Décret exécutif n° 10-157 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d’aide apportée aux jeunes promoteurs. 10 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 23 juin 2010
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 3. — Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
— niveau 1 : 5 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,
— niveau 2 : 10 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 11. — Le montant des prêts non rémunérés, prévus à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, varie en fonction du coût de l’investissement de création ou d’extension. Il ne saurait dépasser :
— 25 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars,
— 20 % du coût global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
«Art. 12. — La bonification des taux d’intérêt sur les crédits d’investissement de création ou d’extension, consentis par les banques et les établissements financiers aux jeunes promoteurs, prévue à l’article 7 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, est fixée à :
— 80% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans le secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et de la pêche,
— 60% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit au titre des investissements réalisés dans tous les autres secteurs d’activités.
Lorsque les investissements du ou des jeunes promoteurs sont situés en zones spécifiques, les bonifications prévues ci-dessus sont portées respectivement à 95% et à 80% du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit.
Le ou les bénéficiaires du crédit ne supportent que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n°03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par les articles 16 bis à 16 octies, rédigées comme suit :
«Art. 16 bis. — Il est créé, au niveau des antennes locales de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, des comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement initiés dans le cadre du présent décret.
Ces comités sont composés :
— d’un représentant du wali ;
— d’un (1) représentant de la direction de l’emploi de wilaya ;
— d’un (1) représentant de l’antenne de wilaya du centre national du registre de commerce ;
— d’un (1) représentant de la direction des impôts de wilaya ;
— du chef d’agence de l’emploi de wilaya ;
— des représentants des banques concernées ;
— du représentant de la chambre professionnelle concernée ;
— du conseiller accompagnateur de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, chargé d’accompagner le ou les jeunes promoteurs.
Article 16 ter
فتح المادةLa présidence du comité de sélection, de validation et de financement est assurée par le directeur de l’antenne locale de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Article 16 quater
فتح المادةLe comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement se réunit en session ordinaire tous les quinze (15) jours sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président.
Art. 16 quinquies. — Le comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement est chargé :
— d’examiner les projets présentés par le ou les jeunes promoteurs, accompagnés par les services spécialisés de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
— d’émettre un avis sur la pertinence, la viabilité et le financement des projets ;
— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur approuvé par le directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
L’organisation et le fonctionnement du comité ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers inhérents aux projets cités à l’alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi.
Art. 16 sexies. — Les dossiers retenus par le comité de sélection, de validation et de financement des projets donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement, délivrée par l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 16 septies. — La banque ou l’établissement financier dispose, pour le traitement du dossier de crédit d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date de son dépôt auprès de leurs services.
Art. 6 octies. — En cas de refus motivé, notifié aux jeunes promoteurs et à l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, cette dernière examine l’opportunité de représenter la demande de crédit après levée des réserves émises par la banque ou l’établissement financier dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la notification de rejet ».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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