Décret exécutif n° 04-74 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 2. — Peut postuler au titre d’artisan, toute personne justifiant d’une qualification professionnelle attestée :
— par un diplôme ou un certificat prouvant son aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité artisanale, délivré par une institution de formation publique ou privée agréée par l’Etat ;
— par l’exercice d’une activité artisanale en qualité d’ouvrier artisan au sens de la législation en vigueur, pendant au moins trois (3) années et la réussite au test de qualification organisé par la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente”. 15 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 7 mars 2004
Article 3
فتح المادةL’article 4 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 4. — Peut postuler au titre de maître-artisan en son métier :
— l’artisan qui justifie d’un diplôme sanctionnant un haut niveau de qualification, délivré par une institution de formation publique ou privée agréée par l’Etat et de l’exercice effectif de l’activité artisanale en question pendant au moins cinq (5) années ;
— l’artisan ayant exercé effectivement une activité artisanale de haut niveau pendant au moins dix
(10) années, justifiée par une attestation délivrée par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ;
Dans les deux cas ci-dessus énoncés, la reconnaissance de la qualité de maître-artisan reste tributaire de la réussite à un examen professionnel national organisé par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers”.
Article 4
فتح المادةL’article 5 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 5. — Peut postuler au titre d’ouvrier-artisan, toute personne titulaire d’une attestation d’apprentissage ou d’un certificat justifiant son aptitude professionnelle dans une activité artisanale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 25 Les documents prévus ci-dessus sont délivrés soit par les chambres de l’artisanat et des métiers, soit par les institutions de formation publiques ou privées agréées par l’Etat”.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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