ج.ر عدد 84 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER’ SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060:320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Rajab 1419 SOMMAIRE DECRETS 11 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-349 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.

Décret exécutif n° 98-350 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail de la protection sociale et de la formation professionnelle.

Décret exécutif n° 98-351 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de Décret exécutif n° 98-352 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 la famille. 9 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature…

Décret exécutif n° 98-353 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire… 12 Décret exécutif n° 98-354 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire l’enseignement et de la formation supérieurs. modifiant et complétant le décret exécutif au profit des personnels enseignants de

Décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue…. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire démocratique de Corée à Pyong Yong……

Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à l’ex-Cour suprême…….

Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du conseiller-chef de secteur de contrôle à la Cour des comptes.. Décrets présidentiels du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 département de contrôle à la Cour des comptes.

mettant fin aux fonctions de chefs de

Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au Conseil supérieur de la jeunesse.

Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Conseil supérieur de la jeunesse.

Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 portant nomination de présidents de chambres à la Cour des comptes…

Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 portant nomination d’un chef de section à la Cour des comptes.

Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 portant nomination du directeur des moyens au Haut conseil islamique.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 3 11 novembre 1998 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 10 octobre 1998 portant définition des principes généraux devant régir l’élaboration du plan “Tel Bahr”. MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 août 1998 portant approbation du règlement intérieur de la commission nationale d’inscription relative au syndic-administrateur judiciaire. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1419 correspondant au 14 octobre pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire… MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET

1998 portant organisation d’une formation

DE LA FAMILLE Arrêté du 18 Rajab 1419 correspondant au 4 octobre 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale et de la famille. 31 GOUVERNORAT DU GRAND ALGER Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 fixant l’organisation et le fonctionnement des circonscriptions administratives du Gouvernorat du Grand Alger……. 32

21 Rajab 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 novembre 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-349 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-15 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre des moudjahidine ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de treize millions de dinars (13.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de treize millions de dinars (13.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA ETAT “A” Nos CREDITS ANNULES LIBELLES EN DA DES CHAPITRES MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité Total de la 3ème partie.. sociale. 3.500.000 3.500.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 1.500.000 Total de la 4ème partie… 1.500.000

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 5 11 novembre 1998 ETAT “A” (suite) NOS LIBELLES DES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses 37-04 Administration centrale - Journées commémoratives lutte de libération nationale. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV CREDITS ANNULES EN DA et historiques de la 5.000.000 5.000.000 10.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité L Administration centrale - Frais de soins, de cures thermales et de séjours 46-03 moudjahidine… en stations thermales des Total de la 6ème partie. Total du titre IV Total de la sous-section I. Total de la section I.. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS LIBELLES DES CHAPITRES 3.000.000 3.000.000 3.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 60.000 32-02 Administration centrale Pensions de service corporels. Total de la 2ème partie. et pour dommages 200.000 260.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Rajab 1419 ETAT “B NOS 11 novembre 1998 “ (suite) CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES LIBELLES EN DA 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale 1 : Fournitures… 3.000.000 Total de la 4ème Partie. 3.000.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Administration centrale Subvention de fonctionnement au musée national du moudjahid. 4.000.000 36-03 Administration centrale Subventions aux centres de repos des moudjahidine… Total de la 6ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I.. Total de la section I…….. 5.740.000 9.740.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Total des crédits ouverts. 13.000.000 Décret exécutif n° 98-350 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-20 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de cinquante sept millions trois cent cinquante quatre mille dinars (57.354.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, section III : “Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle” et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cinquante sept millions trois cent cinquante quatre mille dinars (57.354.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, section III: “Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle” et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 7 11 novembre 1998 ETAT “A” NOS LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales Administration centrale Sécurité sociale des apprentis. 54.894.000 33-04 Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 54.894.000 37-02 Administration centrale Frais d’études et d’enquêtes. 400.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Şécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 400.000 55.294.000 55.294.000 L’ETAT 1.000.000 1.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés de l’Etat Matériel et mobilier… 460.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section III… Total des crédits annulés. 600.000 1.060.000 2.060.000 2.060.000 m… 57.354.000 57.354.000

21 Rajab 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 ETAT “B” NOS LIBELLES DES CHAPITRES 11 novembre 1998 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 300.000 Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-02 Administration centrale Pensions de service et corporels.. Total de la 2ème partie. 4ème Partie 300.000 pour dommages 50.000 50.000 Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 200.000 200.000 36-01 Subvention à l’institut national de formation professionnelle (INFP)…….. 1.110.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et (CFPA).. de l’apprentissage 51.994.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle. Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I… 2.900.000 56.004.000 400.000 400.000 56.954.000 56.954.000

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 ETAT NOS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 9 “B” (suite) CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais. 400.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section III. 400.000 400.000 II. 400.000 57.354.000 Total des crédits ouverts. 57.354.000 Décret exécutif n° 98-351 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-29 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la solidarité nationale et de la famille; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit d’un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille et au chapitre n° 37-01 : “Administration centrale - Conférences et séminaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit d’un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale et de la famille et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la solidarité nationale et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998.. Ahmed OUYAHIA

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Rajab 1419 ETAT NOS 11 novembre 1998 ANNEXE CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 500.000 34-90 Administration centrale Parc automobile.. Total de la 4ème partie. Total du titre III. 900.000 1.400.000 1.400.000 Total de la sous-section I. Total de la section I. 1.400.000 1.400.000 Total des crédits ouverts.. 1.400.000 Décret exécutif n° 98-352 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231- du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du muséum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. En liaison avec les structures concernées, l’agence a pour objet d’assurer l’inventaire général de la flore et de la faune nationales et de proposer l’ensemble des mesures nécessaires à sa préservation et à son développement.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 A ce titre l’agence est chargée, notamment: de mener les actions d’études, d’observation et d’évaluation des écosystèmes naturels nationaux; d’inventorier et de proposer le classement des sites susceptibles de faire l’objet d’aires protégées; de veiller à la conservation et au développement de la faune et de la flore nationales et plus particulièrement les espèces menacées ou en voix de disparition ainsi que celles qui présentent un intérêt économique, utilitaire ou scientifique; d’introduire et d’acclimater les espèces végétales et animales exotiques; de constituer des conservatoires de semences et de graines, de proposer et de prendre toute mesure pour préserver le capital génétique de la flore et de prévenir tout risque de pollution de l’hérédité végétale; d’effectuer des études en vue d’apprécier et d’évaluer le capital cynégénétique, de définir les paramètres de son évolution et de proposer les règles d’organisation relatives à sa conservation et à son développement; de proposer et de concourir à la mise en œuvre de programmes de repeuplement ou d’enrichissement cynégénétiques; de mener, en collaboration avec les structures concernées, des travaux de recherche, d’expérimentation et d’études en matière de flore et de faune, de développement cynégénétique et d’horticulture; d’organiser ou participer aux manifestations nationales et internationales à caractère scientifique et culturel entrant dans le cadre de son objet; de mettre en place une banque de données sur les espèces animales et végétales; de vulgariser et de mener des actions de sensibilisation auprès des citoyens par l’édition de publications liées à son activité et l’animation d’association se rapportant à son objet; d’échanger et d’éditer la documentation à caractère scientifique et technique en collaboration avec les organismes nationaux, internationaux ou étrangers se rapportant à son objet; de participer à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’évaluation des réglementations nationales et internationales liées à la protection de la nature”. Art. 3. Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: “Art. 5. Pour la réalisation de ses objectifs l’agence dispose: de services centraux; d’unités spécialisées”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 Art. 4. Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 9 - Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : le représentant du ministre de tutelle, président; le représentant du ministre chargé de l’environnement; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale; le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé de la planification. Le directeur de l’agence et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Les membres du conseil d’orientation représentant des ministres doivent, au moins, avoir le rang de sous-directeur de l’administration centrale”. Art. 5. - Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 13. - Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est assisté, dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs et des responsables d’unités. Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général de l’agence. Les responsables d’unités sont nommés par décision du directeur général”. Art. 6. Les dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 19. L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique”. Art. 7. - Les dispositions des articles 6, 14 et 15 du décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1419- correspondant au 10 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA.

21 Rajab 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-353 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relativé aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 i Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-13. du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; ETAT Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de sept millions trois cent soixante mille dinars (7.360.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de sept millions trois cent soixante mille dinars (7.360.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT SECTION I DU TERRITOIRE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 600.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. 600.000 600.000 Total de la sous-section I. 600.000

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13 11 novembre 1998 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’hydraulique Remboursement Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie CREDITS ANNULES EN DA de frais… 3.670.000 3.670.000 3.670.000 3.670.000. Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés des travaux publics - Remboursement de frais. 2.040.000 34-91 Services déconcentrés des travaux publics Parc automobile. 1.050.000 Total de la 4ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section III… Total de la section I. Total des crédits annulés.. 3.090.000 3.090.000 3.090.000 7.360.000 7..360.000

21 Rajab 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 novembre 1998 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles……… 600.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 600.000 600.000 600.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’hydraulique - Charges annexes. 3.670.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II… SOUS-SECTION III 3.670.000 3.670.000 3.670.000 SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés des travaux publics - Charges annexes.. 3.090.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section III. Total de la section I… Total des crédits ouverts. 3.090.000 3.090.000 3.090.000 7.360.000 7.360.000

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-354 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’enseignement et à la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 2 bis du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 susvisé ainsi qu’il suit: “Art. 2 bis. Il est institué au profit des maîtres-assistants chargés de cours et des maîtres-assistants assurant la direction de mémoires une indemnité d’encadrement dont le montant mensuel est fixé à 2.200 dinars “. Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er octobre 1998 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 Décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agrée; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret n° 64-214 du 3 août 1964 portant obligation aux entreprises de posséder un service de formation professionnelle et de promotion ouvrière; Vu le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l’organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise; Vu le décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise; Vu le décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d’activité et de rémunération du formateur en entreprise;

21 Rajab 1419 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 novembre 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-141 du 11 mai 1991 fixant les conditions de création et de contrôle des établissements agrées de formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux modalités d’homologation des formations et d’évaluation des acquis professionnels; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : CHAPITRE I OBJET SIEGE MISSIONS Article 1er. En application des dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, modifiée et complétée par les dispositions de la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 il est créé sous la dénomination de fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue par abréviation “FNAC” ci-après désigné “le fonds” un organisme public à caractère spécifique régi par les dispositions du présent décret. Art. 2. Placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle le fonds est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le siège du fonds est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il peut être créé par voie d’arrêté toute antenne régionale ou locale du fonds. Art. 4. Sans préjudice des dispositions relatives aux missions des établissements publics de formation professionnelle, le fonds a pour missions : de gérer, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, les ressources financières mises à sa disposition; d’étudier et de traiter des projets de programmes de formation proposés au financement par le fonds; de se prononcer sur l’éligibilité des projets de programmes d’apprentissage ou de formation continue, proposés au financement et présentés conformément aux procédures définies en la matière; de définir les modalités et conditions de mise en œuvre des programmes de formation retenus; de financer les actions d’information et d’orientation concourant au développement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage; de financer, en partenariat avec les fonds existants, des actions de formation en apprentissage et/ou de formation continue; d’entreprendre toutes enquêtes sur l’évaluation des programmes de formation mis en œuvre; d’engager toute action visant la promotion et la valorisation de l’apprentissage et de la formation continue. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 5. Le fonds est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général. Le fonds est doté d’un comité de surveillance. Section I Le conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président; deux (2) représentants du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; un représentant du ministre chargé de l’industrie; un représentant du ministre chargé de l’énergie; un représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat; un représentant de la chambre nationale de commerce et de l’industrie; un représentant de la chambre nationale des métiers et de l’artisanat; un représentant de la chambre nationale de l’agriculture; un représentant de l’organisation syndicale des travailleurs;

21 Rajab 1419 11 novembre 1998 JOURNAL OFFICIEL DE un représentant des entreprises publiques; un représentant du patronat privé; un représentant des établissements chargés de l’ingénierie pédagogique de la formation professionnelle; un représentant des établissements agréés de formation professionnelle. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 7. - Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce pour une période de trois (3) années renouvelables. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat à courir. Art. 9. Le conseil d’orientation délibère et se prononce sur toutes les questions intéressant le fonds, notamment : l’organisation interne du fonds et son règlement intérieur; le programme d’activité du fonds; le plan annuel de financement des actions de formation; le budget prévisionnel du fonds; le bilan, les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité; l’acceptation des dons et legs; les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le fonds; la création éventuelle d’antennes régionales ou locales. Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 11. L’ordre du jour des réunions du conseil d’orientation est fixé par le président sur proposition du directeur général. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins dix (10) jours avant la date prévue pour la réunion. Art. 12. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre Ad-hoc et signés par le président. Les procès-verbaux sont transmis au ministre chargé de la formation professionnelle dans la semaine qui suit leur adoption. Art. 14. Les délibérations sont réputées approuvées trente (30) jours après leur transmission au ministre chargé de la formation professionnelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Toutefois, les délibérations du conseil d’orientation relatives à l’organisation des structures du fonds et au budget prévisionnel ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 15. Le conseil d’orientation désigne un commissaire aux comptes et fixe sa rémunération conformément à la réglementation en vigueur. Art. 16. Le mandat des membres du conseil d’orientation ne donne lieu à aucune rémunération ; cependant ils peuvent bénéficier du remboursement des frais encourus lors de l’exercice de leurs missions et dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Section II Le directeur général Art. 17. Le directeur général du fonds est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur général du fonds est classée par référence à la fonction supérieure de l’Etat de directeur de l’administration centrale.. Art. 18. Le directeur général est chargé de : assurer l’exécution des décisions du conseil d’orientation;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Rajab 1419 veiller à la réalisation des objectifs assignés au fonds conformément au programme approuvé par le conseil d’orientation; élaborer et soumettre à l’approbation du conseil d’orientation le projet de règlement intérieur du fonds et veille au respect de son application; préparer et proposer un ordre du jour au président du conseil d’orientation; préparer et soumettre à l’approbation du conseil d’orientation les états prévisionnels des recettes et des dépenses et en assurer l’exécution en sa qualité. d’ordonnateur; . assurer le fonctionnement des services et exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du fonds; nommer le personnel dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur; assurer la représentation du fonds à l’égard des tiers et signer tout acte engageant le fonds dans le cadre de la réglementation en vigueur ; ester en justice et prendre toute mesure conservatoire; dresser et soumettre à l’approbation du conseil d’orientation le bilan et les comptes de résultats, ainsi que le rapport annuel d’activité. Section III Le comité de surveillance Art. 19. Le comité de surveillance du fonds est composé d’un président et de trois (3) membres désignés par le conseil d’orientation en son sein. Il se réunit régulièrement à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause avant chaque session du conseil. Art. 20. Le comité de surveillance est chargé d’exercer pour le compte du conseil d’orientation le contrôle à postériori de la mise en œuvre de ses délibérations. Il formule toutes observations ou recommandations utiles quant aux meilleures modalités de mise en œuvre des programmes et projets engagés par le fonds. Il donne un avis sur les rapports périodiques d’avancement du programme arrêté par le fonds. Il présente au conseil d’orientation ses observations et recommandations sur le budget prévisionnel. Art. 21. Le comité de surveillance peut se faire assister par toute personne susceptible de l’éclairer pour l’accomplissement de ses missions. 11 novembre 1998 Section IV Dispositions financières Art. 22. Pour l’exécution de ses missions, le fonds dispose : d’un budget de fonctionnement; d’un budget pour le financement de opérations rentrant dans le cadre de ses missions. Art. 23. - Les ressources du fonds sont constituées par les prélèvements ordonnés par le ministre chargé de la formation professionnelle sur les comptes d’affectation spéciale concernés. Art. 24. Le budget de fonctionnement du fonds est alimenté sur la base d’un état prévisionnel, par les ressources visées à l’article 23 ci-dessus. Le fonds est doté au titre de sa première année d’exercice d’une subvention initiale. Art. 25. La comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 26. - Le projet de programme d’action et le budget prévisionnel du fonds sont soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation du ministre chargé de la formation professionnelle avant le début de l’exercice considéré dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 27. Le bilan, les comptes de fin d’année et le rapport annuel d’activité accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont adressés au ministre chargé de la formation professionnelle et au ministre chargé des finances dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 28. Le fonds est soumis au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 novembre 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire démocratique de Corée à Pyong Yong. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, il est mis fin, à compter du ler juillet 1998, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire démocratique de Corée à Pyong Yong, exercées par M. Hanafi Oussedik. Décret présidentiel du 19 Rajab 1419. correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à l’ex-Cour suprême. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de conseiller à l’ex-Cour suprême, exercées par M. Salah Rahmani, admis à la retraite. Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du conseiller-chef du secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de conseiller-chef du secteur de contrôle à la Cour des comptes, exercées par M. Bouafia Khedouci, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de département de contrôle à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de département de contrôle à la cour des comptes, exercées par M. Rachid Djenane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de département de contrôle à la cour des comptes, exercées par M. Arab Aït Hamouda, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au Conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au Conseil supérieur de la jeunesse, exercées par Melle. Fatima Amal Belmihoub. Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 19 Rajab.1419 correspondant au 9 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ressources humaines au Conseil supérieur de la jeunesse, exercées par M. Nacer Eddine Azizi. Décret présidentiel du. 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 portant nomination de présidents de chambres à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, sont nommés présidents de chambres à la Cour des comptes, MM : -Abdelaziz Tourab; Bouafia Khedouci; Arab Aït Hamouda; Rachid Djenane.

21 Rajab 1419 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 novembre 1998 Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 portant nomination d’un chef de section à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, M. Mohamed Ghani Bardi est nommé chef de section à la Cour des comptes. Décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998 portant nomination du directeur des moyens au Haut conseil islamique. Par décret présidentiel du 19 Rajab 1419 correspondant au 9 novembre 1998, M. Ahmed Belarbi est nommé directeur des moyens au Haut conseil islamique. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 10 octobre 1998 portant définition des principes généraux devant régir l’élaboration du plan “Tel Bahr”. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant organisation du service national de garde-côtes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d’urgence, notamment son article 5; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté interministériel, pris en application des dispositions du décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 susvisé, a pour objet de définir les principes généraux devant régir l’élaboration du plan “Tel Bahr”. Art. 2. - Le plan “Tel Bahr” s’articule autour de deux volets: le cadre organisationnel ; le cadre opérationnel et les modalités d’intervention. Art. 3. Le volet organisationnel définit le cadre de la lutte contre les pollutions marines, en précisant notamment : les structures principales et le rôle qui leur échoit; les structures d’apport et d’appoint et les modalités de leur mise en œuvre ; les moyens humains et matériels à mettre en place; les relations fonctionnelles devant régir les rapports entre les intervenants principaux et les structures d’apport et d’appoint; les sanctions découlant des responsabilités des uns et des autres Art. 4. Le volet opérationnel comprend les plans d’intervention assortis de guides pratiques d’usage et éventuellement les illustrations de variantes pour chaque type d’intervention. Art. 5. le plan “Tel Bahr” est élaboré, tel que défini par les articles 3 et 4 ci-dessus, selon les principes généraux dont l’annexe et les canevas sont joints au présent arrêté.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 Art. 6. Le plan “Tel Bahr” est approuvé par le président du comité. Il est diffusé aux principaux intervenants par les départements ministériels concernés. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1419 correspondant au 10 octobre 1998. P. Le ministre de la défense Le ministre nationale et par délégation, de l’intérieur, des collectivités locales Le chef d’Etat-Major de l’A.N.P, et de l’environnement, Le général chef de corps d’Armée, Mostéfa Mohamed LAMARI BENMANSOUR Le ministre des transports Sid Ahmed BOULIL ANNEXE PRINCIPES GENERAUX DEVANT REGIR L’ELABORATION DU PLAN “TEL BAHR” CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES 1 Organisation du plan “Tel Bahr” : L’organisation du plan “Tel Bahr” tient compte de la nature spécifique des actions à mener en mer ou sur le littoral, selon une répartition des responsabilités au niveau national, régional ou de wilaya. Les comités “Tel Bahr” national, régionaux et des wilayas maritimes constituent un cadre de concertation, de suivi et de contrôle pour l’amélioration des capacités de lutte, de surveillance et d’alerte. A ce titre, le secrétariat permanent de chaque comité assurera : la tenue d’un journal historique des opérations ; les commandes de produits et matériels nécessaires; la préparation des dossiers d’indemnisation ultérieurs; le recrutement des personnels en renfort ; la passation des contrats d’assistance ; la collecte des informations et leur diffusion aux autorités locales et nationales, ainsi qu’aux instances internationales concernées et aux médias. 2 Les structures opérationnelles : Les centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer(CNOSS, CROSS et SOUS-CROSS) assurent la direction des opérations de lutte contre la pollution marine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Toutefois, lorsque les opérations de lutte contre la pollution marine arrivent à terre, le directeur des opérations sur théâtre est désigné parmi les officiers de la protection civile. Celui-ci reste lié au centre des opérations compétent suivant les modalités prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995. Toute personne physique ou morale ayant connaisance d’une information pouvant mettre en danger le mileu marin est tenue d’informer sans délai : les services de garde-côtes (SNGC); les services de la protection civile (DGPC). L’information peut être également adressée à : la gendarmerie nationale (CGN) ; la sûreté nationale (DGSN); les forces navales (CFN); les forces aériennes (CFA); la direction de la marine marchande (ministère des transports); les capitaineries des ports; l’armateur; les stations radio côtières; les postes d’observation et les phares; les tours de contrôle d’aéroports; les services forestiers; les inspections et services de l’environnement. L’important est l’acheminement rapide. de l’information aux centres des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (CNOSS-CROSS ou SOUS-CROSS). En cas d’évènement en mer, tous les capitaines de navire sont tenus de répercuter les renseignements au service national de garde-côtes (CNOSS, CROSS et SOUS-CROSS), selon le message type. CHAPITRE II L’ALERTE Les centres des opérations locaux (SOUS-CROSS) sont chargés de vérifier, de confirmer et de transmettre les informations aux présidents des comités correspondants selon le message type. Ils en informent également les services compétents qui, sur la base des messages reçus, peuvent déclencher l’alerte. Dans tous les cas, les services et organismes concernés par la mise en œuvre du plan Tel Bahr sont alertés par le ou les centres opérationnels et préparent leurs moyens.

Le chef du centre opérationnel mis en alerte mobilise ses moyens et propose au secrétaire du comité “Tel Bahr”, en cas de nécessité, le déclenchement du plan “Tel Bahr” correspondant. CHAPITRE III LE DECLENCHEMENT DU PLAN “TEL BAHR” Sur la base des messages reçus, le président du comité Tel Bahr correspondant décide du déclenchement du plan “Tel Bahr”. Cette décision est notifiée aux services compétents concernés qui mettent en œuvre le plan “Tel Bahr” correspondant. A Actions découlant du déclenchement du plan: Lorsqu’un plan “Tel Bahr” est déclenché, tous les organismes concourant à la lutte suivent les isntructions du chef du centre opérationnel. Une notification expresse du secrétaire du comité “Tel Bahr” qui déclenche le plan, leur en est faite. Sitôt le plan déclenché, le secrétaire réunit le comité “Tel Bahr”, lequel est chargé de suivre, à travers les comptes rendus de situation adressés par le centre opérationnel concerné, le déroulement des opérations et de réaliser, en cas de besoin, le soutien en moyens exprimés. B Mesures d’accompagnement : Lors des opérations de lutte, trois modes d’intervention sont concevables :

  1. traiter au large, le maximum de pollution et le plus rapidement possible;
  2. bloquer l’extension du sinistre en le grignotant sous le vent;
  3. déployer les moyens de protection de la côte de façon immédiate. Ces modes d’intervention ne peuvent être mis en œuvre que si les moyens humains et matériels existent. B1 Les moyens matériels : le plan doit se doter de moyens spécifiques appropriés à la lutte contre les pollutions marines accidentelles. une liste des moyens disponibles existants au niveau de chaque organisme national est tenue à jour par les secrétariats permanents des comités “Tel Bahr”, qui assurent la diffusion des différents documents au niveau des services compétents qui les transmettent à tous les centres opérationnels. 11 novembre 1998 Les documents transmis, doivent comporter un état exhaustif des équipements et produits de lutte contre la pollution. Ce sont notamment : les moyens d’observation et de surveillance des nappes; les moyens de transport; les appareils de détection et de surveillance des nappes; les moyens de lutte. B2 Les personnels : les effectifs et leur qualité ; origine et adresse;
  • protection civile ;
  • garde-côtes;
  • autres. B3 les liaisons : les liaisons par fax, télex et téléphone ; Les moyens de liaison doivent être renforcés entre :
  • les services compétents et leurs autres centres opérationnels respectifs à leur même niveau ;
  • les centres nationaux et régionaux (CNOSS, CROSS et SOUS-CROSS) des services compétents et les secrétaires permanents des comités “Tel Bahr” à leur niveau ;
  • en outre, chaque centre opérationnel doit disposer d’une liste comprenant les coordonnées (adresse, nº téléphone) du président du comité “Tel Bahr”, de son Etat-Major et du reste de ses membres. Les liaisons radioélectriques : Un réseau d’écoute sur les fréquences 2182 Khz (en radiotéléphone) et en 500 Khz (en radiotélégraphe) est assuré pour les appels d’urgence par les services suivants :
  • les stations radio-côtières;
  • les stations radio-mobiles;
  • les capitaineries des ports;
  • les stations maritimes des garde-côtes;
  • les bases des forces navales et les postes d’observation;
  • les bases des forces aériennes ;
  • les services de l’aviation civile. Il est à prévoir une fréquence de dégagement réservée pour les plans “Tel Bahr”, qui sera fixée par les PTT sur le réseau VHF, bande marine internationale. Un réseau d’appui HF sera renforcé en cas d’indisponibilité des moyens VHF.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 Les liaisons portatives : Pour coordonner les opérations de lutte sur les lieux, il est nécessaire de doter les équipes d’intervention et les directeurs d’opération sur place, de talkies-walkies sur fréquence commune. CHAPITRE IV PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN “TEL BAHR” Le processus décisionnel de lutte est mis en œuvre conformément au chapitre II du décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 et selon un schéma élaboré par le comité Tel Bahr comprenant les phases de procédure suivantes : 1 Après vérification de l’information, en cas d’événement, il faudra arrêter le déversement d’hydrocarbures, lorsque : le navire transportant des hydrocarbures ou autres substances dangereuses entre en collision avec un autre pétrolier ou un autre navire; un navire transportant des hydrocarbures ou autres substances dangereuses a une partie de sa coque éventrée du fait d’un échouage ou heurt. 2- Lorsque le déversement est arrêté, il faudra éliminer la source de pollution soit par la destruction du navire, soit par son remorquage. 3 Lorsque le déversement est arrêté ou en même temps que l’on procède à cette action, il y a lieu de procéder au confinement et à la récupération de la nappe d’hydrocarbures déversée; cette opération n’est possible que si les personnels et les équipements sont disponibles et si les conditions météorologiques sont acceptables. 4 Si le confinement et la récupération ne sont pas possibles, il y a lieu de procéder à la dispersion de la nappe et cela si les personnels et les équipements sont disponibles et si les conditions météorologiques sont acceptables. 5- Si les deux opérations citées ci-dessus ne sont pas possibles, il y a lieu de surveiller et de suivre la nappe. 6 Si la nappe se dirige vers la côte, il s’agira de protéger celle-ci, et dans ce cas, il faudra définir les zones les plus vulnérables et commencer par les protéger. 7 - Si la protection de la côte n’est pas possible ou si malgré l’action citée ci-dessus la côte est polluée, il faudra alors procéder à son nettoyage. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 23 Toutefois, cette action n’est entreprise que si: a) les personnes et équipements sont disponibles; b) les nettoyages ne sont pas dommageables à l’environnement ; c) les nettoyages sont nécessaires. 8 Si la nappe se déplace vers un pays voisin, l’en informer immédiatement. 9- En cas de déversement de substances chimiques toxiques ou dangereuses, plusieurs méthodes de lutte doivent être considérées selon les caractéristiques physico-chimiques du produit déversé : 9.1 allègement du navire ; 9.2 confinement; 9.3 récupération; 9.4 neutralisation; 9.5 dragage. Avant toute opération, l’information du public et des pêcheurs est la première tâche à accomplir. En outre, les navires de commerce opérant dans la zone de déversement doivent être également informés aux fins de : a) assistance et sauvetage des personnes en danger; b) participation éventuelle, par les moyens du bord, à la lutte contre le sinistre. CHAPITRE V CLOTURE DU PLAN “TEL BAHR” La fin des opérations de lutte est signifiée par le chef du centre opérationnel au président du comité “Tel Bahr” qui prononce la clôture du plan “Tel Bahr”. Cette clôture est notifiée à tous les services concernés par le secrétariat permanent du comité. Un rapport final établi par le comité “Tel Bahr” est transmis aux organismes concernés. Ce rapport doit comprendre : l’évaluation des dégâts occasionnés et des dommages; les mesures adoptées pour l’indemnisation des victimes et le recouvrement des dépenses engagées par chaque organisme ayant mis en œuvre des moyens ; les enseignements tirés de l’opération et susceptibles de contribuer à l’amélioration du plan “Tel Bahr”.

21 Rajab 1419 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 novembre 1998 CHAPITRE VI PLANS REGIONAUX ET LOCAUX “TEL BAHR” En raison des spécificités propres à chaque région côtière et littorale, les plans régionaux et locaux s’appuient également sur les canevas portant cadre organisationnel et cadre opérationnel du plan “Tel Bahr”, joints à la présente annexe. CANEVAS PORTANT CADRE ORGANISATIONNEL DU PLAN “TEL BAHR” CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Objet (de l’instruction); définition (plan “Tel Bahr” national et autres notions qui peuvent prêter à équivoque); champ d’application: (mer et littoral); (événements). CHAPITRE II LES STRUCTURES DU PLAN “TEL BAHR” NATIONAL 1- Les structures administratives et de coordination (comité national – régional – de wilaya et autres). 2- les structures opérationnelles (SNGC); 3- les centres opérationnels; 4 les structures d’appoint (les experts). 5- les structures d’apport (services de sécurité et corps paramilitaires). CHAPITRE III LES MOYENS DU PLAN “TEL BAHR” NATIONAL Les moyens propres au plan; les moyens dont disposent les autres structures et qui sont réservés au plan; les moyens propres des structures qui peuvent être mis à contribution sur demande; les moyens extérieurs (appel à des intervenants spécialisés pour l’accomplissement de certaines opérations); CHAPITRE IV RELATIONS FONCTIONNELLES ENTRE LES DIFFERENTES STRUCTURES DU PLAN “TEL BAHR” NATIONAL CHAPITRE V SANCTIONS DES RESPONSABILITES DECOULANT DES ACTIONS DES UNS ET DES AUTRES. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES CANEVAS PORTANT CADRE OPERATIONNEL DU PLAN “TEL BAHR” CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE II CLASSIFICATION DES EVENEMENTS DONNANT LIEU AU DECLENCHEMENT DU PLAN “TEL BAHR” NATIONAL CHAPITRE III PROCEDE DE COMMUNICATION ET D’ALERTE Les liaisons et circuits de circulation de l’information; l’alerte. CHAPITRE IV DECLENCHEMENT DU PLAN “TEL BAHR” NATIONAL ET PROCESSUS DE SA MISE EN ŒUVRE Autorités;

  • actions; mesures d’accompagnement. CHAPITRE V CLOTURE DU PLAN “TEL BAHR” NATIONAL ANNEXES 1 schémas directeurs du processus de mise en œuvre du plan “Tel Bahr” national; 2 schéma d’intervention par type d’évènement; 3 plan des liaisons entre les différentes structures du plan (adresses - téléphones - fax - radio etc…); t 4 divers.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 août 1998 portant approbation du règlement intérieur de la commission nationale d’inscription relative au syndic-administrateur judiciaire. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire, notamment ses articles 13 et 37; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 fixant les modalités d’établissement de la liste des syndics-administrateurs judiciaires, déterminant l’organisation de leurs fonctions ainsi que l’administration et le fonctionnement de la caisse de garantie; Vu le décret exécutif n° 97-418 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 fixant les honoraires des syndic-administrateurs judiciaires; Arrête : Article 1er. - Est approuvé le règlement intérieur de la commission nationale d’inscription relative au syndic-administrateur judiciaire annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 août 1998. ! Mohamed ADAMI. ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE D’INSCRIPTION RELATIVE AU SYNDIC-ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er. En application des dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire, le présent règlement intérieur fixe les règles et procédures de fonctionnement de la commission nationale d’inscription relative au syndic-administrateur judiciaire dénommée ci-après “la commission nationale”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 25 Art. 2. La commission nationale se réunit au siège du ministère de la justice. Art. 3. La commission nationale se réunit sur convocation de son président. En cas d’absences répétées sans justification valable de l’un des membres, la commission peut proposer au ministre de la justice son remplacement. Art. 4. La commission nationale, est dotée d’un service technique et administratif placé sous l’autorité du président, ce service est chargé notamment d’enregistrer le courrier, de recevoir les dossiers d’inscription et de toute autre tache administrative relative aux travaux de la commission nationale. Art. 5. - Sont mis à la disposition du secrétariat de la commission nationale des moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement. Chapitre 2 Procédures d’inscription sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires Art. 6. - Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 susvisé, les demandes d’inscription sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires accompagnées de pièces justificatives sont déposées ou transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission nationale. Art. 7. La commission nationale peut entreprendre toute vérification qu’elle estime nécessaire concernant les demandes d’inscription qui lui sont adressées. Art. 8. Les dossiers incomplets, ou nécessitant un complément d’information sont renvoyés à une session ultérieure. Art. 9. Il est ouvert auprès du secrétariat de la commission nationale un registre spécial dans lequel les demandes d’inscription prévues à l’article 6 ci-dessus sont enregistrées chronologiquement à leur date d’arrivée. Art. 10. Le registre cité à l’article 9 ci-dessus est coté et paraphé par le président de la commission nationale. Art. 11. Le secrétaire de la commission nationale est chargé de préparer les dossiers de candidature et les réunions fixées par le président. Art. 12. La commission nationale se réunit pour l’étude des dossiers d’inscription sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires. Elle prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Rajab 1419 Art. 13. Le secrétaire de la commission nationale tient un registre des réunions et délibérations coté et paraphé par le président; Sur ce registre sont transcrites les décisions prises signées par le président et les membres de la commission nationale présents. Art. 14. Les décisions individuelles sont signées par le président. Elles sont notifiées aux intéressés par le secrétraire de la commission nationale. Les minutes des décisions sont conservées au secrétariat de la commission nationale. Art. 15. La liste des syndics-administrateurs judiciaires, établie par la commission nationale est transmise au ministre de la justice conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée. Chapitre 3 Election des syndics-administrateurs judiciaires, membres de la commission nationale et des membres du conseil d’administration de la caisse de garantie Art. 16. La commission nationale organise les élections des syndics-administrateurs judiciaires, membres de la commission nationale, prévus à l’article 9 de l’ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée et ce, dès l’établissement de la liste des syndics-administrateurs judiciaires arrêtée par le ministre de la justice. Art. 17. Pour le décompte du délai de quinze (15) jours fixé par l’article 8 du décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 susvisé, le cachet de la poste fait foi. Art. 18. Les procédures d’élection des membres du conseil d’administration de la caisse de garantie prévues aux articles 18 et 19 du décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 susvisé sont celles applicables à l’élection des syndics-administrateurs judiciaires, membres de la commission nationale. Chapitre 4 Procédures disciplinaires Art. 19. La commission nationale siégeant comme chambre de discipline se réunit sur convocation de son président pour statuer sur les cas disciplinaires. Art. 20. Le secrétaire de la commission nationale est chargé de la préparation des dossiers disciplinaires à soumettre à la chambre de discipline. 11 novembre 1998 Art. 21. Le président de la commission nationale fixe la date de réunion de la chambre disciplinaire et désigne un membre de la commission nationale rapporteur. Art. 22. Le secrétaire de la commission nationale informe le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, de la date de la réunion de la chambre de discipline statuant sur son cas. Art. 23. Le syndic-administrateur judiciaire ou son défenseur peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire qui doit être mis à sa disposition au secrétariat de la commission trois (3) jours au moins avant la date de l’audience. Art. 24. Le rapporteur expose les faits imputés au syndic-administrateur judiciaire dans un rapport présenté à la chambre de discipline, le représentant du ministre de la justice présente ses réquisitions. Art. 25. Le syndic-administrateur judiciaire mis en cause est appelé à fournir les explications sur les faits qui lui sont reprochés et à présenter ses moyens de défense. Art. 26. La chambre de discipline délibère sans la présence du représentant du ministre de la justice. Art. 27. Les décisions de la chambre de discipline sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 28. Le secrétaire de la commission tient un registre d’audience de la chambre de discipline coté et paraphé par le président; Sur ce registre sont transcrites toutes les décisions prises par la chambre de discipline, signées par le président et les membres présents. Art. 29. Toutes les décisions de la chambre de discipline sont motivées. Art. 30. Les décisions individuelles prononcées par la chambre de discipline sont signées par le président. Le secrétaire de la commission nationale est chargé de la notification des décisions individuelles prononcées par la chambre de discipline aux intéressés. Les minutes des décisions de la chambre de discipline sont conservées au secrétariat de la commission nationale. Chapitre 5 Dispositions finales Art. 31. La commission nationale peut modifier le présent règlement intérieur en cas de nécessité dans les mêmes conditions que celles de son élaboration.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1419 correspondant au 14 octobre 1998 portant organisation d’une formation pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire. Le ministre des transports et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n°º 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’armée de libération nationale (ALN) ou de l’organisation du front de libération nationale (OCFLN); Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas, et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 27 Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 63 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’organisation d’une formation pour l’accès au corps des examinateurs des permis de conduire. Art. 2. Le nombre de postes ouverts est arrêté conformément au plan de gestion des ressources humaines de l’année en cours. Art. 3. - Sont admis à participer à cette formation les candidats admis à l’issue d’un concours sur épreuves et remplissant les conditions suivantes : a) Pour les candidats externes :

  1. être titulaire du baccalauréat de l’enseignement secondaire et justifiant de quatre (4) semestres d’enseignement supérieur accomplis;
  2. être titulaire, depuis plus de quatre (4) ans, du permis de conduire de catégorie B, et n’avoir jamais fait l’objet d’une suspension de permis. b) Pour les candidats fonctionnaires :
  3. être fonctionnaires titulaire du secteur des transports classé dans un corps appartenant au moins à la catégorie 12;
  4. justifier de cinq (5) années d’expérience dans le domaine de la circulation et sécurité routière;
  5. être titulaire, depuis plus de quatre (4) ans, du permis de conduire de catégorie B, et n’avoir jamais fait l’objet d’une suspension de permis. Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. - La durée de la formation est fixée à six (6) mois organisée sous-forme continue. Le programme est annexé au présent arrêté. Art. 6. - La formation aura lieu à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) de Batna.

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Art. 7. Les résultats de l’évaluation des candidats sont prononcés par un jury d’admission et portant notamment sur : une évaluation continue des matières enseignées; une évaluation des stages pratiques. Art. 8. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus est constitué au sein de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) et se compose des enseignants dispensant les modules enseignés. Toutefois celui-ci peut faire appel à toute personne qualifiée dont la compétence est jugée utile. Art. 9. Une attestation de formation établie par le directeur de l’établissement de formation est délivrée aux candidats admis sur la base de la proclamation des résultats du jury d’admission. Art. 10. - La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre des transports sur proposition du jury d’admission suscité. Art. 11. Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de sa convocation, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par un candidat inscrit sur la liste d’attente. Art. 12. Le concours sur épreuves susmentionné est ouvert aux candidats visés à l’article 3 ci-dessus, et aura lieu dans un délai de deux (2) mois après la date de publication de l’avis par voie de presse et sera organisé à l’institut supérieur de formation ferrovière de Rouiba. Art. 13. Les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés sous pli recommandé à la direction des transports urbains et de la circulation routière, sous-direction de la circulation routière, 119, rue Didouche Mourad, Alger et doivent comporter les pièces suivantes : a) Pour les candidats externes : une demande manuscrite de participation au concours signée du candidat; copies légalisées des titres et diplômes; copie légalisée du permis de conduire catégorie B; extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil selon le cas; extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3); certificat de nationalité; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); une attestation justifiant le dégagement du candidat des obligations du service national; quatre (4) photos d’identité; une copie conforme de l’extrait du registre communal de membre de l’ALN ou l’OCFLN ou enfant de chahid le cas échéant. b) Pour les candidats fonctionnaires : une demande manuscrite de participation au concours signée du candidat; copie légalisée du permis de conduire catégorie B; copie de l’arrêté de titularisation ou d’intégration; une attestation justifiant l’expérience professionnelle; une copie conforme de l’extrait du registre communal de membre de l’ALN ou l’OCFLN ou enfant de chahid le cas échéant. Art. 14. La date de clôture des inscriptions au concours sur épreuves est fixée à un (1) mois après la date de publication de l’annonce par voie de presse nationale. Art. 15. La liste des candidats retenus pour participer au concours est arrêtée par le directeur des transports urbains et de la circulation routière sur proposition de la commission technique interne chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures est composée du : directeur des transports urbains et de la circulation routière ou son représentant, président; directeur de l’administration des moyens ou son représentant, membre; directeur des ressources humaines et de la réglementation ou son représentant, membre; directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) ou son représentant, membre; représentant du corps, titulaire et membre de la commission paritaire à l’égard du corps ou grade considéré. Art. 16. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves écrites : a) épreuve de culture générale portant sur un thème d’ordre politique économique ou social: durée 2 heures, cœfficient 2. b) épreuve de signalisation routière: durée 2 heures, cœfficient 2. c) épreuve de prévention et de sécurité routière: durée 2 heures, cœfficient 2.

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 11 novembre 1998 d) épreuve de réglementation générale, code de la route et textes y afférents: durée 2 heures, cœfficient 2. e) épreuve de mécanique automobile: durée 1 heure. Toute note inférieure à 6/20 à l’issue des épreuves écrites est éliminatoire. Epreuve orale : L’épreuve orale consiste en un entretien avec un jury destiné à apprécier les connaissances du candidat en matière des règles de la circulation routière durée 15 minutes, cœfficient 2. Art. 17. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale à 10/20 aux épreuves écrites et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire pourront participer à l’épreuve orale d’admission définitive. Art. 18. La liste des candidats définitivement admis au concours sur épreuves est arrêtée par le ministre des transports sur proposition du jury qui est composé du : ministre des transports ou son représentant, président; représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) ou son représentant, membre; représentant du corps, titulaire, membre de la commission paritaire à l’égard du corps ou grade considéré. Art. 19. Le jury dresse une liste d’attente afin de pourvoir aux candidats admis déclarés défaillants. Art. 20. A l’issue du cycle de formation, les candidats admis seront nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins de service. Art. 21. - Tout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un mois perd le bénéfice de son admission. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1419 correspondant au 14 octobre 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès des transports du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative Sid Ahmed BOULIL et de la fonction publique Ahmed NOUI ANNEXE PROGRAMME DE FORMATION DES PERMIS MODULE 01 Prévention et sécurité routière : ET HORAIRES EXAMINATEURS DE CONDUIRE HOR. OBS. Connaissances générales (principes de la conduite, risque, zones de danger, zones 12 Soit 72 d’incertitudes, surfaces de contraintes, etc…) Conducteurs : heures au total Conduite (erreurs à ne pas commettre, démarrage, stationnement, arrêt, 12 intersections, passages à niveau, freinage, virage, derrapage, signalisation, manœuvres, etc); Physique (santé, alcool, distraction, expérience, etc); 12 Véhicules (état, chargement, équipement de sécurité, etc). 24 Environnement général : Conditions de conduite (autoroute, ville, nuit, verglas, chaleur, chantiers, etc); Autres usagers (piétons, deux roues, véhicules ambulance, enfants, etc; Prévention (programmes d’action, etc). brouillard, pluie, vent, neige, lents, véhicules d’intervention

21 Rajab 1419 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 novembre 1998 ANNEXE (suite) N MODULE 02 Réglementation générale : Règles administratives et techniques de circulation routière; HOR. OBS. 12 24 Soit 144 Dispositions générales et dispositions spéciales (motocyclettes, cycles, heures au cyclomoteurs, etc). Code de la route et organisation de la circulation : Rôle des collectivités locales. Aspects techniques de la conduite : 24 total

Vitesse, croisement, et dépassement, intersection et priorité de passage, voie ferrée sur route, avertisseurs, arrêt et stationnement, éclairage, autoroutes, équipements, gabarit des véhicules, etc; Visites techniques des véhicules; signalisation,

Permis de conduire (enseignement, arrêté du 15 novembre 1984 fixant la liste des affections incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire, validité des permis de conduire) et visites médicales; Comportement du conducteur en cas d’accident (constat, assurances 03 Technologie des véhicules : Organisation générale des véhicules; Moteur, chassis, etc; Transmission, refroidissement, carburation, allumage, freinage, etc Entretien. 04 Signalisation routière : Prescriptions générales;

, sanctions). 12 24 Soit 144 heures au 48 total ; 48

4 Soit 24 Panneaux de signalisation (signaux de danger, signaux de priorité, signaux heures au 8 total d’interdiction et de restriction, signaux d’obligation, signalisations particulières, indications; Feux de signalisation); Marquage au sol. 05 Secourisme :

Conduite à tenir en cas d’accident (trousse des premiers soins, plaies, brûlures, 12 Soit 24 fractures, luxations et entorses, hémorragies, etc; Prise en charge du blessé (transport, postes de secours, etc). 06 Infrastructure des transports routiers : Voies de communication et moyens de transport; Généralités sur les routes; Paramètres liés à la conception des routes; Carrefours. 07 Stage pratique : Enseignement de la conduite; Observations du déroulement des examens de permis de conduire; Epreuve pratique de fin de stage. Total des heures. heures au 12 total 6 12 Soit 36 12 heures au 12 total

24 Soit 72 heures au 24 total

21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 31 11 novembre 1998 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 18 Rajab 1419. correspondant au 8 novembre 1998 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps nationale et de la famille. des fonctionnaires du ministère de la solidarité Par arrêté du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la solidarité nationale et de la famille est fixée conformément au tableau ci-après. COMMIS- CORPS SIONS 1 Administrateurs principaux, administrateurs Ingénieurs d’Etat en statistiques, interprètes-traducteurs, assistants administratifs principaux, techniciens supérieurs en informatique, comptables administratifs principaux, assistants administratifs, assistants documentalistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, comptables administratifs. 2 Agents administratifs, aides-comptables, agents de bureau, secrétaires dactylographes, agents dactylographes, agents techniques en informatique, ouvriers professionnels toutes catégories, conducteurs automobiles toutes catégories. GOUVERNORAT DU GRAND ALGER Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 fixant l’organisation et le fonctionnement des circonscriptions administratives du Gouvernorat du Grand-Alger. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et Le ministre Gouverneur du Grand-Alger, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 relative à l’organisation territoriale de la wilaya d’Alger; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger; REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Mohamed Maamar Malika Nassima Chérif Abib Attatfa Moussaoui Djeddi Sid Ali Abbès Naïma Samir Badaoui Beldjoudi Benkorteby Douaifia Abdelkader Wassiba Sofiane Zaïm Soumia Soumer Amel Foul Dahmani Chaïb Mohamed Youcef Samer Kamel Touati Motassem Chérif Abib Boukerdous Sid Ali Meriem Amar M’Barek Badaoui Khennouche Ihadadden Messaoudi Ahmed Kadid Nadia Rabbah Djamel Moussa Fayçal Kiddouche Zemmouri Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-292 du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 fixant l’organisation administrative du Gouvernorat du Grand-Alger; Vu le décrét exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vú le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, complété fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; Vu le décret exécutif n° 91-307 du 7 septembre 1991 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ;

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Rajab 1419 Vu le décret exécutif n° 93-314 du 19 septembre 1993 portant création d’emplois de délégués, de chargés de missions et d’assistants à la sécurité et fixant leurs missions et leurs statuts; Vu le décret exécutif n° 97-480 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant organisation et fonctionnement du Gouvernorat du Grand-Alger; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement des circonscriptions administratives du Gouvernorat du Grand-Alger. Art. 2. L’administration des circonscriptions administratives comporte, sous l’autorité du wali délégué : un (1) chef de cabinet, trois (3) chefs d’études, quatre (4) chefs de projet, un chargé de mission à la sécurité. Art. 3. Le chef de cabinet assiste le wali délégué dans l’exercice de ses missions, il est chargé sous son autorité, notamment de : coordonner, animer et suivre les actions des organes et services implantés sur le territoire de la circonscription administrative; veiller à l’exécution des programmes d’équipements publics inscrits dans le cadre du budget d’équipement et au titre des budgets décentralisés; assurer le secrétariat des réunions de coordination de la circonscription administrative; suivre l’application des décisions arrêtées lors de différentes réunions de la circonscription administrative; réunir chaque fois que de besoin les présidents des assemblées des arrondissements urbains ou de communes, des chefs de service déconcentrés de l’Etat, des représentants d’organismes, d’institutions ou autres services publics implantés sur le territoire de la circonscription administrative concernée pour examiner des questions particulières et programmes d’actions; assurer les relations avec les assemblées élues et les élus; suivre les activités des associations, des comités de quartiers et des cellules de proximité; animer les activités des transmissions, du courrier et de la médiation; suivre et coordonner les actions et activités des bureaux chargés de l’animation communale; de la réglementation, des affaires générales des équipements et des programmes. Art. 4. A titre transitoire, les missions citées à l’article 3 ci-dessus, sont réparties en quatre (4) bureaux placés sous l’autorité du chef du cabinet : le bureau de l’animation communale; le bureau de la réglementation générale; le bureau des élections et des affaires générales; le bureau des équipements et des programmes. 11 novembre 1998 Art. 5. - Les chefs d’études et les chefs de projet sont chargés notamment de : l’animation locale; la mise en œuvre des mesures relatives à l’hygiène, la salubrité publique, la prévention et la protection de l’environnement et du littoral; le contrôle et la maîtrise de l’urbanisme; la restructuration et l’aménagement du cadre bâti; le développement économique et social des quartiers, des cités et des grands ensembles; la résorption de l’habitat précaire; la protection des terres agricoles; la solidarité et l’application des mesures incitatives à la promotion de l’emploi et à l’insertion sociale et professionnelle. Art. 6. Sous l’autorité du wali délégué, le chargé de mission à la sécurité exerce ses missions conformément aux dispositions fixées par le décret exécutif n° 93-314 du 19 septembre 1993, susvisé; à ce titre, il est chargé notamment : d’assurer le secrétariat de la commission de sécurité de la circonscription administrative; de prendre en charge toutes actions devant assurer la sécurité des personnes et des biens; de veiller au suivi des dossiers administratifs du personnel relevant de la garde communale et des groupes d’auto-défense. Art. 7. Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les missions et les attributions des chefs d’études, des chefs de projet et des chefs de bureaux seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre Gouverneur du Grand-Alger en fonction des spécificités propres à chaque circonscription administrative. Art. 8. - Les postes de chefs de bureau sont pourvus et rémunérés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur applicable au poste supérieur de chef de bureau au titre de l’administration de wilaya. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, des collectivités locales Le ministre délégué auprès et de l’environnement, du ministre des finances, Mostéfa BENMANSOUR chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès Le ministre du Chef du Gouvernement, Gouverneur chargé de la réforme du Grand-Alger administrative et de la fonction publique Chérif RAHMANI Ahmed NOUI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger