des missions d'expert-judiciaire conformément aux prescriptions légales.
Article 26
فتح المادةLe comptable agréé retrace, sous sa propre responsabilité et sur la base des documents et pièces comptables qui lui sont remis, les écritures comptables et l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise qui lui a confié la tenue de sa comptabilité.
Les comptes, bilans et registres comptables, dont le comptable agréé a la charge, sont et demeurent des documents du client.
TITRE V — DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Chapitre I — Dispositions générales
Article 27
فتح المادةEst commissaire aux comptes, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, fait profession habiltuelle d'attester de la sincérité et de la régularité des comptes des sociétés et des organismes prévus à l'article 1* ci-dessus, en vertu des dispositions de la législation en vigueur.
Chapitre II — Missions
Article 28
فتح المادةLe commissaire aux comptes a pour mission de : certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société et des organismes prévus à l'article 1" ci-dessus à la fin de l'exercice; vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associés ou sociétaires ; apprécier les conditions de conclusion des conventions entre l'entreprise contrôlée et les entreprises ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises dans lesquelles les administrateurs et dirigeants de ladite entreprise ont un intérêt direct ou indirtect; signaler aux dirigeants et à l'assemblée générale ou à l'organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise et dont il a pu avoir connaissance.
Ces missions consistent, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs et documents 1 mai 1991 d'exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d'expert-judiciaire auprès d'une société ou d'un de la société ou de l'organisme et à contrôler la organisme dont il contrôle les comptes conformité de la comptabilité aux règles en vigueur.
Article 29
فتح المادةLorsqu'une société ou un organisme tel que défini à l'article 1ª ci-dessus, établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes certifie également que les comptes consolidés sont sincères et ce, sur la base des documents comptables ou du rapport des commissaires aux comptes des entreprises où la société possède une participation.
La mission aboutit à l'établissement d'un rapport permettant la certification avec ou sans réserve de la régularité et de la sincérité des documents annuels, éventuellement au refus de certification dûment motivé.
Chapitre II — Conditions de désignation
Article 30
فتح المادةLes commissaires aux comptes sont désignés, après leur accord, par l'assemblée générale ou l'organe délibérant habilité parmi les professionnels inscrits au tableau de l'ordre national, dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 31
فتح المادةLa durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois (03) années renouvelable une (01) fois, au delà de deux (02) mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'au terme de trois (03) années.
Article 32
فتح المادةLorsqu'une société de commissariat aux comptes est désignée en qualité de commissaire aux comptes d'une entreprise, société ou organisme, elle désigne parmi ses membres inscrits au tableau de l'ordre national un ou plusieurs commissaires aux comptes, qui agiront en son nom. Ces personnes ne peuvent exercer leur profession à titre d'associés, de sociétaires ou de salariés, que dans une seule société telle que visé aux articles 12 et 13 de la présente loi.
Chapitre III — Incompatibilités :
Article 33
فتح المادةOutre les cas d'incompatibilité prévus dans le code de commerce, les personnes ayant reçu de la société ou de l'organisme durant les trois dernières années des salaires, honoraires et autres avantages notamment sous forme de prêts, d'avances ou de garanties ne peuvent être nommées commissaires aux comptes auprès de la même société ou du même organisme.
Article 34
فتح المادةIl est interdit au commissaire aux comptes : d'assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des participations ; ; d'occuper un emploi salarié dans la société ou l'organisme qu'il a contrôlé moins de trois ans après la cessation de son mandat.
Ces mêmes incompatabilités et celles visées à l'article 33 ci-dessus s'étendent aux membres des sociétés de commissaires aux comptes.
Chapitre IV — Droits
Article 35
فتح المادةLes commissaires aux comptes peuvent, à tout moment prendre connaissance sans déplacement des livres, des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société ou de l'organisme. Ils peuvent requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société ou de l'organisme toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.
Article 36
فتح المادةLes commissaires aux comptes peuvent requérir des administrateurs d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux entreprises liées ou autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
Article 37
فتح المادةLes administrateurs des sociétés remettent chaque semestre au moins, aux commissaires aux comptes, un état comptable établi selon le schéma de bilan et de documents comptables prévus par la loi.
Article 38
فتح المادةEn cas d'entrave à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes en informe par écrit les organes d'administration, en vue de la mise en œuvre des dispositions du code de commerce.
Article 39
فتح المادةSous réserve de l'observation des normes de vérification et des devoirs professionnels, le commissaire aux comptes détermine librement l'étendue et les modalités de déroulement et de conduite de sa mission de contrôle.
Article 40
فتح المادةLe commissaire aux comptes est convoqué à la réunion du conseil d'administration ou de surveillance qui arrête les comptes de résultats et le bilan de l'exercice écoulé, au plus tard 45 jours avant sa tenue.
Il est aussi convoqué à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés, au plus tard lors de la convocation de ces derniers, sous peine des sanctions prévues dans le code de commerce.
Article 41
فتح المادةLes commissaires aux comptes peuvent être désignés en qualité de commissaires aux apports, conformément aux dispositions légales en vigueur. :
Article 42
فتح المادةLes commissaires aux comptes peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et à leurs frais et sous leur responsabilité, se faire assister par tout autre expert professionnel.
Article 43
فتح المادةLes commissaires aux comptes assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leurs fonctions.
Article 44
فتح المادةLes honoraires des commissaires aux comptes sont fixés au début de leur mandat par l'assemblée générale des actionnaires en accord avec le ou les commissaires aux comptes conformément aux tarifs établis par les autorités publiques compétentes avec le concours de l'ordre national dans le cadre de la législation en vigueur.
En dehors de ces honoraires, les commissaires aux comptes ne peuvent recevoir aucune rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit.
Article 45
فتح المادةLes commissaires aux comptes sont responsables envers la société ou l'organisme des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils répondent solidairement, tant envers la société ou l'organisme qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi. Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé les infractions en conseil d'administration et, s'il n'y a pas été remèdié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
Article 46
فتح المادةLe commissaire aux comptes peut démissionner sans que cela puisse le soustraire à ses obligations légales. Il doit veiller à observer un préavis de trois mois et fournir un rapport sur les contrôles et constatations effectués. La démission ne doit pas avoir pour motif de le soustraire à des obligations légales.
Article 47
فتح المادةAu cours de son mondat, le commissaire aux comptes ne peut: accomplir des actes de gestion ni directement, ni par association ou substitution, aux dirigeants; accepter, même temporairement, des missions de contrôle préalable des actes de gestion; accepter des missions d'organisation ou de supervision de la comptabilité de l'entreprise contrôlée.
Article 48
فتح المادةL'existence de structures internes d'audit d'entreprise au sens de l'article 40 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ne dispepse pas l'entreprise de l'obligation légale de désigner le commissaire aux
TITRE VI — RESPONSABILITES DES EXPERTS-COMPTABLES, DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES COMPTABLES AGREES
Article 49
فتح المادةLes experts-comptables et les commissaires aux comptes ont une responsabilité générale de diligence et une obligation de moyens et non de résultats.
Article 50
فتح المادةLes experts-comptables et les comptables agréés sont, dans l'exercice de leur profession, responsables civilement à l'égard des clients dans les limites contractuelles.
Article 51
فتح المادةLes experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés exercent leur activité sur l'ensemble du territoire national.
Article 52
فتح المادةLa responsabilité pénale des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, peut être engagée conformément au code de procédure pénale pour tout manquement à une obligation légale.
Article 53
فتح المادةLa responsabilité disciplinaire des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, peut être engagée devant l'ordre national pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles.
Tout recours contre des sanctions disciplinaires se fait devant la juridictioon compétente conformément aux procédures légales en vigueur.
Article 54
فتح المادةL'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé rend son auteur passible d'une amende de 5.000 à 50.000 DA.
En cas de récidive, l'auteur est puni d'un emprisonne- | ment de deux (2) mois à six (6) mois et du double de l'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Exerce illégalement la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, toute personne non inscrite ou dont l'inscription a été suspendue ou retirée et qui effectue ou continue à effectuer les opérations prévues par les dispositions de la présente loi.
Est également assimilée à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, l'usurpation de l'un de ces trois titres ou des appellations de société d'expertise comptable, d'entreprise de comptabilité ou comptes, ni de faire appel a un comptable agréé, en de titre quelconque tendant à créer une similitude ou l'absence d'un comptable salarié. une confusion avec ses titres et ces appellations.
TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55
فتح المادةLes commissaires aux comptes et les experts en comptabilité près les juridictions peuvent être désignés parmi les membres inscrits sur la tableau de l'ordre national.
Article 56
فتح المادةAu cas ou une société ou un organisme est tenu en vertu de la loi à désigner un commissaire aux comptes, l'assemblée générale désigne un professionnel inscrit au tableau de l'ordre à l'effet d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle conformément aux diligences professionnelles. La rémunération dudit commissaire aux comptes incombe à ladite société ou audit organisme.
Article 57
فتح المادةLes conditions de formation théorique et technique des candidats à la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ainsi que l'organisation des stages professionnels à effectuer après le deuxième et troisième cycle universitaire d'études spécialisées, sont précisées par voie règlementaire.
Article 58
فتح المادةLes experts-comptables sont tenus de recevoir et d'organiser les stages professionnels des experts-comptables stagiaires selon des modalités déterminées par les autorités publiques compétentes avec le concours de l'ordre national.
Article 59
فتح المادةL'ordre national déterminera les modalités des stages pratiques ou professionnels auxquels pourraient être astreints les candidats à la fonction de commissaire aux comptes.
Article 60
فتح المادةIl n'est pas dérogé aux dispositions prévues par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit en ce qui concerne l'exercice du commissariat aux comptes des banques et institutions financières. Les commissaires aux comptes des banques et institutions financières, doivent en outre, satisfaire aux conditions prévues par la présente loi.
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre I — Experts-comptables
Article 61
فتح المادةA titre transitoire, toute personne qui, à la date de promulgation de la présente loi, avait qualité d'expert-comptable, peut, sur simple demande adressée à l'ordre national, se faire inscrire au tableau de ce dernier sous réserve de ne pas se trouver dans un cas d'incompatibilité légale.
Article 62
فتح المادةPeuvent être autorisés à exercer en qualité d'expert-comptable, les experts-comptables stagiaires ayant obtenu l'attestation de fin de stage en la matière à la date de promulgation de la présente loi.
Chapitre II — COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 63
فتح المادةPeuvent être inscrits au tableau de l'ordre national sur leur demande, en qualité de commissaire aux comptes, les personnes ayant obtenu l'attestation de fin de stage d'expert-comptable à la date de promulgation de la présente loi.
Article 64
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre national en qualité de commissaire aux comptes, les personnes titulaires de la licence au moins en économie (option sciences financières, gestion ou planifacation), de la licence au moins es-sciences commerciales et financières (option finances et comptabilité ou gestion), du diplôme de l'école nationale d'administration (option audit) ou d'autres diplômes universitaires équivalents tel le diplôme des hautes études commerciales, (option finances et comptabilité) et justifiant, en outre, d'une expérience professionnelle de 5 ans dans la filière finances et comptabilité ou gestion.
Article 65
فتح المادةPeuvent également solliciter leur inscription auprès de l'ordre national, durant la même période transitoire et dans les mêmes conditions, les personnes justifiant d'une expérience professionnelle de 10 ans et titulaires : soit du diplôme d'études supérieures de comptabilité et d'analyse financière (D.E.S.C.A.F); soit du diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S); soit du diplôme de perfectionnement en gestion des entreprises (D.P.G.E) délivré par l'institut national de la productivité et du développement industriel (I.N.P.E.D).
Article 66
فتح المادةA titre transitoire, et pour une durée de trois années à compter de la date de promulgation de la présente loi, peuvent solliciter leur inscription de plein droit au tableau de l'ordre national en qualité de commissaire aux comptes : les anciens magistrats de la cour des comptes et les contrôleurs généraux de finances ayant axercé le contrôle sur les sociétés de commerce et justifiant d'un diplôme universitaire ; les inspecteurs généraux des finances ayant exercé pendant au moins cinq (5) ans dans le domaine comptable et financier et justifiant d'un diplôme universitaire.
Article 67
فتح المادةA titre transitoire et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être inscrits à l'ordre national en qualité de commissaire aux comptes : les commissaires aux comptes des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte ayant exercé cette mission soit pendant six (6) ans consécutifs, soit pendant deux mandats de trois (3) ans à la conditions qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire; les directeurs financiers des entreprises nationales ayant eu cette qualité pendant au moins cinq (5) ans à la condition qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire ; les personnes qui ont mené à terme les opérations de restructuration et/ou de passage à l'autonomie des entreprises publiques économiques à la condition qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire et d'une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans le domaine de la comptabilité et des finances; les personnes titulaires du deuxième préliminaire d'expertise comptable ou de brevet professionnel (régime 1949) et justifiant d'une expérience professionnelle de vingt (20) ans.
Article 68
فتح المادةPeuvent s'inscrire en qualité de commissaire aux comptes les personnes titulaires du brevet de technicien supérieur en comptabilité (B.T.S) et les comptables agréés à la condition qu'ils soit titulaires d'un diplôme universitaire et justifiant de dix (10) années d'expérience dans la filière comptabilité et finances.
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 69
فتح المادةLes autorités publiques compétentes décident, avec le concours du conseil de l'ordre national, dès son installation, des titres et habilitations qu'ils reconnaissent comme équivalents à ceux prévus par la présente loi durant la période transitoire de trois (3) ans.
Article 70
فتح المادةToutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment l'ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable agréé et expert comptable.
Article 71
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 avril 1991.
Chadli BENDJEDID.
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Article 81
أُلغي بموجب Loi n° 10-01 (ج.ر عدد 42 لسنة 2010)
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décision
« Les dispositions du règlement n° 91-08 du 14 août 1991, susvisé, sont complétées par un article 9 bis ainsi rédigé : «Art. 9 bis — Les opérations de prêt et/ou emprunts ainsi que les achats et ventes fermes d’effets entr »
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أُلغي بموجب Loi n° 10-01
« Sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessus, toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissa »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (109)
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Décret exécutif n° 10-91
Décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain
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Décret exécutif n° 10-92
Décret exécutif n° 10-92 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 portant création d’établissements publics de transport urbain et suburbain
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Décret exécutif n° 10-111
Décret exécutif n° 10-111 du 26 Rabie Ethani 1431 correspondant au 11 avril 2010 portant création de l'office du village des artistes
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Arrêté
Arrêté du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale des retraites
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Loi n° 10-01
Loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé
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Décret exécutif n° 09-166
Décret exécutif n° 09-166 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Béchar
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Décret exécutif n° 09-167
Décret exécutif n° 09-167 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Jijel
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Décret exécutif n° 09-165
Décret exécutif n° 09-165 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Biskra
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Décret présidentiel n° 09-137
Décret présidentiel n° 09-137 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise de l'habillement et de la chaussure en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-136
Décret présidentiel n° 09-136 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant la Base centrale logistique de Béni Mered en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-139
Décret présidentiel n° 09-139 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise des éditions populaires de l’Armée en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-132
Décret présidentiel n° 09-132 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise des réalisations industrielles de Seriana en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-133
Décret présidentiel n° 09-133 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise de construction aéronautique de l’Armée nationale populaire en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-134
Décret présidentiel n° 09-134 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’institut national de cartographie et de télédétection en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret exécutif n° 09-169
Décret exécutif n° 09-169 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Ghardaïa
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Décret présidentiel n° 09-223
Décret présidentiel n° 09-223 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant création de l’établissement de la plate-forme de systèmes électroniques de Sidi Bel Abbès
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Décret présidentiel n° 09-142
Décret présidentiel n° 09-142 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’office national des substances explosives en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-138
Décret présidentiel n° 09-138 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise de constructions mécaniques de Khenchela en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-222
Décret présidentiel n° 09-222 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant création de l’établissement de développement de l’industrie de véhicules de Tiaret
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Décret exécutif n° 09-309
Décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant création de l'office national interprofessionnel des légumes et des viandes
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Décret exécutif n° 09-313
Décret exécutif n° 09-313 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut algérien des mines
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Décret présidentiel n° 09-337
Décret présidentiel n° 09-337 du 2 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 21 octobre 2009 portant création de l’établissement de réalisation de systèmes de vidéosurveillance
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Décret présidentiel n° 09-141
Décret présidentiel n° 09-141 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise de rénovation des matériels spécifiques en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-140
Décret présidentiel n° 09-140 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise centrale de construction de l’Armée nationale populaire en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret présidentiel n° 09-135
Décret présidentiel n° 09-135 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 érigeant l’entreprise de rénovation des matériels aéronautiques en établissement public à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire
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Décret exécutif n° 09-168
Décret exécutif n° 09-168 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Sidi Bel Abbès
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Décret exécutif n° 09-164
Décret exécutif n° 09-164 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Béjaïa
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Décision
Décision du 29 Chaoual 1430 correspondant au 18 octobre 2009 portant portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 09-344
Décret exécutif n° 09-344 du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l’agence nationale de l’urbanisme
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Décret exécutif n° 09-163
Décret exécutif n° 09-163 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant création d’un établissement public de transport urbain à Chlef
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