Décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada fonctionnement de la chambre nationale de 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le l'artisanat et des métiers
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée, de fixer l'organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers.
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET SIEGE
Article 2
فتح المادةLa chambre nationale de l'artisanat et des métiers, par abréviation "CNAM", est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignée la "chambre nationale".
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.
Elle est constituée des chambres de l'artisanat et des métiers.
A ce titre, les organes élus de la chambre sont l'émanation des organes élus des chambres de l'artisanat et des métiers.
Article 3
فتح المادةLe siège de la chambre nationale est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLa chambre nationale, forum de représentation des intérêts de la profession artisanale et des métiers, constitue le partenaire privilégié des autorités administratives et techniques nationales dans tous les domaines intéressant le développement du secteur de l'artisanat et des métiers.
Elle assure une mission de service public, conformément à un cahier des charges de sujetions de service public, tel que défini en annexe du présent décret.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement de l'artisanat et des métiers, la chambre est chargée : de tenir et de gérer le fichier national de l'artisanat et des métiers, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°18 19 de fournir aux pouvoirs publics, sur leur demande ou de sa propre initiative, les renseignements, les avis et les suggestions sur les questions qui intéressent directement ou indirectement, au plan national le secteur de l'artisanat et des métiers, → d'organiser la concertation entre les artisants et de recueillir leur point de vue sur les questions que lui soumettrait l'administration pour examen et avis, d'effectuer la synthèse des avis, recommandations et des propositions adoptées par les chambres de l'artisanat et des métiers et de favoriser l'harmonisation de leurs programmes et de leurs moyens, de réaliser toute action d'intérêt commun aux chambres de l'artisanat et des métiers et de susciter leurs initiatives, d'assurer la représentation de ses membres auprès des pouvoirs publics et de désigner les représentants auprès des instances nationales de concertation et de consultation, d'entreprendre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers et son expansion notamment en direction des marchés extérieurs, d'émettre, de viser ou de certifier tout document, attestation ou formulaire tels que fixés par le ministre chargé de l'artisanat et destinés à être utilisés par les artisans principalement à l'étranger, d'organiser ou de participer à l'organisation de toutes rencontres et manifestations artisanales en Algérie et à l'étranger tels que notamment foires, salons, colloques, journées d'études, et missions commerciales visant la promotion et le développement des activités artisanales et nationales et des échanges commerciaux avec l'extérieur, d'établir les relations et de conclure des accords de coopération et d'échanges mutuels avec les organismes homologues ou similaires étrangers, d'adhérer aux organismes régionaux ou internationaux de même nature ou poursuivant les mêmes objectifs,
- d'éditer et de diffuser toute publication en rapport avec son objet, d'entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des artisans,
- de créer, d'administrer ou de gérer des établissements à vocation artisanale tels que dès écoles de formation et de perfectionnement, des établissements de promotion et d'assistance aux artisans, des établissements de soutien à ces activités et des infrastructures à caractère artisanal notamment les salles d'exposition et/ou de vente, zones d'activités artisanales. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةPour mener à bien sa mission, la chambre peut : engager des enquêtes à caractère socio-économique en liaison avec son objet et nécessaires à la réalisation de ses travaux, installer, en son sein, un centre de documentation, chargé de la collecte, de l'exploitation et de la diffusion de l'ensemble des données économiques régissant les différents secteurs d'activité de l'économie nationale relevant de son objet, créer, en tant que de besoin, une institution de conciliation et d'arbitrage en vue d'intervenir, à la demandé des opérateurs, dans le règlement de leurs litiges nationaux et internationaux.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLes organes de la chambre sont : l'assemblée générale, le conseil, le président, le directeur général, les commissions techniques.
Section 1 — L'assemblée générale de la chambre
Article 8
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre est composée de l'ensemble des membres des bureaux des chambres de l'artisanat et des métiers.
Elle peut appeler en consultation toute personne dont la contribution est jugée utile aux travaux de l'assemblée générale.
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« Art. 8. — L'assemblée générale de la chambre est composée :
— des présidents et des vice-présidents des chambres de l'artisanat et des métiers ;
— des directeurs des chambres de l'artisanat et des métiers ;
— de trois (3) représentants parmi les membres élus de chaque bureau des chambres de l'artisanat et des métiers. .... (le reste sans changement.... ».
Article 9
فتح المادةDes membres associés représentant, au plan national, les administrations, les organisations patronales, les organismes publics dont les missions intéressent l'activité de la chambre ainsi que les experts reconnus peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
La liste des membres associés est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, sur proposition du conseil de la chambre.
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre se réunit une (1) fois par an, sur convocation de son président en session ordinaire.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande des deux-tiers (2/3) au moins de ses membres ou du ministre chargé de l'artisanat.
ALGÉRIENNE N° 18 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 Pour l'élection du président et du vice-président, l'assemblée générale est convoquée par le ministre chargé de l'artisanat.
Article 11
فتح المادةLes convocations individuelles, précisant la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, sont adresséeş aux membres de l'assemblée générale par le président de la chambre quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées, en cas de besoin, des documents destinés à être examinés par l'assemblée générale.
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins des représentants des chambres de l'artisanat et des métiers est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale se réunit valablement sous huitaine, après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les délibérations de l'assemblée générale interviennent à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et signés conjointement par le président et le directeur général de la chambre.
Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations de l'assemblée générale.
Elles sont réputées immédiatement exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier, au patrimoine de la chambre et aux projets de création d'établissements.
Article 14
فتح المادةL'assemblée générale de la chambre délibère notamment sur : les actions à entreprendre par le conseil et les commissions techniques et le programme général d'activités, le rapport d'activité annuel de la chambre présenté par le président; le projet de budget de la chambre et le bilan de l'exercice écoulé, 22 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 30 mars 1997 le projet de création d'établissements, les projets de règlement intérieur des chambres de l'artisanat et des métiers et de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers élaborés par les assemblées générales de celles-ci, à soumettre au ministre chargé de l'artisanat pour approbation, les propositions de fusion ou de scission des chambres de l'artisanat et des métiers, toute autre mesure conforme à son objet et de nature à faciliter et améliorer la réalisation de missions ou actions communes aux chambres de l'artisanat et des métiers.
Article 15
فتح المادةLe secrétariat de l'assemblée générale de la chambre est assuré par le directeur général de la chambre.
Article 16
فتح المادةL'assemblée générale élit, parmi ses membres titulaires, un (1) président et un (1) vice-président.
Les résultats de l'élection, sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
En cas de vacance définitive du mandat du président, le vice-président le remplace d'office jusqu'à expiration du mandat du président.
Section 2 — Le conseil de la chambre
Article 17
فتح المادةLe conseil est composé : du président et du vice-président de la chambre, des présidents des chambres de l'artisanat et des métiers, d'un représentant, avec voix consultative, pour chaque administration concernée par l'activité de la chambre. La liste de ces administrations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, du directeur général de la chambre.
Article 18
فتح المادةLe conseil, présidé par le président de la chambre nationale, est chargé : d'assurer la représentation de la chambre pendant l'intersession de deux assemblées générales. A cet effet, il prend les initiatives et les mesures adéquates nécessaires durant cet intervalle, de mettre en œuvre les orientations et les directives de l'assemblée générale de la chambre, de suivre et de coordonner les travaux des commissions techniques de la chambre et d'approuver leurs propositions, avis, recommandations et suggestions, de rendre compte de son activité à l'assemblée générale de la chambre, étudier les projets d'adhésion aux organisations internationales et régionales similaires.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°18 21
Article 19
فتح المادةLe conseil de la chambre se réunit en session ordinaire une (1) fois par trimestre et chaque fois que c'est indispensable en session extraordinaire.
Article 20
فتح المادةLe ministre chargé de l'artisanat ou son représentant assiste de plein droit aux réunions des organes de la chambre.
Article 21
فتح المادةLe président de la chambre a pour mission d'animer et de coordonner les travaux de l'assemblée générale et du conseil de la chambre. A ce titre, il rend compte de son activité à ces organes et représente la chambre auprès des tiers et des pouvoirs publics.
Section 3 — Les commissions techniques
Article 22
فتح المادةLa chambre est dotée de commissions techniques dont le nombre, la composition, les règles d'organisation et de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Article 23
فتح المادةLes commissions techniques sont des organes permanents de réflexion et d'études chargés d'arrêter et de formaliser la synthèse des avis, propositions, suggestions et points de vue émis par les chambres de l'artisanat et des métiers et peuvent connaître de toute question qui leur sont soumises en rapport avec leurs domaines de compétence.
Article 24
فتح المادةDes sous-commissions techniques peuvent être créées par décision du président de la chambre sur proposition des présidents des commissions techniques et après avis du conseil à l'effet de traiter de questions ou de thèmes particuliers.
Section 4 — Le directeur général
Article 25
فتح المادةL'administration et la gestion des services de la chambre sont assurées par un directeur général nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de l'artisanat.
Article 26
فتح المادةLe directeur général dispose, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger la chambre et assurer sa gestion et son fonctionnement.
A ce titre : il est ordonnateur du budget de la chambre, il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, le bilan et les comptes de fin d'exercice de la chambre et de ses établissements et engage les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE il élabore les comptes de fin d'exercice, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la chambre, y compris les personnels des établissements et services de la chambre et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu, ২ il veille au respect du règlement intérieur de la chambre, il conclut tout marché, contrat ou convention rentrant dans le cadre de la gestion de la chambre et de son patrimoine, il signe, dans le cadre de ses attributions, toute convention, tout protocole d'accord, d'échanges et de collaboration avec les organismes et institutions homologues ou similaires étrangers,
- il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la chambre, il dote les différents organes de la chambre des moyens nécessaires à leur fonctionnement et organise, sous sa responsabilité, le secrétariat technique des différents organes de la chambre, il désigne, parmi le personnel permanent, les rapporteurs des commissions techniques de la chambre, il exécute ou fait exécuter les études ou travaux demandés par les différents organes de la chambre qui rentrent dans le cadre de son champs de compétence, il participe à la mise en œuvre des délibérations des différents organes de la chambre lorsque celles-ci requièrent l'intervention des services administratifs de la chambre, il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs, dans les limites des attributions qui lui sont conférées.
Article 27
فتح المادةL'organigramme de la chambre est fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, sur proposition du directeur général.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
فتح المادةL'exercice financier de la chambre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Les comptes de la chambre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité commerciale et au plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux .comptes. 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997
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« Art. 28. — ..... (sans changement).....
Les comptes de la chambre sont tenus conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la règlementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre nationale, qu'il adresse à l'assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
La chambre est soumise également aux contrôles prévus par la législation et la règlementation en vigueur ».
Article 29
فتح المادةLe projet de budget consolidé et les comptes d'exploitation prévisionnels de la chambre sont soumis, après délibération de l'assemblée générale de la chambre, à l'approbation des ministres chargés de l'artisanat et des finances, avant le début de l'exercice auquels ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLes sujétions et charges de service public pesant sur la chambre sont définies dans un cahier des charges fixé en annexe du présent décret.
Article 31
فتح المادةLe budget de la chambre comprend :
En recettes : les quote-parts des cotisations versées par les chambres de l'artisanat et des métiers, les droits de visa ou de certification des documents et attestations, les ressources prévues par les lois de finances, les subventions allouées dans le cadre du cahier des charges de sujétions de service public, les emprunts contractés, conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs, les revenus provenant des biens appartenant à la chambre, les revenus provenant de la gestion des activités des établissements de la chambre, les produits des prestations, des études, des services et des publications effectués par la chambre, toute autre ressource liée à l'activité de la chambre.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement des services' et d'entretien ou d'extension du patrimoine de la chambre, les dépenses représentant les cotisations et droits. d'adhésion dûs au titre de l'adhésion de la chambre aux organismes nationaux et étrangers similaires, les frais de déplacement et de séjours des membres du conseil de la chambre, toute autre dépense nécessaire à la réalisation des missions conférées à la chambre.
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« Art. 31. — Le budget de la chambre comprend :
En recettes :
— les quotes-parts des cotisations annuelles versées par les membres affiliés et perçues par les chambres de l'artisanat et des métiers, dont les modalités d'application seront définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. ..... (le reste sans changement.) ..... ».
Article 32
فتح المادةLes fonctions des membres de la chambre sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjours des membres du conseil de la chambre, sont pris en charge par le budget de la chambre selon les taux fixés par la réglementation en vigueur. 22 Dhou El Kaada 1417 30 mars 1997 JOURNAL OFFICIEL
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 33
فتح المادةLa chambre nationale des métiers, créée par le décret exécutif n° 92-11 du 9 janvier 1992 susvisé est dissoute. L'ensemble des personnels, des biens meubles et immeubles et droits et obligations, détenus par la chambre nationale des métiers (CNM) sont transférés à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers (CNAM) conformément à la réglementation en vigueur.
Article 34
فتح المادةLe décret n° 92-11 du 9 janvier 1992 susvisé est abrogé.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers
Article 1er
فتح المادةLa chambre nationale de l'artisanat et des métiers contribue à la promotion et au développement de l'artisanat et des métiers.
Les activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à l'utilisation optimale et à la préservation des métiers relevant du secteur artisanal.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de son activité, la chambre nationale de l'artisanat et des métiers est chargée : -- de tenir et de gérer le fichier national de l'artisanat et des métiers, de procéder à l'identification des produits artisanaux et de délivrer tous actes, certificats et visas relatifs à la qualité des services, de créer, gérer et assurer au niveau national le développement d'une banque de données concernant le secteur de l'artisanat et des métiers, de mettre en œuvre toute action visant la promotion et le développement du secteur de l'artisanat et des métiers, notamment en matière d'exportation et d'investissement, de concrétiser des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des artisans.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.18 23
Article 3
فتح المادةLa chambre nationale de l'artisanat et des métiers est tenue d'élaborer un programme d'action, de le soumettre au ministre chargé de l'artisanat pour approbation en début de chaque année et de mettre en œuvre ce programme.
Article 4
فتح المادةLa chambre nationale de l'artisanat et des métiers est tenue de fournir, périodiquement au ministre chargé de l'artisanat, les informations relatives à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé. )
Article 5
فتح المادةL'Etat participe au financement des missions de sujétions de service public confiées à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers sur la base d'un programme approuvé par l'autorité de tutelle.
Article 6
فتح المادةPour chaque exercice, la chambre nationale de l'artisanat et des métiers dresse au ministre de tutelle avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui. verser pour couvrir les charges de sujétions de service public.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Article 7
فتح المادةLes dotations budgétaires dues par l'Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa chambre nationale de l'artisanat et des métiers établit chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte : les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers vis-à-vis de l'Etat, un programme physique et financier d'investissement, un plan de financement. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 22 Dhou El Kaada 1417 ALGERIENNE N° 18 30 mars 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-82 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — L'assemblée générale de la chambre est composée :
— des présidents et des vice-présidents des chambres de l'artisanat et des métiers ;
— des directeurs des chambres de l'artisanat et des métiers ;
— de trois (3) représentants parmi les membres élus de chaque bureau des chambres de l'artisanat et des métiers. .... (le reste sans changement.... ».
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 14-82
« Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 8. — L'assemblée générale de la chambre est c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Arrêté
Arrêté du 19 Chaoual 1444 correspondant au 9 mai 2023 fixant les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1445 correspondant au 16 octobre 2023 fixant les modalités d'élaboration et de délivrance de la carte professionnelle d'artisan
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Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1441 correspondant au 17 septembre 2019 fixant les quotes-parts des cotisations annuelles des membres affiliés versées par les chambres de l'artisanat et des métiers au profit de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers et les modalités de leur versement
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1436 correspondant au 19 juillet 2015 fixant les conditions d'éligibilité et les modalités d'organisation et de déroulement des élections au niveau des différentes instances des chambres de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 14-82
Décret exécutif n° 14-82 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l'organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 04-74
Décret exécutif n° 04-74 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 modifiant le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 04-313
Décret exécutif n°04-313 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat modifiant et complétant le décret exécutif traditionnel (ANART)
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Décret exécutif n° 03-472
Décret exécutif n° 03-472 du 8 Chaoual 1424 correspondant au 2 décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 97-141
Décret exécutif n° 97-141 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril fonctionnement du registre de l'artisanat et des métiers. 1997 fixant les modalités d'organisation et de
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Décret exécutif n° 97-274
Décret exécutif n° 97-274 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions d'exercice des activités d'artisanat et d'artisanat d'art à domicile
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Décret exécutif n° 97-272
Décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au de fonctionnement du fichier national de l'artisanat et des
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Décret exécutif n° 97-143
Décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d'artisan et de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers
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Décret exécutif n° 97-142
Décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers
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