Décret exécutif n° 15-156 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les conditions et le niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 2. — ........ (sans changement jusqu'à) quarante
(40) ans.
— être titulaire(s) d'un diplôme, d'une qualification professionnelle et/ou posséder un savoir-faire reconnu ;
— mobiliser un apport personnel sous forme de fonds propres d'un niveau correspondant au seuil minimum déterminé par l'article 3 ci-dessous ;
— ne pas occuper un emploi rémunéré au moment de l'introduction du formulaire d'inscription pour bénéficier de l'aide visée à l'article 8 ci -dessous ;
— être inscrit auprès des services de l'agence nationale de l'emploi comme chômeur demandeur d'emploi ;
— ne pas être inscrit au niveau d'un centre de formation, institut ou université au moment de l'introduction de la demande d'aide, sauf s’il s’agit d’un perfectionnement dans son activité ;
— ne pas avoir bénéficié d'une mesure d'aide au titre de la création d'activités».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l'investissement de création ou d'extension projeté et du mode de financement du projet d'investissement. Il est fixé selon les modes et les niveaux suivants : 1er. Au titre du financement triangulaire comprenant un financement bancaire :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9 Niveau 1 : 1 % du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars ;
Niveau 2 : 2 % du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars. 2ème. Au titre du financement mixte sans recours au financement bancaire :
Niveau 1 : 71 % du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à cinq (5) millions de dinars ;
Niveau 2 : 72 % du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par un 2ème alinéa rédigé comme suit :
« Art. 10. — ................. (sans changement) ....................
Outre l'assistance prévue à l'alinéa ci-dessus, le jeune promoteur ayant obtenu la notification de l'accord bancaire bénéficie d'une formation à la gestion d'entreprise. Les frais de formation sont pris en charge par le fonds national de soutien à l'emploi des jeunes ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 11. ter — Il est accordé, si nécessaire :
1- ........................ (sans changement) ........................... ;
2- aux jeunes promoteurs, un prêt non rémunéré supplémentaire d'un montant qui ne saurait dépasser cinq cent mille (500.000 DA), pour la prise en charge du loyer du local ou du poste à quai au niveau des ports, destiné à la création d'activités de production de biens et de services, à l'exclusion des activités citées au tiret 1 ci-dessus et des activités non sédentaires.
Le prêt non rémunéré, prévu au tiret 2 ci-dessus, est accordé uniquement lorsque le jeune ou les jeunes promoteurs sollicitent un financement bancaire à la phase de création de l'activité.
Les prêts cités aux tirets 1 et 2 ci-dessus, ainsi que le prêt prévu à l'article 11 bis ci-dessus, ne sont pas cumulatifs. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les jeunes promoteurs ne sont pas éligibles aux prêts non rémunérés cités aux articles 11 bis et 11 ter lorsque le propriétaire du local est un ascendant ou le conjoint du promoteur ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 15. — La demande sur formulaire, dûment renseigné, introduite par le ou les jeunes promoteurs, en vue d'obtenir les aides prévues par le présent décret, doit être accompagnée d'une photo et la présentation de la carte d'identité nationale. .................. (le reste sans changement) ....................... ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 bis du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées in fine, comme suit :
« Art. 16. bis — ........... (sans changement jusqu'à)
— d'un (1) représentant de la direction des impôts de wilaya, ALGERIENNE N° 33 5 Ramadhan 1436 22 juin 2015
— du chef d'agence de l'emploi de wilaya ou de son représentant ;
— des responsables du crédit au niveau des banques concernées ;
— d'un (1) représentant de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du représentant de la chambre professionnelle concernée ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 ter du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 16. ter — La présidence du comité de sélection, de validation et de financement est assurée par le directeur de l'antenne locale de l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ou son représentant ».
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015.
Abdelmalek SELLAL.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE
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