Décret exécutif n° 11-103 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, modifié et complété, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 2. — .................. (sans changement) .....................
— être inscrit auprès des services de l'agence nationale de l'emploi comme demandeur d'emploi ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées comme suit :
Aouel Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2011
« Art. 3. — Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l'investissement de création ou d'extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 1% du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars ;
— niveau 2 : 2% du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 11. — Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l'article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, varie en fonction du coût de l'investissement de création ou d'extension d'activités. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— 29 % du coût global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,
— 28 % du coût global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par les articles 11 bis et 11 ter, rédigés comme suit :
« Art. 11. bis — Il est accordé, si nécessaire, aux jeunes diplômés du système de formation professionnelle, un prêt non rémunéré supplémentaire, d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, en vue de l'acquisition de véhicules ateliers pour l'exercice des activités de : plomberie, électricité-bâtiment, chauffage, climatisation, vitrerie, peinture-bâtiment et mécanique automobile.
La liste citée à l'alinéa ci-dessus est complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé des finances.
Le prêt non rémunéré, prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le jeune promoteur sollicite un financement bancaire à la phase de création de l'activité ».
« Art. 11. ter — Il est accordé, si nécessaire : 1 — aux jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, un prêt non rémunéré supplémentaire, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création de cabinets groupés médicaux, d'auxiliaires de justice, d'expertise comptable, de commissariat aux comptes, de comptables agréés, de bureaux d'études et de suivi relevant des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17 Le montant du prêt non rémunéré ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars.
La liste des activités éligibles au prêt non rémunéré peut être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé des finances ; 2 — aux jeunes promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d'un montant de cinq cent mille (500.000) dinars, pour la prise en charge du loyer du local destiné à la création d'activités de production de biens et de services, à l'exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.
Le prêt non rémunéré, prévu au tiret 2 ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l'activité.
Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus ainsi que le prêt prévu à l'article 11 bis ci-dessus ne sont pas cumulatifs ».
Art. 6, — Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 12. — Outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le ou les jeunes promoteurs bénéficient d'une bonification des taux d'intérêt sur les crédits d'investissement de création ou d'extension d'activités qui leur sont consentis par les banques et les établissements financiers, prévue à l'article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé. Cette bonification est fixée à :
— 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique ainsi que de l'industrie de transformation ;
— 60% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers, au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d'activités.
Lorsque les investissements du ou des jeunes promoteurs sont situés dans les wilayas des Hauts-Plateaux et du Sud, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 95% et à 80% du taux débiteur appliqué par les banques et établissements financiers.
Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d'intérêt ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 septies du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 16. septies — ............(sans changement )..............
Il est accordé un différé de trois (3) années pour le remboursement du principal du crédit bancaire et un différé d'une (1) année pour le paiement des intérêts ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par les articles 16 nonies et 16 decies, rédigés comme suit :
« Art. 16. nonies — Il est créé, au niveau de la direction générale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, une commission nationale de recours chargée de se prononcer sur les recours présentés par les jeunes promoteurs dont les projets ont été rejetés par les comités de sélection, de validation et de financement des projets d'investissement, au niveau des wilayas. La commission est composée :
— du directeur général de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ou son représentant, président ;
— du représentant de la direction générale de l'agence nationale de l'emploi, membre ;
— du représentant de la direction générale de la caisse nationale d'assurance-chômage, membre ;
— des représentants des directions générales des banques concernées, membres.
Le secrétariat de la commission nationale de recours est assuré par les services compétents de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ».
« Art. 16. decies — La commission nationale de recours se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
L'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que les modalités d'examen et le contenu des dossiers qui lui sont soumis sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Les dossiers validés par la commission nationale de recours donnent lieu à l'établissement d'une attestation d'éligibilité et de financement délivrée par l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ».
Article 9
فتح المادةBénéficient des dispositions des articles 3, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 16 septies ci-dessus, le ou les jeune(s) promoteur(s) de projets d'investissement n'ayant pas obtenu le prêt non rémunéré à la date de publication du présent décret au Journal officiel. 6 mars 2011
Article 10
فتح المادةLa bonification des taux d'intérêts bancaires, prévue à l'article 12 ci-dessus, s'applique au reste à payer des crédits bancaires conformément aux échéanciers précédemment fixés par les banques.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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