Décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise
Chapitre I — Objet et champ d'application
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise, telle que définie par le décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise.
Les dispositions du présent décret s'appliquent à toute action de formation professionnelle en entreprise, mise en œuvre dans le cadre des dispositions du décret visé à l'alinéa ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLes actions de formation, telles que définies à l'article 4 du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 susvisé, mises en œuvre par l'entreprise, sont sanctionnées par une attestation de stage ou un certificat de qualification professionnelle.
Les actions d'apprentissage sont sanctionnées par le diplôme d'aptitude professionnelle créé par la loi n° 81-07 du 17 juin 1981 relative à l'apprentissage.
Article 3
فتح المادةLes actions d'alphabétisation fonctionnelle, de perfectionnement professionnel et de recyclage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.229 telles que définies à l'article 4 du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 susvisé, sont sanctionnées par la délivrance d'une attestation de fin de stage, telle que définie au chapitre II du présent décret.
Les actions de formation professionnelle, telles que définies à l'article 4 du décret visé ci-dessus, menées par l'entreprise, sont sanctionnées par la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle, tel que défini au chapitre III du présent décret.
Article 4
فتح المادةLes stages de formation ou de perfectionnement professionnel d'une durée effective minimale de six mois, organisés à l'étranger dans le cadre des dispositions du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger, sont sanctionnés par la remise de l'attestation de stage visée à l'article 10 du présent décret.
Chapitre II — L'attestation de stage
Article 5
فتح المادةL'attestation de stage d'alphabétisation fonctionnelle est un document délivré par l'entreprise, le groupement inter-entreprises ou l'association pour la promotion de la formation professionnelle, à tout travailleur ayant suivi avec succès un cycle d'alphabétisation fonctionnelle.
Le document, délivré à l'issue d'un stage d'alphabétisation fonctionnelle, atteste de l'acquisition effective, par le travailleur, de l'aptitude à lire, à écrire et à effectuer les opérations de calcul élémentaire, ainsi que d'un vocabulaire et de connaissances de base liées à son poste de travail et à son environnement professionnel.
Article 6
فتح المادةL'attestation de stage de perfectionnement professionnel ou de recyclage est un document délivré par l'entreprise, le groupement inter-entreprises ou l'association pour la promotion de la formation professionnelle, à tout travailleur ayant suivi, avec succès, un cycle de perfectionnement professionnel ou un recyclage.
Le document, délivré à l'issue d'un stage de perfectionnement professionnel ou de recyclage, atteste de l'acquisition effective par le travailleur :
- d'un complément de formation théorique ou pratique requis par le poste de travail occupé ;
- d'une spécialisation dans un domaine particulier, exigée par le poste de travail occupé ; des connaissances nécessaires à l'occupation du poste de travail auquel il est destiné.
Article 7
فتح المادةA l'issue du stage d'alphabétisation fonctionnelle, de perfectionnement professionnel ou de recyclage, un examen de fin de stage est organisé, par les services de formation de l'entreprise ou de l'unité, pour évaluer les connaissances acquises par le travailleur durant le stage.
Article 8
فتح المادةLes résultats de l'examen de fin de stage sont arrêtés par un jury composé des membres suivants : 1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant des services de l'entreprise. chargé de la formation professionnelle; un représentant de la commission permanente du personnel et de la formation de l'entreprise ou, le cas échéant, un représentant du bureau syndical;
- deux représentants des formateurs.
Article 9
فتح المادةLorsque le stage d'alphabétisation, de perfectionnement professionnel ou de recyclage est organisé par l'entreprise, l'attestation de stage est signée par le responsable des services de formation de l'entreprise.
Lorsque le stage d'alphabétisation, de perfectionnement professionnel ou de recyclage est organisé par le groupement inter-entreprises ou l'association pour la promotion de la formation professionnelle, l'attestation de stage est signée par le président du groupement ou de l'association.
Article 10
فتح المادةL'attestation de stage d'alphabétisation fonctionnelle, de perfectionnement professionnel ou de recyclage, comporte les indications suivantes : l'identité complète du travailleur ; la durée, en neures, du stage accompli ; la date et le lieu du déroulement du stage; les matières onseignées ; le poste de travail occupé avant le début du stage; les notes de fin de stage et l'appréciation du Jury de fin de stage; le lieu et la date de délivrance de l'attestation.
L'attestation de stage de perfectionnement professionnel ou de recyclage doit, en outre, comporter des indications précises relatives au contenu du stage accompli.
L'attestation de stage d'alphabétisation fonctionnelle, de perfectionnement professionnel ou de recyclage, comporte un numéro d'enregistrement auprès des services de formation de l'entreprise.
Article 11
فتح المادةA titre transitoire, et en attendant l'appication des dispositions prévues par les articles 160 à 162 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, l'attestation de succès à un ou plusieurs stages cumulés de perfectionnement professionnel, d'une durée globale minimale effective de six (6) mois, ouvre droit, à compter de la date de délivrance de la dernière attes tation, à une bonification, au titre de l'ancienneté, dans le même poste de travail occupé Cette bonification est égale à la durée du perfectionnement suivi.
Chapitre III — Le certificat de qualification professionnelle
Article 12
فتح المادةLe certificat de qualification professionnelle est un document, délivré par l'entreprise. le groupement inter-entreprises ou lassociation pour la promotion de la formation professionnelle, à tout REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 travailleur ayant suivi, avec succès, un stage de formation professionnelle telle que définie à l'article 5 du décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise.
Le certificat de qualification professionnelle atteste de l'acquisition effective, par le travailleur, des qualifications professionnelles permettant l'exécution satisfaisante des tâches inhérentes à un poste de travail déterminé au sein de l'entreprise.
Article 13
فتح المادةA l'issue du stage de formation professionnelle, un examen de fin de stage est organisé par les services de formation de l'entreprise ou de l'unité L'examen de fin de stage de formation professionnelle comporte des épreuves écrites et des exercices pratiques se rapportant au contenu de la formation dispensée.
Article 14
فتح المادةLes résultats des épreuves de l'examen de fin de stage sont arrêtés par un jury d'examen composé des membres suivants :
- un représentant de l'administration chargée de la formation professionnelle, président ; un représentant des services de formation de l'entreprise ou de l'unité; un représentant de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant. un représentant du bureau syndical; deux représentants des formateurs de l'entreprise;
Article 15
فتح المادةLe certificat de qualification professionnede, prevu à l'article 12 du présent décret, est délivré et signé conjointement : par le président du jury d'examen de fin de stage et le responsable des services de formation professionnelle de l'entreprise lorsque le stage est organisé par l'entreprise ; par le président du jury d'examen de fin de stage et le président du groupement inter-entreprises ou de l'association pour la promotion de la formation professionnelle.
Article 16
فتح المادةLe certificat de qualification professionnelle comporte les indications suivantes : l'identité complète du travailleur ; la nature du stage; la durée, en heures, du stage accompli; la date et le lieu du stage accompli ; les matières enseignées ; les notes de fin de stage et l'appréciation du jury d'examen de fin de stage; le lieu et la date de délivrance du certificat, le numéro d'enregistrement auprès de la structure permanente de formation professionnelle. 7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةA compter de la date d'obtention du certificat de qualification professionnelle, le travailleur est affecté au poste de travail, objet de la formation ou à un poste équivalent.
Article 18
فتح المادةEn cas d'échec à l'issue de la formation, le travailleur est réintégré à son poste de travail initial ou à un poste conforme à ses capacités, sur recommandation du jury d'examen et après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical.
Chapitre IV — Validation et équivalence des certificats de qualification professionnelle
Article 19
فتح المادةLa validation d'un certificat de qualification professionnelle délivré par l'entreprise, le groupement inter-entreprises ou l'association pour la promotion de la formation professionnelle, a pour objet de déterminer le niveau de qualification professionnelle du travailleur.
Article 20
فتح المادةLes équivalences des certificats de quallfication professionnelle délivrés par l'entreprise ou le groupement inter-entreprises de formation professionnelle, ont pour objet de déterminer le niveau des certificats de qualification professionnelle, par référence aux diplômes délivrés par les ministres chargés, respectivement, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique.
L'équivalence des certificats de qualification professionnelle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Article 21
فتح المادةLes validations et équivalences des certificats de qualification professionnelle sont établies, à la demande de l'entreprise, du groupement inter-entreprises ou de l'association pour la promotion de la formation professionnelle, sur la base d'un rapport d'analyse des formations dispensées, élaboré par l'institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.E.F.E.), en relation, le cas échéant, avec les services concernés de l'enseignement technique.
La validation d'un certificat de qualification professionnelle est établie par décision conjointe des ministres chargés, respectivement, du travail et de la formation professionnelle.
Article 22
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions de l'alinéa ler de l'article 21 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 4 septembre 1982 Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Loi n° 81-07
- Ordonnance n° 71-74
- Décret n° 81-17
- Décret n° 81-393
- Décret n° 82-25
- Décret n° 82-298
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Décret exécutif n° 24-74
Décret exécutif n° 24-74 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue
-
Décret exécutif n° 11-221
Décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels
-
Arrêté
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et le modèle d'attestation afférent
-
Décret exécutif n° 98-355
Décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue
-
Décret exécutif n° 98-149
Décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d'application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage
-
Décret exécutif n° 92-09
Décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux
-
Décret exécutif n° 90-288
Décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développpement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.F.E.) et l'érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (I.N.D.P.F.C.)
-
Décret n° 82-300
Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise
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