Décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle d'établissements agréés de formation professionnelle, p
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création et de contrôle d'un établissement agréé de formation professionnelle par une personne physique ou morale de droit privé.
Article 2
فتح المادةL'établissement agréé de formation professionnelle au sens du présent décret est un établissement fondé par une personne physique ou morale de droit privé, en vue de dispenser à titre onéreux ou gratuit, une formation professionnelle visant l'acquisition ou l'élévation d'une qualificattion professionnelle, et recevant plus de dix (10) stagiaires.
Est assimilée à l'ouverture d'un établissement agréé de formation professionnelle, la dispense à domicile d'une formation professionnelle regroupant au moins dix (10) stagiaires.
Sont exclues du champ d'application du présent décret, les formations à caractère religieux et celles assurées dans les structures de formation relevant des entreprises publiques économiques.
Article 3
فتح المادةLes établissements agréés de formation professionnelle, sont placés dans les limites fixées par le présent décret sous le contrôle technique et pédagogique du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةLes établissements agréés de formation professionnelle ne peuvent utiliser des appellations réservées aux établissements publics de formation professionnelle et de l'apprentissage.
Article 5
فتح المادةLes formations dispensées par les établissements agréés de formation professionnelle, doivent répondre aux besoins exprimés en matière de formation professionnelle, et préparer à des niveaux similaires à ceux assurés par les établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle, à l'exclusion de la formation des formateurs.
Article 6
فتح المادةLes tarifs appliqués dans les établissements agréés de formation professionnelle sont établis conformément à la règlementation en vigueur, et portés à la connaissance du public.
Article 7
فتح المادةLes dons et legs effectués par des organismes étrangers au bénéfice des établissements agréés de formation professionnelle, sont soumis à l'avis du ministre chargé de la formation professionnelle.
TITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 8
فتح المادةLa création d'un établissement agréé de formation professionnelle est subordonnée à un arrêté établi par le wali de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement, après avis d'une commission d'agrément.
Article 9
فتح المادةLa commission d'agrément, prévue à l'article 8 ci-dessus, est chargée d'étudier la conformité du dossier présenté par le fondateur par rapport aux normes techniques et pédagogiques requises, pour la formation envisagée et déterminées par le ministre chargé de la formation professionnelle, en liaison avec les organismes et institutions concernés.
Article 10
فتح المادةLa commission d'agrément comprend : un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, président, un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un (1) représentant du wali, un (1) représentant des services de santé de la wilaya, un (1) représentant des services de l'éducation de la wilaya, un (1) représentant des services de l'emploi, un (1) directeur d'établissement public de forma tion professionnelle (désigné par le wali), deux (2) représentants d'entreprises concernées par la formation envisagée (désignés par le wali), deux (2) représentants d'unions professionnelles concernées par la formation envisagée (désignés par le wali.
Les membres de la commission sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition des autorités dont ils relèvent.
La commission peut inviter en consultation, toute personne qu'elle juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
La commission élabore son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services de la formation professionnelle de la wilaya.
Article 11
فتح المادةL'arrêté du wali prévu à l'article 8 ci-dessus est accompagné d'un cahier des charges, conforme aux éléments du dossier approuvé par la commission d'agrément et doit mentionner : les noms et prénoms du fondateur; les noms et prénoms du directeur d'établissement; l'adresse, la vocation, les spécialités et les capacités d'accueil de l'établissement.
Les clauses générales du cahier des charges sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Une copie de l'arrêté du wali est adressée au ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 12
فتح المادةL'arrêté du wali doit être notifié au fondateur dans un délai maximal deux (02) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès du secrétariat à la commission d'agrément.
Un récépissé de dépôt du dossier est délivré au fondateur.
Article 13
فتح المادةEn cas de rejet, celui-ci doit être motivé et notifié par écrit à l'intéressé.
Une nouvelle demande peut être introduite dans un délai d'un (01) mois; son traitement définitif doit intervenir dans le mois suivant.
En cas de rejet à l'issue de la seconde demande, le réquérant peut adresser un recours auprès du ministre chargé de la formation professionnelle qui se prononce dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception du recours.
Article 14
فتح المادةL'établissement agréé de formation professionnelle est placé sous la direction effective et permanente d'un directeur qui doit répondre aux conditions suivantes :
Etre de nationalité algérienne ;
Etre âgé de 30 ans au moins ;
Etre titulaire d'un diplôme d'enseignement ou de formation supérieure ou justifier d'une qualification professionnelle au moins équivalente au niveau le plus élevé des formations assurées par l'établissement;
Jouir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (05) années ;
Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif;
Ne pas avoir été déchu de tout ou partie de la puissance paternelle;
Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit, contraire aux bonnes mœurs.
Article 15
فتح المادةLes conditions de recrutement pour exercer la fonction de formateur dans les établis ments agréés de formation professionnelle, doive... correspondre au moins à celles exigées par les établissements publics de formation professionnelle.
Article 16
فتح المادةL'ouverture de l'établissement agréé de formation professionnelle est subordonnée à un contrôle préalable effectué par le service de wilaya de la formation professionnelle, sur la base du cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrèment.
En cas de non exécution des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur au plus tard huit (8) jours, après le contrôle pour l'inviter à s'y conformer dans un délai fixé d'un commun accord qui ne saurait excéder six (6) mois. Faute de quoi l'arrêté est annulé par le wali.
Le fondateur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, qui statue en dernier ressort sur rapport d'une commission Ad-hoc dans un délai d'un (1) mois.
TITRE 3 — MODALITES DE CONTROLE
Article 17
فتح المادةLes établissements agrées de formation professionnelle sont soumis aux mêmes conditions en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité des locaux, que les établissements publics de formation professionnelle.
Article 18
فتح المادةL'établissement agréé de formation professionnelle est tenu de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'établissement et de son personnel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes établissements agréés de formation professionnelle doivent tenir à jour, les registres prescrits dans les établissements publics de la formation professionnelle et relatifs au personnel, aux stagiaires ainsi qu'à l'organisation du travail dans les domaines administratif, technique et financier.
Le directeur est tenu d'élaborer un règlement intérieur porté à la connaissance des stagiaires et de leurs parents et affiché dans un lieu accessible de l'établissement.
Article 20
فتح المادةLes programmes de formation doivent s'inspirer dans leur ensemble, des programmes en | application dans les établissements publics de formation professionnelle pour les formations du même niveau lorsque ces formations existent.
Article 21
فتح المادةLes établissements agréés de formation professionnelle sont soumis à l'inspection technique et pédagogique des services compétents chargés de la formation professionnelle ou de l'administration centrale de la formation professionnelle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et le cas échéant en liaison avec les secteurs concernés.
Article 22
فتح المادةL'arrêté d'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement dans le cas où les conditions prévues par le présent décret et le cahier des charges ne sont plus réunies, et après avis de la commission d'agrément.
Dans le cas d'un retrait ou d'une suspension de l'arrêté, un recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Celui-ci statue en dernier ressort sur rapport d'une commission ad-hoc dans un délai d'un (1) mois à compter de la | date de réception du recours.
Article 23
فتح المادةTout changement de type des formations professionnelles dispensées, toute réouverture d'un établissement agréé de formation professionnelle fermé durant plus de six (6) mois doivent faire l'objet d'un nouvel agrément, selon les procédures ayant présidé à la création et à l'ouverture de cet établissement.
Article 24
فتح المادةLes établissements agréés de formation professionnelle peuvent recevoir à leur demande pour les formations professionnelles dispensées, une assistance technique et pédagogique des établissements publics portant notamment sur : la fourniture des programmes de formation pédagogique et des moyens didactiques utilisés dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la formation professionnelle, éventuellement adapté, pour tenir compte des spécificités de la formation concernée;
- la fourniture de plans d'équipement technique et pédagogique pour l'acquisition d'équipements adaptés aux formations concernées ; la formation complémentaire technique et pédagogique, le perfectionnement et le recyclage des formateurs.
Article 25
فتح المادةLes conditions et les modalités de l'assistance technique et pédagogique prévue à l'article 24 ci-dessus, seront fixées par contrats et conventions | conclus entre les établissements publics et les établissements agréés de formation professionnelle.
Article 26
فتح المادةLes formations dispensées dans les établissements agréés de formation professionnelle, sont sanctionnées par une attestation de stage.
Les certificats de scolarité délivrés par les établissements agréés de formation professionnelle, ouvrent droit au bénéfice des allocations familiales dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Les stagiaires des établissements agréés de formation professionnelle peuvent se présenter aux examens en vue de l'obtention de diplômes d'Etat selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et le cas échéant, conjointement avec le ministre concerné.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةLes établissements exerçant à titre privé des activités, s'inscrivant dans le domaine de la formation professionnelle sont tenus sous peine de fermeture définitive, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (06) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 01-419
« Le décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle des établissements agréés de formation professionnelle est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 01-419
Décret exécutif nº 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle
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Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
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Décret exécutif n° 98-355
Décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue
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Décret exécutif n° 93-60
Décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 92-09
Décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux
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