Décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux
TITRE I — OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les objectifs et les modalités : d'homologation des formations professionnelles spécialisées dispensées par les entreprises publiques et privées, les établissements agréés de formation professionnelle, les associations professionnelles et les associations à but non lucratif; d'évaluation des acquis professionnels individuels, pour l'accès à la formation professionnelle, par l'ensemble des organismes de formation professionnelle, quels que soient leur statut, leur nature juridique ou leur secteur d'activité.
TITRE II — HOMOLOGATION DES FORMATIONS
Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 2
فتح المادةL'homologation de la formation professionnelle spécialisée intervient à la suite de l'évaluation des objectifs et du programme de formation, de l'organisation technique et pédagogique ainsi que des moyens humains et matériels mis en œuvre conformément au référentiel défini à l'article 7 du présent décret.
L'homologation situe la formation dans un des six (6) niveaux de qualification professionnelle visés à l'article 3 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةL'homologation est établie par référence aux niveaux de qualification professionnelle suivants :
Niveau 1: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques partielles, permettant l'exécution, sous le contrôle permanent d'un responsable immédiat, d'un nombre limité de tâches d'un travail qualifié.
Niveau 2: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, permettant l'exécution sous le contrôle d'un responsable, d'un travail qualifié.
Niveau 3: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant : la maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation des tâches d'un travail qualifié ; l'organisation du travail et la coordination des activités d'une équipe restreinte de travailleurs.
Niveau 4: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques, permettant la maîtrise d'une technique simple ou partielle, nécessaire à la conception, l'élaboration et la réalisation des tâches d'un travail qualifié, sous la responsabilité d'un cadre supérieur.
Niveau 5: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, permettant de participer à la conception, l'élaboration et la réalisation de tâches d'un travail qualifié, sous la responsabilité d'un cadre supérieur.
Niveau 6: Qualification correspondant à des emplois exigeant des connaissances théoriques et pratiques étendues, nécessaires à l'étude, la recherche, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de projets relevant d'une spécialité donnée.
Article 4
فتح المادةL'homologation concerne toute formation professionnelle, spécialisée, résidentielle, par alternance, en entreprise, à distance ou en cours du soir, dispensée par les entreprises publiques ou privées, les établissements agréés de formation professionnelle, les associations professionnelles et les associations à but non lucratif.
Sont exclues de l'homolgation, les formations dispensées par les établissements placés sous tutelle administrative et/ou pédagogique des administrations publiques.
Article 5
فتح المادةPeut donner lieu à l'homologation, toute formation professionnelle spécialisée, d'une durée minimale de sept cent vingt (720) heures, dispensée depuis deux (2) cycles au moins et visant un objectif professionnel.
Article 6
فتح المادةLe contenu du programme de formation professionnelle spécialisée à homologuer, doit répondre aux exigences du référentiel tel que défini à l'article 7 du présent décret.
Article 7
فتح المادةLe référentiel est un ensemble de connaissances de compétences et d'aptitudes nécessaires pour concevoir, exécuter, contrôler et rectifier, en tout ou en partie, un travail relatif à une spécialité d'un niveau donné.
Il est publié au bulletin officiel de la formation professionnelle.
Article 8
فتح المادةLe référentiel défini à l'article 7 ci-dessus, est élaboré pour chaque spécialité : par les experts désignés à cet effet, par la commission nationale d'homologation définie à l'article 15 du présent décret; par l'organisme demandeur lorsqu'il s'agit d'une spécialité nouvelle, proposée par celui-ci.
L'ensemble des référentiels est soumis à l'approbation de la commission nationale d'homologation.
Le référentiel est actualisé, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.
Article 9
فتح المادةL'homologation des formations spécialisées est établie, par la commission nationale d'homologation, à la demande des opérateurs de formation visés à l'article 4 du présent décret.
Article 10
فتح المادةLes demandes d'homologation accompagnées des dossiers techniques des formations dispensées, sont transmises, pour décision, à la commission nationale d'homologation.
Le dossier technique comporte notamment les renseignements suivants : le profil de la spécialité objet de la formation ; les conditions d'accès à la formation; le niveau de qualification visée ; la durée de la formation exprimée en heures ; l'organisation technique et pédagogique ; le niveau de qualification et l'expérience professionnelle des formateurs ; les moyens matériels mis en œuvre ; le nombre de cycles de formation précédemment organisés ; le taux d'insertion professionnelle des stagiaires formés.
Article 11
فتح المادةLes décisions de la commission nationale d'homologation sont notifiées aux demandeurs dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de réception du dossier technique, par la commission nationale d'homologation.
Lorsque la formation ne satisfait pas aux conditions d'homologation, la commission nationale d'homologation formule des recommandations à charge pour l'organisme demandeur de s'y conformer.
La notification de la décision à l'organisme demandeur intervient alors dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réintroduction de la demande.
Toute formation homologuée ouvre droit à la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle, selon les conditions et critères fixés par la réglementation en vigueur.
Le certificat de qualification professionnelle mentionne: << formation reconnue par l'Etat ».
Article 12
فتح المادةLa commission nationale d'homologation est habilitée à faire procéder par des experts désignés à cet effet, à des contrôles techniques et pédagogiques : périodiques, en vue de s'assurer du bon déroulement des actions de formation professionnelle spécialisée homologuée.
Elle se réserve le droit de suspendre ou de retirer définitivement la décision d'homologation dans le cas où les conditions requises fixées initialement ne sont plus réunies.
Article 13
فتح المادةL'élaboration de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées définie à l'article 14 ci-dessous, est assurée par les institutions spécialisées compétentes, à la demande et sous l'égide de la commission nationale d'homologation.
Le suivi et la mise à jour de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialiées homologuées relèvent des prérogatives de la commission nationale d'homologation.
Article 14
فتح المادةLa nomenclature nationale des formations professionnelles homologuées prévue à l'article 13 ci-dessus, est la liste des formations professionnelles spécialisées homologuées; comportant notamment les informations suivantes : les activités principales inhérentes à la spécialité; le niveau de qualification professionnelle; le niveau de responsabilité, d'autonomie et de décision; le niveau de performance qualitative et quantitative; les condition's de travail; le matériel et l'équipement utilisé ;
Toute proposition visant l'adaptation, la modification, la révision ou l'enrichissement de la nomenclature nationale des formation spécialisées homologuées, est soumise à l'approbation de la commission nationale d'homologation.
Chapitre 2 — De la commission nationale d'homologation
Article 15
فتح المادةIl est créé auprès du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, une commission nationale d'homologation composée : du directeur chargé de l'enseignement technique au ministère chargé de l'éducation ou son représentant, du directeur chargé des enseignements au ministère chargé des universités ou son représentant, du directeur chargé de la formation continue au ministère chargé de la formation professionnelle ou son représentant, du directeur chargé des études et de la planification représentant au ministère , chargé des affaires sociales ou son du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du recteur de l'université de la formation continue ou son représentant, du directeur général de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDPFC) ou son représentant, des représentants des commissions professionnelles spécialisées, concernés par l'homologation de la formation.
La commission peut, en outre, faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences et de son expérience.
Article 16
فتح المادةLes membres permanents de la commission nationale d'homologation sont désignés es qualité, par leur autorité de tutelle et nommés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation, des universités et de la formation professionnelle.
Le président est désigné par ses pairs, parmi les membres permanents de la commission nationale d'homologation.
Le secrétariat permanent est assuré par les services du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 17
فتح المادةLa commission nationale d'homologation chargée d'évaluer les formations en vue de l'homologation a pour mission : de veiller à l'harmonisation des normes et procédures d'élaboration des référentiels et de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées, de désigner les experts chargés de l'élaboration des référentiels, de désigner les institutions spécialisées chargées de l'élaboration de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées, de se prononcer sur l'ensemble des référentiels, ainsi que sur toute proposition visant à l'adaptation, la modification, la révision ou l'enrichissement de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées, d'assurer le suivi et la mise à jour de la nomenclature nationale des formations professionnelles spécialisées homologuées, d'établir et de notifier aux organismes 'demandeurs, les décisions d'homologation, lorsque la formation satisfait aux conditions d'homologation ou de formuler les recommandations nécessaires, dans le cas contraire, de s'assurer du bon déroulement des actions de formation professionnelle spécialisée homologuée, par des contrôles techniques et pédagogiques, de veiller à la mise en place et à la diffusion d'une banque de données sur les formations professionnelles spécialisées homologuées.
Elle est chargée, en outre, de fixer les normes, les critères et les conditions d'accès aux formations professionnelles spécialisées homologuées, en vue de permettre notamment la validation des acquis professionnels individuels.
Article 18
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'homologation sont fixés par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation, des universités et de la formation professionnelle.
Article 19
فتح المادةLa commission nationale d'homologation élabore son règlement intérieur ainsi que les programmes d'activité annuels, semestriels et trimestriels dont la réalisation est confiée aux différents opérateurs de la formation, suivant des procédures et des modalités arrêtées d'un commun accord.
La commission nationale, d'homologation peut être saisie sur tous les aspects liés à ses missions, par l'ensemble des opérations de la formation.
Article 20
فتح المادةUne banque de données des programmes des formations professionnelles spécialisées homologuées est élaborée et tenue à jour par une institution spécialisée, désignée par la commission nationale d'homologation.
Elle est mise à la disposition de tout opérateur de la formation qui en fait la demande au président de la commission nationale d'homologation.
Les formations professionnelles spécialisées homologuées font l'objet d'une publication périodique par la commission nationale d'homologation.
Article 21
فتح المادةLes frais de fonctionnement de la commission nationale d'homologation sont imputés sur le budget de l'Etat et inscrits à l'indicatif du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle.
TITRE III — MODALITES D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA BASE D'ACQUIS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS
Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 22
فتح المادةLes acquis professionnels individuels sont évalués sur la base : des formations suivies éventuellement par le candidat dispensées par un établissement de formation public ou agréé, une entreprise, une administration publique, une association professionnelle, ou une association à but non lucratif, de l'expérience, des compétences, des aptitudes et des capacités qu'il a accumulées tout au long de son cursus professionnel, en liaison avec la formation sollicitée.
Article 23
فتح المادةL'évaluation des acquis professionnels visée à l'article 22 ci-dessus détermine le niveau de qualification réel atteint par le candidat.
Elle permet à tout candidat possédant les connaissances théoriques et pratiques requises et ayant fait évaluer ses acquis, de prétendre à l'accès à une formation professionnelle spécialisée homologuée d'un niveau supérieur, dans sa spécialité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'accès à la formation est déterminé en fonction des prescriptions retenues par la commission d'évaluation définie à l'article 28 du présent décret.
Article 24
فتح المادةLa demande d'évaluation des acquis professionnels accompagnée du dossier individuel d'évaluation, est adressée pour décision, par le candidat ou son organisme employeur, à l'organisme de formation concerné trois (3) mois au minimum avant le début du cycle, objet de la formation.
Le dossier individuel d'évaluation comporte notamment les documents relatifs : aux différentes formations suivies par l'intéressé, à son cursus professionnel, à toute information jugée utile pour l'étude du dossier.
Article 25
فتح المادةL'étude du dossier est assurée par la commission d'évaluation de l'organisme de formation visée à l'article 28 du présent décret, conformément aux normes, critères et conditions d'accès aux formations professionnelles spécialisées homologuées, fixées par la commission nationale d'homologation.
Article 26
فتح المادةL'évaluation des acquis professionnels porte notamment sur : l'examen du curriculum-vitae de l'intéressé, les attestations et certificats de qualification professionnelle ou diplômes en sa possession, les bilans professionnels et personnels, les résultats des entretiens des tests psychotechniques et des essais professionnels éventuels,
Article 27
فتح المادةLa commission d'évaluation élabore un rapport d'analyse relatif aux acquis professionnels du candidat.
La décision arrêtée est notifiée à l'intéressé au plus tard un (1) mois avant le début du cycle, objet de la formation.
Cette décision se traduit, notamment par l'intégration du candidat dans une formation professionnelle spécialisée homologuée relative à une spécialité d'un niveau donné, dispensée au sein de l'organisme de formation, lorsqu'il satisfait aux conditions d'accès à la formation.
Chapitre 2 — De la commission d'évaluation
Article 28
فتح المادةIl est créé une commission d'évaluation au sein de tout organisme de formation professionnelle, présidée par le responsable de cet organisme ou son représentant dûment mandaté, composée de : trois (3) représentants parmi le personnel d'encadrement pédagogique de l'organisme de formation sollicité, désignés par le directeur de l'établissement, trois (3) professionnels désignés à cet effet, par le directeur de l'établissement après accord de leurs employeurs, en raison de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles dans la formation objet de l'homologation. la commission d'évaluation peut en outre faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences et de son expérience.
Article 29
فتح المادةLa commission d'évaluation a pour attributions: d'assurer l'étude des dossiers d'évaluation des acquis professionnels individuels, conformément aux normes, critères et conditions d'accès aux formations professionnelles spécialisées homologuées, fixées par la commission nationale d'homologation, de définir les méthodes et les outils d'évaluation, de procéder à l'évaluation des acquis professionnels individuels,
- d'élaborer un rapport d'analyse relatif aux acquis professionnels individuels, d'intégrer le candídat dans une formation professionnelle spécialisée homologuée d'un niveau donné dispensée au sein de l'organisme de formation concerné lorsqu'il satisfait aux conditions d'accès à la formation ou de l'orienter, le cas échéant, vers un autre organisme de formation, d'élaborer son règlement intérieur.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
Article 31
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décision
« Les dispositions du règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1443 correspondant au 10 janvier 2022 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 fixant l'organisation interne de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels
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Décret exécutif n° 01-419
Décret exécutif nº 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle
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Décret exécutif n° 99-77
Décret exécutif n° 99-77 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au formations et des examens professionnels
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Décret exécutif n° 98-46
Décret exécutif n° 98-46 du 11 Chaoual. 1418 correspondant au 8 février 1998 modifiant et complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire
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Décret exécutif n° 98-355
Décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue
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Décret exécutif n° 97-145
Décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 96-92
Décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif recyclage des fonctionnaires. portant transfert de crédits au budget de à la formation, au perfectionnement et au
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Décret exécutif n° 93-67
Décret exécutif n° 93-67 du ler mars 1993 portant organisation et sanction des formations dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
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Décret exécutif n° 93-60
Décret exécutif n° 93-60 du 27 février 1993 fixant les attributions du ministre de la formation professionnelle
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Décret exécutif n° 92-27
Décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut type des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage, p
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