Décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type-de la coopérative 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le fonctionnement des chambres de l'artisanat et des métiers
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, de fixer l'organisation et le fonctionnement des chambres de l'artisanat et des métiers.
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE - OBJET SIEGE
Article 2
فتح المادةLes chambres de l'artisanat et des métiers par abréviation "CAM", ci-après désignées " les chambres", sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Leurs sièges respectifs ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés en annexe du présent décret. Elles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
L'annexe déterminant les sièges des chambres de l'artisanat et des métiers, ainsi que leurs circonscriptions territoriales respectives, prévue à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, est complétée tel qu'énoncé à l'annexe jointe au présent décret
Article 3
فتح المادةLes chambres sont des forums de représentation de la profession artisanale.
Elles constituent les partenaires privilègiés des autorités locales ou nationales dans tous les domaines intéressant le développement du secteur de l'artisanat et des métiers.
Article 4
فتح المادةLes chambres assurent une mission de service public, conformément à un cahier des charges de sujétions de service public, tel que défini en annexe du présent décret.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement de l'artisanat et des métiers, les chambres sont chargées : de tenir et de gérer le registre de l'artisanat et des métiers; de proposer aux autorités concernées un programme de développement des activités artisanales et des métiers de leur circonsription et d'en assurer sa mise en œuvre après approbation du ministre chargé de l'artisanat; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de procéder à l'authentification des produits de l'artisanat traditionnel et de délivrer tous actes, certificats et visas relatifs à la qualité des services; de soumettre aux pouvoirs publics en relation avec la chambre nationale de l'artisanat et des métiers toutes recommandations, propositions et suggestions sur les changements souhaitables en matière de législation et de réglementation artisanale et fiscale; d'entreprendre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers, notamment en matière d'exportation et d'investissements; d'éditer et de diffuser tous documents, revues, périodiques se rapportant à leur objet; de participer aux initiatives des organismes représentatifs poursuivant les mêmes objectifs; d'entreprendre des actions de formation, de perfectionnnement et de recyclage au profit des artisans relevant de leur circonsription; d'émettre des avis sur l'implantation des activités artisanales et des métiers; de créer de établissements liés à leurs missioins notamment des antennes, des écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d'assistance à l'artisan ainsi que des infrastructures d'exposition, espaces de vente et zones d'activités, artisanales;
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Dans le cadre de la politique nationale de développement de l'artisanat et des métiers, les chambres assument les missions suivantes : ................................................. (sans changement jusqu'à)
— entreprendre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers, notamment en matière d'exportation, d'investissements et de numérisation dans le cadre du travail commun entre elles ou avec les institutions du secteur ;
— publier, éditer et diffuser ..... (le reste sans changement) ....
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— entreprendre des actions de formation, de perfectionnement, de recyclage et de renforcement des compétences au profit des artisans, des coopératives d'artisanat, des entreprises artisanales et des porteurs de projets artisanaux relevant de leurs circonscriptions territoriales ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— créer des institutions liées à leurs missions, notamment des succursales, des écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d'accompagnement de l'artisan, des porteurs de projets dans le domaine de l'artisanat et des métiers ainsi que des structures d'exposition, des espaces de vente et des zones d'activités artisanales ;
— contribuer aux opérations de décoration, de l'aménagement et de la restauration d'art dans l'artisanat et l'artisanat d'art ;
— mettre en place des unités de production dans le domaine de l'artisanat et des métiers ;
— réaliser des études et des enquêtes économiques et sociales afin de déterminer les indicateurs réels dans le domaine de l'artisanat et des métiers ;
— organiser et participer aux divers évènements promotionnels à l'intérieur et à l'extérieur du pays ; 23 octobre 2022
— contribuer et coordonner avec les incubateurs d'entreprises à l'élaboration et au développement de solutions et d'applications numériques pour la promotion de l'artisanat ;
— contribuer à la préservation, à la réhabilitation et à la protection du patrimoine de l'artisanat et de l'artisanat d'art. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةPeuvent être membres des chambres :
1) A part entière : les artisans, les coopératives et les entreprises artisanales; les représentants des personnes morales de droit privé ayant, à titre principal, une activité de production, de transformation ou de services liés à l'artisanat;
2) Associés : avec voix consultative, les représentants à l'échelon local, des administrations, des organisations patronales, des organismes publics dont les missions intéressent l'activité de la chambre.
La liste des membres associés est fixée par décision du ministre chargé de l'artisanat, après avis du bureau de la chambre.
Le mandat des membres associés est renouvelé à chaque renouvellement de l'assemblée générale de la chambre. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 18 30 mars 1997
Article 7
فتح المادةSont considérés comme membres des chambres, les affiliés qui s'acquittent des droits d'adhésion et d'une cotisation annuelle dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 8
فتح المادةLes chambres de l'artisanat et des métiers sont dotées des organes suivants : l'assemblée générale, le bureau, le président, le directeur, les commissions techniques.
Section I — L'assemblée générale
Article 9
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre est composée de membres élus par les affiliés de la circonscrption territoriale de la chambre et les membres associés.
Les membres de l'assemblée générale sont élus pour un mandat renouvelable de quatre (4) années et prennent le titre de " membre de la chambre"..
Article 10
فتح المادةLes membres de la chambre ont un mandat général de représentation de l'ensemble des affiliés quelque soient leurs catégories professionnelles et leurs lieux d'implantations.
Article 11
فتح المادةLa composition de l'assemblée générale de la chambre est fixée comme suit : vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à mille (1000), un (1) membre supplémentaire par tranche entière de cinq cents (500) affiliés pour les chambres ayant un nombre d'affiliés supérieur à mille (1000).
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les conditions de répartition des sièges par domaine ou secteur d'activité et subdivision géographique éventuelle de chaque chambre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — La composition de l’assemblée générale de la chambre est fixée comme suit :
— vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d'affiliés inférieur ou égal à deux mille (2000).
— un (1) membre supplémentaire par tranche entière de mille (1000) affiliés pour les chambres ayant un nombre supérieur à deux mille (2000). ................... (le reste sans changement) .................. ».
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale élit parmi ses membres, le président et le vice-président de la chambre.
En cas de vacance définitive du mandat du président, pour quelque motif que ce soit, le vice-président le remplace d'office jusqu'à expiration du mandat.
Article 13
فتح المادةLe président de la chambre a pour mission d'animer et de coordonner les travaux de l'assemblée générale et du bureau de la chambre auprès desquels il rend compte de son activité et de représenter les affiliés auprès des tiers et des pouvoirs publics. 22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997
Article 14
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation du président de la chambre.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande de la majorité simple de ses membres ou du ministre chargé de l'artisanat.
Article 15
فتح المادةLes convocations individuelles aux sessions, précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion sont adressées aux membres de l'assemblée générale, par le président de la chambre, quinze (15) jours, au moins avant la date de la réunion prévue. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées de l'ordre du jour des documents devant être examinés par l'assemblée générale.
Article 16
فتح المادةL'assemblée générale ne se réunit valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, elle se réunit valablement, sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre de membres présents ou mandatés.
Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents.
En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةUn membre de l'assemblée générale peut, en cas de force majeure, donner procuration à un autre membre à l'effet de voter pour lui.
Toutefois, un membre mandaté ne peut porter plus d'une procuration.
Article 18
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur de la chambre.
Les procès-verbaux sont transmis au président de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers et aux structures déconcentrées chargées de l'artisanat dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale.
Les délibérations sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment, les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine de la chambre et aux projets de création d'établissements.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15
Article 19
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre délibère notamment sur : les orientations générales des actions à entreprendre et le programme général d'activité du bureau et des commissions techniques de la chambre, les propositions, avis, recommandations et les suggestions formulées par les commissions techniques, le rapport d'activité annuel de la chambre présenté par le président, le projet de budget de la chambre et le bilan de l'exercice écoulé de la chambre, les projets d'adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires, le projet de création d'établissements, le projet de règlement intérieur de la chambre fixant notamment les règles d'organisation et de fonctionnement des différents organes de la chambre, à soumettre pour adoption à l'assemblée générale de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers, l'exclusion d'un membre de l'assemblée générale, toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de ses missions.
Section II — Le bureau
Article 20
فتح المادةLe bureau de la chambre est composé de membres élus par l'assemblée générale en son sein pour un mandat renouvelable de deux (2) années.
Il est composé comme suit : six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres et de l'assemblée générale titulaires est de vingt (20), un (1) membre supplémentaire par tranche entière de trois (3) membres.
Le président et le vice-président de la chambre sont de droit, président et vice-président du bureau de la chambre.
Le directeur de la chambre est membre de droit du bureau.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Le bureau de la chambre est composé de membres élus par l'assemblée générale en son sein pour un mandat renouvelable de deux (2) années.
Il est composé comme suit :
— quatre (4) membres pour les chambres dont le nombre des membres de l'assemblée générale titulaires est de vingt (20).
— un (1) membre supplémentaire par tranche entière de six (6) membres. ................. (le reste sans changement) ................... ».
Article 21
فتح المادةLes membres du bureau de la chambre se réunissent une (1) fois tous les deux (2) mois.
Le règlement intérieur de la chambre précise les règles d'organisation et de fonctionnement du bureau de la chambre. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 22
فتح المادةLe bureau de la chambre est chargé notamment de : représenter les organes élus de la chambre auprès des pouvoirs publics locaux et de prendre les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cette période, mettre en œuvre les orientations et les directives de l'assemblée générale de la chambre, suivre et coordonner les travaux des différentes commissions techniques, rendre compte de son activité à l'assemblée générale de la chambre.
Section III — Les commissions techniques
Article 23
فتح المادةLa chambre est dotée de commissions techniques dont le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 24
فتح المادةLes commissions techniques, chargées d'étudier, d'arrêter et de formaliser, après examen et après avoir mené les consultations nécessaires, les avis, les recommandations et les suggestions de la chambre sur les questions relevant de leur champs de compétence.
Le président de la chambre supervise et coordonne les travaux des commissions techniques.
Section IV — Le directeur
Article 25
فتح المادةLa gestion et l'administration des services de la chambre sont assurées par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 26
فتح المادةLe directeur dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement.
A ce titre : il est ordonnateur du budget de la chambre, il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget de la chambre et de ses établissements et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, il élabore et soumet à l'assemblée générale le bilan et les comptes de fin d'exercice, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la chambre y compris les personnels des établissements et antennes de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, ALGERIENNE_N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 il conclut tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine, il signe les conventions, les accords ayant trait aux missions de la chambre, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre, il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise sous sa responsabilité, le secrétariat technique des différents organes de la chambre, il exécute ou fait exécuter les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champs de compétence, il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l'intervention des services administratifs de la chambre.
Article 27
فتح المادةL'organisation interne de la chambre de l'artisanat et des métiers est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 28
فتح المادةLes conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 29
فتح المادةL'exercice financier de la chambre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes des chambres sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux comptes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — L'exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes des chambres sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au système comptable et financier.
Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur.
La chambre est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre, qu'il adresse à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances ».
Article 30
فتح المادةLe projet de budget consolidé et les comptes d'exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis, après délibération de l'assemblée générale, à l'approbation des ministres chargés de l'artisanat et des finances, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLe budget de la chambre comprend :
En recettes : les droits d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers, les subventions de l'Etat allouées au titre du cahier des charges de șujétions de service public, les subventions éventuelles des collectivités locales, 22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL 30 mars 1997 OFFICIEL les droits d'adhésion et les droits de cotisations versés par les affiliés, les revenus provenant des biens appartenant à la chambre, les revenus provenant de la gestion des activités des établissements ou antennes de la chambre, les produits des prestations, des études, des services et des publications effectués par la chambre pour le compte de ses affiliés ou des tiers, les droits de visa ou de certification des documents et attestations, les emprunts contractés, conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toute autre ressource liée à l'activité de la chambre.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement des services et d'entretien ou d'extension du patrimoine de la chambre, les cotisations et les droits d'adhésion dûs aux organismes nationaux et étrangers, 1 les frais de déplacement et de séjour des membres, la quôte-part des cotisations reversées à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers, toute autre dépense nécessaire à la réalisation des missions conférées à la chambre.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — Le budget de la chambre comprend :
En recettes : ................................................. (sans changement jusqu'à)
— les revenus provenant de la gestion des activités des établissements ou antennes de la chambre et ses structures, notamment les revenus issus de la formation, du perfectionnement et de la qualification professionnelle ; ................................................. (sans changement jusqu'a)
— les revenus provenant de l'élaboration et de développement de solutions et d'applications numériques pour la promotion de l'artisanat ;
— les frais de services liés au registre de l'artisanat et des métiers, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ; ....................... (le reste sans changement) ........................
En dépenses : ................................................. (sans changement jusqu'a)
— les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale de la chambre dans le cadre de leurs attributions ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— les dépenses provenant de l'élaboration et de développement de solutions et d'applications numériques pour la promotion de l'artisanat ; .......................... (le reste sans changement) ...................».
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 32
فتح المادةLes fonctions de membres de la chambre sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de la chambre, occasionnés par les missions s'inscrivant dans le cadre de la réalisation des activités de la chambre sont pris en charge par le budget de la chambre selon les taux fixés par la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLes premières élections des organes des chambres interviennent au plus tard, six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 34
فتح المادةLes chambres régionales des métiers, créées par le décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 susvisé, sont dissoutes.
Leurs biens meubles et immeubles, les droits et obligations ainsi que leurs personnels sont transférés aux chambres de l'artisanat et des métiers, créées par le présent décret, ayant le même siège.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17
Article 35
فتح المادةUne dotation initiale en patrimoine est allouée aux chambres de l'artisanat et des métiers de Blida, Médéa, Sétif, Mila, Batna, Chlef, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Biskra, Ouargla et Adrar.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — Une dotation initiale est allouée aux chambres de l'artisanat et des métiers des wilayas de ......................
Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, ln Salah, ln Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier, El Meniaâ ».
Article 36
فتح المادةLe décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992, susvisé, est abrogé.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE FIXANT LES SIEGES DES CHAMBRES DE L'ARTISANAT ET DES METIERS SIEGES DE LA CAM CIRCONSCRIPTIONS Alger Alger, Boumerdès.
Blida Blida, Tipaza.
Médéa Médéa, Djelfa, M'Sila.
Tizi Ouzou Tizi Ouzou, Bouira.
Ghardaïa Ghardaïa, Laghouat.
Sétif Sétif, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa.
Mila Mila, Jijel.
Constantine Constantine, Skikda.
Annaba Annaba, El Tarf, Guelma.
Tébéssa Tébéssa, Souk Ahras.
Batna Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi.
Chlef Chlef, Aïn Defla.
Tlemcen Tlemcen, Aïn Témouchent.
Oran Oran, Sidi Bel Abbès.
Mostaganem Mostaganem, Mascara, Relizane.
Saïda Saïda, El Bayedh, Naâma.
Tiaret Tiaret, Tissemsilt.
Biskra Biskra, El Oued.
Ouargla Ouargla, Tamenghasset, Illizi.
Adrar Béchar, Tindouf, Adrar. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DES CHAMBRES DE L'ARTISANAT ET DES METIERS
Article 1er
فتح المادةLes chambres de l'artisanat et des métiers contribuent à la promotion et au développement de l'artisanat et des métiers au niveau de leur circonscription territoriale.
Les activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à l'utilisation optimale et à la préservation des métiers relevant du secteur de l'artisanat et des métiers.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de leurs activités, les chambres de l'artisanat et des métiers sont chargées, au niveau de leur circonscription : de procéder à l'authentification des produits de l'artisanat traditionnel et de délivrer tous actes, certificats et visas relatifs à la qualité des services, de tenir et de gérer le registre de l'artisanat et des métiers, de créer, gérer et assurer le développement d'une banque de données concernant le secteur de l'artisanat et des métiers, de mettre en œuvre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers, notamment en matière d'exportation et d'investissement, de concrétiser des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des artisans.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
L'annexe déterminant les sièges des chambres de l'artisanat et des métiers, ainsi que leurs circonscriptions territoriales respectives, prévue à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, est complétée tel qu'énoncé à l'annexe jointe au présent décret
Article 3
فتح المادةLes chambres de l'artisanat et des métiers sont tenues d'élaborer un programme d'action, de le mettre en œuvre et de le soumettre au ministre chargé de l'artisanat pour approbation en début de chaque année.
Article 4
فتح المادةLes chambres de l'artisanat et des métiers sont tenues de fournir périodiquement au ministre chargé de . l'artisanat, les informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé.
Article 5
فتح المادةL'Etat participe au financement des missions de sujétions de service public qui leur sont confiées sur la base d'un programme approuvé par l'autorité de tutelle.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-54 (ج.ر عدد 7 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-353 (ج.ر عدد 70 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Dans le cadre de la politique nationale de développement de l'artisanat et des métiers, les chambres assument les missions suivantes : ................................................. (sans changement jusqu'à)
— entreprendre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers, notamment en matière d'exportation, d'investissements et de numérisation dans le cadre du travail commun entre elles ou avec les institutions du secteur ;
— publier, éditer et diffuser ..... (le reste sans changement) ....
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— entreprendre des actions de formation, de perfectionnement, de recyclage et de renforcement des compétences au profit des artisans, des coopératives d'artisanat, des entreprises artisanales et des porteurs de projets artisanaux relevant de leurs circonscriptions territoriales ;
— .......................... (sans changement) ........................... ;
— créer des institutions liées à leurs missions, notamment des succursales, des écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d'accompagnement de l'artisan, des porteurs de projets dans le domaine de l'artisanat et des métiers ainsi que des structures d'exposition, des espaces de vente et des zones d'activités artisanales ;
— contribuer aux opérations de décoration, de l'aménagement et de la restauration d'art dans l'artisanat et l'artisanat d'art ;
— mettre en place des unités de production dans le domaine de l'artisanat et des métiers ;
— réaliser des études et des enquêtes économiques et sociales afin de déterminer les indicateurs réels dans le domaine de l'artisanat et des métiers ;
— organiser et participer aux divers évènements promotionnels à l'intérieur et à l'extérieur du pays ; 23 octobre 2022
— contribuer et coordonner avec les incubateurs d'entreprises à l'élaboration et au développement de solutions et d'applications numériques pour la promotion de l'artisanat ;
— contribuer à la préservation, à la réhabilitation et à la protection du patrimoine de l'artisanat et de l'artisanat d'art. ..................... (le reste sans changement) ....................... ».
Article 6
فتح المادةPour chaque exercice, les chambres de l'artisanat et des métiers dressent au ministre de tutelle avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 18 30 mars 1997
Article 7
فتح المادةLes dotations budgétaires dues par l'Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement aux chambres de l'artisanat et des métiers, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes chambres de l'artisanat et des métiers établissent chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte : les bilans et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements des chambres de l'artisanat et des métiers vis-à-vis de l'Etat, un programme physique et financier d'investissement, un plan de financement.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 2 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-323 (ج.ر عدد 59 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du cahier des charges de sujétions de service public des chambres de l’artisanat et des métiers, sont complétées par l’article 2 bis, tel que défini à l’annexe 2 jointe au présent décret
Article 35 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-472 (ج.ر عدد 76 لسنة 2003)
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“Art. 35 bis. — Les biens meubles et immeubles, les droits et obligations, détenus par toute chambre de l’artisanat et des métiers dissoute, font l’objet d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé conformément à la réglementation en vigueur et sont réaffectés selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et du ministre chargé des finances".
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-323
« Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont complétées in fine comme suit : « Art. 5. — ............................................. »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-323
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-353
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l'organisation et le fonctionnement des chambres »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-353
« de l'artisanat et des métiers, ainsi que leurs circonscriptions territoriales respectives, prévue à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, e »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-54
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-472
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-472
« Le chapitre IV du décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 susvisé, est complété par un article 35 bis rédigé comme suit : “Art. 35 bis. — Les biens meubles et immeubles, les droit »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 fixant les niveaux du label de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1446 correspondant au 26 novembre 2024 fixant les modalités de délivrance des labels de qualité et d’authenticité des produits de l’artisanat traditionnel « Artisanat d’Algérie » et « Artisanat d’Algérie produit région »
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 fixant les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 21 Safar 1445 correspondant au 7 septembre 2023 fixant le nombre et la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1446 correspondant au 31 octobre 2024 fixant les montants des droits d’adhésion et de cotisation annuelle des membres des chambres de l'artisanat et des métiers et les montants des frais relatifs aux services liés au registre de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 fixant les modalités d'élaboration et de délivrance de la carte professionnelle d'artisan
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Décret exécutif n° 22-353
Décret exécutif n° 22-353 du 23 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 19 octobre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le fonctionnement des chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1441 correspondant au 17 septembre 2019 fixant les quotes-parts des cotisations annuelles des membres affiliés versées par les chambres de l'artisanat et des métiers au profit de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers et les modalités de leur versement
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Arrêté
Arrêté du 18 Moharram 1441 correspondant au 18 septembre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges, des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 28 septembre 2015 fixant le nombre et la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 16-54
Décret exécutif n° 16-54 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le fonctionnement des chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015 fixant les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 14-82
Décret exécutif n° 14-82 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 17 Chaoual 1432 correspondant au 15 septembre 2011 fixant le nombre et la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 09-323
Décret exécutif n° 09-323 du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 04-74
Décret exécutif n° 04-74 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 04-313
Décret exécutif n°04-313 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat modifiant et complétant le décret exécutif traditionnel (ANART)
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Arrêté
Arrêté du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 modifiant l’arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l’artisanat et des métiers par subdivision géographique
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Décret exécutif n° 03-472
Décret exécutif n° 03-472 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant
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Arrêté
Arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation déroulement des élections au niveau et de des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 fixant les modalités d'application exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au du décret 30 avril 1997 portant transfert des registres de l'artisanat et des métiers des assemblées populaires communales aux chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de l'artisanat et des métiers par subdivision géographique
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Décret exécutif n° 97-274
Décret exécutif n° 97-274 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions d'exercice des activités d'artisanat et d'artisanat d'art à domicile
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Décret exécutif n° 97-272
Décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au de fonctionnement du fichier national de l'artisanat et des
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Décret exécutif n° 97-101
Décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada fonctionnement de la chambre nationale de 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 97-144
Décret exécutif n° 97-144 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités de transfert et délais des registres de l'artisanat et des métiers des instances communales aux chambres de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 97-143
Décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d'artisan et de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 97-142
Décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 97-141
Décret exécutif n° 97-141 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril fonctionnement du registre de l'artisanat et des métiers. 1997 fixant les modalités d'organisation et de
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