CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. : Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
22 Dhou El Kaada 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret présidentiel n° 97-97 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. 5 Décret exécutif n° 97-98 du 21 Dhou El. Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant création d’un conseil national de la femme… Décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 d’artisanat et des métiers… Décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada
correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type-de la coopérative
1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers… 13 Décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada fonctionnement de la chambre nationale de 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le l’artisanat et des métiers. 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au national de la planification. 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de chefs d’études au conseil
Décrét exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget à Ouargla…….
Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’informatique au ministère des moudjahidine.
Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au la wilaya de Mostaganem. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant l’ex-ministère de la culture. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant l’ex-ministère de la communication. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au de la santé et de la population…
27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à
au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à
au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à
27 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère
Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale de la santé publique……
Décrets exécutifs du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas…. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant l’ex-ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant
au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à
au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.
Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Oued Aïssi. 25
22 Dhou “El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 3 SOMMAIRE (suite) Pages Décrets exécutifs du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas.
Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses de la wilaya d’El Tarf.. Décrets exécutifs du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 l’urbanisme et de la construction de wilayas. i
février 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de
Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce.. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars d’Annaba.
1997 portant nomination du secrétaire général de la wilaya
Décrets exécutifs du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas… 26. Décrets exécutifs du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de chefs de daïras. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars la wilaya de Skikda. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars
1997 portant nomination du directeur du domaine national à
1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de chefs de départements à l’académie universitaire de Constantine. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars de la wilaya de Tiaret. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars générale des forêts.. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars aux wilayas.
1997 portant nomination du directeur des services agricoles
1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction
1997 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination de directeurs télécommunications de wilayas.
des postes et
Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997 portant nomination du président du conseil d’orientation l’office national des statistiques. de
Arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, portant nomination d’un chargé d’études cabinet du ministre délégué et de synthèse au auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 SOMMAIRE ( 30 mars 1997 suite) Pages MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères..
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant Tiaret… et de l’environnement.. 28 nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de
Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au lér décembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa……. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 mettant l’énergie…
ET DES MINES fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 30 Rajab 1417 correspondant au 11 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique..
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 8 Chaoual 1417 correspondant au 15 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche.
MINISTERE DỤ TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la chargé de la formation professsionnelle.. MINISTERE DES AFFAIRES Arrêté du 26 Chaoual 1417 correspondant au 5 mars 1997 portant ministère des affaires religieuses. MINISTERE DU TOURISME ET au protection sociale et de la formation professionnelle,
RELIGIEUSES nomination d’un chargé d’études et de synthèse au
DE L’ARTISANAT Arrêté du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. au
CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 portant nomination d’un directeur d’études national économique et social… au conseil
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 juillet 1996. Situation mensuelle au 31 août 1996.
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 18 5 DECRETS Décret présidentiel n° 97-97 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant création de chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-10 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la justice un chapitre n° 37-05: “Administration centrale - Frais d’organisation des élections législatives” pour l’année 1997. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de vingt deux millions huit cent quarante trois mille dinars (22.843.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03: “Frais d’organisation des élections”. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de vingt deux millions huit cent quarante trois mille dinars (22.843.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et au chapitre n° 37-05 : “Administration centrale Frais d’organisation des élections législatives”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-98 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant création d’un conseil national de la femme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 96-03 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation avec réserve, de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille; Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du Chef du Gouvernement un conseil national de la femme régi par les dispositions du présent décret et dénommé ci-après “le conseil”. Art. 2. Le conseil est un organe consultatif de concertation, de proposition et d’évaluation en matière de politique nationale de la femme. Art. 3. Dans le cadre de ses missions, le conseil : participe par ses avis, recommandations et propositions à la définition d’une stratégie globale et cohérente à même d’assurer la prise en charge des besoins et aspirations de la femme y compris la communauté algérienne féminime résidente à l’étranger dans les domaines économique, social et culturel, contribue à l’épanouissement des valeurs nationales de la société et à l’ouverture sur le progrès et à la connaissance universels,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE contribue à la promotion et au développement du mouvement associatif œuvrant en direction de la femme, encourage le développement de la communication, de l’information et de la culture au sein de la population féminine; veille à la mise en œuvre d’une politique cohérente et efficace des activités initiées en direction de la femme et des programmes qui lui sont destinés, assure la promotion de la femme algérienne au sein du mouvement féminin régional et mondial et en coordonne la représentation. Le conseil adresse un rapport annuel sur la politique nationale de la femme au Chef du Gouvernement. Art. 4. Dans le cadre de ses prérogatives, le conseil peut : être saisi par les autorités nationales concernées ou se saisir de sa propre initiative de toute question en rapport avec son domaine d’activités, réaliser ou faire réaliser tous travaux de recherche, d’étude, d’enquête et ou de sondage en relation avec la femme,
- constituer une banque de données concernant la femme, : susciter des autorités compétentes tout texte à caractère législatif ou réglementaire en rapport avec son objet, organiser des séminaires, conférences, colloques et rencontres s’inscrivant dans son champ d’activité, entretenir des relations de coopération et d’échanges avec les organisations et institutions internationales ayant des objectifs similaires. Art. 5. - Le conseil est composé : des représentants de l’ensemble des départements ministériels, de cinq (5) représentants des institutions et organes consultatifs de l’Etat, de cinq (5) représentants du mouvement syndical et patronal, de vingt (20) représentants du mouvement associatif œuvrant dans les domaines de la promotion de la femme, de quatre (4) personnalités choisies intuiti-personae. Les membres du conseil exercent leurs missions à titre gracieux. Art. 6. Les membres du conseil sont désignés par le Chef du Gouvernement sur proposition : des organismes dont ils relèvent pour ceux visés aux alinéas 1 et 2 de l’article 5 ci-dessus,. ALGERIENNE N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille pour les membres visés aux alinéas 3, 4 et 5 de l’article 5 ci-dessus. Les membres du conseil sont désignés pour une période de trois (3) ans. Art. 7. Le conseil est dirigé par une présidente assistée de deux adjoints, nommés par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la solidatité nationale et de la famille. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. - Le conseil est doté d’un secrétariat technique. Art. 9. La présidente et ses deux adjoints sont assimilés en matière de statut et de rémunération aux rangs respectifs de directeur et de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement. Art. 10. La présidente du conseil : dirige les travaux du conseil, répartit les tâches, arrête l’ordre du jour des réunions du conseil, présente à l’approbation du conseil les projets de programmes et les bilans d’activités du conseil, adresse au Chef du Gouvernement le rapport annuel prévu à l’article 3 ci-dessus, après son approbation par le conseil. En cas d’empêchement, l’intérim de la présidence du conseil est assuré par l’un de ses adjoints. Art. 11. Le conseil peut constituer en tant que de besoin des commissions ad-hoc et des groupes de consultation et d’expertise pour les questions ayant trait à son domaine d’activités. Art. 12. Ces commissions sont chargées des travaux d’organisation et de programmation ainsi que de l’étude et l’élaboration des dossiers et rapports dans le cadre du programme de travail du conseil. Elles formulent les avis et les propositions y afférents. Art. 13. Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 14. - La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du secrétariat technique sont fixées par le règlement intérieur. Art. 15. Le conseil se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de sa présidente. Outre les sessions ordinaires, le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de sa présidente ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 Art. 16. Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil accède aux informations, rapports et données nécessaires, en relation avec son champ d’intervention. Le conseil reçoit les informations indiquées à l’alinéa précédent des administrations, établissements publics et associations concernés. Art. 17. - Le conseil peut faire appel à toute personne ou institution susceptible d’apporter une contribution qu’il juge utile à ses travaux. Art. 18. Le conseil s’exprime, selon les cas, par des recommandations, des avis, des rapports ou études. Art. 19. - Le fonctionnement du conseil national de la femme est pris en charge par le budget alloué aux services du Chef du Gouvernement. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-99 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 portant statut-type de la coopérative d’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers; Vu le décret n° 88-231 du 5 novembre 1988 portant statut modèle de la coopérative artisanale; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 18 7 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de la coopérative d’artisanat et des métiers. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Des principes généraux Art. 2. - Les coopératives d’artisanat et des métiers ont pour fondement la solidarité professionnelle des artisans. Elles ne poursuivent pas de but lucratif. Art. 3. La coopérative d’artisanat et des métiers est fondée sur la libre adhésion de ses membres. Art. 4. La coopérative d’artisanat et des métiers est une société civile de personnes, à personnel et capital variables. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 5. La circonscription territoriale des coopératives d’artisanat et des métiers est déterminée à leur création, par la zône d’implantation des membres fondateurs. Chapitre II De l’objet des coopératives artisanales Art. 6. L’objet des coopératives artisanales est déterminé essentiellement par les besoins professionnels de leurs adhérents. A ce titre, elles peuvent notamment : effectuer ou faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation et l’écoulement des produits artisanaux de leurs adhérents; approvisionner leurs seuls adhérents en leur procurant tout ou partie des intrants et équipements nécessaires à leur activité; faire, d’une manière générale, pour le compte de leurs adhérents toutes les opérations entrant normalement dans le cadre de la profession artisanale. TITRE II DE LA CONSTITUTION DES COOPERATIVES ARTISANALES Chapitre I De la création Art. 7. Les coopératives artisanales doivent être constituées par des artisans, au sens de la législation en vigueur.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. La création des coopératives artisanales est constatée par acte notarié. Art. 9. Les coopératives d’artisanat et des métiers font l’objet d’une inscription au registre de l’artisanat et des métiers auprès de la chambre de l’artisanat et des métiers où se situe son siège, préalablement à l’exercice de toute activité, selon la procédure prévue par l’article 17 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée. Art. 10. L’assemblée générale constitutive doit approuver les statuts, élire les organes de gestion et désigner les commissaires aux comptes. Elle doit également certifjer exacte la liste des souscriptions au capital social. L’assemblée générale constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires. Chapitre II Des adhérents et des usagers Art. 11. Pour constituer une coopérative artisanale, un minimum de cinq (5) adhérents est obligatoire. Les adhérents peuvent être des artisans, des personnes physiques ou des personnes morales exerçant une activité artisanale. Art. 12. Nul adhérent ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives artisanales pour une même activité. Art. 13. - Les adhérents à une coopérative artisanale s’engagent à la date de leur adhésion : à utiliser les services de la coopérative pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq (5) années; à souscrire des parts sociales en fonction de leur engagement. Art. 14. L’adhésion à une coopérative artisanale s’effectue par simple demande adressée au président de la coopérative. L’admission d’un adhérent est prononcée par le conseil de gestion et confirmée par l’assemblée générale qui suit. Art. 15. La durée de l’engagement d’activité de l’adhérent est renouvelée par tacite reconduction lorsque ce dernier ne manifeste pas, six (6) mois au moins avant le terme, sa volonté de se retirer. Art. 16. L’adhérent qui se retire de fait de la coopérative peut se voir déchu du remboursement des parts sociales souscrites nonobstant d’autres sanctions lorsque la coopérative subit un préjudice. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997 Art. 17. L’exclusion d’un adhérent peut être prononcée par le conseil de gestion notamment lorsque celui-ci nuit à la coopérative ou lui porte préjudice du fait de son maintien. L’assemblée générale qui suit doit se prononcer sur cette exclusion. Art. 18. La coopérative tient obligatoirement à son siège un registre des adhérents comportant le nombre de parts souscrites par chacun et la signature de l’intéressé. Ce registre est régulièrement coté et paraphé par le tribunal du lieu du siège de la coopérative. Art. 19. - La coopérative peut admettre des usagers. Dans ce cas les statuts particuliers déterminent les conditions de participation des usagers aux frais de gestion de la coopérative. Art. 20. Lorsque la faculté d’admettre des usagers est acquise, ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations des organes de la coopérative, ni bénéficier de ristourne. Art. 21. Les usagers d’une coopérative artisanale ne peuvent excéder en nombre le tiers (1/3) du nombre des adhérents, et dans la limite de 25% du chiffre d’affaires de celle-ci. Art. 22. Le conseil de gestion d’une coopérative artisanale peut exiger des usagers utilisant les services de la coopérative depuis trois (3) années au moins d’adhérer et de souscrire des parts au capital social, sauf s’ils ne réunissent pas les conditions d’adhésion. De la même manière, un usager peut à tout moment lorsqu’il remplit les conditions, demander son adhésion, laquelle ne peut être refusée. Chapitre III Du capital social Art. 23. Le capital social des coopératives artisanales est constitué par des parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chaque adhérent. Les parts sociales doivent être souscrites intégralement. Elles sont transmissibles par voie de succession et cessibles après approbation de l’assemblée générale par simple transcription sur le registre des sociétaires. Art. 24. Les parts sociales souscrites donnent lieu à la délivrance d’un reçu. Art. 25. La valeur nominale des parts sociales est fixée à mille dinars (1.000 DA). Art. 26. Le capital social des coopératives artisanales est soumis aux variations normales soit lors de la souscription de nouvelles parts soit de l’annulation des parts des adhérents sortants ou décédés.
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 Art. 27. L’assemblée générale fixe obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque catégorie de coopérateur en fonction de l’importance de leurs engagements avec la coopérative. L’augmentation ultérieure de l’engagement d’un coopérateur, correspondant au montant des opérations effectivement réalisées, entraine, pour chaque coopérateur, un réajustement du nombre de parts sociales, selon les modalités fixées par le réglement intérieur. Art. 28. L’augmentation du capital social, par émission de nouvelles parts est du ressort de l’assemblée générale. Les parts nouvelles qui en résultent doivent être souscrites par chaque adhérent. Art. 29. Le capital social est susceptible d’être diminué par annulation de parts sociales consécutives: au retrait d’adhérents, décés ou exclusion, à la réduction des activités de la coopérative artisanale résultant d’une diminution des engagements des coopérateurs. Ces annulations ne peuvent réduire le capital social de plus de la moitié du montant le plus élevé depuis la constitution de la coopérative. Art. 30. La détention de parts sociales par un coopérateur ne donne droit au versement d’aucun dividende ou intérêt quelconque. Art. 31. L’adhérent qui se retire ou réduit dans les formes requises son engagement ouvre droit, outre aux ristournes lui revenant, au remboursement de tout ou partie des parts souscrites. Aucune ristourne ne peut être versée lors d’une exclusion. Art. 32.- Le remboursement des parts sociales à un adhérent qui se retire de la coopérative s’effectue au cours de l’exercice financier suivant son départ. Toutefois, ce remboursement peut être différé pendant une durée de cinq (5) années au maximum lorsque la situation financière de la coopérative l’exige.. TITRE III DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES DE L’ARTISANAT ET DES METIERS Chapitre I De l’assemblée générale Art. 33. L’assemblée générale est composée de tous les adhérents inscrits sur le registre des sociétaires et ayant souscrits des parts sociales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9 Art. 34. L’assemblée générale ordinaire se réunit deux (2) fois par année au moins sur convocation de son président, à des périodes compatibles avec ses prérogatives notamment en matière d’approbation des programmes et des comptes. Elle se réunit en sessions extraordinaires autant de fois que les intérêts de la coopérative l’exigent. Art. 35. Les convocations aux assemblées générales indiquent le lieu, la date et l’heure de réunion ainsi que l’ordre du jour arrêté par le conseil de gestion. Les convocations doivent être adressées à chaque adhérent quinze (15) jours au moins avant la date prévue. Elles doivent, en outre, être publiées dans un quotidien et affichées au siège de la coopérative. Tout adhérent peut à compter de la convocation, prendre connaissance du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes. Art. 36. Chaque adhérent, présent ou représenté, ne dispose que d’une seule voix à l’assemblée générale quel que soit le nombre de parts souscrites.. En cas de vote par procuration, l’adhérent mandaté ne peut disposer en plus de sa voix, que de celle d’un seul associé. Art. 37.- Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant le nom de chaque adhérent. Cette feuille est émargée par chaque adhérent présent et certifiée exacte par les membres du bureau de l’assemblée. Art. 38. L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si le nombre d’adhérents présents ou représentés est égal au moins au deux tiers (2/3) des inscrits. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, une nouvelle assemblée doit être convoquée dans les trente (30) jours qui suivent. Elle siège dans ce cas quel que soit le quorum atteint. Art. 39. L’assemblée générale ordinaire est chargée : d’examiner et d’approuver les comptes, bilans et rapports d’activité; d’approuver les modifications statutaires et le règlement intérieur ; d’élire et de révoquer les membres du conseil de gestion et de désigner le commissaire aux comptes ; de décider de l’affectation des excédents financiers; d’approuver les variations exceptionnelles du capital social;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de dissoudre ou de proroger la durée de la coopérative; de décider de toute aliénation d’immeuble; d’approuver les admissions et les exclusions d’adhérents; de délibérer sur toute question liée au fonctionnement de la coopérative. Art. 40. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérente. Art. 41. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par son président sur sa propre unitiative, à la demande de la majorité du conseil de gestion ou à celle des deux tiers (2/3) au moins des adhérents qui en font la demande par écrit au président de la coopérative. Elle statue valablement lorsqu’au moins les deux tiers (2/3) des adhérents sont présents ou représentés. A défaut de quorum, une seconde assemblée est convoquée dans les quinze (15) jours qui suivent et doit rassembler la moitié au moins des adhérents. A la troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées. Art. 42. - L’assemblée générale extraordinaire procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence et le fonctionnement normal de la coopérative. Art. 43. Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué aux réunions des assemblées générales statuant en matière de comptes. Art. 44. Il est tenu, au siège de la coopérative artisanale sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée générale ainsi que la feuille de présence y afférente. Chapitre II Du conseil de gestion Art. 45. Le conseil de gestion des coopératives artisanales ci-après désigné “le conseil” est composé de trois (3) membres au moins, élus par l’assemblée générale. Art. 46. Les membres du conseil doivent : être de nationalité algérienne; être majeur; ALGERIENNE N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 ne pas participer directement ou indirectement à une activité concurrente à celle de la coopérative; résider dans la circonscription de la coopérative; n’avoir été condamné ni pour crime, ni pour délit de droit commun, ni pour infraction à la législation commerciale. Art. 47. Les coopératives composées de moins de quinze (15) adhérents sont dispensées du conseil de gestion. Dans ce cas, l’assemblée générale tient lieu de conseil. Art. 48. Dans les coopératives artisanales de plus de trente (30) adhérents, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres au conseil. Art. 49. Les membres du conseil sont élus pour un mandat de trois (3) années. Ils sont renouvelables par tiers tous les ans. Ils sont réeligibles. Art. 50. En cas de décès, de retrait ou d’exclusion d’un membre du conseil, celui-ci peut procéder à son remplacement à charge d’entériner ce choix par l’assemblée générale qui suit. Art. 51. Le conseil se réunit une fois par mois au moins sur convocation de son président. Pour délibérer valablement, il doit réunir la moitié au moins de ses membres. Il doit être convoqué toutes les fois ou le tiers (1/3) de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote au sein du conseil est personnel. Art. 52. Le conseil a pour missions : d’établir le projet de règlement intérieur ; de proposer à l’assemblée générale un directeur ainsi que sa rémunération;
- de fixer le niveau des marges de prestations offertes par la coopérative sous réserve de l’accord de l’assemblée générale; de fixer l’ordre du jour des assemblées générales ; d’établir tous les rapports destinés à l’approbation de l’assemblée générale, notamment en matière de comptes; de recevoir les subventions éventuelles, les dons et legs sous réserve de leur acceptation par l’assemblée générale qui suit; de conclure tous marchés et contrats.
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 Art. 53. - Chaque réunion du conseil donne lieu à un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. Art. 54.- Les membres du conseil sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la coopérative et envers les tiers, de toute faute commise dans le cadre de leur gestion, des infractions à la législation et de toute contravention aux statuts de la coopérative. Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972, susvisée. Art. 55. Il est interdit aux membres du conseil de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la coopérative, de se faire consentir par elle un découvert ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Chapitre III Du président Art. 56. Le président de la coopérative artisanale est élu par et parmi les membres du conseil pour la durée du mandat de ce dernier. Il est élu par l’assemblée générale pour la même durée lorsque la coopérative ne dispose pas de conseil. Art. 57. Le président convoque et préside toutes les réunions des assemblées générales et du conseil. Il veille à l’exécution de leurs délibérations. Art. 58. Le président représente la coopérative artisanale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Chapitre IV Du directeur Art. 59. Le conseil de gestion peut confier la direction de la coopérative artisanale soit à une personne étrangère à la coopérative, soit à un adhérent qui, en aucun cas, ne doit être membre dudit conseil. Art. 60. Le directeur exerce ses fonctions sous l’autorité du conseil qu’il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés. Le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Art. 61. Lorsque le directeur est une personne étrangère à la coopérative, son recrutement et sa rémunération sont régis par la législation en vigueur en matière de relations de travail.. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 Art. 62. Lorsque le directeur est un adhérent, il perçoit une indemnité dont le montant est fixé par le conseil et approuvé par l’assemblée générale. Art. 63. - Le directeur peut être révoqué par le conseil ou par l’assemblée générale pour faute grave dans sa gestion. Art. 64. Ne peuvent être chargées de la direction d’une coopérative artisanale les personnes ayant un lien de parenté jusqu’au deuxième (2°) degré avec un adhérent. Art. 65.- Le directeur signe, conjointement avec le président de la coopérative ou tout autre membre du conseil désigné par celui-ci, tous les documents financiers. Il assure en outre le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 66. L’exercice financier des coopératives d’artisanat et des métiers est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 67. - La comptabilité des coopératives d’artisanat et des métiers est tenue selon le plan comptable national. Dans le cas où la coopérative poursuit plusieurs objets, un compte d’exploitation est établi pour chacun d’eux. Art. 68. Les coopératives sont tenues de distinguer dans leur comptabilité, les opérations faites avec leurs adhérents et celles réalisées avec les usagers. Art. 69. Sont considérés excédents d’exploitation, les excédents subsistants après déduction de toutes les charges d’exploitation, jusque et y compris le cas échéant, les indemnités accordées au directeur adhérent et autres adhérents participant à l’exploitation, ainsi que les dettes. Art. 70. Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l’alimentation des fonds coopératifs et dans l’ordre de priorité suivant : 15% au moins pour le fonds de réserve légale jusqu’à ce qu’il atteigne le montant du capital souscrit, 10% au moins pour le fonds de roulement, 10% au moins pour le fonds d’investissement. Art. 71. L’assemblée générale décide de l’affectation du reliquat dégagé après l’alimentation des fonds cités à l’article 70 ci-dessus :
- soit à des fonds sociaux, soit aux ristournes en faveur des adhérents au prorata des opérations réalisées avec chacun d’eux.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 72. Les excédents résultant d’opérations réalisées avec les usagers ne peuvent faire l’objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserve. Art. 73. L’assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une durée n’excédant pas cinq (5) années pour promouvoir ses investissements. Art. 74. La marge des prestations offertes par les coopératives d’artisanat et des métiers ne peut excéder sept (7%) pour cent. Art. 75. Le produit de la cession des actifs d’une coopérative d’artisanat et des métiers, décidée par l’assemblée générale est obligatoirement porté au fonds d’investissement. Art. 76. Les coopératives d’artisanat et des métiers disposent d’un commissaire aux comptes dont les attributions et la rémunération sont fixées conformément à la législation et réglementation en vigueur. TITRE V DISSOLUTION LIQUIDATION Art. 77. Les coopératives d’artisanat et des métiers sont dissoutes : à l’expiration de la durée pour laquelle elles ont été constituées, sauf prorogation décidée par l’assemblée générale; par décision de l’assemblée générale en cas de perte de plus de la moitié du capital social; par décision de la juridiction compétente. Dans tous les cas, le président de la coopérative est tenu d’en informer la chambre de l’artisanat et des métiers concernée. Art. 78. Les modalités de dissolution des coopératives sont déterminées par l’assemblée générale, qui nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les pouvoirs de l’assemblée générale sont maintenus durant la période de liquidation. Art. 79. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus en vue de la liquidation. Ils rendent compte à l’assemblée générale de la mission qui leur a été confiée et soumettent à son approbation les comptes de liquidation. Art. 80. Dans le cas où la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, celles-ci divisées entre les coopérateurs proportionnellement àu nombre de parts du capital appartenant à chacun d’eux. Art. 81. - Dans le cas où la liquidation fait apparaître un excédent net d’actif, celui-ci est obligatoirement dévolu à une ou plusieurs coopératives d’artisanat et des métiers. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997 La dévolution de l’actif net est décidée : soit par l’assemblée générale de la coopérative dissoute; soit, en cas de carence de l’assemblée générale, par la chambre de l’artisanat et des métiers, territorialement compétente. Art. 82. Le transfert de l’actif net ne doit en aucun cas être dévolu aux coopérateurs de la société coopérative dissoute. Art. 83. L’actif net acquis par la coopérative bénéficiaire doit, dans les six (6) mois qui suivent le transfert, avoir fait l’objet d’une individualisation et intégré dans sa comptabilité. TITRE VI DU CONTROLE DES COOPERATIVES D’ARTISANAT ET DES METIERS Art. 84. Les coopératives d’artisanat et des métiers sont soumises au contrôle du ministère chargé de l’artisanat qui a pour objet de s’assurer de l’observation de l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires applicables à ce type de sociétés. Art. 85. Lorsque le contrôle fait apparaître, soit l’inaptitude des membres du conseil de gestion, soit des manquements aux dispositions législatives ou réglementaires, soit la méconnaissance des intérêts des adhérents, soit un conflit inter-organes, le ministère chargé de l’artisanat peut ordonner la réunion d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de redresser la situation de la coopérative, au besoin, en remplaçant le conseil de gestion. A défaut de redressement dans l’année qui suit, la coopérative s’expose à la dissolution. Art. 86. Les coopératives d’artisanat et des métiers sont tenues, chaque année et dans un délai d’un mois après la tenue de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, de faire parvenir au ministère chargé de l’artisanat, les pièces suivantes : une copie intégrale du procès-verbal de l’assemblée générale; le bilan de l’exercice écoulé accompagné du rapport du conseil de gestion et du commissaire aux comptes; un état certifié exact par le président, indiquant le nombre d’adhérents et éventuellement le nombre d’usagers. Art. 87. Les coopératives artisanales et des métiers sont tenues de communiquer, sur demande des services du ministère chargé de l’artisanat, tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l’étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 Art. 88. Le refus de se soumettre aux formalités de contrôle expose les coopératives d’artisanat et des métiers aux sanctions prévues par l’article 54 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 89. Les coopératives d’artisanat et des métiers agréées au jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposent d’un délai d’une année pour se conformer aux présentes dispositions tant au plan statutaire, qu’à celui de leur objet social. Art. 90. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990, modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 14; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 portant création des chambres régionales des métiers; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, de fixer l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers. CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE - OBJET SIEGE Art. 2. - Les chambres de l’artisanat et des métiers par abréviation “CAM”, ci-après désignées “ les chambres”, sont des établissements publics à caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Leurs sièges respectifs ainsi que la délimitation de leurs circonscriptions territoriales sont fixés en annexe du présent décret. Elles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l’artisanat. Art. 3. Les chambres sont des forums de représentation de la profession artisanale. Elles constituent les partenaires privilègiés des autorités locales ou nationales dans tous les domaines intéressant le développement du secteur de l’artisanat et des métiers. Art. 4. Les chambres assurent une mission de service public, conformément à un cahier des charges de sujétions de service public, tel que défini en annexe du présent décret. Art. 5. Dans le cadre de la politique nationale de développement de l’artisanat et des métiers, les chambres sont chargées : de tenir et de gérer le registre de l’artisanat et des métiers; de proposer aux autorités concernées un programme de développement des activités artisanales et des métiers de leur circonsription et d’en assurer sa mise en œuvre après approbation du ministre chargé de l’artisanat;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de procéder à l’authentification des produits de l’artisanat traditionnel et de délivrer tous actes, certificats et visas relatifs à la qualité des services; de soumettre aux pouvoirs publics en relation avec la chambre nationale de l’artisanat et des métiers toutes recommandations, propositions et suggestions sur les changements souhaitables en matière de législation et de réglementation artisanale et fiscale; d’entreprendre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l’artisanat et des métiers, notamment en matière d’exportation et d’investissements; d’éditer et de diffuser tous documents, revues, périodiques se rapportant à leur objet; de participer aux initiatives des organismes représentatifs poursuivant les mêmes objectifs; d’entreprendre des actions de formation, de perfectionnnement et de recyclage au profit des artisans relevant de leur circonsription; d’émettre des avis sur l’implantation des activités artisanales et des métiers; de créer de établissements liés à leurs missioins notamment des antennes, des écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d’assistance à l’artisan ainsi que des infrastructures d’exposition, espaces de vente et zones d’activités, artisanales; CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Peuvent être membres des chambres :
- A part entière : les artisans, les coopératives et les entreprises artisanales; les représentants des personnes morales de droit privé ayant, à titre principal, une activité de production, de transformation ou de services liés à l’artisanat;
- Associés : avec voix consultative, les représentants à l’échelon local, des administrations, des organisations patronales, des organismes publics dont les missions intéressent l’activité de la chambre. La liste des membres associés est fixée par décision du ministre chargé de l’artisanat, après avis du bureau de la chambre. Le mandat des membres associés est renouvelé à chaque renouvellement de l’assemblée générale de la chambre. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 18 30 mars 1997 Art. 7. Sont considérés comme membres des chambres, les affiliés qui s’acquittent des droits d’adhésion et d’une cotisation annuelle dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 8. Les chambres de l’artisanat et des métiers sont dotées des organes suivants : l’assemblée générale, le bureau, le président, le directeur, les commissions techniques. Section I L’assemblée générale Art. 9. L’assemblée générale de la chambre est composée de membres élus par les affiliés de la circonscrption territoriale de la chambre et les membres associés. Les membres de l’assemblée générale sont élus pour un mandat renouvelable de quatre (4) années et prennent le titre de “ membre de la chambre”.. Art. 10. Les membres de la chambre ont un mandat général de représentation de l’ensemble des affiliés quelque soient leurs catégories professionnelles et leurs lieux d’implantations. Art. 11. - La composition de l’assemblée générale de la chambre est fixée comme suit : vingt (20) membres pour les chambres ayant un nombre d’affiliés inférieur ou égal à mille (1000), un (1) membre supplémentaire par tranche entière de cinq cents (500) affiliés pour les chambres ayant un nombre d’affiliés supérieur à mille (1000). Un arrêté du ministre chargé de l’artisanat fixe les conditions de répartition des sièges par domaine ou secteur d’activité et subdivision géographique éventuelle de chaque chambre. Art. 12. L’assemblée générale élit parmi ses membres, le président et le vice-président de la chambre. En cas de vacance définitive du mandat du président, pour quelque motif que ce soit, le vice-président le remplace d’office jusqu’à expiration du mandat. Art. 13. Le président de la chambre a pour mission d’animer et de coordonner les travaux de l’assemblée générale et du bureau de la chambre auprès desquels il rend compte de son activité et de représenter les affiliés auprès des tiers et des pouvoirs publics.
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 Art. 14. - L’assemblée générale de la chambre se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation du président de la chambre. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande de la majorité simple de ses membres ou du ministre chargé de l’artisanat. Art. 15. - Les convocations individuelles aux sessions, précisant la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion sont adressées aux membres de l’assemblée générale, par le président de la chambre, quinze (15) jours, au moins avant la date de la réunion prévue. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Les convocations sont accompagnées de l’ordre du jour des documents devant être examinés par l’assemblée générale. Art. 16. L’assemblée générale ne se réunit valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, elle se réunit valablement, sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre de membres présents ou mandatés. Les délibérations de l’assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Un membre de l’assemblée générale peut, en cas de force majeure, donner procuration à un autre membre à l’effet de voter pour lui. Toutefois, un membre mandaté ne peut porter plus d’une procuration. Art. 18. Les délibérations de l’assemblée générale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur de la chambre. Les procès-verbaux sont transmis au président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers et aux structures déconcentrées chargées de l’artisanat dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l’assemblée générale. Les délibérations sont réputées immédiatement exécutoires, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment, les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine de la chambre et aux projets de création d’établissements. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 Art. 19. - L’assemblée générale de la chambre délibère notamment sur : les orientations générales des actions à entreprendre et le programme général d’activité du bureau et des commissions techniques de la chambre, les propositions, avis, recommandations et les suggestions formulées par les commissions techniques, le rapport d’activité annuel de la chambre présenté par le président, le projet de budget de la chambre et le bilan de l’exercice écoulé de la chambre, les projets d’adhésion aux organisations internationales et régionales homologues ou similaires, le projet de création d’établissements, le projet de règlement intérieur de la chambre fixant notamment les règles d’organisation et de fonctionnement des différents organes de la chambre, à soumettre pour adoption à l’assemblée générale de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, l’exclusion d’un membre de l’assemblée générale, toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de ses missions. Section II Le bureau Art. 20. Le bureau de la chambre est composé de membres élus par l’assemblée générale en son sein pour un mandat renouvelable de deux (2) années. Il est composé comme suit : six (6) membres pour les chambres dont le nombre de membres et de l’assemblée générale titulaires est de vingt (20), un (1) membre supplémentaire par tranche entière de trois (3) membres. Le président et le vice-président de la chambre sont de droit, président et vice-président du bureau de la chambre. Le directeur de la chambre est membre de droit du bureau. Art. 21. Les membres du bureau de la chambre se réunissent une (1) fois tous les deux (2) mois. Le règlement intérieur de la chambre précise les règles d’organisation et de fonctionnement du bureau de la chambre.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 22. Le bureau de la chambre est chargé notamment de : représenter les organes élus de la chambre auprès des pouvoirs publics locaux et de prendre les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cette période, mettre en œuvre les orientations et les directives de l’assemblée générale de la chambre, suivre et coordonner les travaux des différentes commissions techniques, rendre compte de son activité à l’assemblée générale de la chambre. Section III Les commissions techniques Art. 23. La chambre est dotée de commissions techniques dont le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 24. Les commissions techniques, chargées d’étudier, d’arrêter et de formaliser, après examen et après avoir mené les consultations nécessaires, les avis, les recommandations et les suggestions de la chambre sur les questions relevant de leur champs de compétence. Le président de la chambre supervise et coordonne les travaux des commissions techniques. Section IV Le directeur Art. 25. La gestion et l’administration des services de la chambre sont assurées par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 26. Le directeur dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement. A ce titre : il est ordonnateur du budget de la chambre, il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget de la chambre et de ses établissements et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, il élabore et soumet à l’assemblée générale le bilan et les comptes de fin d’exercice, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la chambre y compris les personnels des établissements et antennes de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, ALGERIENNE_N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 il conclut tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine, il signe les conventions, les accords ayant trait aux missions de la chambre, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre, il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise sous sa responsabilité, le secrétariat technique des différents organes de la chambre, il exécute ou fait exécuter les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champs de compétence, il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l’intervention des services administratifs de la chambre. Art. 27. L’organisation interne de la chambre de l’artisanat et des métiers est approuvée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 28. Les conditions d’éligibilité et les modalités d’organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l’artisanat et des métiers sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 29. L’exercice financier de la chambre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Les comptes des chambres sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux comptes. Art. 30. - Le projet de budget consolidé et les comptes d’exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis, après délibération de l’assemblée générale, à l’approbation des ministres chargés de l’artisanat et des finances, avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. - Le budget de la chambre comprend : En recettes : les droits d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers, les subventions de l’Etat allouées au titre du cahier des charges de șujétions de service public, les subventions éventuelles des collectivités locales,
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL 30 mars 1997 OFFICIEL les droits d’adhésion et les droits de cotisations versés par les affiliés, les revenus provenant des biens appartenant à la chambre, les revenus provenant de la gestion des activités des établissements ou antennes de la chambre, les produits des prestations, des études, des services et des publications effectués par la chambre pour le compte de ses affiliés ou des tiers, les droits de visa ou de certification des documents et attestations, les emprunts contractés, conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toute autre ressource liée à l’activité de la chambre. En dépenses : les dépenses de fonctionnement des services et d’entretien ou d’extension du patrimoine de la chambre, les cotisations et les droits d’adhésion dûs aux organismes nationaux et étrangers,
les frais de déplacement et de séjour des membres, la quôte-part des cotisations reversées à la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, toute autre dépense nécessaire à la réalisation des missions conférées à la chambre. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 32. Les fonctions de membres de la chambre sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres de la chambre, occasionnés par les missions s’inscrivant dans le cadre de la réalisation des activités de la chambre sont pris en charge par le budget de la chambre selon les taux fixés par la réglementation en vigueur. Art. 33. Les premières élections des organes des chambres interviennent au plus tard, six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 34. Les chambres régionales des métiers, créées par le décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992 susvisé, sont dissoutes. Leurs biens meubles et immeubles, les droits et obligations ainsi que leurs personnels sont transférés aux chambres de l’artisanat et des métiers, créées par le présent décret, ayant le même siège. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 Art. 35. Une dotation initiale en patrimoine est allouée aux chambres de l’artisanat et des métiers de Blida, Médéa, Sétif, Mila, Batna, Chlef, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Biskra, Ouargla et Adrar. Art. 36. Le décret exécutif n° 92-10 du 9 janvier 1992, susvisé, est abrogé. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE FIXANT LES SIEGES DES CHAMBRES DE L’ARTISANAT ET DES METIERS SIEGES DE LA CAM CIRCONSCRIPTIONS Alger Alger, Boumerdès. Blida Blida, Tipaza. Médéa Médéa, Djelfa, M’Sila. Tizi Ouzou Tizi Ouzou, Bouira. Ghardaïa Ghardaïa, Laghouat. Sétif Sétif, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa. Mila Mila, Jijel. Constantine Constantine, Skikda. Annaba Annaba, El Tarf, Guelma. Tébéssa Tébéssa, Souk Ahras. Batna Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi. Chlef Chlef, Aïn Defla. Tlemcen Tlemcen, Aïn Témouchent. Oran Oran, Sidi Bel Abbès. Mostaganem Mostaganem, Mascara, Relizane. Saïda Saïda, El Bayedh, Naâma. Tiaret Tiaret, Tissemsilt. Biskra Biskra, El Oued. Ouargla Ouargla, Tamenghasset, Illizi. Adrar Béchar, Tindouf, Adrar.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DES CHAMBRES DE L’ARTISANAT ET DES METIERS Article 1er. Les chambres de l’artisanat et des métiers contribuent à la promotion et au développement de l’artisanat et des métiers au niveau de leur circonscription territoriale. Les activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à l’utilisation optimale et à la préservation des métiers relevant du secteur de l’artisanat et des métiers. Art. 2. Dans le cadre de leurs activités, les chambres de l’artisanat et des métiers sont chargées, au niveau de leur circonscription : de procéder à l’authentification des produits de l’artisanat traditionnel et de délivrer tous actes, certificats et visas relatifs à la qualité des services, de tenir et de gérer le registre de l’artisanat et des métiers, de créer, gérer et assurer le développement d’une banque de données concernant le secteur de l’artisanat et des métiers, de mettre en œuvre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l’artisanat et des métiers, notamment en matière d’exportation et d’investissement, de concrétiser des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des artisans. Art. 3. Les chambres de l’artisanat et des métiers sont tenues d’élaborer un programme d’action, de le mettre en œuvre et de le soumettre au ministre chargé de l’artisanat pour approbation en début de chaque année. Art. 4. Les chambres de l’artisanat et des métiers sont tenues de fournir périodiquement au ministre chargé de . l’artisanat, les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 5. L’Etat participe au financement des missions de sujétions de service public qui leur sont confiées sur la base d’un programme approuvé par l’autorité de tutelle. Art. 6. Pour chaque exercice, les chambres de l’artisanat et des métiers dressent au ministre de tutelle avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 18 30 mars 1997 Art. 7. Les dotations budgétaires dues par l’Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement aux chambres de l’artisanat et des métiers, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. Les chambres de l’artisanat et des métiers établissent chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : les bilans et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements des chambres de l’artisanat et des métiers vis-à-vis de l’Etat, un programme physique et financier d’investissement, un plan de financement. Décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°, 5° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47 et 57; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990, modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et notamment son article 8.; Vu la loi n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vul’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 14; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
22 Dhou El Kaada 1417
30 mars 1997 JOURNAL OFFICIEL
Vu le décret exécutif n° 90-146 du 22 mai 1990 portant
création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle
des activités industrielles, commerciales et artisanales;
Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991
relatif à l’inventaire des biens du domaine national;
Vu le décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 portant
création de la chambre nationale des métiers;
Vu le décret n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417
correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le
fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers;Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, de fixer l'organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers. CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET SIEGE Art. 2. - La chambre nationale de l'artisanat et des métiers, par abréviation "CNAM", est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignée la "chambre nationale". Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat. Elle est constituée des chambres de l'artisanat et des métiers. A ce titre, les organes élus de la chambre sont l'émanation des organes élus des chambres de l'artisanat et des métiers. Art. 3. Le siège de la chambre nationale est fixé à Alger. Art. 4. La chambre nationale, forum de représentation des intérêts de la profession artisanale et des métiers, constitue le partenaire privilégié des autorités administratives et techniques nationales dans tous les domaines intéressant le développement du secteur de l'artisanat et des métiers. Elle assure une mission de service public, conformément à un cahier des charges de sujetions de service public, tel que défini en annexe du présent décret. Art. 5. Dans le cadre de la politique nationale de développement de l'artisanat et des métiers, la chambre est chargée : de tenir et de gérer le fichier national de l'artisanat et des métiers, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°18 19 de fournir aux pouvoirs publics, sur leur demande ou de sa propre initiative, les renseignements, les avis et les suggestions sur les questions qui intéressent directement ou indirectement, au plan national le secteur de l'artisanat et des métiers, → d'organiser la concertation entre les artisants et de recueillir leur point de vue sur les questions que lui soumettrait l'administration pour examen et avis, d'effectuer la synthèse des avis, recommandations et des propositions adoptées par les chambres de l'artisanat et des métiers et de favoriser l'harmonisation de leurs programmes et de leurs moyens, de réaliser toute action d'intérêt commun aux chambres de l'artisanat et des métiers et de susciter leurs initiatives, d'assurer la représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics et de désigner les représentants auprès des instances nationales de concertation et de consultation, d'entreprendre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers et son expansion notamment en direction des marchés extérieurs, d'émettre, de viser ou de certifier tout document, attestation ou formulaire tels que fixés par le ministre chargé de l'artisanat et destinés à être utilisés par les artisans principalement à l'étranger, d'organiser ou de participer à l'organisation de toutes rencontres et manifestations artisanales en Algérie et à l'étranger tels que notamment foires, salons, colloques, journées d'études, et missions commerciales visant la promotion et le développement des activités artisanales et nationales et des échanges commerciaux avec l'extérieur, d'établir les relations et de conclure des accords de coopération et d'échanges mutuels avec les organismes homologues ou similaires étrangers, d'adhérer aux organismes régionaux ou internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs, - d'éditer et de diffuser toute publication en rapport avec son objet, d'entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des artisans, - de créer, d'administrer ou de gérer des établissements à vocation artisanale tels que dès écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d'assistance aux artisans, des établissements de soutien à ces activités et des infrastructures à caractère artisanal notamment les salles d'exposition et/ou de vente, zones d'activités artisanales. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. Pour mener à bien sa mission, la chambre peut : engager des enquêtes à caractère socio-économique en liaison avec son objet et nécessaires à la réalisation de ses travaux, installer, en son sein, un centre de documentation, chargé de la collecte, de l'exploitation et de la diffusion de l'ensemble des données économiques régissant les différents secteurs d'activité de l'économie nationale relevant de son objet, créer, en tant que de besoin, une institution de conciliation et d'arbitrage en vue d'intervenir, à la demandé des opérateurs, dans le règlement de leurs litiges nationaux et internationaux. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. - Les organes de la chambre sont : l'assemblée générale, le conseil, le président, le directeur général, les commissions techniques. Section 1 L'assemblée générale de la chambre Art. 8. L'assemblée générale de la chambre est composée de l'ensemble des membres des bureaux des chambres de l'artisanat et des métiers. Elle peut appeler en consultation toute personne dont la contribution est jugée utile aux travaux de l'assemblée générale. Art. 9. Des membres associés représentant, au plan national, les administrations, les organisations patronales, les organismes publics dont les missions intéressent l'activité de la chambre ainsi que les experts reconnus peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative. La liste des membres associés est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, sur proposition du conseil de la chambre. Art. 10. - L'assemblée générale de la chambre se réunit une (1) fois par an, sur convocation de son président en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande des deux-tiers (2/3) au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'artisanat. ALGÉRIENNE N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 Pour l'élection du président et du vice-président, l'assemblée générale est convoquée par le ministre chargé de l'artisanat. Art. 11. Les convocations individuelles, précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, sont adresséeş aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Les convocations sont accompagnées, en cas de besoin, des documents destinés à être examinés par l'assemblée générale. Art. 12. L'assemblée générale ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins des représentants des chambres de l'artisanat et des métiers est présente. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit valablement sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations de l'assemblée générale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur général de la chambre. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale. Elles sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine de la chambre et aux projets de création d'établissements. Art. 14. L'assemblée générale de la chambre délibère notamment sur : les actions à entreprendre par le conseil et les commissions techniques et le programme général d'activités, le rapport d'activité annuel de la chambre présenté par le président; le projet de budget de la chambre et le bilan de l'exercice écoulé, 22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 le projet de création d'établissements, les projets de règlement intérieur des chambres de l'artisanat et des métiers et de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers élaborés par les assemblées générales de celles-ci, à soumettre au ministre chargé de l'artisanat pour approbation, les propositions de fusion ou de scission des chambres de l'artisanat et des métiers, toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de missions ou actions communes aux chambres de l'artisanat et des métiers. Art. 15. Le secrétariat de l'assemblée générale de la chambre est assuré par le directeur général de la chambre. Art. 16. L'assemblée générale élit, parmi ses membres titulaires, un (1) président et un (1) vice-président. Les résultats de l'élection, sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. En cas de vacance définitive du mandat du président, le vice-président le remplace d'office jusqu'à expiration du mandat du président. Section 2 Le conseil de la chambre Art. 17. Le conseil est composé : du président et du vice-président de la chambre, des présidents des chambres de l'artisanat et des métiers, d'un représentant, avec voix consultative, pour chaque administration concernée par l'activité de la chambre. La liste de ces administrations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, du directeur général de la chambre. Art. 18. Le conseil, présidé par le président de la chambre nationale, est chargé : d'assurer la représentation de la chambre pendant l'intersession de deux assemblées générales. A cet effet, il prend les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cet intervalle, de mettre en œuvre les orientations et les directives de l'assemblée générale de la chambre, de suivre et de coordonner les travaux des commissions techniques de la chambre et d'approuver leurs propositions, avis, recommandations et suggestions, de rendre compte de son activité à l'assemblée générale de la chambre, étudier les projets d'adhésion aux organisations internationales et régionales similaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°18 21 Art. 19. Le conseil de la chambre se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre et chaque fois que c'est indispensable en session extraordinaire. Art. 20. Le ministre chargé de l'artisanat ou son représentant assiste de plein droit aux réunions des organes de la chambre. Art. 21. Le président de la chambre a pour mission d'animer et de coordonner les travaux de l'assemblée générale et du conseil de la chambre. A ce titre, il rend compte de son activité à ces organes et représente la chambre auprès des tiers et des pouvoirs publics. Section 3 Les commissions techniques Art. 22. La chambre est dotée de commissions techniques dont le nombre, la composition, les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Art. 23. Les commissions techniques sont des organes permanents de réflexion et d'études chargés d'arrêter et de formaliser la synthèse des avis, propositions, suggestions et points de vue émis par les chambres de l'artisanat et des métiers et peuvent connaître de toute question qui leur sont soumises en rapport avec leurs domaines de compétence. Art. 24. Des sous-commissions techniques peuvent être créées par décision du président de la chambre sur proposition des présidents des commissions techniques et après avis du conseil à l'effet de traiter de questions ou de thèmes particuliers. Section 4 Le directeur général Art. 25. L'administration et la gestion des services de la chambre sont assurées par un directeur général nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l'artisanat. Art. 26. - Le directeur général dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement. A ce titre : il est ordonnateur du budget de la chambre, il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, le bilan et les comptes de fin d'exercice de la chambre et de ses établissements et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE il élabore les comptes de fin d'exercice, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la chambre, y compris les personnels des établissements et services de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, il veille au respect du règlement intérieur de la chambre, il conclut tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine, il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d'accord, d'échanges et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers, - il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre, il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise, sous sa responsabilité, le secrétariat technique des différents organes de la chambre, il désigne, parmi le personnel permanent, les rapporteurs des commissions techniques de la chambre, il exécute ou fait exécuter les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champs de compétence, il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l'intervention des services administratifs de la chambre, il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs, dans les limites des attributions qui lui sont conférées. Art. 27. L'organigramme de la chambre est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, sur proposition du directeur général. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. L'exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Les comptes de la chambre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux .comptes. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997 Art. 29. Le projet de budget consolidé et les comptes d'exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis, après délibération de l'assemblée générale de la chambre, à l'approbation des ministres chargés de l'artisanat et des finances, avant le début de l'exercice auquels ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 30. Les sujétions et charges de service public pesant sur la chambre sont définies dans un cahier des charges fixé en annexe du présent décret. Art. 31. Le budget de la chambre comprend : En recettes : les quote-parts des cotisations versées par les chambres de l'artisanat et des métiers, les droits de visa ou de certification des documents et attestations, les ressources prévues par les lois de finances, les subventions allouées dans le cadre du cahier des charges de sujétions de service public, les emprunts contractés, conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs, les revenus provenant des biens appartenant à la chambre, les revenus provenant de la gestion des activités des établissements de la chambre, les produits des prestations, des études, des services et des publications effectués par la chambre, toute autre ressource liée à l'activité de la chambre. En dépenses : les dépenses de fonctionnement des services' et d'entretien ou d'extension du patrimoine de la chambre, les dépenses représentant les cotisations et droits. d'adhésion dûs au titre de l'adhésion de la chambre aux organismes nationaux et étrangers similaires, les frais de déplacement et de séjours des membres du conseil de la chambre, toute autre dépense nécessaire à la réalisation des missions conférées à la chambre. Art. 32. Les fonctions des membres de la chambre sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjours des membres du conseil de la chambre, sont pris en charge par le budget de la chambre selon les taux fixés par la réglementation en vigueur. 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 JOURNAL OFFICIEL CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 33. La chambre nationale des métiers, créée par le décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 susvisé est dissoute. L'ensemble des personnels, des biens meubles et immeubles et droits et obligations, détenus par la chambre nationale des métiers (CNM) sont transférés à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM) conformément à la réglementation en vigueur. Art. 34. Le décret n° 92-11 du 9 janvier 1992 susvisé est abrogé. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers Article 1er.- La chambre nationale de l'artisanat et des métiers contribue à la promotion et au développement de l'artisanat et des métiers. Les activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à l'utilisation optimale et à la préservation des métiers relevant du secteur artisanal. Art. 2. Dans le cadre de son activité, la chambre nationale de l'artisanat et des métiers est chargée : -- de tenir et de gérer le fichier national de l'artisanat et des métiers, de procéder à l'identification des produits artisanaux et de délivrer tous actes, certificats et visas relatifs à la qualité des services, de créer, gérer et assurer au niveau national le développement d'une banque de données concernant le secteur de l'artisanat et des métiers, de mettre en œuvre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers, notamment en matière d'exportation et d'investissement, de concrétiser des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des artisans. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.18 23 Art. 3. La chambre nationale de l'artisanat et des métiers est tenue d'élaborer un programme d'action, de le soumettre au ministre chargé de l'artisanat pour approbation en début de chaque année et de mettre en œuvre ce programme. Art. 4. La chambre nationale de l'artisanat et des métiers est tenue de fournir, périodiquement au ministre chargé de l'artisanat, les informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé. ) Art. 5. - L'Etat participe au financement des missions de sujétions de service public confiées à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers sur la base d'un programme approuvé par l'autorité de tutelle. Art. 6. Pour chaque exercice, la chambre nationale de l'artisanat et des métiers dresse au ministre de tutelle avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui. verser pour couvrir les charges de sujétions de service public. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle. Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. Art. 7. Les dotations budgétaires dues par l'Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. - La chambre nationale de l'artisanat et des métiers établit chaque année le budget pour l'exercice suivant. Ce budget comporte : les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers vis-à-vis de l'Etat, un programme physique et financier d'investissement, un plan de financement. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de chefs d'études au conseil national de la planification. Par décret exécutif du 20 chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de chefs d'études au conseil national de la planification, exercées par Mmes et MM. : Cheikh Laraoui, Djamel Boukriche, Cherif Naït Bélaïd, Mustapha Boudour, Mohamed Benamar, Hassina Amari, épouse Issad, Saïd Bouali, Khedidja Mostefaoui, épouse Mili, Azzedine Benghezal, appelés à exercer d'autres fonctions. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur régional du budget à Ouargla. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur régional du budget à Ouargla, exercées par M. Lounas Djender, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l'informatique au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'informatique au ministère des moudjahidine, exercées par M. Hadj Ali Bensafir, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur au ministère de l'éducation nationale. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi de la gestion décentralisée au ministère de l'éducation nationale, exercées par M. Smaïl Bougrit. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l'éducation à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'éducation à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Habib Chenini, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l'ex-ministère de la culture. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l'ex-ministère de la culture, exercées par Mme et MM. : Assia Messaoudi, sous-directeur du livre, de la promotion des activités éditoriales et de la lecture publique, Hacène Hanchi, sous-directeur des beaux arts et arts plastiques, Mahmoud Choutri, sous-directeur du soutien à la diffusion du film, Mohamed Ghazali, sous-directeur de la coopération multilatérale, Mustapha Haddad, sous-directeur de la formation, Abderrazak Djidjli, sous-directeur du personnel, Rachid Ferkous, sous-directeur de la documentation et des archives, pour suppression de structure. 22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL 30 mars 1997 OFFICIEL Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l'ex-ministère de la communication. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l'ex-ministère de la communication, exercées par MM. : Djamel Doumandji, sous-directeur des activités télévisuelles, Abdelhakim Hamoum, sous-directeur de la coopération et des échanges, pour suppression de structure. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d'un inspecteur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions d'un inspecteur au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Abdelhamid Mekhalfa, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l'école nationale de la santé publique. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'école nationale de la santé publique, exercées par M. Mohand Tayeb Taleb, sur sa demande. Décrets exécutifs du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas, exercées par MM. : Abdelhamid Youbi, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Messaoud Abdaoui, à la wilaya de Souk Ahras, Farouk Zahi, à la wilaya de Ghardaïa, appelés à exercer d'autres fonctions. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25 Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin au fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale de la wilaya de Tipaza, exercées par M. Zoubir Berimi. -*- Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur à l'ex-ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l'informatisation à l'ex-ministère des affaires sociales, exercées par M. Ahmed Souati, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur à l'ex-ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de programmes à l'ex-ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, exercées par M. Mouloud Mohamed Meziani, sur sa demande. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l'institut national spécialisé de formation professionnelle de Oued Aïssi. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'institut national spécialisé de formation professionnelle de Oued Aïssi, exercées par M. Messaoud Belmokhtar, sur sa demande. Décrets exécutifs du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas, exercées par MM.: Fodil Benyelles, à la wilaya d'Alger, Moussa Merzoug, à la wilaya d'Annaba, appelés à exercer d'autres fonctions.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Abderrahmane Chérid, appelé à réintégrer son grade d’origine. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, exercées par M. Ahmed Ladjimi, admis à la retraite. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses de la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Slimane Ahmouda, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mekki Bouchelit, sur sa demande. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Abderrahmane Boudebane, décédé. Décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des relations commerciales avec les pays d’Europe et d’Amérique au ministère du commerce, exercées par M. Seddik Remadna, appelé à exercer une autre fonction. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 18 30 mars 1997 Décret exécutif du 22, Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du secrétaire général de la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Azzedine Mecheri est nommé secrétaire général de la wilaya d’Annaba. Décrets exécutifs du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, sont nommés directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas suivantes, MM. : Rabah Hamiche, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Ahmed Louacheni, à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, M. Abderrahmane Madani Fouatih est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Tiaret. Décrets exécutifs du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997 sont nommés, chefs de daïras aux wilayas suivantes MM: Ahmed Mecherfi, à la wilaya de Tlemcen, Sebti Tolba, à la wilaya de Sétif, Brahim Ouchène, à la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, M. Saddek Mansour est nommé chef de daïra à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Abdellah Benantar est nommé chef de daïra à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, M. Medjeddel Seghiri est nommé chef de daïra à la wilaya d’El Tarf.
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur du domaine national à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Abdelmadjid Dehane est nommé directeur du domaine national à la wilaya de Skikda. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique MM: Rachid Bey, sous-directeur des sciences exactes et de la technologie, Bellahsène Belmir, sous-directeur de la recherche universitaire, Azedine Grine, sous-directreur de la formation, du perfectionnement et du recyclage à l’étranger. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de chefs de départements à l’académie universitaire de Constantine. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, sont nommés chefs de départements à l’académie universitaire de Constantine MM: Hacène : Mehdioui, chef de département chargé de la pédagogie et des enseignements, Karim Mansour, Chef de département chargé du développement et de la planification. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination du directeur des services agricoles de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Mokhtar Zair est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tiaret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au lermars 1997, Mlle. Zohra Ghazi est nommée sous-directeur de la conservation des sols et de la mise en valeur des terres à la direction générale des forêts. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, sont nommés délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas MM: Noureddine Boulassel, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Mohamed Aribi, à la wilaya de Béchar, Noureddine Akebbi, à la wilaya de Tamenghasset, Abderrezak Boudjema, à la wilaya de Médéa. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997, sont nommés directeurs des postes et télécommunications de wilayas MM: Mohamed Hamadi, à la wilaya de Tiaret, Mohamed Ouchabane Chemani, à la wilaya d’Illizi, Abdelrazek Taloub, à la wilaya de Mila, Mohamed Djaraoui, à la wilaya de Aïn Defla, Youcef Bourenane, à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, M. Tahar Silem est nommé sous-directeur de la sous-traitance au ministère de la petite et moyenne entreprise.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE_N° 18 30 mars 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997 portant nomination du président du conseil d’orientation de l’office national des statistiques. Par arrêté du 17 Ramadhan 1417 correspondant au 26 janvier 1997, du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification, M. Mohamed Tayeb Boumerfeg est nommé, à compter du 20 août 1996, président du conseil d’orientation de l’office national des statistiques en tant que représentant de l’autorité de tutelle en remplacement de M. Mouloud Mokrane. Arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, du ministre délégué auprès du Chef Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille, M. Zoubir Mouhous est nommé, à compter du 6 août 1996, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 9 Rajab 1417 correspondant au 20 novembre 1996, du ministre des affaires étrangères il est mis fin, à compter du ler novembre 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Boubazine, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 22 Chaoual 1417 correspondant au fer mars 1997, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, M. Mohamed Slimani est nommé, à compter du 4 décembre 1996, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Tiaret. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996, du wali de la wilaya de Tiaret, M. Abdelkrim Bouabdelli est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tiaret, à compter du 23 juin 1996. ★ Arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa. Par arrêté du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 du wali de la wilaya de Djelfa, M. Yahia Boumakel est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Djelfa, à compter du 5 mai 1996. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’énergie. Par arrêté du 24 Chaâbane 1417 correspondant au 4 janvier 1997, du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin, à compter du ler septembre 1995, aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’énergie, exercées par M. Mohamed Meziane, appelé à exercer une autre fonction.
22 Dhou El Kaada 1417- JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 1 SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 30 Rajab 1417 correspondant au 11 décembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 30 Rajab 1417 correspondant au 11 Décembre 1996, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il est mis fin, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Barkat Aoun, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 8 Chaoual 1417 correspondant au 15 février 1997 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. Par arrêté du 8 Chaoual 1417 correspondant au 15 février 1997, du ministre de l’agriculture et de la pêche, il est mis fin, à compter du ler décembre 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche, exercées par M. Brahim Thaminy, admis à la retraite. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professsionnelle. Par arrêté du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 29 chargé de la formation professionnelle, M. Ziad Mohamed Amokrane est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 26 Chaoual 1417 correspondant au 5 mars 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 26 Chaoual 1417 correspondant au 5 mars 1997, du ministre des affaires religieuses, M. Djafar Oulefki est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires religieuses. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 22 Chaoual 1417 correspondant au 1er mars 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 22 Chaoual 1417 correspondant au ler mars 1997, du ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Abdelhak Lahmar est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 portant nomination d’un directeur d’études au conseil national économique et social. Par décision du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997, du président du conseil national économique et social, M. Sid Ahmed Dahak, est nommé, à compter du 24 février 1997, directeur d’études au conseil national économique et social.
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE 22 Dhơi El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 JUILLET 1996 ACTIF: Or. Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements… MONTANTS EN DA. 992.127.408,42 188.311.285.155,26 2.106.527.655,54 415.545.615,19 1.530.184.918,21 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 79.307.525.274,18 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° Comptes de chèques postaux.. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement… Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total………
- 0.00 - 14/04/1990). 94.765.848.330,12 90.10 du 14/04/1990). 144.276.708.949,97 7.651.946.890,77 47.920.000.000,00 57.619.362.465,98
- 0.00 - 86.193.000.000,00 38.913.555.141,31 2.897.231.430,25 2.727.437.974,28 165.635.980.923,75 921.264.268.133,23 279.878.558.967,77 209.490.166.632,61 45.841.089,75 9.977.011.722,24
- 0.00 - 7.110.362.590,38 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 405.376.327.130,48 921.264.268.133,23
22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 mars 1997 SITUATION MENSUELLE AU ACTIF : Or…. Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 31 31 AOUT 1996 MONTANTS EN DA. 992.127.408,42 200.997.802.350,13 158.840.408,86 573.882.836,18 1.533.974.374,94 79.307.525.274,18
- 0.00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du Comptes de chéques postaux…. Effets réescomptés:
-
- Publics.
- Privés. Pensions :
- Publiques.
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total….. PASSIF: Billets et pièces en circulation… Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux.. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions. Autres postes du passif.. Total…………. 14/04/1990). 133.284.096.489,51 3.098.206.232,94 47.920.000.000,00 69.556.747.252,20
- 0.00 - 85.402.000.000,00 41.148.044.974,49 3.040.970.406,00 2.814.803.745,95 164.225.792.864,09 928.820.662.948,01 288.998.605.533,32 208.871.234.980,09 48.103.952,33 9.977.011.722,24 0.00 - 5.882.471.988,66 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 405.657.234.771,37 928.820.662.948,01 Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger