Décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 lois de finances. portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer un fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits/jeunes promoteurs, ci-après dénommé le "fonds", et d'en fixer les statuts.
Article 2
فتح المادةPlacé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi et domicilié auprès de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, le fonds est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
فتح المادةLe fonds a pour objet de garantir selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l'article 4 ci-après, les crédits de toute nature accordés aux jeunes promoteurs ayant obtenu l'agrément de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes.
La garantie du fonds complète celle fournie éventuellement à l'établissement de crédit par l'adhérent-emprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — .................. (sans changement) .....................
La garantie ............. (sans changement jusqu'a) personnelles.
Il a, en outre , pour mission d'assurer l'accompagnement et le suivi des jeunes promoteurs en difficulté de remboursement de leurs crédits bancaires après indemnisation des banques puis, il procède au recouvrement de ces créances bancaires restant dues auprès des jeunes promoteurs en difficulté après transfert des droits détenus par les banques au Fonds ».
Article 4
فتح المادةLe fonds ne couvre, à la diligence des établissements de crédits concernés, et une fois épuisé le recours aux sûretés réelles et/ou personnelles que les créances restant dues en principal et à hauteur de soixante dix pour cent (70%) de leurs montants.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Le fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de soixante dix pour cent (70%)".
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des établissements de crédit, compte tenu éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture du risque telle que précisée par l'article 4 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les modalités de mise en œuvre de la garantie et du recouvrement des créances restant dues sont déterminées par le conseil d'administration du fonds ».
Article 6
فتح المادةLa gestion du fonds est assurée par le directeur général de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes assisté d'un secrétariat permanent.
Article 7
فتح المادةLa comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes.
Article 8
فتح المادةPeut adhérer au fonds tout établissement de crédit ayant financé des projets agrées par l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Peuvent adhérer au fonds toute banque et tout établissement financier ayant financé des projets agréés par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes”.
Article 9
فتح المادةIl est institué le versement de cotisation au fonds, par les jeunes promoteurs et les établissements de crédit, dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseil d'administration de fonds.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — Il est institué le versement de cotisations au fonds par les jeunes promoteurs, les banques et les établissements financiers, dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseil d’administration du fonds”
TITRE II — RESSOURCES DU FONDS
Article 10
فتح المادةLes ressources du fonds sont constituées par:
a) Une dotation initiale en fonds propres constituée de : l'apport en capital de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 7 l'apport du Trésor public; l'apport en capital des établissements de crédits adhérents; une partie du reliquat non utilisé du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales créé par le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 au moment de sa dissolution. Ce reliquat concerne le montant des adhésions des établissements de crédit.
b) Les cotisations versées au fonds par : les jeunes promoteurs; les établissements de crédit adhérents.
c) Les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues.
d) Les dons, legs et subventions consentis au fonds.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 10. — Les ressources du fonds sont constituées par :
a) Une dotation initiale en fonds propres constituée de :
— l’apport en capital de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
— l’apport du Trésor public ;
— l’apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents ;
— d’une partie du reliquat non utilisé du fonds de caution mutuelle de garantie des activités industrielles, commerciales et artisanales créé par le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales, au moment de sa dissolution. Ce reliquat concerne le montant des adhésions des établissements de crédit.
b) Les cotisations versées au fonds par :
— les jeunes promoteurs ;
— les banques et les établissements financiers adhérents.
c) Les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues.
d) Les dons, legs et subventions consentis au fonds.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7
e) Des dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents”.
Article 11
فتح المادةLe fonds peut recourir à des facilités bancaires pour couvrir ses besoins de trésorerie et procéder, en conformité avec la réglementation en vigueur, à toutes les opérations de placement qu'il juge utiles.
TITRE III — ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d'administration, ci-après appelé "conseil" composé : du directeur général de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes; de cinq (5) représentants du conseil d'orientation de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes désignés par leurs pairs; d'un représentant de chaque établissement de crédit adhérent au fonds.
La présidence du fonds est assurée par un des représentants des établissements de crédit élu par les membres du conseil.
Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-106 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-330 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Le fonds est administré par un conseil d'administration, ci-après désigné le « conseil », composé :
— du représentant du ministre chargé de la micro-entreprise ;
— .................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés pour une durée de trois (3) années renouvelables selon les modalités ci-dessus.
Il est pourvu à leur remplacement en cas d'empêchement majeur ou de perte de la qualité en vertu de laquelle ils avaient été désignés.
Lors de la première session, le conseil : arrête le règlement du fonds qui précisera notamment les pouvoirs du président et fixera les rémunérations; arrête les modalités et les procédures de remboursement des sinistres couverts par la garantie du fonds; désigne le commissaire aux comptes.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre.
Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois dans l'année que le président le jugera utile dans l'intérêt du fonds ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.
Article 15
فتح المادةLes réunions du conseil se tiennent sur simple convocation écrite du président adressée aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
A l'issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-106 (ج.ر عدد 17 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 16. — Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
Les délibérations du conseil sont transmises au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption”.
Article 17
فتح المادةToutes les décisions sont prises à la majorité.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLe conseil suit les risques découlant de l'octroi de la garantie du fonds.
Il reçoit périodiquement communication des engagements de l'établissement de crédit couverts par sa garantie. 14 juin 1998 Dans ce cadre, il peut demander tout document qu'il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 18. — Le conseil suit les risques découlant de l’octroi de la garantie du fonds.
Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie.
Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toutes décisions allant dans le sens des intérêts du fonds”.
Article 19
فتح المادةLes frais de gestion et de fonctionnement du secrétariat permanent prévu à l'article 6 ci-dessus, sont épuisés des ressources du fonds.
Le rôle, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat permanent sont fixés par le conseil.
Article 20
فتح المادةLes règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les établissements de crédit, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l'article 13 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 20. — Les règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les banques et établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 13 ci-dessus”.
Article 21
فتح المادةLa dissolution du fonds est prononcée par décret.
Celui-ci précisera les modalités de liquidation et de dévolution du patrimoine du fonds.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-330
« Les dispositions des articles 3, 5 et 12 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes p »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-289
« Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 3. — Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalit »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-106
« Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 12. — Le fonds est administré par un conseil d’adminis »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-106
« Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 sont complétées par un nouvel alinéa in fine rédigé comme suit : “Art. 16. — ................................... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-10
- decret_legislatif n° 93-01
- Ordonnance n° 96-14
- Décret présidentiel n° 96-234
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 90-146
- Décret exécutif n° 96-295
- Décret exécutif n° 96-296
- Décret exécutif n° 96-297
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
Arrêté
Arrêté du 13 Chaoual 1447 correspondant au 1er avril 2026 complétant l’arrêté du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d'investissements créé au niveau de l'agence de wilaya d'appui et de développement de l'entrepreneuriat ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces projets
-
Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1446 correspondant au 11 novembre 2024 modifiant et complétant l'arrêté du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d'investissements créé au niveau de l'agence de wilaya d'appui et de développement de l'entrepreneuriat ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces projets
-
Décret exécutif n° 24-197
Décret exécutif n° 24-197 du 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024 modifiant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
-
Arrêté
Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 3 octobre 2024 modifiant et complétant l'arrêté du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d'investissements créés au niveau de l'agence de wilaya d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces projets
-
Arrêté
Arrêté du 29 Rajab 1444 correspondant au 20 février 2023 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d'investissements créé au niveau de l'agence de wilaya d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces projets
-
Décret exécutif n° 23-330
Décret exécutif n° 23-330 du Aouel Rabie El Aouel 1445 correspondant au 17 septembre 2023 complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l'agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1443 correspondant 28 avril 2022 fixant les modalités de la prise en charge du financement et de l'octroi des aides et avantages au profit des chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante-cinq (55) ans
-
Décret exécutif n° 22-356
Décret exécutif n° 22-356 du 24 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 20 octobre 2022 conférant au ministre de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, le pouvoir de tutelle sur le Fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs
-
Décret présidentiel n° 22-42
Décret présidentiel n° 22-42 du 16 Joumada Ethania 1443 correspondant au 19 janvier 2022 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les conditions et modalités d’octroi du prêt non rémunéré supplémentaire d’exploitation
-
Arrêté
Arrêté du 18 Chaâbane 1442 correspondant au 01 avril 2021 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements crée au niveau de l’agence de wilaya de l’agence nationale d’appui et de développement de l’entreprenariat, ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers relatifs à ces projets
-
Décret exécutif n° 21-125
Décret exécutif n° 21-125 du 15 Chaâbane 1442 correspondant au 29 mars 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 fixant les micro-entreprises en difficulté et les conditions et modalités de leur refinancement
-
Décret exécutif n° 20-374
Décret exécutif n° 20-374 du Aouel Joumada El Oula 1442 correspondant au 16 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 20-244
Décret exécutif n° 20-244 du 12 Moharram 1442 correspondant au 31 août 2020 conférant au ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise, le pouvoir de tutelle sur le Fonds de caution mutuelle de garantie risques / crédits jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 20-330
Décret exécutif n° 20-330 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 18-191
Décret exécutif n° 18-191 du 9 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 22 juillet 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Arrêté
Arrêté du 17 Ramadhan 1437 correspondant au 22 juin 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d'investissements des jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 15-156
Décret exécutif n° 15-156 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 13-253
Décret exécutif n° 13-253 du 23 Chaâbane 1434 correspondant au 2 juillet 2013 modifiant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 13-125
Décret exécutif n° 13-125 du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 6 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Arrêté
Arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d'investissements des jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 11-103
Décret exécutif n° 11-103 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 10-157
Décret exécutif n° 10-157 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 03-290
Décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 03-289
Décret exécutif n° 03-289 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs
-
Décret exécutif n° 03-106
Décret exécutif n° 03-106 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.