Décret exécutif n°04-313 du 7 Chaâbane 1425 correspondant au 22 septembre 2004 n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat modifiant et complétant le décret exécutif traditionnel (ANART)
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992 portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART), désignée ci-après, “l’agence”.
Article 2
فتح المادةL’article 2 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 2. — L’agence a pour objet de sauvegarder, de développer et de promouvoir l’artisanat traditionnel et d’art.
L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat. Elle est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers et soumise aux règles de droit commercial. Dans sa vie sociale, l’agence dispose d’un patrimoine distinct et d’un bilan propre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ».
Article 3
فتح المادةL’article 5 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 5. — Dans le cadre de l’objet visé à l’article 2 ci-dessus, l’agence a pour missions notamment :
• de mener des études de marché dans le domaine de l’artisanat traditionnel et d’art,
• d’organiser et/ou de participer à toutes rencontres et manifestations artisanales en Algérie et à l’étranger telles que foires, salons, colloques, journées d’études et missions commerciales visant la promotion et le développement des produits de l’artisanat traditionnel et d’art,
• de participer à la définition des critères techniques nécessaires au contrôle de la qualité et à l’authentification des produits de l’artisanat traditionnel et d’art,
• d’éditer et/ou d’acquérir toutes documentations, publications et tous supports promotionnels relatifs à l’artisanat traditionnel et d’art,
• d’assister et de conseiller les artisans sur tout ce qui se rapporte aux techniques et technologies artisanales nouvelles,
• d’approvisionner les artisants exerçant à domicile et les entreprises artisanales qui en formulent la demande et d’assurer la commercialisation de leurs produits y compris l’exportation dans le cadre de contrats de prestations de services conclus à cet effet,
• de contracter et d’entretenir toutes relations techniques, professionnelles ou commerciales avec des institutions et des organismes extérieurs ».
Article 4
فتح المادةL’article 6 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé est modifié comme suit :
« Art. 6. — Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions, l’agence peut se doter de délégations régionales et de structures d’approvisionnement et de commercialisation conformément à la réglementation en vigueur ».
Article 5
فتح المادةL’article 7 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur général ».
Article 6
فتح المادةL’article 9 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 9. — Le conseil d’administration de l’agence est composé :
• du représentant du ministre chargé de l’artisanat, président,
• du représentant du ministre chargé des finances,
• du représentant du ministre chargé du commerce,
• du représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
• du représentant du ministre chargé la culture,
• du représentant du ministre chargé du tourisme,
• du représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine,
• du directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers,
• d’un (1) artisan désigné par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers,
• d’un (1) représentant élu du personnel de l’agence,
• de deux (2) personnes intuitu personae désignées par le ministre chargé de l’artisanat pour leurs compétences en la matière.
Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’artisanat pour une période de trois (3) ans renouvelable sur proposition du ministre ou de l’autorité concernée ».
Article 7
فتح المادةL’article 23 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, est modifié comme suit :
« Art. 23. — Les sujétions de service public à la charge de l’agence sont définies par un cahier des charges annexé au présent décret ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions des articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, susvisé, sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger 7 Chaâbane 1424 correspondant au 22 septembre 2004.
Ahmed OUYAHIA. 11 Chaâbane 1425 JOURNAL OFFICIEL 26 septembre 2004 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE NATIONALE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL (ANART)
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la politique de réhabilitation, de sauvegarde, de promotion et de développement de l’artisanat traditionnel et d’art, il est attendu de l’agence nationale de l’artisat traditionnel la réalisation de missions de service public confiées par l’Etat autour des axes suivants : * L’élaboration d’études et de travaux de recherche spécifique de reconstitution, de réhabilitation et de protection du patrimoine artisanal et d’art, * Le soutien aux opérateurs du domaine de l’artisanat traditionnel et d’art dans les opérations d’exportation de leurs produits, * Le développement et l’adaptation des nouvelles techniques de l’information et de la communication aux activités de l’artisanat traditionnel et d’art.
Article 2
فتح المادةLe ministère chargé de l’artisanat précisera chaque année la ou les missions de sujétions de service public confiées à l’agence et entrant dans le cadre des dispositions de l’article 1er ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLes missions de sujétions de service public dont la réalisation est confiée à l’agence nationale de l’artisanat traditionnel sont financées par l’Etat.
Les montants nécessaires à l’exécution de ces missions sont déterminés, chaque année, conjointement par le ministère chargé des finances et le ministère chargé de l’artisanat.
Article 4
فتح المادةL’agence est tenue de fournir annuellement au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’artisanat :
• un rapport sur l’état d’exécution des missions de sujétions de service public de l’année précédente,
• un rapport financier de l’exercice écoulé dûment certifié par le commissaire aux comptes,
• un compte d’exploitation prévisionnel pour l’année considérée.
Article 5
فتح المادةL’agence est tenue de fournir au ministère chargé de l’artisanat des rapports trimestriels sur l’état d’exécution des missions de sujétions de service public qui lui sont confiées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9
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