Décret exécutif n° 96-297 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 d'aide apportée au jeune promoteur
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser les conditions d'éligibilité du jeune promoteur d'investissement à l'aide du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, prévues par les dispositions du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé.
Il fixe également le niveau des aides consenties par ce fonds au jeune promoteur ainsi que les modalités de leur attribution.
CHAPITRE I — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Article 2
فتح المادةBénéficie de l'aide du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, le promoteur remplissant les conditions cumulatives suivantes : être âgé de 19 à 35 ans. Lorsque l'investissement génère au moins trois (3) emplois permanents (y compris les jeunes promoteurs associés dans l'entreprise) l'âge limite du gérant de l'entreprise créée pourra être porté à quarante (40) ans
- être titulaire d'une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire reconnu, mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres d'un niveau correspondant au seuil minimum déterminé par l'article 3 ci-dessous, ne pas occuper un emploi rémunéré au moment de l'introdution de la demande d'aide visée à l'article 8 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLe seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l'investissement projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
Niveau 1: 5% du montant global de l'investissement si celui-ci est inférieur ou égal à un (1) millon de dinars algériens;
Niveau 2: 10% du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à un (1) million de dinars algériens et inférieur ou égal à deux (2) millions de dinarş algériens; 27 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 septembre 1996 Niveau 3 : 15% du montant global de *l'investissement si celui-ci est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à trois (3) millons de dinars algériens;
Niveau 4 : 20% du montant global de l'investissement si celui-ci est supérieur à trois (3) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à quatre (4) millons de dinars algériens;
Article 4
فتح المادةLes seuils minima des niveaux 2, 3 et 4 sont fixés à 8%, 11% et 14% lorsque les investissements sont réalisés en zones spécifiques.
Article 5
فتح المادةLes fonds propres sont apportés en numéraire ou en nature.
Article 6
فتح المادةDans tous les cas, les demandes de financements bancaires à mettre éventuellement en place, en plus de l'apport en capital du jeune promoteur et de l'aide du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes pour assurer la réalisation des investissements, sont traitées par le système bancaire en conformité avec les règles et critères d'octroi des crédits.
Article 7
فتح المادةLe jeune promoteur est tenu d'adhérer et de cotiser au fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales. Ce fonds assure auprès des banques et établissements financiers, la garantie des crédits consentis par ces institutions au jeune promoteur.
CHAPITRE II — 'DE L'AIDE ACCORDEE AU JEUNE PROMOTEUR
Article 8
فتح المادةEn vue d'améliorer la solvabilité du candidat à l'accès au soutien à l'emploi des jeunes, le promoteur remplissant les conditions d'éligibilité prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficie de l'aide prévue par les dispositions du présent décret.
Article 9
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, l'aide consentie par le fonds national de soutien à l'emploi des jeunes est destinée au financement du projet réalisé, à titre individuel ou collectif, par le ou les jeunes promoteurs.
Cette aide n'est accordée qu'une seule fois et au moment du lancement du projet réalisé par le ou les jeunes promoteurs.
Article 10
فتح المادةLe jeune promoteur bénéficie, à titre gracieux, de l'assistance technique, de conseil, d'accompagnement et de suivi de l'agence visée à l'article 15 ci-dessous.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 15
Article 11
فتح المادةLe montant des prêts non rémunérés prévu à l'article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, varie en fonction du coût de l'investissement. Il ne saurait dépasser : 25% du coût global du projet réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l'investissement est inférieur ou égal à un (1) million de dinars algériens, 20% du coût global réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l'investissement est supérieur à un (1) million de dinars algériens et inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars algériens, 15% du coût global du projet réalisé par le jeune promoteur lorsque le montant global de l'investissement est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à quatre (4) millions de dinars algériens.
Article 12
فتح المادةLa bonification des taux d'intérêt sur les crédits d'investissements consentis par les banques et les établissements financiers au jeune promoteur, prévue à l'article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est fixée à': 75% du taux débiteur t appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans le secteur de l'agriculture, de l'hydraulique et de la pêche; 50% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d'activités.
Lorsque les investissements des jeunes promoteurs sont situés en zones spécifiques, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 90% et à 75% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit.
Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt.
Article 13
فتح المادةLe versement de la bonification imputée sur le compte d'affectation spéciale n° 302-087 "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes" est effectué à la demande de l'établissement de crédit, conformément à l'échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs.
Article 14
فتح المادةLe montant de la prime, prévue à l'article 7 du décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est modulé en fonction de l'importance et du contenu technologique du projet ainsi que de son impact sur l'économie locale ou nationale.
Le directeur général de l'agence de soutien à l'emploi des jeunes peut faire appel à des experts pour apprécier les éléments d'évaluation de l'aspect technologique du projet.
Ladite prime ne saurait excéder 10% du coût de l'investissement. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 15
فتح المادةLa demande formulée par le jeune promoteur en vue d'obtenir les aides prévues par le présent décret doit comporter l'ensemble des pièces et documents justifiant les conditions énoncées aux articles 2 à 5 ci-dessus.
L'agence créée par décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 susvisé, se réserve le droit de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de vérifier les déclarations du jeune promoteur.
Article 16
فتح المادةL'octroi des différentes formes d'aide du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes n'est notifié au jeune promoteur et ne prend effet qu'après accord de prêt de la (ou des) banque (s) ou établissement (s) financier (s).
Les procédures de préparation et d'évaluation des projets ainsi que celles liées à l'octroi des prêts et des aides font l'objet d'une convention établie d'un commun accord entre les banques et établissements financiers, l'agence et le fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales visé à l'article 7 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre chargé de l'emploi, en relation avec le ou les ministres concerné (s).
Article 18
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 03-290
« Les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 96-297 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée au jeune promoteur, sont »
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Décret exécutif n° 03-290
Décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs
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Décret exécutif n° 98-200
Décret exécutif n° 98-200 du 14 Safar 1419 correspondant au 9 juin 1998 lois de finances. portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs
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