Décret n° 82-298 du 4 septembre 1982 relatif à l'organisation et au financement de la formation professionnelle en entreprise
Chapitre I — Objet et champ d'application
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déiinir les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle en entreprise.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables - à toute entreprise occupant habituellement un nombre de travailleurs permanents égal ou supérieur à vingt (20) et ce, quels que soient son statut juridique et son secteur d'activité.
Article 3
فتح المادةUn décret ultérieur fixera les modalités de mise en - œuvre de la formation professionnelle au sein du secteur régi par le statut général de la fonction publique.
Chapitre II — Objectifs et définition de la formation professionnelle en entreprise
Article 4
فتح المادةConformément aux articles 176 et 177 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, la formation professionnelle, au sein de l'entreprise, a pour objectif d'assurer : la satisfaction de tout ou partie des besoins de l'entreprise en main-d'œuvre qualifiée,
- la participation à la satisfaction des besoins sectoriels et nationaux en main-d'œuvre qualifiée, l'adaptation permanente des travailleurs à leurs
- notamment, des postes de travail, compte tenu, changements des techniques et des conditions de travail, en vue de la promotion sociale et professionnelle des travailleurs et du développement de l'entreprise. 1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Outre les actions de formation liées à l'apprentissage, telles que définies par la loi n° 81-07 du 7 juin 1981 relative à l'apprentissage et les textes pris pour son application, l'entreprise organise et met en œuvre, dans le cadre des dispositions du présent décret, des actions programmées, notamment en matière de :
- formation professionnelle spécialisée, perfectionnement professionnel, recyclage,
- alphabétisation fonctionnelle.
Article 5
فتح المادةPar formation professionnelle spécialisée, est entendue toute action visant à l'acquisition, par le travailleur ou le futur travailleur, d'une qualification permettant de répondre aux exigences de toute nature nécessaires à la maîtrise d'un poste de travail déterminé.
Article 6
فتح المادةPar perfectionnement professionnel, est entendue toute action de formation visant à une adaptation permanente du travailleur à son poste de travail, compte tenu des exigences dictées par l'évolution technique et technologique et ceci, par un relèvement continu du niveau des connaissances du travailleur et de ses capacités.
Article 7
فتح المادةPar recyclage, est entendue toute action de formation visant à permettre, au travailleur, d'occuper un poste de travail dont les tâches sont différentes de celles de son poste initial, mais de même niveau de qualification.
Article 8
فتح المادةPar alphabétisation fonctionnelle, est entendue toute action visant à l'acquisition effective, par le travailleur, de l'aptitude à lire, à écrire et à effectuer les opérations de calcul élémentaire ainsi que l'acquisition d'un vocabulaire et de connaissances de base liées à son poste de travall et à son environnement professionnel.
Article 9
فتح المادةLes actions de formation définies aux articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, sont organisées : sur les lieux de travail de l'entreprise,
- dans tous locaux aménagés, à cet effet, et relevant de l'entreprise ou d'une autre entreprise et ceci, dans le cadre de conventions inter-entreprises, telles que visées aux articles 22 et 23 ci-dessus,
- dans les structures de formation inter-entreprises constituées conformément aux dispositions du présent décret.
Les actions de formation à l'étranger sont organisées et mises en œuvre, conformément aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur et dans le cadre des programmes établis en la matière.
Chapitre III — Modalités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle en entreprise
Article 10
فتح المادةLes actions de formation professionnelle, menées en entreprise, sont organisées dans le cadre des plans annue's et pluriannuels de formation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 tels que définis à l'article 14 ci-après et mises en œuvre par les services institués, à cet effet, confornement aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous.
Pour réaliser les actions de formation programmées, l'entreprise utilise, en priorité, les moyens humains et matériels dont elle dispose.
Article 11
فتح المادةLes services permanents, chargés de la formation professionnelle, sont créés au niveau de l'entreprise et au niveau de chacune de ses unités.
Article 12
فتح المادةLes services de formation professionnelle de l'unité sont chargés d'élaborer et de proposer le plan de formation de l'unité et d'en assurer l'exécution.
A ce titre, ils ont, notamment, pour tâches : de définir los besoins en formation professionnelle de l'unité,
- de proposer les actions à réaliser dans le cadre du plan de formation,
- de proposer les moyens nécessaires à la réalisation du plan de formation, d'élaborer le projet de budget de formation de l'unité, d'assurer l'exécution du plan de formation arrêté pour l'unité, de dresser un bilan périodique de l'exécution du plan de formation de l'unité, d'assurer l'affectation et la mise en poste des travailleurs formés.
Article 13
فتح المادةLes services de formation professionnelle de l'entreprise sont chargés d'élaborer et de proposer le plan de formation de l'entreprise et de velller à son exécution.
A ce titre, ils ont, notamment, pour tâches : de collecter, d'analyser et d'exploiter les plans de formation des unités et de proposer le plan de formation de l'entreprise et le budget y afférent, de veiller à la mise en œuvre du plan de formation de l'entreprise, arrêté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de contrôler l'exécution du plan et du budget de formation, de veiller à l'intégration des travailleurs formés au poste de travail, objet de la formation.
Article 14
فتح المادةLe plan annuel et pluriannuel de formation est élaboré et mis en œuvre dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, relative à la participation des représentants des travailleurs à la gestion de l'entreprise et conformément à la politique de gestion du personnel de l'entreprise.
Le plan annuel de formation définit, notamment :
- la nature et les formes des actions à mener, telles que prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent décret, le nombre d'agents concernés par ces actions, par unités, en précisant le type de formation, les filières professionnelles, les durées et les niveaux de qualification visés, 7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation du plan de formation, le budget nécessaire,
- l'échéancier de réalisation des actions projetées, Le plan annuel de formation de l'entreprise est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 15
فتح المادةLes actions de formation professionnelle en entreprise sont organisées en cycles de formation théoriques et pratiques.
Les cycles de formation sont dispensés dans les ieux prévus à l'article 9 du présent décret et, de manière particulière :
- sur le poste de travail,
- dans les structures-écoles, ateliers, chantiers ou fermes-écoles, intégrés ou annexés aux lieux de travail, dans des salles de classe aménagées, relevant de l'entreprise ou, le cas échéant, dans un cadre organisé, dans des établissements de formation et d'éducation, dans toute structure appropriée, réalisée et mise en place, à cet effet, par l'entreprise.
Article 16
فتح المادةLa réalisation d'une structure appropriée de formation professionnelle, telle que prévue à l'article 15, dernier alinéa, ci-dessus, répondant aux besoins planifiés de l'entreprise, de l'unité ou du groupement inter-entreprises, est soumise à l'accord préalable du ministre de tutelle ou du ministre chargé de la formation professionnelle, dans le cadre des procédures en vigueur, en matière d'investissements planifiés.
Article 17
فتح المادةL'accès aux cycles de formation prévus à l'article 15 ci-dessus, est subordonne aux résultats des tests et des examens professionnels organisés par l'entreprise ou l'unité; ces tests et examens professionnels sont organisés deux (2) mois, au moins, après que l'objet des stages et leurs durées aient été portés, par voie d'affichage, à la connaissance de l'ensemble des travailleurs et des futurs travailleurs concernés.
Les dispositions de l'alinéa ler ci-dessus, sont applicables à tous les stages de formation professionnelle, programmés par l'entreprise et quel que soit le lieu de déroulement de la formation.
Article 18
فتح المادةA l'issue du stage de formation professionnelle, un examen de fin de stage est organisé par les services concernés de l'entreprise ou de l'unité, conformément aux dispositions du décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise.
Article 19
فتح المادةLes cycles de formation théoriques et pratiques prévus à l'article 15 ci-dessus, sont dispensés par : le personnel de l'entreprise ayant les qualifications et les compétences requises, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1225 toute personne recrutée, à cet effet, pour une durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel et répondant aux conditions de qualification et de compétence exigées.
Les personnels, chargés d'assurer l'encadrement des actions de formation, sont régis par les dispositions du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise.
Article 20
فتح المادةLes programmes pédagogiques des cycles de formation sont élaborés par l'entreprise ou fournis, à sa demande, par l'institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.E.F.E.), créé en vertu du décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 susvisé.
Chapitre IV — Organisation de la formation inter-entreprises
Article 21
فتح المادةEn vue d'assurer une utilisation optimale de ses capacités de formation, toute entreprise peut assurer, au, profit d'autres entreprises, des actions de formation professionnelle, telles que prévues à l'article 4 du présent décret dans le cadre de conventions de formation.
Article 22
فتح المادةLa convention de formation professionnelle est l'acte par lequel une entreprise s'engage à assurer la formation de travailleurs ou de futurs travailleurs d'une autre entreprise qui s'engage, en retour, à prendre en charge les salaires ou les présalaires de son personnel en formation ainsi que les frais occasionnés par cette formation.
Article 23
فتح المادةLa convention de formation professionnelle définit les droits et obligations des parties contractantes.
Elle précise, notamment : l'objet, la durée et la date du début de chaque action programmée, -- l'effectif des travailleurs ou des futurs travailleurs à former ainsi que les conditions d'accès aux différents cycles de formation, les filières de formation et les niveaux de qualification visés, l'évaluation des coûts de formation et les modalités de leur règlement,
- les modalités éventuelles de participation de l'enterprise cocontractante au contrôle de ses travailleurs ou futurs travailleurs et de la formation qui leur est dispensée, les modalités d'évaluation de sa formation, les modalités de règlement des litiges nés de l'exécution de la convention,
- la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de la convention, ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation.
Article 24
فتح المادةLes entreprises, dont les capacités propres de formation sont limitées ou insuffisantes pour permettre la réalisation de tout ou partie de leur 1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA plan de formation, peuvent mettre, en commun, les moyens humains, matériels et financiers dont elles disposent.
Article 25
فتح المادةLa mise en commun de moyens, en vue de réaliser des actions communes de formation professionnelle, s'effectue dans le cadre : de groupements inter-entreprises de formation professionnelle pour les entreprises publiques, d'associations pour la promotion de la formation professionnelle, dûment agréées, pour les entreprises du secteur privé.
Article 26
فتح المادةLe groupement inter-entreprises de formation professionnelle et l'association pour la promotion de la formation professionnelle ont tous deux pour objet :
- de réunir et de gérer les moyens nécessaires à la réalisation d'actions communes de formation professionnelle, telles que prévues à l'article 4 du présent décret, d'organiser et de prendre en charge la réallsation de tout ou partie des actions de formation prévues dans les plans de formation des entreprises concernées.
Section I — Le groupement inter-entreprises
Article 27
فتح المادةLes entreprises publiques peuvent, conformément aux dispositions législatives en vigueur, constituer des groupements chargés de promouvoir des actions communes en matière de formation professionnelle.
Article 28
فتح المادةL'adhésion à un groupement inter-entreprises de formation professionnelle préexistant, est ouverte à toute entreprise publique.
Article 29
فتح المادةDans la limite de ses capacités et après avoir satisfait les besoins en formation de ses membres, le groupement peut assurer également la formation d'agents appartenant à d'autres entreprises, dans le cadre de conventions passées, conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du présent décret. Les frais de formation sont facturés aux entreprises tierces par le cocontractant.
Article 30
فتح المادةLes actions de formation, objet du groupement, sont assurées par : la mise à la disposition du groupement, de structures et de personnels appartenant à chacun de ses membres, la participation financière de ses membres, sous forme d'avances consenties en début d'exercice financier, au titre du programme annuel de formation établi, le paiement, par les membres du groupement, des frais engagés pour la formation de leurs agents, calculé, déduction faite du montant de l'avance consentie, au prorata du nomber d'agents formes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 les patements des frals de formation engagés pour les entreprises étrangères au groupement et bénéficiaires de conventions passées dans les condi- Lions prévues aux articles 21 à 23 dú présent décret.
Article 31
فتح المادةLors de la constitution d'un groupement ou lors de leur adhésion à un groupement préexistant, les entreprises concernées s'engagent: à utiliser les moyens de formation affectés au groupement conformément à son règlement Intérieur, à souscrire annuellement au budget du groupement, selon les modalités fixées à l'article 30 du présent décret.
Section II — L'association pour la promotion de la formation professionnelle
Article 32
فتح المادةL'association pour la promotion de la formation professionnelle est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l'association, modifiée par les ordonnances n° 72-21 du 7 juin 1982 et n° 73-13 du 3 avril 1973, par les dispositions du présent décret, ainsi que par les dispositions de la réglementation en vigueur en la matière.
L'association peut exercer ses activités dans la commune, la wilaya, la région ou sur l'ensemble du territoire national.
Article 33
فتح المادةL'association pour la promotion de la formation professionnelle est soumise aux dispositions statutaires communes aux associations, prévues par le décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutaires communes aux associations.
Dans le cadre du décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 précité, les dispositions particulières à l'association pour la promotion de la formation professionnelle, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la formation professionnelle.
Chapitre V — Modalités de mise en formation des travailleurs Rémunérations des travailleurs en formation Présalaires
Section I — Dispositions applicables aux travailleurs de l'entreprise en formation
Article 34
فتح المادةDans le cadre de l'exécution de son plan de formation, l'entreprise met en formation les travailleurs justifiant, le jour du début du stage de formation, d'au moins six (6) mois de travail consécutifs au sein de l'entreprise. Ce délai est porté à neuf (9) mois, dans les cas prévus au 2ème alinéa de l'article 57 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée.
Article 35
فتح المادةLe travailleur admis à un cycle de formation professionnelle spécialisée ou de recyclage, conserve, durant la période de formation : le salaire de base du dernier poste occupé, l'indemnité d'expérience, -les prestations sociales, 7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA La durée de formation est prise en compte, comme | durée de travail, au regard des droits liés à l'ancienneté.
Lorsque le travailleur change de résidence pour effectuer une formation, à la demande de l'entreprise, celle-ci prend en charge les frais de déplacement, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 36
فتح المادةToute mise en formation d'un travailleur, telle que prévue à l'article 34 du présent décret, dorme lieu à l'établissement d'un contrat entre le travailleur et l'entreprise, définissant, notamment : l'objet de la formation,
- le lieu, la durée et les conditions de formation, la rémunération du travailleur pendant la formation, le niveau de qualification visé, le poste de travail à l'issue de la formation, les modalités de contrôle de l'assiduité, de la discipline et du déroulement de la formation,
- les cas de résiliation de contrat et les mesures y afférentes, la période d'engagement contractuel pendant laquelle le travailleur est tenu de servir l'entreprise à l'issue de la formation, objet du contrat.
Article 37
فتح المادةLa durée d'engagement contractuel est calculée à raison de deux (2) fois la durée de la période de formation. Elle ne peut, toutefois, être inférieure à deux (2) ans pour les formations d'une durée supérieure à trois (3) mois.
Article 38
فتح المادةLe travailleur mis en formation est soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'organisme au sein duquel se déroule la formation.
En cas d'infraction au règlement intérieur, l'organisme employeur peut suspendre ou interrompre la formation et engage toute procédure disciplinaire réglementaire.
Article 39
فتح المادةToute absence injustifiée du travailleur durant la période de formation, est sanctionnée par une retenue sur le salaire au prorata de la durée de l'absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le statut particulier de l'entreprise.
Article 40
فتح المادةA l'issue d'une formation professionnelle spécialisée ou d'un récyclage, le travailleur est réintégré et affecté : en cas de succès, au poste de travail, objet de la formation ou du recyclage ou à un poste équivalent, en cas d'échec, à son poste de travail initial ou à un poste équivalent au niveau de qualification atteint.
Le travailleur, ayant beneficié d'un cycle de perfectionnement professionnel ou d'alphabétisation fonetionnelle, est affecté à son poste de travail initial ou à un poste équivalent.
Article 41
فتح المادةLe travailleur, ayant bénéficié d'une formation organisée par l'entreprise, dans les conditions visées à l'article 34 du présent décret, ne peut REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 prétendre à une formation d'une durée supérieure a trois (3) mois, qu'à l'issue d'une période d'activité d'au moins deux (2) ans dans l'entreprise, à l'issue de la première formation.
Article 42
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 34 du présent décret, l'entreprise peut, à titre exceptionnel et après avis de la commission permanente da personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical, autoriser un travailleur à suivre un cycle de formation ayant un rapport direct avec tes besoins de l'activité ou le développement de l'entreprise.
Section II — Dispositions applicables aux futurs travailleurs en formation
Article 43
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 173, 174 et 175 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur l'entreprise peut attribuer au futur travailleur un présalaire pendant la durée de la formation.
Article 44
فتح المادةPour toute formation, le montant du présalaire alloué aux futurs travailleurs est fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 45
فتح المادةConformément aux dispositions législatives en vigueur, en matière de sécurité sociale, les présalariés sont affiliés, par l'entreprise, au régime de sécurité sociale concerné.
Article 46
فتح المادةLa formation prévue à la présente section, fait l'objet d'un contrat entre l'entreprise et le bénéficiaire de la formation.
Le contrat de formation précise notamment : l'objet, le lieu et la durée de formation, le montant du présalaire, le cas échéant, le poste de travail auquel est destiné le futur travailleur,
- le lieu d'affectation prévu, la sanction de la formation poursuivie, les modalités de contrôle de l'assiduité et de la discipline pendant la durée de la formation,
- la durée d'engagement contractuel.
Article 47
فتح المادةPendant la durée de la formation, le futur travailleur est astreint aux règles prévues pour le travailleur en formation, telles que définies aux articles 38 et 39 ci-dessus.
Article 48
فتح المادةLa durée d'engagement contractuel est fixée conformément aux dispositions de l'article 37 du présent décret.
Article 49
فتح المادةA la fin de la formation et en cas de succès, l'entreprise est tenue d'affecter le futur travailleur, en priorité, au poste de travail auquel il était destiné ou à un poste équivalent.
En cas d'échec du futur travailleur à l'examen fimal, l'entreprise assure, le cas échéant, l'affectation de celui-ci à un poste de travail conforme au niveau de qualification atteint. 1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 50
فتح المادةLe futur travailleur, ayant bénéficié d'une formation, est tenu, au terme de sa formation, d'occuper le poste de travail auquel il est affecté et ce, pendant la durée de l'engagement contractuel, tel que prévu à l'article 37 du présent décret.
Article 51
فتح المادةToute interruption de la formation, non dûment motivée et tout abandon de poste, à l'issue de la formation, du fait du travailleur ou du futur travailleur présalarié, entraînent le remboursement, par les intéressés, de l'intégralité des salaires et présalaires perçus durant la formation, ainsi que les frais engagés pour cette formation.
Chapitre VI — Modalités de financement de la formatiou professionnelle en entreprise
Article 52
فتح المادةLa réalisation de l'ensemble des actions de formation programmées est financée par le budget d'exploitation de l'entreprise, dans le cadre d'un budget annuel de formation.
Article 53
فتح المادةLe budget de formation de l'entreprise fait l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 54
فتح المادةLa part réservée aux dépenses de formation dans le budget annuel d'exploitation de l'entreprise, est fixée par référence à la masse salariale globale de l'entreprise.
Le taux maximal de la masse salariale globale de l'entreprise, affecté au budget de fonctionnement, est fixé par décret, pris sur le rapport conjoint da ministre des finances et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article 55
فتح المادةLes procédures d'élaboration du budget de formation sont celles en vigueur au sein de l'entreprise.
Le budget de formation fait apparaître, sous forme de rubriques distinctes, l'ensemble des dépenses liées à l'exécution du plan de formation de l'entreprise.
Ces rubriques sont fixées par le décret prévu à l'article 54 ci-dessus, fixant le taux maximal de la masse salariale globale de l'entreprise affecté au budget de formation.
Le budget de formation fait apparaître pour chaque rubrique, le cas échéant, la part des dépenses à réaliser en dinars transférables.
Article 56
فتح المادةLes dépenses d'investissement relatives aux travaux d'extension et d'aménagement ou à l'équipement des structures de formation, sont financées sur des crédits à titre de conocurs temporaire, conformément à la réglementation y afférente.
Article 57
فتح المادةLes dépenses de premier investissement ou d'investissement de développement planifié en matière de formation professionnelle, sont financées sur des crédits à titre de concours définitif, conformément aux dispositions de l'article 7, allnéa 4 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et des textes pris pour son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 septembre 1982 La décision d'attribution des crédits relève du ministre chargé de la planification, après avis du ministre de tutelle et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Chapitre VII — Intervention de l'Etat
Article 58
فتح المادةLe ministre chargé de la formation professionnelle assiste l'entreprise, à la demande de celle-ci, dans la mise en œuvre de son plan de formation, par l'intermédiaire de l'institut national de promotion et de développement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.E.F.Ε.).
Cette assistance, fournie par P'I.N.D.E.F.E., consiste notamment en :
- la formation pédagogique des formateurs, l'élaboration des programmes et des méthodes pédagogiques, P'assistance cans l'organisation et la mise en place des structures de formation, l'élaboration des plans-types d'équipement, la promotion et le développement des structures de formation inter-entreprises, -Tharmonisation et la mise à jour des programmes, des methodes et des moyens pedagogiques nécessaires au développement de la formation professionnelle en entreprise.
Article 59
فتح المادةDes subventions peuvent être accordées aux entreprises ou aux groupements inter-entreprises de formation professionnelle, dans des conditions et selon des modalités qui seront définies par un texte ultérieur.
Chapitre VIII — Contrôle de la formation professionnelle en entreprise
Article 60
فتح المادةLe contrôle de l'exécution du plan de formation professionnelle de l'entreprise, est assuré par : -la commission permanente du personnel et de la formation ou par le bureau syndical, conformément aux textes législatifs et réglementaires relatifs à la participation des travailleurs à la gestion des entreprises,
- l'autorité de tutelle.
Article 61
فتح المادةLe contrôle technique et pédagogique de la formation professionnelle au sein de l'entreprise est assuré par les personnels et les structures spéctalisés relevant du ministre de la formation professionnelle.
Article 62
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre.
Fait à Alger, le 4 septembre 1982.
Chadli BENDJEDID 7 septembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 24-74
Décret exécutif n° 24-74 du 27 Rajab 1445 correspondant au 8 février 2024 fixant les conditions et les modalités d'organisation et de sanction de la formation professionnelle continue
-
Décret exécutif n° 11-221
Décret exécutif n° 11-221 du 10 Rajab 1432 correspondant au 12 juin 2011 portant institutionnalisation des olympiades de la formation et de l'enseignement professionnels
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Arrêté
Arrêté du 17 Joumada Ethania 1420 correspondant au 27 septembre 1999 fixant les modalités de détermination des quotités dues au titre de la taxe de formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et le modèle d'attestation afférent
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Décret exécutif n° 98-355
Décret exécutif n° 98-355 du 20 Rajab 1419 correspondant au 10 novembre 1998 portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue
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Décret exécutif n° 98-149
Décret exécutif n° 98-149 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 fixant les conditions et modalités d'application des articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, relatifs respectivement à la taxe de formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage
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Décret exécutif n° 92-09
Décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 relatif aux
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Décret exécutif n° 90-288
Décret exécutif n° 90-288 du 29 septembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 81-393 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national de promotion et de développpement de la formation professionnelle en entreprise et de l'apprentissage (I.N.D.F.E.) et l'érigeant en institut national de développement et de promotion de la formation continue (I.N.D.P.F.C.)
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Décret n° 88-156
Décret n° 88-156 du 2 août 1988 fixant les conditions d'attribution des présalaires
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Décret n° 86-52
Décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique
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Décret n° 82-300
Décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 fixant les conditions de recrutement, d'activité et de rémunération du formateur en entreprise
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Décret n° 82-299
Décret n° 82-299 du 4 septembre 1982 relatif aux modalités de sanction de la formation professionnelle en entreprise
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