Décret exécutif n° 03-289 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs .
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 3. — Le fonds a pour objet de garantir, selon les modalités fixées par le présent décret et à hauteur du taux indiqué à l’article 4 ci-dessous, les crédits de toute nature accordés aux jeunes promoteurs ayant obtenu l’agrément de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
La garantie du fonds complète celle fournie à la banque ou à l’établissement financier par l’adhérent-emprunteur sous forme de sûretés réelles et/ou personnelles”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 4. — Le fonds couvre, à la diligence des banques et établissements financiers concernés, les créances restant dues en principal et les intérêts à la date de déclaration du sinistre et à hauteur de soixante dix pour cent (70%)".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 5. — Dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, le fonds est subrogé dans les droits des banques et des établissements financiers, compte tenu, éventuellement, des échéances remboursées et à hauteur de la couverture de risques tel que précisé par l’article 4 ci-dessus.
Le produit de la mise en jeu des sûretés réelles et/ ou personnelles, une fois réalisées par les banques et les établissements financiers, fera l’objet de régularisation au fonds à hauteur des montants indemnisés.
Les modalités de mise en œuvre de la garantie seront déterminées par le conseil d’administration du fonds”.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 8. — Peuvent adhérer au fonds toute banque et tout établissement financier ayant financé des projets agréés par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes”.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 9. — Il est institué le versement de cotisations au fonds par les jeunes promoteurs, les banques et les établissements financiers, dont les montants et les modalités sont déterminés par le conseil d’administration du fonds”
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 10. — Les ressources du fonds sont constituées par :
a) Une dotation initiale en fonds propres constituée de :
— l’apport en capital de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
— l’apport du Trésor public ;
— l’apport en capital des banques et des établissements financiers adhérents ;
— d’une partie du reliquat non utilisé du fonds de caution mutuelle de garantie des activités industrielles, commerciales et artisanales créé par le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales, au moment de sa dissolution. Ce reliquat concerne le montant des adhésions des établissements de crédit.
b) Les cotisations versées au fonds par :
— les jeunes promoteurs ;
— les banques et les établissements financiers adhérents.
c) Les produits des placements financiers des fonds propres et cotisations perçues.
d) Les dons, legs et subventions consentis au fonds.
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e) Des dotations complémentaires en fonds propres, en tant que de besoin, provenant des participants au capital initial et de nouvelles banques ou établissements financiers adhérents”.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 12. — Le fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé “le conseil” composé :
— du représentant du ministre chargé de l’emploi ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
— du directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
— d’un représentant de chaque banque et établissement financier adhérent au fonds ;
— de deux (2) représentants du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes désignés par leurs pairs ;
— de deux (2) représentants des jeunes promoteurs adhérents au fonds.
La présidence du fonds est assurée par un des représentants des banques et établissements financiers élus par les membres du conseil.
Le conseil peut consulter toute personne en raison de ses compétences dans le domaine du crédit.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services du fonds”.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 16. — Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal des délibérations, contresigné par tous les membres du conseil.
Les délibérations du conseil sont transmises au ministre chargé de l’emploi dans la semaine qui suit leur adoption”.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 18. — Le conseil suit les risques découlant de l’octroi de la garantie du fonds.
Il reçoit périodiquement communication des engagements de la banque ou de l’établissement financier couvert par sa garantie.
Dans ce cadre, il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toutes décisions allant dans le sens des intérêts du fonds”.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 20. — Les règlements, dans le cadre des appels de la garantie du fonds par les banques et établissements financiers, sont autorisés par un comité de garantie désigné par le conseil.
La composition, le rôle et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 13 ci-dessus”.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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